Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c42448a370008a720c2
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WY AFFAIRE : [V] C/ [T], [Z] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [P] [N] [V] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Monsieur [M] [H] [T] assigné le 3 novembre 2023 à domicile né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [J] [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a : débouté M. [V] et Mme [Z] de leur demande de contre-expertise, débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles, ordonné à Mme [J] [Z] et à M. [V] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [T] et qui soutient la terrasse en caillebotis, débouté M. [T] de sa demande de remise en état de la fenêtre occultée par les travaux réalisés et de suppression de la surélévation du mur, condamné M. [V] à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre, condamné M. [V] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement à reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire, condamné M. [V] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, condamné solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, condamné solidairement M. [V] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de M. [F]. M. [P] [V] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 26 octobre 2023. Par exploits délivrés le 3 novembre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, M. [P] [V], appelant, a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et d'obtenir la condamnation de M. [M] [T] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2023, M. [V] soutient tout d'abord la recevabilité de sa demande ayant formalisé des observations sur l'exécution provisoire du jugement contesté et demandé d'écarter ladite exécution dès lors qu'elle était incompatible avec la nature de l'affaire. Il fait valoir également l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement frappé d'appel ainsi que de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire dudit jugement. Il explique que le premier juge s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise établi par l'expert désigné en référé, lequel est partial et comporte des inexactitudes et des constatations erronées, sans prendre en considération les éléments qu'il a produits. Il ajoute que, compte tenu de la situation du bien en zone urbaine, la construction litigieuse n'a pu générer aucun désagrément dépassant le caractère normal des troubles de voisinage. Il soutient enfin que la suppression de la terrasse constituerait une situation irréversible ainsi qu'un préjudice irréparable, étant précisé que cette terrasse est conforme au permis de construire, confirmé par le tribunal administratif, et qu'il existe par ailleurs un risque réel et objectif de non-restitution des sommes mises à la charge de M. [V] en cas d'infirmation par la cour d'appel de la décision contestée. Pour sa part, M. [M] [T], intimé, par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, sollicite du premier président de : déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [V], ce dernier n'ayant pas conclu au fond devant la Cour d'Appel, débouter M. [V] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 26 septembre 2023 (Jugement n° 23/00204 ' RG N° 21/01193) relatives : - À La suppression de la terrasse en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [T] et qui soutient ladite terrasse. - Aux condamnations de M. [V] au paiement des sommes de : o 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre. o 3.000 € à titre de dommages et intérêts. o 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. o Les frais d'expertise pour 2.932,75 € et les dépens de 1ère instance. - A la reprise de l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire. condamner M. [V] à payer à M. [T], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses écritures, M. [T] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 puisque M. [V] n'a pas conclu « au fond » dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée devant la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de Nîmes, contrairement aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Il conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux de réformation et d'annulation soutenant l'impartialité de l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission d'une part, ainsi que le caractère complet et précis de l'expertise, d'autre part. Il fait valoir enfin l'absence de conséquences manifestement excessives puisqu'il n'est pas rapporté la preuve d'un risque réel et objectif du non restitution des sommes mises à la charge de M. [V] si la Cour devait infirmer sur le fond le jugement entrepris. Il indique en revanche qu'il existerait des conséquences manifestement excessives à son égard si M. [V] ne réalisait pas la reprise de l'étanchéité. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Mme [J] [Z], intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire puis de réformation du jugement. Par conséquent, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 septembre 2023. Mme [J] [Z] soutient tout d'abord l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris en ce que l'expert judiciaire a manqué aux principes d'objectivité et d'impartialité et que le jugement est fondé sur le rapport d'expertise malgré les vives contestations et remises en cause. Elle fait également valoir que l'exécution de la décision querellée entraînerait des conséquences manifestement excessives car le fait d'avoir ordonné de supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [T] et qui soutient la terrasse en caillebotis ne peut qu'avoir des conséquences excessives en cas de réformation du jugement entrepris. Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience. À l'audience avec l'accord des parties, il a été autorisé la production de notes en délibéré. Monsieur [V] a communiqué le 13 décembre des écritures indiquant qu'à titre subsidiaire, si la suspension de l'exécution provisoire était accordée mais uniquement s'agissant des dispositions concernant la suppression de la terrasse en caillebotis et de la poutre métallique ainsi que de la reprise de l'étanchéité de l'anneau de rive, il sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par la décision dont appel. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande Le code de procédure civile n'impose pas comme condition de recevabilité d'une demande de suspension de l'exécution provisoire formée devant le premier président de la cour d'appel l'obligation pour le demandeur d'avoir conclu au fond. En conséquence de quoi, la demande est déclarée recevable. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En l'espèce, le jugement du 26 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Monsieur [V] fait valoir des arguments factuels qui touchent à d'éventuelles erreurs affectant le rapport d'expertise, mais aussi des moyens de droit qui s'ils étaient accueillis, seraient de nature à modifier sensiblement la décision déférée. Par ailleurs, la démolition de la terrasse en caillebotis, la suppression de la poutre métallique et la reprise de l'étanchéité de la noue de rive auraient des conséquences définitives rendant sans objet la procédure d'appel, outre le fait à signaler que ce dernier se trouve dans une situation plus que délicate puisqu'il a été condamné à démolir sous astreinte la partie d'un bien qu'il a vendu à une tierce personne. En conséquence de quoi, il y a lieu s'agissant de la démolition de la terrasse en caillebotis, de la suppression de la poutre métallique et de la reprise de l'étanchéité de la noue de rive de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée. Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » S'agissant des condamnations pécuniaires à savoir les sommes de 5000 € et 3000 € allouées à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision déférée doit être maintenue. Cependant et compte tenu des circonstances, de la situation des parties, la nature de leurs relations, il y a lieu d'aménager l'exécution provisoire et d'ordonner la consignation de l'ensemble de ces sommes à la caisse des dépôts et consignations afin d'en garantir le paiement. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Monsieur [V] ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, Suspendons partiellement l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 septembre 2023 s'agissant de la démolition de la terrasse en caillebotis, de la suppression de la poutre métallique et de la reprise de l'étanchéité de la noue de rive, Maintenons pour le surplus l'exécution provisoire, Disons y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire pour le surplus, Autorisons la consignation des sommes dues par Monsieur [V] à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 11 000 euros, Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé, Disons que Monsieur [V] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à Monsieur [T], Condamnons Monsieur [V] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [V] aux dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a62c42448a370008a720c2
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- Résumé officiel