Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82987228119c903226a8c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 95 217 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/01956 N° Portalis 352J-W-B7F-CTY3N N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2021 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son Syndic, la Société ANDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE & CIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C800 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS [Adresse 2] [Localité 5] Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de l’AGENCE AEC [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/01956 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTY3N COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________________ EXPOSE DU LITIGE Courant 2015, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de ravalement avec reprise de couverture et de zingueries de son immeuble ancien à 5 niveaux. Par contrat du 26 janvier 2015, elle a confié à la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS (ci-après dénommée société AEC), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Dans la perspective de cette opération, la société AEC a réalisé un “rapport d’analyse d’offre” comportant un diagnostic et des préconisations sur les travaux à venir. A été souscrite par le maître d’ouvrage une assurance dommages ouvrage auprès de la société AXA FRANCE. Sont également intervenues à l’opération : la société IMPER FRANCE, en charge du lot couverture, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;la société TP DECORS, en charge du lot ravalement. La réception a été prononcée sans réserve le 31 décembre 2015. Au mois d’avril 2016, le syndic en exercice a relevé des infiltrations dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étages donnant sur cour. Au mois d’août 2017, les mêmes désordres ont été signalés côté rue. Le 10 octobre 2017, la société AAD PHENIX, diligentée par le syndic en recherche de fuite, a rendu son rapport. Le 02 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage. Cette dernière a diligenté une expertise amiable dont le rapport préliminaire a conclu que la descente d’eau pluviale de la façade de l’immeuble présentait un défaut d’étanchéité à l’origine de l’humidité et des infiltrations constatées. Par courrier du 08 janvier 2018, la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage, a exprimé une position de garantie partielle considérant que sa garantie n’était pas mobilisable pour les dommages résultant du défaut d’étanchéité des descentes d’eau pluviale, à défaut d’avoir inclus dans l’opération initiale les travaux pour y remédier. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 02 février 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société AEC et la MAF devant le juge du tribunal judiciaire de PARIS en réparation de son préjudice. Par actes d’huissier des 20 décembre 2021 et suivants délivrés à l’encontre des sociétés IMPER FRANCE, de la société L’AUXILIAIRE, son assureur et de la société TP DECORS, la société MAF a appelé en garantie d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’issue de l’instance précitée. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a refusé de joindre cette instance à celle engagée par la société MAF à l’encontre des entreprises intervenantes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : “-DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, -DEBOUTER la SARL AEC et son assureur la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER in solidum la SARL AEC et la MAF à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages intérêts : 1.740,20 € correspondant au titre des recherches de fuites qui auraient dû être effectuées au cours du délai de parfait achèvement ;19.112,17 € correspondant à la différence entre les travaux que la copropriété a été contrainte d’effectuer pour le changement des colonnes d’eau pluviale et la reprise des maçonneries et de peinture dès lors que ce changement aurait dû faire l’objet d’un chiffrage lors de la rédaction du cahier des charges ;2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-CONDAMNER in solidum la SARL AEC et la MAF aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, société d’avocats en la personne de son associé Maître Amélie BOURA ; -JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il reproche à la société AEC, en sa qualité de professionnel, un manquement à son devoir de renseignement et de conseil à son égard, simple profane, à l’occasion de l’exécution des missions qui ont été confiées. Il explique que sa mission première avait été, préalablement à l’exécution des travaux de ravalement, d’évaluer les zones de l’immeuble devant faire l’objet d’une reprise soit par un ravalement soit par une autre prestation. Il relève cependant que la vétusté de la colonne d’eau pluviale qui nécessitait son remplacement, que signale pourtant la société AEC dans un diagnostic technique établi deux ans après les travaux de ravalement, n’a jamais été relevée ou mentionnée à l’époque de ces travaux. Il attribue à cette défaillance de l’architecte les dépenses supplémentaires qu’il a dû engager deux ans plus tard consistant notamment en des travaux de reprise du ravalement. Il considère ainsi avoir subi des préjudices directement imputables au manquement contractuel de la société AEC dont il sollicite l’indemnisation. En réponse au moyen soulevé en défense selon lequel les condamnations qui seraient prononcées à son profit devraient être hors taxe en raison d’un risque d’enrichissement de sa part, il explique qu’il n’exerce pas d’activité économique susceptible de lui ouvrir droit à récupération de la TVA. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société AEC et son assureur, la société MAF, demandent au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AEC et de la MAF ; Subsidiairement, - DECLARER que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ; - DECLARER que la somme allouée, en cas de condamnation indemnitaire, le sera hors taxe ; En tout état de cause, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] à leur payer une somme de 2.500 euros ainsi qu’aux entiers. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses contestent le fait que la responsabilité de l’architecte puisse être engagée. Elles arguent d’abord de l’absence de faute imputable à la société AEC puisque selon elles les infiltrations révélées en avril 2016 ont fait l’objet de travaux votés en décembre 2017 relevant de la seule responsabilité des copropriétaires en ce qu’ils n’entraient pas dans le cadre des travaux de ravalement et qu’ils découlaient en définitive de la mise en oeuvre de l’obligation d’entretien des parties communes pesant sur le seul syndicat des copropriétaires. Elles considèrent d’ailleurs que si cette obligation avait bien été satisfaite, le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l’état de vétusté des colonnes de sorte qu’il n’entrait pas dans l’obligation de conseil de l’architecte de relayer cette information (déjà connue). Dans le cas contraire, le syndicat des copropriétaires a lui même manqué à son obligation d’entretien ce qui constitue une cause exonératoire de la responsabilité de la société AEC. Elles ajoutent que le requérant n’apporte aucun élément d’ordre technique susceptibles de fonder ses moyens qui ne sont dès lors que des allégations. Elles expliquent ensuite que les préjudices eux-mêmes allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis à défaut de justifier de leur principe comme de leur quantum. La recherche de fuite et le changement des colonnes d’eau pluviale ainsi que la reprise des maçonneries dont il est réclamé le remboursement sont des dépenses relevant de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires chargé de l’entretien des parties communes et en définitive, les éléments produits ne justifient pas de l’acquittement de ces dépenses dans les proportions demandées. Elles ajoutent finalement que n’est pas établi de lien de causalité entre les préjudices allégués par le requérant et la mission confiée à la société AEC. Subsidiairement, elles affirment que la garantie de la MAF ne peut être mobilisée que dans les limites contractuelles, la franchise devant également être déduite. Elles considèrent enfin que si une condamnation devait intervenir à leur encontre au paiement de ces sommes, la TVA devrait en être déduite pour éviter tout enrichissement du syndicat des copropriétaires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires A. Sur la responsabilité de la société AEC En application de l’article 1231-1 du code civil précité, le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage. Il doit, en vertu de celle-ci, effectuer toutes les diligences nécessaires au succès de l’opération immobilière réalisée. La charge de la preuve du manquement à l’obligation de moyens incombe au maître de l’ouvrage. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une maîtrise d’oeuvre complète a été confiée par le syndicat des copropriétaires à la société AEC qui, outre une mission de direction d’exécution et de réception des travaux formalisée dans un contrat signé le 26 janvier 2015, a consisté en l’établissement d’un “rapport d’analyse d’offre” du 15 juillet 2014. Il ressort ainsi de ce document versé aux débats la réalisation, préalablement aux travaux de ravalement, d’un diagnostic par la société AEC de : la toiture pour laquelle il est relevé que : “le zinc présente un état de vétusté très avancé avec une corrosion caractéristique du métal en parties courantes et de nombreuses cassures ou déchirures au droit des pliages. De nombreuses réparations provisoires ont déjà été effectuées à l’aide de chape d’étanchéité. L’enduit des souches de cheminée est à bout d’usage” ;la façade cour pour laquelle il est constaté qu’elle “est protégée par des enduits au mortier de plâtre traditionnel. Ces enduits ont été recouverts lors du dernier ravalement par un revêtement d’imperméabilité. L’ensemble présente un état de vétusté et d’encrassage assez avancé. Même constat concernant l’état des peintures sur les garde-corps, fenêtres et persiennes. Les bandeaux et les appuis sont protégés par des recouvrements en zinc en très fort état d’usage. Plusieurs garde-manger en bois sont endommagés avec des lames manquantes ou cassées” ; la façade rue : “est une paroi en pierre de taille. L’ensemble présente un état d’encrassage assez avancé. Même constat concernant l’état des peintures sur les garde-corps, fenêtres et persiennes. Les bandeaux et les appuis sont protégés par des recouvrements en zinc en très fort état d’usage”. Il ressort également du rapport précité que les travaux suivants ont été préconisés : pour la couverture : “la réfection des gouttières pendantes, la réfection à l’identique du terrasson (...), le ravalement des souches de cheminées avec réfection complète des enduits et restauration des couronnements ;pour les façades sur cour : la remise en état des enduits plâtres après décapage des revêtements de peinture existants, l’application de revêtements d’imperméabilité sur les supports d’enduits, la réfection complète et à l’identique des habillages en zinc existants,la réparation des garde-manger endommagés, l’application de peinture micro poreuse sur les supports en bois, l’application de laque glycérophtalique sur les supports métalliques avec traitement anticorrosion préalable ;pour les façades sur rue : le nettoyage de la pierre par hydro-gommage, la remise en état des pierres endommagées (...), la réfection des joints de pierre à 100%, la réfection complète et à l’identique des habillages en zinc existant.” Or, des désordres consistant notamment en des infiltrations sont apparus après quelques mois. Il résulte du rapport de la société PHENIX missionnée pour la recherche de fuites que les causes de ces infiltrations sont les suivantes ; “La colonne d’évacuation des EP droite n’est pas étanche au niveau du raccordement du 2ème et 3ème étage plus au droit de la fenêtre du 4ème étage ; La colonne d’évacuation des EP gauche n’est pas étanche au niveau du raccordement au 1er étage, 2ème étage, 3ème étage et au niveau du 5ème étage ; nous constatons également un défaut d’étanchéité flagrant au niveau de la jonction de la couvertine en zinc avec le mur de façade”. Ce même rapport préconise : “de repasser les colonnes d’évacuation des EP semi-encastrées en extérieur, de revoir l’étanchéité des couvertines en zinc au niveau de la jonction avec le mur de façade”. Le rapport préliminaire d’expertise amiable du 20 décembre 2017 diligenté par l’assureur dommages ouvrage, confirme ces conclusions en ce qui concerne l’origine des désordres. Il précise en page 6 dans sa partie “analyse technique” : “L’examen de la façade ne montre aucun désordre particulier à l’extérieur. Nous notons cependant la présence de traces de coulure au droit de la descente d’eau pluviale en fonte, partiellement noyée dans l’enduit. Cette descente a été inspectée par la société AD Phenix et il a été constaté qu’elle n’est plus étanche. Il s’agit d’une descente ancienne conservée lors des travaux de ravalement. Nous estimons que le défaut d’étanchéité de la descente est à l’origine de l’humidité et des infiltrations constatées”. Le syndicat des copropriétaires reproche ainsi à la société AEC soit d’avoir omis de signaler soit de n’avoir pas constaté l’état de vétusté des colonnes d’eau pluviales alors même que lui avait été donnée mission d’un diagnostic préalable avant les travaux de ravalement et ce faisant, d’avoir manqué à son obligation de renseignement et de conseil. Il résulte effectivement du rapport de diagnostic précité que les colonnes d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas mentionnées alors même que des travaux allant au-delà du strict ravalement extérieur des façades étaient prévus. L’examen des façades et de la toiture tel qu’il a été réalisé par ses soins aurait dû permettre de révéler des désordres affectant des colonnes d’évacuation d’eau pluviales situées dans des zones attenantes et dont l’accès était facilité par les moyens mis en place pour l’opération de ravalement. L’argument des défenderesses selon lequel il appartenait au seul syndicat des copropriétaires de relever ces désordres en mettant en oeuvre son obligation d’entretien des parties communes ne saurait quant à lui prospérer dans la mesure où en diligentant la société AEC pour ce diagnostic avant travaux il satisfaisait très précisément à une telle obligation. En conséquence, la société AEC a bien manqué à son obligation de conseil et commis ce faisant une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/01956 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTY3N B. Sur la garantie de la MAF, assureur de la société AEC L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d’action directe à l’encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de lapersonne responsable. En l’espèce, la société MAF, qui a constitué avocat, ne conteste pas l’application de sa garantie. En conséquence, la société MAF sera condamnée in solidum avec la sociétéAEC à indemniser les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires. Cependant, les limites de garantie, plafonds et franchises de la société MAF seront déclarées applicables et opposables aux tiers, comme le réclame les défenderesses. C. Sur l’indemnisation du préjudice Le syndicat des copropriétaires sollicite en réparation de son préjudice le remboursement des sommes suivantes : la somme de 1.740,20 euros au titre des factures des sociétés GRATTE CIEL et AAD PHENIX missionnées pour la recherche de fuites ; considérant que ces recherches de fuite auraient dû être faites sous la direction de la société AEC dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;celle de 19.112,17 euros qui correspond au montant des travaux supplémentaires réalisés pour le changement des colonnes d’eau pluviale ; cette somme n’ayant pas été prise en charge par la garantie dommages ouvrage. Les défenderesses contestent devoir ces sommes dans la mesure où il n’appartenait pas selon elles à la société AEC d’investiguer à ce sujet et qu’aucune pièce produite ne justifie les montants réclamés. Le syndicat des copropriétaires produit : un devis du 07 septembre 2017 pour un montant total de 14.399,94 euros HT et deux factures établis par la société IMPER FRANCE dont une du 24 août 2018 de paiement du solde du marché pour des travaux pour le remplacement du tronçon des 2 colonnes de DEP côté cour;une facture d’un montant de 4.319,98 euros HT correspondant à un acompte de 30% sur la facture de 14.399,94 euros HT ;une facture du 12 septembre 2017 émanant de la société TP DECORS pour des travaux de maçonnerie - reprise de ravalement une facture de la société AAD PHENIX du 18 octobre 2017 d’un montant de 840 euros TTC. Il produit ensuite un courrier de la société AXA FRANCE Il verse également aux débats le courrier de la société AXA FRANCE du 08 janvier 2018 refusant sa garantie au motif que le désordre affectant certains appartements (murs humides de deux appartements situés au 1er et au 2ème étage) a pour cause exclusive un vice propre affectant l’ouvrage à savoir le défaut d’étanchéité des colonnes d’eau pluviale et non la réalisation des travaux neufs. Il en résulte que le montant des travaux effectivement réalisés pour remédier aux désordres liés au défaut d’étanchéité des colonnes d’eau pluviale est bien resté à la charge du syndicat des copropriétaires. Il en résulte également que, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, le refus de garantie de l’assureur dommages ouvrage concernant les travaux de remplacement des colonnes d’eau pluviale n’est pas lié à l’absence de prise en compte de ces travaux par le cahier des charges établi par l’architecte mais au vice inhérent à ces colonnes qui présentaient un état de vétusté avancé. Cependant, l’absence de réalisation de ces travaux dans le cadre de l’opération de ravalement et de réfection de la toiture de l’immeuble a nécessairement rendu ces travaux d’ensemble inefficaces, de sorte que les travaux omis réalisés ultérieurement consistent en réalité en la suppression du défaut auquel il n’avait pas été remédié en raison du manquement de la société AEC. Dans ces conditions, le coût de l’ensemble de ces travaux supplémentaires sera mis à la charge des défenderesses. Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production des factures de la société TP DECOR et de la société IMPER FRANCE et après déduction de la somme de 7.749,76 euros, remboursée par l’assureur AXA FRANCE, de la somme réclamée à ce titre à hauteur de 19 112, 17 euros. Par ailleurs, l’engagement de frais en vue de la recherche de fuite sera également considéré comme un préjudice dès lors que si les travaux de ravalement avaient eu lieu dans leur ensemble dès le départ (en 2015), il aurait été remédié aux infiltrations de sorte que cette dépense n‘aurait pas été exposée. Il ne sera cependant accordé au titre de cette dépense que la somme de 840 euros correspondant à la prestation de la société AAD PHENIX, seule intervention pour laquelle il est produit une facture. Le manquement de la société AEC à son obligation de renseignement et de conseil qui n’a pas signalé la nécessité d’engager de tels travaux présente un lien de causalité avec le préjudice financier subi par le requérant. Dès lors, le préjudice du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme totale de (19.112,17 euros + 840 euros) = 19.952,17 euros. En conséquence, la société AEC et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à payer la somme de 19.952,17 euros. Cette condamnation au paiement d’une indemnité interviendra sans qu’il n’y ait lieu de déduire des montants alloués la TVA comme le sollicitent les défenderesses qui arguent d’un risque d’enrichissement du syndicat des copropriétaires qui n’est pas établi, eu égard au fait que l’exercice par le syndicat des copropriétaires de sa mission de conservation et d’entretien de l’immeuble ainsi que d’administration des parties communes n’est pas une activité lui permettant de déduire ou de se faire rembourser cette taxe. La MAF, assureur de la société AEC, sera condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre. IV. Sur les demandes accessoires •Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AEC et son assureur, la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. •Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société AEC et son assureur, la société MAF, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également fait droit à la demande du requérant de voir recouvrir ces frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et en l’espèce, directement par la SELARL KAPRIME, société d’avocats en la personne de son associé Maître Amélie BOURA. La demande formulée sur ce fondement par les sociétés AEC et MAF sera rejetée. •Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4] , représenté par son syndic, la société ANDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE & CIE en raison de son manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil ; CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS et, son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société ANDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE & CIE, la somme de 19.952,17 euros en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4]; DIT que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doit sa garantie à son assuré, la société AEC, en raison des condamnations prononcées à son encontre ; DIT que les limites de garantie, plafonds et franchises de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sont applicables et opposables aux tiers ; CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS et, son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, directement par la SELARL KAPRIME, société d’avocats en la personne de son associé Maître Amélie BOURA ; CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS et, son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société ANDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE & CIE , la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de voir prononcer les condamnations indemnitaires hors taxe ; REJETTE la demande de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Inès SOUAMESPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article L.124-3 du code des assurances dispose que learticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil précitéarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais un rarticle 450 du Code de procédure civile
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65a82987228119c903226a8c
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