Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784018121050008662e9f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 28 608 562 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00121 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/01/2024 Dossier : N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIXZ Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [L] [N] [K] [E] C/ SA PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES, Organisme AG2R LA MONDIALE, SASU SIACI SAINT HONORE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [N] [K] [E] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : SA PACIFICA représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES [Adresse 4] [Localité 6] AG2R LA MONDIALE [Adresse 1] [Localité 8] SASU SIACI SAINT HONORE [Adresse 5] [Localité 9] Assignées sur appel de la décision en date du 25 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00943 EXPOSE DU LITIGE : Le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes), M. [L] [N] [K] [E] circulant à moto a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Il a été percuté par le véhicule de M. [I] assuré auprès de la SA Pacifica ; l'assurance a reconnu le droit à indemnisation intégrale de la victime. M. [K] [E], alors âgé de 26 ans, a été évacué vers le centre hospitalier de la côte basque qui a constaté, notamment, un traumatisme crânien, une fracture basi-cervicale gauche touchant la base de l'occiput gauche, une fracture temporale gauche, une fracture de l'extrémité distale du radius droit, et une fracture sous-chondrale du condyle fémoral gauche. Par décision du 08 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X] [P] afin d'évaluer le préjudice corporel de M. [K] [E]. Le Dr [X] [P] a déposé son rapport le 6 juin 2019 mentionnent les éléments suivants : - une gêne temporaire totale du 30 mars 2016 au 28 juin 2016, du 2 au 3 mars 2018 et du 17 au 19 septembre 2018, - une gêne temporaire partielle du 29 juin 2016 au 31 décembre 2016 (type III, 50 %) et du 1er janvier 2017 au 18 janvier 2019 (type II, 25 %), - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 mars 2016 au 18 janvier 2019, - des souffrances endurées estimées à 4/7, - une date de consolidation fixée au 19 janvier 2019, - un déficit fonctionnel permanent fixé à 20 %, - un dommage esthétique temporaire durant deux mois au décours de l'accident évalué à 2/7 (port d'attelles, fauteuil roulant, et déambulation avec cannes), - une absence de dommage esthétique permanent, - des incidences sur les activités professionnelles : nécessité de reconversion professionnelle, - des incidences sur les activités de loisirs : pas d'incapacité complète à la reprise des activités d'entretien de sa voiture, vidange et changement de plaquettes, - un préjudice sexuel inexistant : M. [L] [N] [K] [E] fait état d'un trouble de la libido qui s'avère uniquement déclaratif, il n'a pas été fait mention de traumatisme des parties génitales dans le certificat médical initial, il n'a pas présenté de pièce médicale probatoire d'une attention ni d'une prise en charge sur ce plan. Il ne peut être retenu un préjudice sexuel, - des frais futurs : prise en charge d'un processus de réinsertion professionnelle, - une absence de soins post consolidation, - a nécessité une aide humaine : * du 29 juin 2016 au 3 novembre 2016 à raison d'une heure par jour les samedis et dimanches (absence de prise en charge en hospitalisation de jour) et une demi-heure par jour du lundi au vendredi pendant cette période d'hospitalisation de jour, * du 4 novembre 2016 au 31 décembre 2016 à raison de quatre heures par semaine, - pas de nécessité de temps de supervision pour les tâches administratives. Par actes d'huissier des 7, 9 et 26 octobre 2020, M. [L] [N] [K] [E] et sa concubine Mme [C] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [E] ont fait assigner la SA Pacifica, ainsi que les tiers payeurs que sont la mutuelle AG2R la mondiale, la SAS Siaci Saint Honoré et la CPAM de Pau devant le tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de leurs préjudices. Suivant jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dax a : - fixé le préjudice subi par M. [L] [N] [K] [E], poste par poste, à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes), aux sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 127 178,01 euros, - frais divers : 4 482,60 euros - assistance par tierce personne : 2 304 euros - perte de gains professionnels actuels : 62 125,96 euros - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : 30 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 9 400 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 6 000 euros - préjudice sexuel : néant, - dit que les recours de la CPAM de Pau et de la mutuelle AG2R la mondiale au titre des indemnités journalières versées durant la période d'arrêt de travail s'exerceront sur l'assiette de 43 381,37 euros, - dit que cette somme sera répartie au marc le franc entre la CPAM de Pau et la mutuelle AG2R la mondiale, - dit que le recours de la CPAM de Pau au titre de la rente accident du travail, d'un montant de 95 402,35 euros, s'exerce sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », - débouté la SA Pacifica de sa demande de déduction du montant de majoration de vie autonome éventuellement versée à M. [L] [N] [K] [E], - condamné la SA Pacifica, après recours des tiers payeurs, à verser à M. [L] [N] [K] [E], en son nom personnel, les sommes suivantes, poste par poste, à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes) : - dépenses de santé actuelles : 63 euros, - frais divers : 4 482,60 euros, - assistance par tierce personne : 2 304 euros - déficit fonctionnel temporaire : 9 400 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 6 000 euros, - débouté M. [L] [N] [K] [E] pour le surplus de ses demandes formées en son nom personnel, - condamné la SA Pacifica à verser a Mme [C] [S] en son nom personnel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamné la SA Pacifica à verser à Mme [C] [S] en son nom personnel, la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - débouté Mme [C] [S] et M. [L] [N] [K] [E], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [E], de l'intégralité de leurs demandes, - condamné la SA Pacifica à payer à M. [L] [N] [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Pacifica à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Pacifica aux entiers dépens, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Le premier juge a évalué les postes de préjudices de la victime en se référant au rapport d'expertise du Docteur [P] contre lequel aucune critique n'a été retenue, en particulier le déficit fonctionnel permanent a été évalué en fonction d'un taux de 20 % retenu par l'expert ; pour débouter M. [K] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs il a retenu que celui-ci était intérimaire au moment de l'accident, qu'il n'exerçait pas à temps plein et que son revenu n'était pas supérieur au SMIC, et qu'il avait bénéficié d'une réinsertion professionnelle financée par la CPAM ; pour débouter M. [K] [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise ne faisait état que d'un trouble de la libido, qui s'avérait uniquement déclaratif, et qu'il n'était pas fait mention de traumatisme des parties génitales dans le certificat médical initial, pas plus qu'il n'était produit de pièces médicales à ce titre. M. [L] [N] [K] [E] a relevé appel par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, critiquant le jugement en ce qu'il : - le déboute de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants : - perte de gains professionnels futurs : néant, - préjudice sexuel : néant - fixe le préjudice subi par M. [L] [N] [K] [E], à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes), aux sommes suivantes pour les deux postes de préjudices suivants : - incidence professionnelle : 30 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros, - dit que le recours de la CPAM de Pau au titre de la rente accident du travail, d'un montant de 95 402,35 euros, s'exerce sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent ». Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [N] [K] [E], appelant, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 25 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [L] [N] [K] [E] de sa demande de condamnation de la SA Pacifica à l'indemniser des postes de préjudices suivants, consécutifs à l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 : - de sa perte de gains professionnels futurs - de son incidence professionnelle - de son déficit fonctionnel permanent - de son préjudice sexuel en conséquence, - condamner la SA Pacifica à indemniser M. [L] [N] [K] [E] concernant les postes critiqués, comme suit : - perte de gains professionnels futurs : 286 085,62 euros - incidence professionnelle : 100 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros - préjudice sexuel : 8 000 euros - condamner la SA Pacifica à verser à M. [L] [N] [K] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [K] [E] soutient à l'appui de son recours : - qu'il est inapte à la reprise de son travail antérieur en qualité de maçon polyvalent depuis son accident, et qu'il n'a qu'une formation dans le secteur du bâtiment, - qu'il travaillait antérieurement de manière régulière depuis six ans en intérim dans le secteur du bâtiment, et que l'expert a retenu une indemnité totale et définitive au métier exercé de maçon coffreur, et pour toute autre activité professionnelle, une invalidité supérieure à 70 % c'est-à-dire de catégorie 2, - qu'il connaît aujourd'hui des séquelles à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan cognitif et comportemental qui, conjuguées à son faible niveau de scolarité, le prive de la possibilité d'accéder à un poste administratif et sédentaire, de sorte qu'il reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, - qu'il ne pourra donc désormais prétendre un salaire supérieur au SMIC soit environ 1 350 euros, et qu'il n'a pas pu réaliser le stage UEROS exigé par la compagnie d'assurances, - qu'il convient de tenir compte d'un salaire moyen d'un montant de 1 876 euros par mois pour un maçon ouvrier qualifié comme M. [K] [E], et de faire application du barème de capitalisation, pour calculer le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, - que la compagnie d'assurance n'est pas fondée à lui opposer qu'il n'a pas repris le travail, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, - que le premier juge a fixé à 30'000 euros le préjudice relatif à l'incidence professionnelle sans aucune motivation, alors que M. [K] [E] a vécu douloureusement le fait d'être exclu du secteur du bâtiment, qu'il s'est vu attribuer le statut d'adulte handicapé sans réelle perspective alors qu'il était âgé de 29 ans lors de la consolidation, et que ses séquelles le dévalorisent sur le marché du travail, - que, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, le premier juge a fait application d'une valeur du point minorée à 2 500 euros malgré le taux de 20 % retenu par l'expert et l'âge de la victime, - qu'en outre, au-delà des séquelles physiologiques évaluées à 20 %, il subit de manière définitive et quotidienne des souffrances morales, une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions de l'existence relevées par l'expert dans son rapport, - que, contrairement à ce que conclut la SA Pacifica, et conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente accident du travail ne doit pas être imputée sur le déficit fonctionnel permanent, - qu'il a subi un préjudice sexuel même si l'expert n'a pas tiré les conséquences des doléances de la victime pendant l'expertise ; en effet le préjudice sexuel ne se résume pas à l'atteinte morphologique des organes sexuels mais également à la perte de libido. Par conclusions notifiés par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Pacifica, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] de ses demandes, subsidiairement sur la perte de gains professionnels futurs : - évaluer le préjudice de M. [K] après déduction de la rente versée par la CPAM à la somme de 42 344,16 euros, - condamner M. [K] à payer à la SA Pacifica 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens. La SA Pacifica soutient pour sa part : - que M. [K] [E] ne démontre pas subir de perte de revenus professionnels futurs, car l'expert a conclu qu'il était apte à travailler à temps complet sur un poste adapté à son état et à son niveau de scolarité, et le neuropsychologue ayant procédé aux évaluations de l'intéressé a conclu qu'il devait bénéficier d'un accompagnement de six mois en unité d'évaluation de ré-entraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS),accompagnement financé par l'assurance maladie, - que le choix de M. [K] [E] de ne pas s'inscrire dans ce processus de réinsertion professionnelle lui incombe, - qu'en outre, son activité antérieure ne lui a jamais procuré de revenu supérieur au SMIC, et qu'il ne travaillait pas à plein temps, - que le salaire à prendre en compte est son salaire imposable, - qu'en tout état de cause le barème de capitalisation à appliquer est le barème BCRIV 2023, et non le barème publié par la gazette du palais en 2022 car celui-ci n'est pas pertinent, faisant référence à une situation économique de crise qui n'a pas vocation à perdurer dans le temps, - que le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle a été correctement évalué par le premier juge, - qu'il en va de même du DFP, - que l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel, la perte de libido invoquée n'étant pas démontrée. La CPAM Pau-Pyrénées, la société AG2R La Mondiale et la SASU SIACI Saint Honoré n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par M. [K] [E] à : - la CPAM le 5 septembre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la SASU SIACI Saint Honoré le 2 septembre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la société AG2R La Mondiale le 2 septembre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir. Les conclusions de M. [K] [E] ont été signifiées à : - la CPAM le 18 octobre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la SASU SIACI Saint Honoré le 18 octobre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la société AG2R La Mondiale le 18 octobre 2022, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir. Les conclusions de la SA Pacifica ont été signifiées à : - la CPAM le 4 janvier 2023, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la SASU SIACI Saint Honoré le 6 janvier 2023, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir, - la société AG2R La Mondiale le 6 janvier 2023, l'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Sur la perte de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. La victime d'un accident peut réclamer l'indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi l'empêche désormais de poursuivre la carrière professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenu, et le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable), et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage. Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. Enfin, Il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable. En l'espèce, M. [K] [E] était maçon coffreur en intérim avant l'accident, activité qu'il exerçait au sein de la même agence depuis 2015, après avoir été auto-entrepreneur dans le même domaine depuis 2010. Il est constant que son état de santé lui interdit aujourd'hui d'exercer cette activité comme l'a relevé l'expert dans son rapport en page 19, précisant : 'il n'y aura pas de reprise du travail antérieur, un processus pouvant amener à une reconversion professionnelle a débuté ; il est certain que les études réalisées au Portugal rentraient dans le cadre d'un cursus court ayant amené ce sujet à une carrière dans des activités manuelles. Il est actuellement apte à un travail à temps complet adapté à son état et à son niveau de scolarité'. Le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise du 4 juin 2018, a conclu : 'l'état de santé de M. [K] [E] paraît incompatible avec la reprise du poste occupé de maçon polyvalent. Une reconversion professionnelle est à envisager'. Le rapport d'expertise judiciaire établi le 27 août 2020 par le Dr [U] dans le cadre d'une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, et produit aux débats par M. [K] [E], mentionne également une invalidité totale et définitive au métier de maçon coffreur (100 %) et une invalidité supérieure à 70 % pour toute autre activité professionnelle. Les éléments produits ne mentionnent donc nullement l'impossibilité absolue pour M. [K] [E] d'exercer toute activité professionnelle, puisqu'au contraire l'expert le note apte à travailler à temps complet dans un poste adapté à son état et à son niveau de scolarité ; il est rappelé que le niveau scolaire de M. [K] [E] est celui de la classe de 3ème, et qu'il est classé en invalidité de catégorie II. Il indique qu'il n'est pas parvenu à ce jour à se reconvertir au sein d'une quelconque activité professionnelle et justifie percevoir l'ARE versée par Pôle emploi, une rente accident du travail versée par la CPAM, et l'AAH. Il a bénéficié d'une double évaluation par un neuro-psychiatre préconisant un accompagnement en UEROS, parcours financé par l'assurance maladie et destiné à apporter un accompagnement professionnel à la victime, une formation professionnelle et une aide dans le parcours pour retrouver un emploi ; à l'issue de ce parcours la CDAPH prend la décision d'orientation professionnelle de la victime en centre de réadaptation ou en milieu ordinaire. M. [K] [E] s'est inscrit dans ce parcours et produit un compte rendu d'évaluation interdisciplinaire effectuée du 17 au 19 septembre 2018, préconisant en conclusion une prise de contact avec l'UEROS de [14] à [Localité 13] en vue d'un éventuel stage de réinsertion professionnelle, que la CPAM avait prévu de financer sur six mois à hauteur de 40 197,60 euros au total. Toutefois il n'est pas contesté que M. [K] [E] n'a pas suivi ce stage prévu en 2018 car il n'était pas encore consolidé, ce qui ne peut lui être reproché, et la décision initiale d'orientation en UEROS de la CDAPH ne lui a été notifiée que le 8 février 2021 pour une période de validité du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, donc toujours en cours. Il ne peut donc être considéré par la cour, au jour où elle statue, que M. [K] [E] a de manière certaine perdu toute possibilité d'exercer un emploi à temps complet, adapté à son état, et donc susceptible de lui procurer des revenus égaux au SMIC. Par ailleurs, le salaire de référence de M. [K] [E], antérieurement à son accident, s'élevait à 890 euros nets par mois, compte tenu d'une activité en intérim. M. [K] [E] ne peut demander à la cour de tenir compte, pour calculer d'une perte de gains professionnels futurs, d'un hypothétique salaire de référence de 1 876 euros mensuels, qui correspondrait au salaire moyen pour un emploi à temps complet en CDI d'un maçon de sa qualification alors qu'il est constant qu'il ne s'agissait pas de ses revenus antérieurs à l'accident, et que cette espérance d'évolution professionnelle qu'il indique avoir perdue correspond en réalité au poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle. En effet, la Cour de cassation rappelle que le juge ne doit pas statuer sur la base de revenus hypothétiques pour indemniser le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs (2ème Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-22.416 ; 2ème Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-21.243). Or en l'espèce, M. [K] [E] ne fait pas la démonstration que son état de santé le privera, de manière certaine, de la possibilité d'exercer une activité professionnelle à temps complet, et donc rémunérée plus de 890 euros nets par mois, et de ce fait, ne démontre pas l'existence du préjudice dont il demande la réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, le premier juge a alloué à M. [K] [E] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'incidence professionnelle, mais a imputé sur ce poste le recours subrogatoire de la CPAM à hauteur de 95 402,35 euros, absorbant donc toute indemnisation de la victime. S'agissant en premier lieu de l'évaluation de ce poste de préjudice, que M. [K] [E] remet en cause en sollicitant devant la cour la somme de 100 000 euros, il convient de rappeler que la situation professionnelle de M. [K] [E] antérieurement à l'accident était celle de maçon coffreur salarié en intérim depuis environ un an, avec une expérience dans ce métier de six ans au total. Il est constant qu'il ne pourra plus exercer cette profession compte tenu de son état de santé et notamment de son invalidité de catégorie II, étant rappelé que M. [K] [E] subi des séquelles de l'accident notamment quant à l'usage de son bras droit consécutivement à la fracture du radius droit. La victime était âgée de 26 ans lors de l'accident et pouvait raisonnablement espérer poursuivre sa carrière dans le domaine du bâtiment en accédant, à court ou moyen terme, à un emploi de maçon coffreur en CDI, pour lequel elle produit des éléments de référence de rémunération montrant qu'une rémunération moyenne de 1 876 euros nets par mois est observée sur le marché du travail actuel. M. [K] [E] présente des difficultés cognitives et une fatigabilité qui s'ajoutent à ses séquelles physiques, et, compte tenu de ses aptitudes essentiellement manuelles au regard de son niveau de diplôme, il subit à raison de l'accident une dévalorisation importante sur le marché du travail, et son retour sur le marché de l'emploi reste possible mais aléatoire. La cour estime au regard de ces éléments que le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle n'a pas été intégralement réparé par le premier juge ayant alloué à la victime la somme de 30 000 euros, ainsi il sera alloué à M. [K] [E] la somme de 75 000 euros par infirmation du jugement entrepris. S'agissant de la créance de la CPAM relative au versement de la rente accident du travail versée à M. [K] [E] en capital le 1er août 2019 à hauteur de 95 402,35 euros, c'est à raison que le premier juge a imputé le recours subrogatoire de ce tiers payeur sur le poste de préjudice patrimonial qu'est l'incidence professionnelle ; en effet la Cour de cassation a rappelé dans son avis du 29 octobre 2007 ( n° 07-00.015 : Bull. 2007, avis, n° 10) que : 'la rente versée en application de l' article L. 434-2 du code de la sécurité sociale , à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle'. Ainsi, la créance de la CPAM absorbe totalement l'indemnité relative au poste de l'incidence professionnelle. Sur le déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. En l'espèce, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] [E] à 20 % en tenant compte des séquelles neuropsychologiques de la victime et des séquelles quant à la mobilité du poignet droit et du genou gauche ; M. [K] [E] fait également état, ainsi qu'il l'a indiqué à l'expert, de souffrances morales et de perte de la qualité de vie tenant notamment à une plus grande fatigabilité et irritabilité, un sommeil de mauvaise qualité, un déficit d'attention et une sensibilité accrue à la lumière. Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros en retenant une valeur du point fixée à 2 500 euros ; toutefois compte tenu de l'âge de la victime (29 ans lors de la consolidation), du taux de DFP fixé par l'expert et des séquelles subies par M. [K] [E], la cour retiendra une valeur du point fixée à 3 000 euros, ce qui conduit à indemniser M. [K] [E] au titre du DFP à hauteur de 60 000 euros, par infirmation du jugement déféré. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, ayant opéré un revirement depuis le jugement de première instance par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (n° 21-23947 et 20-23673), que la rente d'accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, lequel constitue un poste de préjudice personnel ; dès lors la créance de la CPAM au titre de la rente versée à la victime ne peut, par le biais du recours subrogatoire, venir s'imputer sur l'indemnisation due à la victime au titre du DFP. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le recours de la CPAM s'exerçait sur le poste de DFP, et l'indemnité fixée à ce titre à hauteur de 60 000 euros reviendra intégralement à M. [K] [E]. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842). En l'espèce, l'expert a retenu que M. [K] [E] faisait état d'une perte de la libido, mais a écarté tout préjudice au motif que l'intéressé ne produisait pas de justificatif de prise en charge de ce trouble, et que le certificat médical initial ne faisait état d'aucun traumatisme des parties génitales. Néanmoins, il résulte de cette même expertise médicale que M. [K] [E] a subi un traumatisme crânien grave, dont les séquelles sur le plan cognitif et comportemental ont été observées par les nombreux praticiens ayant suivi M. [K] [E], et donc les constatations sont partiellement reprises par le rapport d'expertise. Ainsi notamment, Mme [G], psychologue, note le 8 mars 2018 que l'accident 'a entraîné des conséquences sur le plan neuropsychologique et impacté sa vie comme en témoigne l'altération de son fonctionnement intime et professionnel' ; le Dr [W], du CH de la Côte Basque, mentionne le 13 août 2018 : 'hospitalisation du 02/08/2018 au 03/08/2018 pour un bilan endocrinien post-traumatisme crânien. Depuis le traumatisme crânien , asthénie intense, sensation vertigineuse, troubles de la concentration, fatigabilité, baisse de libido, diminution des érections, ...'. La cour estime au vu de ces éléments, que la réalité du préjudice sexuel de M. [K] [E] est démontrée, laquelle justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur le surplus des demandes : La SA Pacifica, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, étant rappelé que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont donc définitives. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, statuant dans la limite des chefs critiqués du jugement, Infirme le jugement entrepris ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par M. [L] [N] [K] [E], à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes), aux sommes suivantes pour les deux postes de préjudices suivants : - incidence professionnelle : 30 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros, - dit que le recours de la CPAM de Pau au titre de la rente accident du travail, d'un montant de 95 402,35 euros, s'exercent sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », - débouté M. [K] [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe le préjudice subi par M. [L] [N] [K] [E], à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mars 2016 à [Localité 15] (Landes), aux sommes suivantes pour les trois postes de préjudices suivants : - incidence professionnelle : 75 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros, - préjudice sexuel : 8 000 euros, Dit que le recours de la CPAM de Pau au titre de la rente accident du travail, d'un montant de 95 402,35 euros, s'exercera uniquement sur le poste « incidence professionnelle », et non sur celui du « déficit fonctionnel permanent », Condamne la SA Pacifica, après recours de la CPAM de Pau, à verser à M. [L] [N] [K] [E] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros, - préjudice sexuel : 8 000 euros, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [N] [K] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, y ajoutant, Condamne la SA Pacifica à payer à M. [L] [N] [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a784018121050008662e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel