Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c15448a370008a720ae
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 575 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQ5 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00450, en date du 30 novembre 2022, APPELANT : Monsieur [E] [G] né le 1er janvier 1977 à [Localité 14] (TURQUIE) domicilié [Adresse 7] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-00300 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Yann BENOIT substitué par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [T] né le 12 août 1965 à [Localité 13] (52) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Monsieur [J] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BH CAR [Localité 9] sise [Adresse 3] domicilié [Adresse 4] Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me Benoît JODEL, Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 2 mars 2023, délivré à sa personne S.A.R.L. COXAM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11] Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 9] sis [Adresse 5] Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 février 2020, Monsieur [D] [T] a acquis du garage ML Auto situé à [Localité 8], exploité par Monsieur [E] [G], par l'intermédiaire de la SARL BH Car [Localité 9], un véhicule de marque Suzuki modèle Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 18 décembre 2007, moyennant le prix de 5750 euros, avec un kilométrage de 169950, ainsi qu'une garantie contractuelle 'moteur/boîte/pont' de trois mois. Le paiement du prix et la livraison du véhicule ont été effectués par l'intermédiaire de la SARL BH Car [Localité 9]. Par lettre recommandée en date du 25 mars 2020 adressée à la SARL BH Car [Localité 9], Monsieur [T] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie contractuelle en raison d'une fuite d'huile et d'une perte de puissance du moteur. Le 29 mai 2020, la SARL Micropol a procédé à un examen du véhicule et a mentionné dans un courriel l'existence d'un accident à l'arrière gauche et d'une réparation non réalisée dans les règles de l'art, d'un filtre à particules hors service, d'une fuite massive d'huile moteur, de pneumatiques hors service et d'un bruit de fonctionnement inquiétant du turbo. Par lettre recommandée en date du 1er juin 2020, Monsieur [T] a demandé à la SARL BH Car [Localité 9] le remboursement du prix et la reprise du véhicule par ses soins. Une expertise amiable du véhicule, diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [T], a été réalisée le 10 juillet 2020 dans les locaux du garage Micropol et un rapport a été établi en date du 13 juillet 2020. Par actes d'huissier en date des 4 janvier 2021, 29 janvier 2021 et 10 février 2021, Monsieur [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SARL BH Car [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [J] [Z], ainsi que Monsieur [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SARL Contrôle Technique Coxam pour manquement à son obligation de résultat et la SA MMA Iard Assurances aux fins de garantie de la SARL Contrôle Technique Coxam. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la résolution de la vente conclue, par l'intermédiaire de la SARL BH Car [Localité 9], le 22 février 2020 entre Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, vendeur, et Monsieur [T], acquéreur, En conséquence, - condamné Monsieur [G], exploitant le garage ML Auto, à rembourser à Monsieur [T] la somme de 5750 euros, au titre du prix de vente, à l'exclusion du coût de la carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, - ordonné la restitution du véhicule de marque Suzuki modèle vente Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 6]-[Localité 10], à Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto et dit qu'il lui appartiendra de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente, - débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], et de la SARL Contrôle Technique Coxam au paiement de la somme de 5750 euros au titre du prix de vente, - substitué au fondement de la garantie des vices cachés la responsabilité quasi délictuelle de la SARL BH Car [Localité 9], en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], et la SARL Contrôle Technique Coxam à payer à Monsieur [T] la somme de 3308 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances à payer à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses motifs, le premier juge a considéré que le rapport d'expertise amiable du 13 juillet 2020 présentait un caractère contradictoire dès lors que les défendeurs avaient été régulièrement convoqués aux opérations par lettre recommandée, ajoutant que la SARL BH Car [Localité 9], Monsieur [G], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances n'avaient pas contesté son caractère contradictoire. Se fondant sur ce rapport d'expertise, le tribunal a relevé que des vices, antérieurs à la vente, rendaient le véhicule impropre à son usage et que Monsieur [T], acheteur profane, ne pouvait déceler ces vices au moment de la vente. Le premier juge a rappelé que la garantie des vices cachés incombait au seul vendeur du véhicule, Monsieur [G]. Il l'a condamné à rembourser le prix de vente du véhicule et à le reprendre à ses frais. Monsieur [G] étant un vendeur professionnel, le tribunal a relevé qu'il était censé connaître les vices affectant le véhicule et l'a condamné à indemniser le préjudice subi par Monsieur [T] au titre du paiement des frais de réparation et des frais de gardiennage s'élevant à un montant de 2308,36 euros, ainsi que le trouble de jouissance de Monsieur [T], à hauteur de 1000 euros. Le premier juge a considéré que la SARL BH Car [Localité 9] n'ayant pas la qualité de vendeur, elle n'était pas tenue de la garantie des vices cachés et n'avait pas à rembourser le prix de vente à Monsieur [T]. Il a ajouté que le non-remboursement du prix par Monsieur [G] n'étant qu'un préjudice éventuel, elle ne pouvait être tenue à ce titre. Il a retenu qu'en sa qualité de mandataire pour le compte de Monsieur [G], la SARL BH Car [Localité 9] avait l'obligation de vérifier le bon état de fonctionnement du véhicule. Il a estimé que la SARL BH Car [Localité 9] avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en ne respectant pas cette obligation et qu'à ce titre, elle était redevable in solidum avec Monsieur [G] du paiement de la somme totale des dommages et intérêts de 3308,36 euros. Le tribunal a indiqué que la SARL Contrôle Technique Coxam avait l'obligation de relever les défauts structurels du véhicule, qu'elle n'avait pas respecté cette obligation en ne mentionnant pas notamment le plancher détérioré et l'importante fuite d'huile moteur, qu'elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle. À ce titre, il l'a condamnée à payer in solidum avec Monsieur [G] et la SARL BH Car [Localité 9] la somme de 3308,36 euros à titre de dommages et intérêts. Le premier juge a en outre indiqué que la SA MMA Iard Assurances devait garantir la SARL Contrôle Technique Coxam de la condamnation prononcée à son encontre. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 janvier 2023, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 2 mars 2023 à personne morale, la SARL BH Car [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z], n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er mars 2023, signifiées le 2 mars 2023 à Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur de la SARL BH Car [Localité 9], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [G] recevable mais mal fondé, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - condamner Monsieur [G], la société BH Car [Localité 9], la société Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances in solidum au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] et Monsieur [T] et a condamné Monsieur [G] à rembourser à l'acquéreur la somme de 5750 euros au titre du prix de vente, - infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Contrôle Technique Coxam avec les autres défendeurs à payer à Monsieur [T] la somme de 3308 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Contrôle Technique Coxam et sa compagnie d'assurances MMA Iard Assurances avec les autres défendeurs à payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - condamner Monsieur [G] aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Au soutien de son recours, Monsieur [G] fait valoir que le tribunal ne pouvait pas fonder sa décision sur le rapport d'expertise amiable dès lors que ce rapport avait été sollicité par Monsieur [T] seul. Il expose qu'une expertise diligentée par une personne rémunérée par l'une des parties n'est pas impartiale. Il ajoute que les courriers ne lui ont pas été adressés, mais à la SARL BH Car [Localité 9]. Il discute par ailleurs le caractère caché des vices allégués, leur antériorité par rapport à la vente, ainsi que leur gravité. La SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances font notamment valoir que l'obligation de la SARL Contrôle Technique Coxam se limitait à un contrôle visuel et sans démontage. Monsieur [T] soutient que le rapport d'expertise amiable a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il prétend que Monsieur [G] n'a volontairement pas retiré les courriers recommandés qui lui avaient été adressés par l'expert. Se rapportant aux conclusions de l'expertise amiable, Monsieur [T] affirme que les vices sont antérieurs à la vente, qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage et qu'ils étaient indécelables par un acheteur profane. Il expose la nature des principaux vices cachés tel qu'un choc important à l'arrière gauche, un défaut d'étanchéité du moteur avec un écoulement d'huile et un défaut de conformité du système antipollution avec un filtre à particules vidé de son système interne. Il en conclut que la responsabilité de Monsieur [G], en tant que vendeur, est engagée. Monsieur [T] fait valoir que la SARL BH Car [Localité 9], en tant qu'intermédiaire de vente, engage sa responsabilité quasi-délictuelle et qu'à ce titre, elle doit réparer les préjudices qu'il a subis. Il soutient que la SARL Contrôle Technique Coxam, en sa qualité de contrôleur technique, était tenue d'une obligation de résultat. Il prétend qu'en ne mentionnant pas les vices, elle a manqué à son obligation et doit l'indemniser de la totalité de ses préjudices. Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application de ces dispositions légales, il incombe à Monsieur [T] de rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien de ses demandes. Pour démontrer l'existence des problèmes affectant son véhicule, ce dernier fonde son argumentation sur le rapport d'expertise amiable établi à la demande de son assureur protection juridique. Cependant, Monsieur [G] rétorque à juste titre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Dès lors, si le rapport d'expertise amiable ne peut pour autant être écarté des débats et doit être pris en considération, les faits qui y sont énoncés doivent être corroborés par d'autres pièces du dossier pour qu'il puisse être considéré que la preuve en est rapportée. En l'espèce, la seule pièce du dossier qui pourrait corroborer le rapport d'expertise amiable consiste en un courriel de la société Micropol en date du 29 mai 2020 rédigé de la façon suivante : 'Bonjour Ci-dessous, mes observations : - Véhicule fortement accidenté ARG avec une réparation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art - Filtre à particules hors service - Fuite d'huile massive moteur nécessitant son démontage - Pneumatiques HS - Bruit de fonctionnement inquiétant du turbo, nécessité également de démontage pour contrôle. Cordialement'. Il est tout d'abord relevé que selon la facture adressée par la société Micropol à Monsieur [T] en date du 29 mai 2020 (pièce n° 8 de Monsieur [T]), aucun démontage n'a été effectué, s'agissant seulement de constatations visuelles et auditives. Ensuite, concernant la mise en 'uvre de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, il incombe à Monsieur [T] de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie se distinguant notamment de l'usure normale du véhicule d'occasion qu'il a acquis. Monsieur [T] doit en outre démontrer que le vice était caché lors de la vente, qu'il atteint un degré suffisant de gravité et qu'il est antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Or, si le rapport d'expertise amiable indique que les défauts dénoncés sont antérieurs à l'achat par Monsieur [T], qu'ils n'étaient pas décelables et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage, en vertu du principe rappelé précédemment, ces appréciations doivent être corroborées par d'autres pièces pour qu'elles puissent être considérées comme démontrées. Le courriel dont les termes sont reproduits ci-dessus, ne consistant qu'en de simples observations, qui ne sont accompagnées d'aucune démonstration ni même d'explications techniques, ne peut suffire pour corroborer les appréciations du rapport d'expertise amiable et en particulier pour prouver l'antériorité des défauts dénoncés par rapport à la vente, étant souligné que ce courriel et le rapport amiable ont respectivement été établis trois mois et quatre mois et demi après la vente du 22 février 2020. En l'absence de preuve de l'antériorité des défauts allégués par rapport à la vente, Monsieur [T] ne peut qu'être débouté de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il en va de même concernant les demandes de Monsieur [T] dirigées contre la SARL BH Car [Localité 9] en tant que mandataire et fondées sur la responsabilité délictuelle, puisqu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'absence de preuve de cette antériorité. Pour les mêmes raisons, Monsieur [T] sera également débouté de sa demande dirigée contre la SARL Contrôle Technique Coxam et son assureur, la SA MMA Iard Assurances, le procès-verbal de contrôle technique étant même antérieur à la vente puisqu'en date du 7 janvier 2020. Le jugement sera donc infirmé sur tous ces chefs de décision. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [T] succombant dans l'ensemble de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances aux dépens et à payer à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Monsieur [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement. Les sociétés Contrôle Technique Coxam et MMA Iard Assurances seront également déboutées de leur demande présentée sur ce fondement à l'encontre de Monsieur [G]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente conclue, par l'intermédiaire de la SARL BH Car [Localité 9], le 22 février 2020 entre Monsieur [E] [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, vendeur, et Monsieur [D] [T], acquéreur, En conséquence, - condamné Monsieur [G], exploitant le garage ML Auto, à rembourser à Monsieur [T] la somme de 5750 euros, au titre du prix de vente, à l'exclusion du coût de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, - ordonné la restitution du véhicule de marque Suzuki modèle vente Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 6]-[Localité 10], à Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto et dit qu'il lui appartiendra de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], et la SARL Contrôle Technique Coxam à payer à Monsieur [T] la somme de 3308 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances à payer à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne garage ML Auto, la SARL BH Car [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Z], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [E] [G], la SARL BH Car [Localité 9], la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances ; Condamne Monsieur [D] [T] à payer la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [E] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [T] d'une part, la SARL Contrôle Technique Coxam et la SA MMA Iard Assurances d'autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il serarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62c15448a370008a720ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel