Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77e548121050008662c03
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 20/02598 N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP THOIZET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00419) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 20 août 2020 APPELANTE : Mme [M] [H] épouse [G] née le 03 mai 1960 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [G], ouvrière agricole employée par la SARL [8] à [Localité 7] (26) selon CDI à temps partiel du 17 mars 1997 a été placée en arrêt de travail le 16 mars 2011, pour douleurs lombaires et des épaules et hyper-esthésie des doigts. Le 17 février 2012 la MSA Ardèche Drôme Loire a informé Mme [G] de l'arrêt du règlement de ses indemnités journalières à compter du même jour au motif que son état de santé était déclaré consolidé par son médecin-conseil. Le 18 mai 2012 lui a été reconnue la qualité de travailleuse handicapée jusqu'au 30 novembre 2016 avec accès au dispositif d'aide au retour à l'emploi. Courant 2016, Mme [G] a sollicité une pension d'invalidité, demande que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rejetée le 26 août 2016, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales et administratives pour y prétendre. Mme [G] a contesté cette décision devant le tribunal de l'incapacité qui dans un jugement en date du 30 novembre 2017 a déclaré son recours irrecevable. Le 18 janvier 2018 Mme [G] a sollicité à nouveau une pension d'invalidité, demande que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rejetée le 13 février 2018, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales et administratives pour y prétendre. Mme [G] a contesté cette décision le 02 mars 2018 s'agissant tant des conditions médicales qu'administratives, puis en l'absence de réponse de la MSA dans le délai légal elle a saisi le 17 avril 2018 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère qui par jugement du 09 juillet 2020 : - a déclaré son recours recevable mais mal fondé, - l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - a confirmé la décision de la caisse de la MSA du 13 février 2018 rejetant sa demande de pension d'invalidité, - l'a condamnée aux dépens. Le 20 août 2020 Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2020. Par arrêt en date du 31 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a': Infirmé le jugement. Statuant à nouveau, Dit que Mme [M] [G] remplit les conditions administratives pour prétendre à l'allocation d'une pension d'invalidité Avant-dire-droit sur son droit à une telle pension, s'agissant de la condition médicale Ordonné une expertise médicale et commet à cet effet le Dr [W] [J] - Service de médecine légale - CHU [Adresse 6] avec pour mission de': - prendre connaissance des pièces de l'entier dossier médical et administratif de Mme [M] [H] épouse [G] née le 03 mai 1960 demeurant [Adresse 2] qui lui sera remis par les parties à sa demande ou spontanément ; - procéder à l'examen médical de Mme [G] ; - dire si à la date du 17 février 2012 ou à la date du 22 mai 2012 date du 1er certificat médical constatant son invalidité elle présentait une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Désigné le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise'; Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'expertise du Dr [J] datée du 10 février 2023 a été déposée le 14 février 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [M] [G], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2023, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dire et juger recevable et bien fondé le recours de Madame [G] ; Dire et juger que Madame [G] remplit les conditions administratives et médicales relatives à sa demande d'invalidité, Dire et juger que Madame [G] est bien fondée à bénéficier d'une pension d'invalidité de la Caisse MSA ARDECHE DROME LOIRE ; En conséquence, Enjoindre la Caisse de la MSA ARDECHE DROME LOIRE à régulariser la situation de Madame [G] et à lui verser une pension d'invalidité à effet du 17 février 2012 ; Condamner la Caisse de la MSA ARDECHE DROME LOIRE à verser à Madame [G] une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Caisse de la MSA ARDECHE DROME LOIRE aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Mme [M] [G] soutient qu'elle remplit parfaitement les conditions médicales pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité dans la mesure où elle présente une hypertension artérielle, un diabète de type II, des rhumatismes polyarticulaires, une tendinopathie du sus épineux et une arthrose au genou. Elle souligne que ces éléments ont été évoqués par le Dr [O], qui estimait dès le 21 décembre 2017 qu'elle était en incapacité de travail à 100 % depuis 2011, le Dr [I] ayant également fait ces constatations en 2012. Elle rappelle qu'elle a contesté le refus de la MSA de lui attribuer une pension d'invalidité en 2018 tant sur l'appréciation des conditions administratives mais aussi médicales et que le Dr [J], expert commis par la cour, a estimé qu'à la date du 17 février 2012, elle présentait bien une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie. Par ailleurs, elle souligne qu'elle remplit également les conditions administratives comme l'a tranché la cour d'appel de Grenoble le 31 octobre 2022. Mme [M] [G] estime donc remplir tous les critères pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 17 février 2012, date d'interruption par la MSA du versement de ses indemnités journalières. La MSA, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, déposées le 2 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal : Rejeter le recours de Madame [G] comme étant irrecevable A titre subsidiaire : Confirmer dans son intégralité le jugement de première instance. Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [G]. A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de : - Prendre connaissance des pièces de l'entier dossier médical et administratif de Mme [M] [H] épouse [G] né le 3 mai 1960, demeurant [Adresse 2] qui lui sera remis par les parties à sa demande où spontanément. - Dire si à la date du 17 février 2012 ou à la date du 22 mai 2012 date du premier certificat médical constatant son invalidité elle présentait une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie Et en tout état de cause, Condamner Madame [G] à payer à la Mutualité Sociale Agricole ARDECHE DROME LOIRE la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La MSA expose, à titre principal, que la demande de Mme [M] [G] est irrecevable tant en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 novembre 2017 que de la forclusion de sa demande et de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 septembre 2014. 1. Elle explique qu'en 2016 Mme [M] [G] avait déjà déposé une demande de pension d'invalidité qui lui avait été refusée, faute de remplir les conditions médicales et administratives, cette décision ayant été confirmée par le tribunal du contentieux de l'incapacité par un jugement en date du 14 novembre 2017, devenu définitif. Elle souligne que la nouvelle demande de Mme [G] oppose les mêmes parties, pour la même demande, concernant son état de santé en 2012 sans qu'elle ne produise aucun élément nouveau depuis le 26 août 2016, date du rejet de sa demande. Elle estime donc qu'admettre Mme [G] au bénéfice d'une pension d'invalidité reviendrait à revenir sur le caractère définitif de la décision du 26 août 2016 ayant rejeté sa demande, rejet qui a été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité. De ce fait, elle considère que par application du principe d'autorité de la chose jugée sa demande est irrecevable. 2. De plus, elle rappelle que par application de l'article R. 341-8 alinéa 4 du code de la sécurité sociale Mme [G] pouvait former une nouvelle demande en cas d'aggravation de son état de santé dans les 12 mois suivant la date de réception de la notification de la décision de rejet de la demande. Or, elle relève que cette dernière a déposé sa demande le 10 janvier 2018 (sic) soit près de 17 mois après la décision de rejet du 26 août 2016. 3. Enfin, elle estime que la date à laquelle Mme [M] [G] souhaite faire constater qu'elle remplissait la condition médicale pour prétendre à une pension d'invalidité, soit le 22 février ou le 18 mai 2012, se heurte à la décision de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 septembre 2014 qui a confirmé la décision de la MSA fixant la date de reprise d'activité de Mme [G] au 27 février 2012. Dès lors, elle souligne que même si le docteur [J] a fixé à la date du 27 février 2012 (sic) le point de départ de l'invalidité de Mme [G], la cour a déjà statué le 9 novembre 2014 pour constater qu'à cette date, si Mme [G] n'était plus en mesure d'exercer une activité d'ouvrière agricole, son dossier ne faisait pas apparaître qu'elle était physiquement inapte à exercer n'importe quelle activité susceptible de lui procurer un gain. A titre subsidiaire, sur le fond et les conditions médicales, la MSA estime que l'expertise du Dr [J] est contredite par l'examen médical du Dr [I] qui estimait le 22 mai 2012 que l'état de santé de Mme [G] n'était pas stabilisé et susceptible d'amélioration, ce qui excluait la constatation d'un état d'invalidité à cette date. Elle souligne que c'est d'ailleurs l'analyse qu'a retenu la cour d'appel de Grenoble le 9 septembre 2014 pour confirmer le rejet de lui attribuer des indemnités journalières à compter du 27 février 2012. Au regard de cette analyse médicale, elle considère que Mme [G] ne remplit pas les conditions médicales permettant de lui attribuer une pension d'invalidité. A défaut, la MSA sollicite une nouvelle expertise au regard des contradictions manifestes entre l'expertise du Dr [J] et les avis concordants des docteurs [X] et [I]. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un droit à pension d'invalidité au profit de Mme [G], elle indique que celui-ci ne pourrait courir qu'à compter d'une date postérieure au 26 août 2016, date de sa première demande de pension d'invalidité. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de pension d'invalidité déposée le 18 janvier 2018': 1. Sur la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée du jugement du TCI du 14 novembre 2017': Courant 2016, Mme [M] [G] a déposé une demande de pension d'invalidité faisant suite à un accident du travail du 16 mars 2011. Cette demande a été rejetée par la MSA le 26 août 2016, cette décision ayant été confirmée par le tribunal de l'incapacité le 14 novembre 2017. La MSA estime que la nouvelle demande de pension d'invalidité de Mme [M] [G] est fondée sur le même fait générateur, à savoir l'accident du travail du 16 mars 2011, et qu'il oppose les mêmes parties alors même qu'aucun élément nouveau n'est produit depuis la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 novembre 2017. Si les parties sont effectivement identiques, en revanche, Mme [M] [G] communique le certificat médical du Dr [P] [O] daté du 21 décembre 2017 (pièce 6 de l'appelante) qui a été réalisé postérieurement à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité. Dès lors, elle produit bien un élément nouveau lui permettant de déposer une nouvelle demande, notamment sur le fondement d'une aggravation de sa situation. Le moyen reposant sur une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du TCI du 14 novembre 2017 sera donc écarté. 2. Sur la forclusion de sa demande : Il résulte de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il se déduit donc de cet article qu'en cas, notamment de rejet de la demande de pension d'invalidité, l'assuré dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de réception de la notification de la décision, en cas d'aggravation de son état de santé pendant cette période, pour déposer une nouvelle demande de pension d'invalidité auprès de la caisse. La MSA indique pour la première fois depuis le début de l'instance, dans ses conclusions après dépôt de l'expertise, que Mme [M] [G] est forclose en sa demande de pension d'invalidité déposée le 18 janvier 2018 car elle aurait dû la déposer avant le 26 août 2017. Toutefois, le 31 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt mixte dans lequel elle a constaté qu'à compter de la date de sa nouvelle demande, le 18 janvier 2018, Mme [M] [G] remplissait les conditions administratives d'allocation d'une pension d'invalidité. Dès lors, cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est désormais revêtu de la force de chose jugée, et il s'impose à tous. Si la MSA souhaitait soulever la forclusion de la demande de pension d'invalidité de Mme [M] [G] déposée le 18 janvier 2018, il lui appartenait de le faire avant que la cour ne rende son arrêt. Par conséquent, l'irrecevabilité de la demande tirée de la forclusion de celle-ci sera écartée. 3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 septembre 2014 : Mme [M] [G] a déposé le 18 janvier 2018 une nouvelle demande de pension d'invalidité. Cette demande, qui s'inscrit dans les suites d'un accident du travail du 16 mars 2011, est consécutive à une aggravation de son état de santé, comme l'évoque le Dr [O] en décembre 2017 (pièce 6 de l'appelante). Dès lors, peu importe que la cour d'appel de Grenoble ait constaté en 2014 que Mme [M] [G] était apte à exercer une activité professionnelle, en dehors de l'activité d'ouvrière agricole, à compter du 27 février 2012 (pièce 8 de l'intimé) puisque la situation de l'assurée ne peut être appréciée qu'à compter de la date de sa demande, soit le 18 janvier 2018. Dès lors, l'arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel de Grenoble qui précise qu'à compter du 27 février 2012, Mme [M] [G] était en capacité d'exercer une activité rémunérée, n'interfère pas avec la demande en date du 18 janvier 2018, qui porte sur une nouvelle période d'appréciation de l'état de santé de l'assurée, que celle visée par l'arrêt du 9 septembre 2014. Cette fin de non-recevoir sera donc également écartée. Sur le fond': 1. Sur les conditions médicales : A titre liminaire, il sera rappelé que la cour a déjà tranché et de manière définitive que Mme [M] [G] remplissait au 18 janvier 2018 les conditions administratives d'allocation d'une pension d'invalidité. Mme [M] [G] a été examinée le 20 décembre 2022 par le Dr [J], médecin expert désigné par la cour d'appel de Grenoble. Ce dernier indique qu'à l'issue de son examen et des données cliniques qui lui ont été transmises, Mme [M] [G] présente des signes arthrosiques, une tendinopathie en regard du tendon sus-épineux de l'épaule gauche, une arthrose cervicale, une fissure du tendon sus-épineux de l'épaule droite, des signes arthrosiques du rachis cervical. Il note également que l'assurée est porteuse d'un diabète non insulino-dépendant et qu'elle a eu des problèmes de fuites urinaires, ce qui l'amène à déconseiller tout port de charge. Il déduit de ces éléments médicaux que Mme [M] [G] n'est pas en mesure d'être ouvrière agricole, que sa capacité de gains est réduite des 2/3 voire est nulle et ce depuis le 17 février 2012. Aucun autre élément médical concernant la période 2018-2022 n'a été versée par les parties. Dès lors, si le Dr [J] constate que Mme [M] [G] remplit les conditions médicales depuis le 17 février 2012 pour obtenir une pension d'invalidité, a fortiori, cette dernière les remplit depuis sa nouvelle demande du 18 janvier 2018. Par conséquent, au regard de l'examen médical réalisé par le Dr [J], Mme [M] [G] remplit bien les conditions médicales pour obtenir une pension d'invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 18 janvier 2018. 2. Sur la demande d'une nouvelle expertise': Le MSA estime qu'au regard des analyses médicales différentes et contradictoires relatives à la capacité ou non de Mme [M] [G], sur l'année 2012, d'exercer une activité susceptible de lui procurer un gain, il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Toutefois, la demande de Mme [M] [G] ayant été déposée le 18 janvier 2018, son état de santé ne peut s'apprécier qu'à cette date. Dès lors, il importe peu qu'il existe une contradiction entre les différents médecins sur la capacité ou non de l'assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 27 février 2012, le litige ne portant pas sur ce point. Par ailleurs, la MSA ne produit aucun élément médical à partir de 2018 permettant de remettre en cause l'analyse du Dr [J]. La demande d'instaurer une nouvelle expertise sera par conséquent écartée. La MSA succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1500 € à Mme [M] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable la demande de Mme [M] [G] déposée le 18 janvier 2018, visant à obtenir l'allocation d'une pension d'invalidité, Rappelle que Mme [M] [G] remplit les conditions administratives pour prétendre à l'allocation d'une pension d'invalidité à compter de la date de sa demande, Dit que Mme [M] [G] remplit les conditions médicales pour prétendre à l'allocation d'une pension d'invalidité à compter de la date de sa demande, Ordonne à la MSA ARDECHE DROME LOIRE de verser une pension d'invalidité à Mme [M] [G] à compter du 18 janvier 2018, Condamne la MSA ARDECHE DROME LOIRE à verser à Mme [M] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MSA ARDECHE DROME LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a77e548121050008662c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel