Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a77eae8121050008662c23
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKTR C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS Me Martine MANGIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01978) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 février 2022 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANT : M. [L] [P] né le 10 Mars 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [G] [F] née le 04 Décembre 1967 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005102 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'action engagée à leur encontre par la SA LASER COFINOGA au titre d'un prêt à la consommation de 23 000 € selon offre acceptée le 14 mai 2008, le tribunal d'instance de Grenoble a, par un jugement du 3 mai 2012 assorti de l'exécution provisoire, en ses dispositions essentielles concernant le présent litige : condamné solidairement les époux [L] [P] et [G] [F] à payer à cet organisme de crédit la somme principale de 25 505,90 € arrêtée au 13 juin 2009 au titre du solde du prêt, outre intérêts, accordé un échéancier de paiement à Mme [F] en 23 mensualités de 300 €, plus une 24ème mensualité réglant le solde de la dette. Sur l'appel formé par M. [P], cette cour a, par un arrêt du 5 mai 2015 en ses dispositions intéressant le présent litige : infirmé le jugement du 3 mai 2012 en ce qu'il a condamné M. [P] à paiement au profit de la société COFINOGA, statuant à nouveau : mis hors de cause M. [P], débouté la société COFINOGA de toutes ses demandes dirigées contre M. [P], confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions sauf à tenir compte d'un règlement partiel de 25 494,90 € intervenu le 30 août 2012, et condamné en conséquence Mme [F] à payer à la société COFINOGA la somme subsistante de 6 422,35 €. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré : que la signature de M. [P] sur l'offre de prêt avait été contrefaite, que M. [P] n'était pas tenu solidairement avec Mme [F], emprunteuse, dans la mesure où il n'était pas rapporté la preuve que l'emprunt portait sur des sommes modestes eu égard à la situation financière des époux, ni qu'il était nécessaire aux besoins de la vie courante. Le pourvoi formé par Mme [F] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 6 juillet 2016. Dans l'intervalle, le divorce de M. [P] et Mme [F] avait été prononcé par jugement du 21 mai 2012, suivant une ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2009. En réalité, la somme de 25 494,90 €, dont cette cour a tenu compte dans son arrêt définitif du 5 mai 2015 pour considérer qu'une partie de la dette avait été réglée depuis le jugement de première instance, l'avait été par le biais, le 20 août 2012, d'un virement au profit de la société COFINOGA opéré par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal. Suite au prononcé de l'arrêt de cette cour du 5 mai 2015, le conseil de M. [P] s'est rapproché de Mme [F] et de son conseil pour voir rembourser à son client cette somme de 25 494,50 €, en faisant valoir qu'elle n'aurait jamais dû être déduite des sommes restant à partager dans la liquidation du régime matrimonial. Il s'est vu répondre par le conseil de Mme [F] que cette dernière ne serait tenue, en toute hypothèse, que du remboursement de la moitié de la somme litigieuse prélevée par le notaire, dès lors que l'autre moitié constituerait la part de sa cliente. Il a ajouté, par un courrier ultérieur, que sa cliente n'était pas en mesure de payer plus de 150 € par mois, et qu'il joignait un chèque de ce montant à sa lettre. M. [P] s'est rapproché d'un huissier de justice par courrier du 18 septembre 2017 pour tenter de faire exécuter l'arrêt du 5 mai 2015, mais en vain. Par acte du 2 juin 2020, M. [P] a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui payer, aux termes de ses dernières conclusions : la somme principale de 25 494,90 € outre intérêts, sur le fondement du paiement de la dette d'autrui et d'un enrichissement sans cause, la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que les dépens et une indemnité de procédure. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal a : Déclaré irrecevable l'action de M. [P] fondée sur l'enrichissement sans cause à titre principal, Condamné M. [P] aux dépens, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au Greffe en date du 19 avril 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 11 juillet 2022, il demande à cette cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : le déclarer recevable en son action sur le fondement de l'article 1303 du code civil, constater qu'il a payé la dette d'autrui, à savoir la dette due par Mme [F] à COFINOGA, d'un montant de 25'494,90 €, dire que Mme [F] s'est enrichi de cette somme a son préjudice, par conséquent la condamner au remboursement de la somme de 25 494,90 €, outre une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, courant du 20 août 2012 date d'émission du chèque du notaire, jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire : condamner Mme [F] : à lui rembourser la somme de 25 494,90 € outre intérêts au taux légal majoré à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016, et avec capitalisation des intérêts, à supporter les entiers dépens et à lui payer : la somme de 6 000 € au titre du préjudice subi, celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que l'arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2015 désormais définitif est sans équivoque sur la circonstance que la dette litigieuse envers la COFINOGA n'est pas une dette de communauté mais une date personnelle contractée par Mme [F] seule, en outre en fraude de ses droits puisque sa signature a été falsifiée, qu'il est tout aussi constant que cette dette a été payée par prélèvement sur le prix de vente du domicile conjugal qui était un bien immobilier commun, que, dès lors, il ne dispose d'aucune autre voie de droit que l'action de in rem verso qui correspond précisément au règlement de la dette d'autrui et à l'enrichissement sans cause, le tribunal s'étant fourvoyé en plaçant le litige sur le plan du partage de la communauté ayant existé entre les époux, que la cour ne pourra que constater qu'il n'avait pas été informé du paiement réalisé par le notaire et que dès qu'il en a eu connaissance, il l'a contesté, qu'ainsi, il a, dès le 30 novembre 2012, adressé à Me [M] notaire, un courrier afin que lui soit adressé un état des mouvements sur le compte séquestre, que si Mme [F] soutenait, en première instance, qu'elle détiendrait à son encontre des créances d'indemnités d'occupation et de non paiement des pensions alimentaires, elle procédait sur ce point par simples affirmations, sans justifier aucunement d'actions qu'elle aurait intentées à son encontre à ce titre, qu'il est constant que la somme de 25 494,90 € a été payée par 'la communauté' (sic) par erreur, que Mme [F] avait, au demeurant, reconnu par le biais de son conseil par courrier officiel du 14 septembre 2015 qu'elle était redevable envers lui de la moitié de cette somme, qu'en revanche, il ne pouvait accepter la proposition de régler la somme mensuelle de 150 € qui lui avait été adressée, compte-tenu du montant dû pour lequel Mme [F] détenait nécessairement des fonds, que la prétendue prescription invoquée par Mme [F] n'est pas fondée, qu'en effet, par lettre officielle du 14 septembre 2015, Mme [F] s'est reconnue débitrice, par l'intermédiaire de son conseil, d'au moins la moitié de la somme réclamée, que l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire a été délivré à Mme [F] le 2 juin 2020, qu'en toute hypothèse, les ordonnances COVID ont allongé les délais de prescription, sur sa demande de dommages-intérêts, que le non remboursement de la somme indûment transmise à l'organisme de crédit s'est perpétué depuis le 20 août 2012, ce qui l'a privé des liquidités correspondantes. Mme [F], par uniques conclusions notifiées le 8 septembre 2022, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle demande, sur ce dernier point, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour déclarer irrecevable la demande de M. [P] au titre d'un enrichissement sans cause, en faisant valoir, notamment : que M. [P] devait agir en opposition aux opérations de liquidation partage et en invoquant des récompenses s'il estimait indû le paiement par le notaire instrumentaire de la somme de 25 495,90 € par prélèvement sur les actifs de communauté, qu'en ne le faisant pas alors qu'une telle action serait aujourd'hui prescrite, il ne saurait contourner les règles de la procédure civile en lui suppléant une action fondée sur un enrichissement sans cause, qu'en toute hypothèse, il n'aurait pu prétendre qu'au remboursement de la moitié de la somme ainsi prélevée sur l'actif communautaire correspondant à sa quote-part, l'autre moitié revenant à sa copartageante, que, cependant, M. [P] lui était redevable d'une indemnité d'occupation et d'une contribution alimentaire dont il ne s'est jamais acquitté, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui prétendre être créancier d'une quelconque somme. Il est renvoyé à ses écritures pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande au titre de l'enrichissement sans cause Il ressort des pièces produites corroborées par les écritures des parties, que : aux termes de l'arrêt de cette cour du 5 mai 2015, seule Mme [F] était tenue des somme dues à la société COFINOGA en vertu du prêt litigieux, cependant, la SCP [M], notaire chargé de la liquidation de communauté ayant existé entre les ex- époux [P], avait par lettre-chèque du 20 août 2012, réglé à la société COFINOGA la somme de 25 494,90 € prélevée sur les fonds séquestrés en son étude au titre de l'actif communautaire, fonds provenant exclusivement de la vente, en novembre 2010, du bien immobilier ayant constitué le domicile des époux pour le prix de 253 000 €, par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 rejetant le pourvoi, l'arrêt du 5 mai 2015 est devenu définitif. Il en résulte que la moitié de la somme versée par le notaire à la société COFINOGA soit 12 747,45 €, correspondant à la part de M. [P] sur cette partie de l'actif communautaire constitué par le prix de vente de l'immeuble commun, a été, à tort, affectée au paiement d'une dette personnelle de Mme [F]. Dès lors, l'action de M. [P] fondée sur le paiement indu, entraînant un enrichissement sans cause, est, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, parfaitement recevable sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il n'aurait pas contesté les opérations de compte et partage, dans la mesure où : à la date du paiement soit le 20 août 2012, M. [P] avait fait l'objet d'une condamnation solidaire au paiement de la dette par le jugement du 3 mai 2012, le caractère indu du paiement n'ayant été révélé que par l'effet de l'arrêt infirmatif sur ce point rendu le 5 mai 2015, exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, et devenu définitif par le rejet de ce pourvoi le 6 juillet 2016. la notion de récompense invoquée par Mme [F] et retenue à tort par le tribunal n'est pas applicable à l'espèce puisque, au jour du paiement litigieux par le notaire le 20 août 2012, la communauté ayant existé entre les époux était dissoute de plein droit par l'effet du jugement de divorce prononcé le 21 mai 2012 en application des dispositions de l'article 1441'et 1467 du code civil, et que les ex-époux se trouvaient donc, alors, sous le régime de l'indivision post-communautaire. C'est encore en vain que Mme [F] prétend prescrite l'action en répétition de l'indu, le délai pour agir, ayant commencé à courir à la date de signification de l'arrêt du 5 mai 2015, ayant été interrompu par la reconnaissance, par Mme [F] par l'intermédiaire de son conseil, du principe de sa dette à hauteur de la moitié de la somme réglée par le notaire, selon courriers en dates des 24 septembre 2015 et 13 novembre 2015 (pièces n° 6 et 8 de l'appelant) par lesquelles la débitrice offrait de payer sa dette envers M. [P], soit la moitié de la somme virée à COFINOGA par le notaire instrumentaire, par règlements mensuels de 150 €, le courrier du 13 novembre 2015 visant un chèque joint du même montant. Cette reconnaissance a, en application des dispositions des articles 2231 et 2240 du code civil, fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 13 novembre 2015 de la seconde lettre valant reconnaissance de la dette, ce délai n'étant donc pas expiré à la date du 2 juin 2020 à laquelle M. [P] a saisi le juge de première instance. Sur le bien-fondé de la demande Le principe d'un enrichissement sans cause, et son montant à hauteur de 12 747,45 €, résulte, ainsi qu'il vient d'être développé sur la question de la recevabilité de la demande, du paiement par le notaire en l'étude duquel les fonds provenant de la vente du bien commun avaient été séquestrés, de la somme de 25 494,90 € en paiement de la dette subsistante auprès de la société COFINOGA, à laquelle seule Mme [F] était finalement tenue en vertu des décisions de justice ci-dessus rappelées. Mme [F] oppose, à son obligation de paiement, des créances envers M. [P] nées de titres exécutoires à savoir l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au titre, d'une part d'une indemnité d'occupation en vertu de la première décision, d'autre part de contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu du second ; or il doit être constaté : d'une part que l'ordonnance de non-conciliation n'avait, contrairement à ce que soutient Mme [F], pas fixé d'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] à charge pour lui de régler le crédit immobilier, les motifs de cette décision précisant en outre, à ce titre, 'à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial', d'autre part, que si le jugement de divorce du 21 mai 2012 a fixé, à la charge de M. [P], une contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants de 120 € mensuels indexés, et que Mme [F] soutient que M. [P] ne s'en est jamais acquitté, pour autant elle ne produit aucun décompte de la créance qu'elle détiendrait à ce titre, ce qui ne permet pas d'opérer compensation entre les dettes réciproques, étant souligné que M. [P] justifie que, par jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 11 octobre 2018, cette contribution a été supprimée à compter du 15 janvier 2018. Par ailleurs, si Mme [F] formule des remarques sur la circonstance que le prêt de 23 000 € aurait été viré sur un compte joint ouvert au nom des deux époux et que deux chèques auraient été émis au profit de 'créanciers' dans les jours suivant le virement des fonds, elle n'en tire aucune conclusion ni conséquence juridique, étant rappelé qu'en vertu des décisions de justice évoquées plus haut, elle seule a été reconnue débitrice des sommes résultant de ce prêt. Enfin, l'intimée ne saurait valablement se prévaloir d'un accord donné au notaire par M. [P] pour la répartition du produit de la vente du bien immobilier, accord au demeurant non établi comme ne résultant d'aucune des pièces produites, dans la mesure où, au moment du règlement opéré par le notaire au profit de COFINOGA, M. [P] avait été reconnu codébiteur solidaire des sommes dues en vertu de l'emprunt par le jugement du 3 mai 2012 assorti de l'exécution provisoire, ce qui ne le prive pas d'exercer tous droits utiles après l'infirmation de ce jugement en vertu de laquelle il avait perdu sa qualité de débiteur. Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 12 747,45 € outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance devant le premier juge valant mise en demeure, aucune mise en demeure antérieure ayant date certaine n'étant versée aux débats. La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit. En revanche, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires capitalisés ; sa demande de dommages-intérêts ainsi formée sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [F], qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée et sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'action de M. [P] fondée sur un enrichissement sans cause. Condamne Mme [F] à payer à M. [P], sur ce fondement, la somme de 12 747,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Rejette toutes les autres demandes. Condamne Mme [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et aux rèarticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 1343-2 du code civil.article 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a77eae8121050008662c23
Données disponibles
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