Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785e28121050008662f72
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 996 229 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° 13/2024 N° RG 22/03896 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPY PB/IA Décision déférée du 14 Octobre 2022 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 22/00471) Mme MARCOU [T], [I], [O] [D] C/ [E] [G] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [T], [I], [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019131 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi du 17 janvier 2022, signifié le 31 janvier 2022 en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente, Mme [T] [D] a été condamnée à payer à M. [E] [G] les sommes de 8971,86 € au titre de dégradations locatives, 192,04 € au titre de frais d'huissier, 798,39 € au titre d'un solde de loyers et charges impayé, outre 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. Une saisie-attribution a été pratiquée le 15 février 2022 par M. [G] sur des comptes détenus par Mme [D], en exécution du jugement. Par acte en date du 18 mars 2022, M. [T] [D] a fait assigner M. [E] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a : -débouté Mme [T] [D] de l'ensemble de ses contestations ; -débouté Mme [T] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2022 à la demande de M. [E] [G] en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi (Jcp) le 17 janvier 2022 ; -validé en conséquence ces mesures d'exécution ; -débouté Mme [T] [D] de sa demande de délai de paiement ; -débouté Mme [T] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné Mme [T] [D] aux dépens de l'instance. Mme [T] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 7 novembre 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception du chef la déboutant de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [T] [D] a demandé à la cour de : -débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -déclarer Madame [T] [D] recevable et bien fondée en son appel ; -y faisant droit, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté Madame [D] de l'ensemble de ses contestations, débouté Madame [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2022 à la demande de [E] [G] en exécution du jugement rendu par Tribunal Judiciaire d'Albi (Jcp) le 17 janvier 2022, débouté Madame [D] de sa demande de délai de paiement, condamné Madame [D] aux dépens de l'instance ; -et statuant à nouveau, -déclater la demande de Madame [D] recevable et bien fondée ; -ordonner la mainlevée de la saisie opérée suivant acte du 15 février 2022 par la SCP Nadal Carrere Mehay Razes, dénoncée le 18 février 2022 à Madame [D] ; -condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [D] les sommes indûment saisies, en ce compris les frais d'actes, dépens et intérêts ; -débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [E] [G] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 janvier 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [E] [G] a demandé à la cour de : -déclarer le recours de la locataire mal fondé en toutes ses contestations ; -en conséquence confirmer le jugement du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; -condamner Madame [D] aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 2000 € en indemnisation des frais irrépétibles, qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense. La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie-attribution Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi fondant la saisie bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. L'appelante fait valoir que le procès-verbal de saisie ne lui pas été remis par l'huissier lors de la dénonciation de la saisie-attribution, en violation des dispositions de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution et que, dès lors, il est inopérant d'invoquer le fait que le procès-verbal de saisie comportait les mentions requises à sa validité. Elle expose que le procès-verbal de saisie et sa dénonciation sont produits séparément dans le cadre de l'instance. Le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par voie électronique au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, le 15 février 2022 (pièce n°12 de l'intimée) après signification du jugement le 31 janvier 2022 (pièce n°10). La dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution a été effectuée le 18 février 2022 à l'appelante et à personne (pièce n°13). Aux termes de cette dénonciation, il est indiqué que l'huissier dénonce et remet copie «d'un procès-verbal de saisie-attribution dématérialisée dressé par acte de mon (son) ministère en date du 15/02/2022», étant mentionné dans le feuillet de signification la production de 3 annexes. Cette inscription faisant foi jusqu'à inscription de faux, l'appelante n'est pas fondée à invoquer, contrairement aux énonciations de l'huissier, que le procès-verbal de saisie, produit dans le cadre de l'instance, ne lui pas été remis lors de la dénonciation de la saisie. S'agissant de la mainlevée de la saisie-attribution, l'appelante fait valoir un abus de saisie, exposant que la mesure n'était pas proportionnée et qu'elle est intervenue seulement 18 jours après la signification du jugement. Le créancier a le choix de la mesure d'exécution à la condition que l'exécution de cette mesure n'excède pas ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur. L'intimé a poursuivi la saisie en vertu d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire condamnant l'appelante à payer une somme totale de 9962,29 €, outre 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au regard de la somme dont était débitrice l'appelante en vertu du jugement, la saisie-attribution sur un compte bancaire était proportionnée et utile à recouvrer les sommes dues. De même, aucun élément n'établit que l'intimé a agi par malveillance ou mauvaise foi en pratiquant une telle saisie-attribution, le seul fait que la saisie ait été effectuée 18 jours après la signification du jugement ne caractérisant pas la mauvaise foi de M. [G]. Mme [D] produit néanmoins, en cause d'appel, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 avril 2023 qui a infirmé le jugement du juge des contentieux de la protection servant de fondement à la saisie, a condamné Mme [D] à verser à M. [G] la somme de 390,43 €, a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a engagés. L'appelante produit également le justificatif de versement en Carpa de la somme à laquelle elle a été condamnée en appel, ce qui emporte règlement des causes de l'arrêt. Au visa de l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il appartient au créancier de donner mainlevée auprès du tiers saisi d'une saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire annulé (2e Civ., 28 juin 2001, pourvoi n° 99-17.972). En l'espèce, la saisie-attribution étant fondée sur un titre exécutoire annulé, la cour fera droit à la demande de mainlevée. L'annulation du titre exécutoire fondant la saisie emportant obligation de restitution, la cour condamnera l'intimé à rembourser les sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution, outre les frais de saisie supportés par l'appelante. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à Mme [T] [D] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 14 octobre 2022. Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution opérée suivant acte du 15 février 2022 par la Scp Nadal Carrere Mehay Razes. Condamne M. [E] [G] à rembourser à Mme [T] [D] les sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution, outre les frais de saisie supportés. Y ajoutant, Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [T] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L 111-10 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile et a ditarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 3ème chambre
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65a785e28121050008662f72
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