Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7847e8121050008662ed2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N°7 N° RG 23/01861 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3OQ GAN ASSURANCES C/ [X] [C] S.A.R.L. SARL A2C DIAG Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : SA GAN ASSURANCES N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [V] [X] né le 02 Novembre 1973 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS Madame [I] [C] née le 04 Avril 1971 à [Localité 9] (69) [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. A2C DIAG N° SIRET : 530 483 668 [Adresse 2] [Localité 5] défaillante bien que régulièrement assignée AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 7] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par acte authentique du 16 octobre 2020, M. [X] et Mme [C] ont acquis un immeuble situé à [Localité 8]. La société ADI ALAIN DUCLOS IMMOBILIER (ADI) avait réalisé les diagnostics dont celui relatif à la présence d'amiante le 22 novembre 2017, diagnostic négatif. La société ADI était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. La compagnie a résilié le contrat à effet du 1er février 2019. Les acquéreurs ont fait réaliser un autre diagnostic le 26 mars 2021. La société ITGA a conclu à la présence d'amiante dans les ardoises en fibre ciment de la toiture. Par actes des 22, 27 mars, 24 mai 2023, M. [X] et Mme [C] ont assigné les sociétés A2C DIAG , GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. La société A2Cdiag venant aux droits de la société ADI s'est rapportée à prudence de justice sur la demande d'expertise. La société GAN a conclu à l'irrecevabilité de l'action exercée à son encontre, subsidiairement, à sa mise hors de cause, estimant qu'elle n'avait pas vocation à garantir le sinistre au regard de la dissolution de la société ADI intervenue le 8 octobre 2019. La société AXA n'a pas constitué avocat, avait été assignée à sa personne. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit : '-ordonne une mesure d'expertise judiciaire -rejette la demande faite au titre de l'article 700 CPC ; -condamne M. [X] et Mme [C] aux dépens.' Le premier juge a notamment retenu que : La société GAN était l'assureur lors du diagnostic. Les conditions produites ne sont pas datées. Elles ne permettent pas de savoir si elles sont applicables au litige. Il n'est pas démontré l'absence manifeste d'action au fond à son égard. Lors de la réclamation, l'assureur était la société AXA. Il existe un motif légitime d'organiser une expertise judiciaire à l'égard des défenderesses. LA COUR Vu l'appel en date du 1er août 2023 interjeté par la société GAN ASSURANCES Vu l'article 954 du Code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, la société GAN ASSURANCES a présenté les demandes suivantes : Vu l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 19 juillet 2023, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du CPC, -Infirmer l'ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023, ne prononçant pas la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES, et ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, implicitement au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES. Statuant à nouveau, -Mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES dans la mesure où la police d'assurance souscrite par la Société ADI ALAIN DUCLOS IMMOBILIER, fonctionnant en base réclamation est résiliée depuis le 31 janvier2019 suite à l'absorption de ladite société parla SARL A2C DIAG le 27 septembre 2019, -Condamner tout défaillant à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de sa représentation en première instance et 1500 € au titre de sa représentation devant la Cour d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES soutient en substance que : -Elle était l'assureur de la société ADI. -La police était en vigueur du 1er février 2012 jusqu'au 31 janvier 2019. Elle ne peut qu'être mise hors de cause. -L' article 12 des conditions spéciales prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation. La garantie a été re-souscrite. -Les conditions particulières sont datées du 16 février 2016. La police vise les conventions spéciales B.1255. -L' assurée ne le conteste pas. -La société Axa n'a pas constitué avocat. -Il est manifeste qu'aucune action au fond n'est susceptible de s'exercer à son encontre. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [X] et Mme [C] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ; Vu l'article 1240 et suivant du Code civil ; Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances ; DECLARER mal fondé et irrecevable l'appel de la société GAN ASSURANCES; -CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; -DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à régler à Monsieur [X] et Madame [C] une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à supporter la charge des entiers dépens de l'appel ; -CONDAMNER la société A2C DIAG à garantir intégralement Monsieur [X] et Madame [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre A l'appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [C] soutiennent en substance que : -La prudence prévaut même si la présence de l'assuré en expertise judiciaire permet d'agir ensuite contre l'assureur. -Le juge des référés a ordonné l' expertise au contradictoire de toutes les parties. -Il est juge de l'évidence. Si la cour est certaine que la société AXA est seule 'en risque', ils ne voient pas d'inconvénient à ce que seul cet assureur soit dans la cause. Si un doute existe, il vaut mieux confirmer l'ordonnance car seul le juge du fond pourra trancher. -Les conditions particulières sont signées. -La compagnie AXA participé aux opérations d' expertise mais a émis des réserves sur la garantie. -L' attestation établie par la compagnie GAN la désignant comme l' assureur était annexée à l'acte de vente. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2023 . La société A2C DIAG n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 12 septembre 2023. La société AXA n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 11 septembre 2023. SUR CE - sur la mise hors de cause de la société GAN La société GAN demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et a retenu que l'expertise devait lui être contradictoire. Les maîtres de l'ouvrage demandent la confirmation de l'ordonnance, considèrent que la détermination de l'assureur garantissant le sinistre relève du juge du fond. Le juge des référés a retenu que la société Gan ne démontrait pas l'absence manifeste d'action à son encontre. L'article 145 du Code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'objectif de l'expertise ordonnée est de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle ou extra contractuelle. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. Il résulte de l'exposé des faits que les consorts [X]-[C] sont susceptibles en fonction des conclusions d'expertise d'exercer une action en responsabilité contre la société ADI et son assureur. La détermination de l'assureur susceptible d'être attrait en garantie dans cette hypothèse est, contrairement à ce qui est soutenu par la société GAN, loin d'être évidente au regard de la date de l'exécution du contrat (22 novembre 2017), de la résiliation du contrat intervenue en 2019, de la date de la réclamation, de l'attestation rédigée par la société Gan et annexée à l'acte de vente. En outre, cette détermination est litigieuse. Le défaut de comparution de la société AXA en première instance et en appel ne saurait valoir acceptation de garantie. Si le conseil de la société AXA a écrit à l'expert le 16 août 2023 et indiqué participer aux opérations d'expertise, il l'a fait ' sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité de son assurée et de la mobilisation des garanties'. Il résulte des éléments précités que la demande de mise hors de cause formée par la société GAN n'a pas l'évidence prétendue. Il est de l'intérêt des acquéreurs que la société GAN participe aux opérations d'expertise judiciaire dont l'objet essentiel est d'apporter des éléments techniques sur les travaux réalisés par son assurée à la date des travaux litigieux. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, pardécision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort -confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens d'appel -condamne la société GAN ASSURANCES à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 12 des conditions spéciales prévoit quarticle 954 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 271-4 du Code de la Construction et de larticle 696 du Code de procédure civile quearticle 700 CPCarticle 145 du Code de procédure civile disposearticle L.124-3 du Code des Assurancesarticle 145 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- Contrats
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65a7847e8121050008662ed2
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