Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783f48121050008662e99
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 15 552 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
BR/CD Numéro 24/00123 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 22/01549 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHFN Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Affaire : [L] [J] C/ [R] [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au ministère public le 27 octobre 2022. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Maître [R] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Assistée de la SCP G. DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 03 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/02168 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [J] exploitait à titre individuel une activité de fabrique et de commercialisation de fûts de bois en chêne destinés à la conservation de l'armagnac. Par lettre de mission en date du 16 janvier 2008, Monsieur [L] [J] avait confié à Monsieur [B] [G], expert-comptable, une mission de tenue et présentation des comptes annuels et de l'établissement des bulletins de salaire pour un salarié ainsi que les déclarations fiscales ; par la suite le cabinet d'expert-comptable de Monsieur [G] a été racheté par la SA FIDUCIAL EXPERTISE. Monsieur [L] [J] a décidé de faire évoluer son statut juridique afin de créer une société par actions simplifiée (ci-après SAS). Dans le cadre de cette opération, le local dans lequel Monsieur [L] [J] exerçait son activité et qui était compris dans ses actifs professionnels, a été transféré de son patrimoine professionnel à son patrimoine personnel, précision faite que peu de temps avant cette opération, Monsieur [L] [J] avait bénéficié, à hauteur de 20 062 euros, d'une déduction par anticipation de la TVA payée sur des travaux qu'il avait fait réaliser dans ce local commercial. Les formalités afférentes à la transformation de l'activité individuelle de Monsieur [L] [J] en la SAS TONNELLERIE [J], ont été mises en oeuvre par Maître [R] [E], avocate inscrite au Barreau de Mont-de-Marsan (40). C'est ainsi que le 30 décembre 2016, Maître [R] [E] a fait immatriculer la SAS TONNELLERIE [J] au registre de commerce du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (40), Monsieur [L] [J] étant le président de la SAS. Il a par ailleurs été décidé de conclure un bail commercial entre Monsieur [L] [J] et la SAS TONNELLERIE [J] pour mise à disposition du local propriété de Monsieur [L] [J] et support de l'activité de l'entreprise ; ce bail conclu le 06 avril 2017 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 1 200 euros HT et qui était non soumis à la TVA, a été rédigé par Maître [R] [E], sur la base des éléments fournis par la SA FIDUCIAL EXPERTISE. La liquidation de l'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [L] [J] est intervenue le 31 mars 2017. L'absence de soumission du loyer du bail commercial à la TVA, a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible le montant de TVA qui avait été récupérée par anticipation par Monsieur [L] [J] ; c'est ainsi que le 21 janvier 2018, Monsieur [L] [J] s'est trouvé dans l'obligation de reverser à l'administration fiscale, une somme de 20 100 euros sur laquelle il lui a ensuite été remboursée par cette même administration, la somme de 38 euros, ramenant le montant de la somme ainsi remboursée à 20 062 euros. Reprochant à la SA FIDUCIAL EXPERTISE et à Maître [R] [E], rédacteur du bail commercial, de ne pas l'avoir informé des conséquences fiscales liées à la rédaction d'un bail avec fixation d'un loyer non soumis à la TVA, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, Monsieur [L] [J] a mis en cause la responsabilité de la SA FIDUCIAL EXPERTISE en sollicitant le remboursement de la TVA réclamée par l'administration fiscale ainsi que les éventuelles pénalités et majorations de retard mises à sa charge. Par courrier en date du 08 janvier 2018, la SA FIDUCIAL EXPERTISE a indiqué à Monsieur [L] [J] qu'elle ne donnerait pas suite à ses demandes et a mis fin à sa mission en lui transmettant les comptes annuels arrêtés au 15 mars 2017 ainsi que la déclaration de TVA. Par courrier en date du 03 février 2020, Monsieur [L] [J] a par ailleurs mis en cause la responsabilité civile professionnelle de Maître [R] [E] pour ne pas lui avoir conseillé de soumettre à la TVA le loyer du bail commercial conclu avec sa société. Aucune suite n'ayant été donnée à ces réclamations, par exploits du 7 novembre et du 02 décembre 2020, Monsieur [L] [J] a fait assigner la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et Maître [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de : - se déclarer territorialement compétent, - dire et juger que la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et Maître [R] [E] ont manqué à leur obligation contractuelle de conseil, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 062 euros au titre du préjudice financier, - condamner in solidum la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, Maître [R] [E] et la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et au droit de plaidoirie. Par jugement contradictoire du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pau a : - ordonné la mise hors de cause de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, - déclaré responsable Maître [R] [E] du dommage causé à Monsieur [L] [J], - condamné Maître [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, - rejeté les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, - condamné Maître [R] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [R] [E] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, après avoir écarté la responsabilité de la SA FIDUCIAL EXPERTISE au motif que la preuve n'était pas rapportée que ce cabinet d'expertise comptable avait participé au montage juridique et à la rédaction du bail commercial portant sur le local professionnel de Monsieur [L] [J], le tribunal a retenu que Maître [R] [E] n'avait pas satisfait à son obligation de conseil s'agissant des conséquences fiscales de l'option choisie de ne pas soumettre le loyer à la TVA et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité professionnelle. Le tribunal a cependant considéré que le préjudice ne pouvait correspondre au montant de la TVA réclamée en remboursement par l'administration fiscale, s'agissant d'une contribution indirecte qui aurait de toute façon due être acquittée par Monsieur [L] [J]. Le tribunal explique que s'il avait été décidé d'opter pour un loyer assorti de la TVA, Monsieur [L] [J] aurait été contraint de payer pendant toute la durée du bail, en l'espèce 9 ans, un loyer augmenté de 20 % de plus par mois, soit un loyer de 1 440 euros TTC au lieu de 1 200 euros HT, soit sur 9 ans, une somme de 155 520 euros TTC au lieu de 129 600 euros HT, de sorte qu'après déduction de la somme de 20 062 euros, il aurait dû payer la somme de 135 458 euros (155 520 euros - 20 062 euros) au lieu de 129 600 euros ce qui fait une différence de 5 858 euros (135 458 euros - 129 600 euros) qu'il aurait dû règler en plus. Les premiers juges ont ainsi estimé le préjudice de Monsieur [L] [J] pour le manquement par Maître [R] [E] à son obligation d'information et de conseil, à la somme forfaitaire de 1 000 euros. Par déclaration du 02 juin 2022, Monsieur [L] [J] a relevé appel de cette décision, intimant Maître [R] [E] et limitant son appel aux dispositions ayant condamné cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 03 mai 2023, Monsieur [L] [J] demande à la cour, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, de : - déclarer Monsieur [L] [J] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 03 mai 2022 en ce qu'il a condamné Maître [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, Y faisant droit et statuant à nouveau : - condamner Maître [R] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 20 062 euros au titre du préjudice financier, - condamner Maître [R] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et au droit de plaidoirie, - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de son appel, Monsieur [L] [J] fait valoir : - que s'il avait opté pour un loyer soumis à la TVA dans le cadre du bail, cette dernière aurait été neutre puisqu'il n'aurait pas eu à rembourser la somme de 20 062 euros, et qu'il est donc erroné d'affirmer comme l'a fait le tribunal, que son préjudice ne saurait correspondre au montant de la TVA alors qu'il a bien subi un préjudice de 20 062 euros puisque la TVA n'est pas neutre pour lui ; - que le montant de son préjudice est bien le montant total de la TVA car lorsqu'un professionnel est redevable de la TVA, celle-ci est neutre puisqu'il peut la déduire sur la TVA qu'il collecte, ce qu'il n'a pas pu faire. Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 26 octobre 2022, Maître [R] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, de : - démettre Monsieur [J] des fins de son appel injustifié à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 03 mai 2022, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [J] à payer à Maître [E] une indemnité de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Maître[R] [E] fait valoir : - que si elle a effectivement mentionné dans le bail en date du 06 avril 2017 que celui-ci n'était pas soumis à la TVA, cela ne remet pas en cause le respect de son devoir de conseil ; - qu'une information complète a en effet été apportée par Maître [E] à Monsieur [J], celle-ci lui ayant rappelé qu'il devait se positionner sur l'option ou non pour l'assujettissement à la TVA, "étant évident" qu'il n'incombait pas à l'avocate, "à défaut de compétence en matière fiscale, d'apprécier l'opportunité de cette option" ; - le tribunal n'a pas relevé de faute à son encontre mais a uniquement retenu qu'en sa qualité de rédacteur unique de l'acte celle-ci n'apportait pas la preuve de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de conseil, s'agissant des conséquences fiscales ; - que si la décision prise par Monsieur [J], dans ses courriels successifs des 04 et 05 avril 2017 de ne pas soumettre le loyer à la TVA, n'a pu que l'être, soit après avoir pris conseil auprès du Cabinet FIDUCIAL, soit auprès d'un autre sachant ayant eu toute compétence pour analyser l'intérêt financier d'opter ou non en faveur du régime de la TVA, elle ne peut, toutefois, relever appel incident du jugement puisque le reproche formulé par le tribunal sur le fait de ne pas apporter la preuve écrite d'avoir satisfait à son obligation de conseil est exact, de sorte que la responsabilité « sans faute prouvée » de Maître [E] est engagée ; - que le préjudice subi par Monsieur [L] [J] doit s'analyser en une perte de chance mais que ce dernier doit rapporter la preuve qu'il a pu avoir une réelle chance d'éviter la taxation et que c'est Maître [E] qui lui en a fait perdre le bénéfice, autant de preuves qu'il ne rapporte pas ; - qu'en conséquence, la rectification, laquelle ne comprend pas de pénalité supplémentaire, preuve de la bonne foi du demandeur, n'a fait que le replacer dans la situation fiscale qui devait être la sienne consécutivement à son option, exercée en connaissance de cause. Par conclusions en date du 09 novembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Pau s'en est rapporté à la décision de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que l'appel principal de Monsieur [L] [J] est limité à l'évaluation de son préjudice par les premiers juges et que Maître [R] [E] n'a pas relevé appel incident des dispositions du jugement l'ayant déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [J] ; il s'ensuit qu'il a été définitivement jugé que Maître [R] [E] avait manqué à son obligation de conseil et d'information et avait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [L] [J]. Le seul problème soumis à la cour est donc celui de connaître la réalité et l'étendue du préjudice éventuellement subi par Monsieur [L] [J] du fait du manquement par l'avocate à son obligation d'information et de conseil. 1°) Sur le préjudice subi par Monsieur [L] [J] Monsieur [L] [J] reproche aux premiers juges d'avoir limité son préjudice à une somme de 1 000 euros en considérant que ce préjudice ne pouvait correspondre à l'intégralité du montant de la TVA réclamée en remboursement par l'administration fiscale, puisque si le loyer du bail commercial avait été assorti de la TVA, il aurait dû s'acquitter de la TVA et payer, sur la période de durée de 9 ans du bail, une somme de 5 858 euros de plus que dans le cadre de l'option adoptée d'un loyer sans TVA. En l'espèce, force est de constater que le raisonnement adopté par le tribunal repose manifestement sur une confusion faite entre la personne morale de la SAS TONNELLERIE [J] et Monsieur [L] [J], personne physique, alors que le crédit de TVA a été accordé, non pas à la SAS TONNELLERIE [J] mais à Monsieur [L] [J], personne physique qui, si le loyer perçu en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la personne morale avait été assorti de la TVA, aurait pu, étant ainsi à titre personnel assujetti à la TVA, continuer à déduire la TVA sur le crédit de TVA qui lui avait été accordé et n'aurait pas été dans l'obligation de rembourser la somme de 20 062 euros correspondant à ce crédit. C'est à tort que Maître [R] [E] soutient que le préjudice de Monsieur [L] [J] se limite à une perte de chance d'éviter une taxation, alors qu'il est de jurisprudence constante que le recours à la notion de perte de chance suppose qu'existe un aléa quant à la survenance de l'éventualité favorable ou de l'événement malheureux, que l'auteur du manquement a empêché d'advenir ou n'a pas permis d'éviter et qu'en l'absence d'un tel aléa, il n'y a pas lieu d'indemniser la perte d'une chance de ne pas subir le préjudice en cause, mais il convient d'indemniser ce préjudice en son entier (1er Civ.9 juillet 2009 n° 08-18110 - 1er Civ.5 mars 2009 n° 08-11374). C'est ainsi que par 5 arrêts du 16 juin 2021, la cour de cassation a cassé partiellement 5 arrêts de la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice, pour avoir limité l'indemnisation des investisseurs au motif que leur préjudice était caractérisé par une simple perte de chance sans avoir précisé quel aléa était susceptible d'affecter l'éventualité favorable perdue (Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.070 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n 19-22.885 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-22.884 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n 19-17.450 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.842). En l'espèce, le préjudice de Monsieur [L] [J] est constitué de l'intégralité de la TVA qu'il s'est trouvé dans l'obligation de rembourser et non de la perte de chance de pouvoir s'y soustraire, puisqu'il est certain qu'en l'absence du manquement retenu à l'encontre de Maître [R] [E] à son obligation d'information et de conseil, il aurait été assujetti à la TVA en tant que particulier bailleur et il aurait pu ainsi continuer à déduire la TVA sur la totalité du crédit de TVA qui lui avait été accordé ; il s'ensuit que, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, son préjudice doit être fixé à la somme remboursée de 20 062 euros. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef. 2°) Sur les demandes annexes Maître [R] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. Maître [R] [E] sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Maître [R] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 20 062 euros en réparation de son préjudice, Condamne Maître [R] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Maître [R] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [R] [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 47 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a783f48121050008662e99
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- Résumé officiel