Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783da8121050008662e8b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 548 650 390 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° F 14/00282, infirmé partiellement par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 14 octobre 2020, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
SCP [S] [W] prise en la personne de Me [S] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société OMNITECHNIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] a été engagé par la S.A.S. Omnitechnique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2005 en qualité de responsable des ventes d'équipements de production France Nord.
Par lettre du 20 juillet 2012, M. [F] a démissionné et a demandé à être partiellement dispensé d'effectuer son préavis pour un départ le 30 septembre 2012.
La société Omnitechnique a accepté cette dispense partielle de préavis par un courrier du 20 juillet 2012.
A la date de la rupture, M. [F] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société Omnitechnique occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Au jour de son départ, la société Omnitechnique a remis à M. [F] son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat.
Postérieurement à la démission, M. [Z] [F] est devenu salarié de la société RGI jusqu'alors en relation d'affaires avec la société Omnitechnique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2012, la société Omnitechnique a été conduite à réclamer à M. [F] des documents et des courriels en relation avec des contrats ou des prospects en cours avec des clients et des fournisseurs, ainsi que le disque dur du PC confié à celui-ci.
M. [F] a remis ce disque dur à la société Omnitechnique qui estime que celui-ci a été vidé de données fondamentales appartenant à l'entreprise.
Sur requête de la société Omnitechnique, le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 14 novembre 2012, une mesure d'instruction sur le fondement 145 du code de procédure civile afin de permettre à la société d'obtenir les éléments supposément abusivement détenus par M. [F].
Le 4 mars 2013, la société Omnitechnique a assigné la société RGI (l'une de ses clientes), et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
- voir ordonner la levée du séquestre et des scellés,
- voir dire et juger que M. [F] et la société RGI se sont rendus coupables d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Omnitechnique,
- les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 486 503,90 euros TTC,
- dire que la somme précitée portera intérêts au taux légal dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir.
Le 28 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'incidents a :
- ordonné la disjonction du litige opposant d'une part la société Omnitechnique à la société RGI, et d'autre part la société Omnitechnique à M. [F],
- renvoyé le litige entre la société Omnitechnique et la société RGI devant le tribunal d'Evry,
- renvoyé le surplus de l'affaire opposant la société Omnitechnique à M. [F] devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de séquestre.
Sollicitant la reconnaissance du caractère déloyal de la concurrence exercée par M. [F] et souhaitant obtenir la levée du séquestre, la société Omnitechnique a saisi le 18 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Le 24 juin 215, le tribunal de commerce d'Evry a reconnu l'existence de commissions détournées et a condamné la société RGI au paiement à la société Omnitechnique des sommes suivantes :
-264 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son entier préjudice,
-47 870 euros TTC au titre des factures de commissions de 2011 restées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par jugement du 6 octobre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée du séquestre sur les 9 emails visés dans le procès-verbal de constat du 3 décembre 2012 de M. [V] [T], huissier de justice,
- dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces produites par la société Omnitechniques et antérieures à janvier 2012,
- dit que les agissements de M. [F] pendant l'exécution de son contrat de travail sont constitutifs d'une faute lourde et que sa responsabilité pécuniaire est engagée,
- condamne M. [F] à verser à la société Omnitechnique à titre de dommages et intérêts les sommes d'un montant de :
- 12 895,56 euros pour les frais et honoraires supportés au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- 2 288 387,5 pour les commissions correspondant aux commandes détournées par la société RGI et M. [F],
- déboute la société Omnitechnique du surplus de ses demandes,
- condamne M. [F] à verser à la société Omnitechnique une somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale visées par les dispositions de l'article R.1454-14 du code du travail et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne M. [F] aux dépens de la présente instance, y compris ceux afférant aux actes et procédures éventuelles de la précédente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voir légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001.
Par déclaration du 10 novembre 2016, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 10 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique et M. [S] [W] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 21 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 octobre 2016, puisqu'elle a :
- ordonné la levée du séquestre de 9 courriels détaillés et visés dans le procès-verbal de constat de la SCP [V] [T], du 3 décembre 2012,
- autorisé M. [T], huissier de justice et associé de la SCP [V] [T] à remettre à la SCP [S] [W] une copie du CD-Rom par lui gravé, contenant les fichiers mis sous séquestre dans les quinze jours du prononcé de la décision.
Par un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le reste de la décision prud'homale puisqu'elle a statué comme suit :
- confirme le jugement en ce qu'il dit que les agissements de M. [F] sont constitutifs d'une faute lourde et condamne M. [F] à la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnifrance au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamne M. [F] à payer à la SCP Ancel la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejette toute autre demande,
- condamne M. [F] à payer à la SCP Ancel la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [F] aux dépens.
M. [F] s'est pourvu en cassation et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 21 avril 2022 par lequel elle a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. En statuant comme suit :
- constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt avant-dire droit n° RG 16/14378 du 21 novembre 2018 de la cour d'appel de Paris,
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à la société [W] en sa qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée
sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et celle de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne la société [S] [W], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, aux dépens,
- rejette la demande formée par la société [S] [W], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique et la condamne, en cette qualité, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2022, M. [F] a saisi la cour d'appel de renvoi.
M. [F] a notifié ses conclusions dès le 18 juillet 2022 par voie de RPVA à la cour et à l'avocat constitué pour la SELARL MJC2A es qualités de liquidateur de la société Omnitechnique.
La société Omnitechnique a notifié des écritures par voie de RPVA le 14 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
- recevoir M. [F] en son appel du jugement rendu le 6 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à la société Omnitechnique la somme de 2.288.387,50 euros au titre des commissions correspondant aux commandes détournées par la société RGI et M. [F], et celle de 12.895,56 euros au titre des frais et honoraires de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique n'ayant pas conclu dans les deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour, cette dernière est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- déclarer la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique irrecevable en ses conclusions notifiées devant la cour de renvoi,
en conséquence,
- juger que la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- sur l'appel du jugement du 6 octobre 2016 interjeté par M. [F],
- infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à la société Omnitechnique la somme de 2.288.387,50 euros au titre des commissions correspondant aux commandes détournées par la société RGI et M. [F], et celle de 12.895,56 euros au titre des frais et honoraires de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la selarl mjc2a prise en la personne de M. [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, à verser à M. [F] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suite à l'irrecevabilité des conclusions du 14 octobre 2022 de la SELARL MJC2A, soulevée le 23 août 2023 par M. [F] dans ses dernières conclusions, au vu de leur tardiveté, la SELARL MJC2A a transmis par RPVA le 6 septembre 2023 ses anciennes conclusions soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, conformément aux dispositions de l'article 1037 alinéa 6 du code de procédure civile,datées du 2 janvier 2020, par lesquelles elle demandait à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau :
- dire et juger que les agissements de M. [F] pendant l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Omnitechnique sont constitutifs d'une faute lourde,
- condamner M. [F] à payer la somme globale de 3 393 713,80 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Maître [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, se décomposant ainsi :
- 12.895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- 325.756,74 euros au titre de la quote-part des salaires indûment versé à M.[F],
- 742.674 euros HT au titre du manque à gagner d'Omnitechnique au titre des commandes
potentielles détournées par M. [F],
- 2.288.387,50 euros HT au titre des commissions dont Omnitechnique a été intégralement privée au titre des commandes détournées par la société RGI et M. [F],
- condamner M. [F] à payer au bénéfice de M. [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'irrecevabilité des écritures notifiées par la liquidation de la société Omnitechnique le 17 octobre 2022
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de la partie adverse, en cas de déclaration de saisine de la cour d'appel après arrêt de cassation, sont remises dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Ainsi que le relève M. [F] qui a saisi la cour de céans et conclu au fond le 18 juillet 2022, les conclusions notifiées par la liquidation de la société Omnitechnique le 17 octobre 2022, partie intimée sont tardives. Cette dernière est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit ceux résultant des écritures notifiées le 2 janvier 2020 .
Sur le fond
Il est constant que la cour est saisie dans la limite de la cassation partielle intervenue comme suit :
« M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 14 octobre 2020 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnifrance au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure et de l'avoir, infirmant le jugement, condamné à payer à la SCP [W], prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages et intérêts ;
- alors que M. [F] soutenait que la société Omnitechnique avait été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice ;
- qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
('.)Par ces motifs (...)
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à la société [W] en sa qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée
sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et celle de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, »
Pour infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 6 octobre 2016 qui l'a condamné au versement de dommages-intérêts au titre de frais et honoraires au titre de la procédure de référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des commissions correspondant aux commandes détournées par la société RGI et M. [F], ce dernier oppose que le préjudice a déjà été indemnisé par la décision du Tribunal de commerce d'Evry dans le cadre du jugement rendu dans le litige opposant la société Omnitechnique et la société RGI, et qu'il ne saurait être indemnisé deux fois, ajoutant que le fait que les demandes indemnitaires n'ont été que partiellement satisfaites n'autorise pas le liquidateur à solliciter la même demande de réparation devant la juridiction prud'homale.Il ajoute que le fait que le fondement de l'obligation soit différent (méconnaissance de l'obligation de loyauté reprochée au salarié et responsabilité délictuelle de la part de la société RGI) ne rend pas le préjudice subi par la société Omnitechnique distinct, chiffré de manière identique devant le tribunal de commerce d'Evry et devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Subsidiairement, il fait valoir que les demandes sont infondées, le préjudice subi n'étant pas certain et manifestement disproportionné.
Pour confirmation partielle de la décision, le liquidateur de la société Omnitechnique réclame la somme de 3 393 713,80 euros à titre de dommages et intérêts, rappelant que l'action dirigée contre la société RGI et la condamnation obtenue de cette dernière était en lien avec la déloyauté commise dans le cadre de leurs relations commerciales tandis que la demande dirigée contre M. [F] est liée au comportement déloyal de ce dernier lors de l'exécution de son contrat de travail. Il en déduit qu'il s'agit de deux préjudices distincts avec des fondements différents (délictuel à l'égard de la société et contractuelle à l'égard du salarié ayant manqué à son obligation de loyauté contractuelle.) Il soutient que les demandes indemnitaires formulées contre la société RGI n'étaient pas les mêmes que celles formulées à l'égard de M. [F]. Il précise en outre que la société RGI a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2016, à l'issue d'un plan de cession, que sa créance n'a pas été inscrite au passif de la liquidation car non définitive et que la société RGI n'a pas exécuté le jugement du Tribunal de commerce d'Evry, de sorte que l'argument de la double indemnisation est inopérant. Il réplique que son préjudice est chiffré et certain.
Il se déduit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 avril 2022 qu'il a été définitivement jugé que les agissements de M. [F], à savoir le démarchage de clients et de fournisseurs travaillant avec son employeur la société Omnitechnique et le détournement d'une part des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de ce dernier et d'autre part de commissions dues à celui-ci en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit pendant l'exécution de son contrat de travail, procédaient d'une intention de nuire caractérisant la faute lourde, laquelle permet l'engagement de la responsabilité pécuniaire de l'intéressé.
M. [F] doit réparer le préjudice subi par la société Omnitechnique du fait de ses agissements déloyaux qui doit être distinct de celui réparé du fait des manquements commis par la société FGI dans leurs relations commerciales.
Le liquidateur de la société Omnitechnique sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer une somme globale de 3 393 713,80 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- 12.895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- 325.756,74 euros au titre de la quote-part des salaires indûment versé à M/.[F],
- 742.674 euros HT au titre du manque à gagner d'Omnitechnique au titre des commandes potentielles détournées par M. [F],
- 2.288.387,50 euros HT au titre des commissions dont Omnitechnique a été intégralement privée au titre des commandes détournées par la société RGI et M. [F],
Il est constant que par décision du Tribunal de commerce d'Evry en date du 24 juin 2015, dont il n'est pas contesté que celle-ci est définitive, la société RGI a été condamnée à payer à la SAS Omnitechnique la somme de 264 000 euros au titre du préjudice total regroupant ses trois demandes de 2 288 387,50 euros, 24 000 euros et 742 674 euros.
Il s'en déduit que le préjudice subi par la société Omnitechnique au regard des commissions dont elle a été privée soit directement soit indirectement, a déjà été indemnisé et ne peut être valablement invoqué à l'égard de M. [F] peu importe que la somme allouée par le Tribunal de commerce n'a pas été honorée et ne le sera sans doute jamais du fait de la liquidation de la société RGI elle-même.
Cette même décision a rejeté en revanche la demande dirigée contre la société RGI relative aux salaires payés à M. [F] correspondant au temps de travail consacré à sa collaboration avec la société RGI pour les années 2005 à 2012 et la demande relative aux frais de procédure de référé engagés contre M. [F].
C'est en vain dès lors que M. [F] soutient que s'agissant du poste relatif aux salaires versés, le préjudice a déjà été réparé par le Tribunal de commerce d'Evry et que celui-ci a été arbitrairement et sans justificatif fixé à un tiers de temps de ceux-ci alors qu'il affirme s'être pleinement consacré à son travail pour la société Omnitechnique jusqu'à son dernier jour de présence.
La cour rappelle qu'il a été jugé que M. [F] avait commis les agissements constitutifs d'une faute lourde détaillés plus avant, pendant l'exécution de son contrat de travail, ayant justifié de surcroît l'engagement d'une procédure d'instruction en référé contre lui sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la saisie d'informations professionnelles détenues sur l'ordinateur personnel de ce dernier, dont il doit réparation.
Au vu des justificatifs produits, (attestation du comptable sur le salaire brut versé à M. [F]) et les factures d'huissier et de sapiteur informaticien notamment )le préjudice ainsi subi par la société Omnitechnique sera évalué par infirmation du jugement déféré, à la somme de 312 895,56 euros de dommages et intérêts au paiement de laquelle M. [F] sera condamné.
Partie perdante, M. [F] est condamné aux dépens d'instance et à verser à Me [W] ès-qualités de liquidateur de la société Omnitechnique la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cassation et de renvoi rendu le 21 avril 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine:
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique le 17 octobre 2022 et DIT que celui-ci est réputé s'en tenir aux écritures déposées le 2 janvier 2020 devant la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé.
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2016 en ce qu'il a condamné M. [Z] [F] à payer à la société Omnitechnique à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-12 895,56 euros pour les frais et honoraires supportés au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
-1 288 387,50 euros pour les commissions correspondant aux commandes détournées par la société RGI et M. [F].
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à Me [W] ès-qualités de liquidateur de la société Omnitechnique les sommes suivantes :
-312 895,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute lourde commise.
-2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens d'instance.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile afin darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure et de larticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 1037 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et des coarticle 145 du code de procédure civile et celle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783da8121050008662e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel