Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d200e12c85000874ae74
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale
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Texte intégral
MINUTE N° 23/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Le 10.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EG
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CAMBERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCEDURE :
Mme [X] [M] et Mme [C] [T] pratiquent le 'channeling', présenté comme étant un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension, qui après avoir vécu sur terre et connu plusieurs incarnations, a atteint un niveau de conscience élevé, qui lui permet de participer au divin, et qui soucieux d'aider les autres hommes à connaître un processus identique ('ascensionner') entre en contact avec certains d'entre eux, appelés 'channels' ou 'canaux' en français, qui vont devenir son porte-parole.
Mme [X] [M] et Mme [C] [T] affirment toutes deux avoir été choisies par un maître ascensionné, nommé Christ'Al Chaya, qui a été dans des vies passées le dieu Horus, le prophète Elie puis Jean le Baptiste.
Mme [X] [M] a publié plusieurs livres à compter de 2002, dans lesquels elle analyse notamment les enseignements qu'elle dit avoir reçus de Christ'Al Chaya, organise des séminaires, stages, conférences et voyages au cours desquels elle transmet ses messages et propose des consultations individuelles de 'channeling' et de guérison spirituelle.
De son côté, Mme [C] [T] a participé à partir de 2015 à des stages et des voyages organisés par Mme [X] [M], autour de cette pratique du 'channeling' et a rédigé à son tour des ouvrages à compter de 2018, dans lesquels elle divulgue les enseignements de Christ'Al Chaya, dont le nom a par la suite été orthographié en 'Christ'Al Shaya' conformément, selon ses dires, à la demande exprimée par le maître ascensionné lui-même.
Le 20 mai 2019, Mme [X] [M] adressait, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre de mise en demeure par LRAR à Mme [C] [T], dans laquelle elle lui demandait de cesser l'utilisation du nom 'CHAYA'. Dans cette lettre, Mme [X] [M] prétendait détenir 'incontestablement un droit d'auteur sur les termes 'CHRIST'AL CHAYA'', de sorte qu'en utilisant ces termes dans ses livres et sur son site sans son autorisation, Mme [C] [T] commettrait un délit de contrefaçon.
Le 16 juin 2020 Mme [X] [M] a fait assigner Mme [C] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à cesser des faits qualifiés de contrefaçons et pour obtenir la réparation de son préjudice subi.
Par un jugement du 3 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [X] [M] tendant à ce que Mme [C] [T] soit condamnée à cesser toute utilisation des termes 'CHAYA' et 'SHAYA' sur le site internet https : // www.infinity-quest.com/.
- DÉCLARE les autres prétentions de Mme [X] [M] recevables mais infondées et en conséquence,
- En a DEBOUTE Mme [X] [M].
- DEBOUTE Mme [C] [T] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice économique.
- CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à Mme [C] [T] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
- CONDAMNE Mme [X] [M] à payer une amende civile d'un montant de 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour procédure abusive.
- CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) incluant le coût des procès-verbaux d'huissier des 15 juillet et 3 octobre 2020 dressés à la demande de celle-ci, ceci, au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens.
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dans sa décision, le premier juge - ayant constaté que le site internet https : //www.infinity-quest.com/ dénoncé par la requérante, est exploité par un tiers qui n'est pas dans la cause - a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [X] [M] au titre de ce site.
Il a ensuite considéré qu'il n'existe aucune raison juridique de déclarer les autres prétentions de Mme [X] [M] irrecevables, en particulier pour défaut d'intérêt à agir, la question de l'originalité d'une oeuvre relevant du débat au fond et non d'une fin de non-recevoir.
S'agissant de la question des droits de propriété, que la requérante estime posséder, le premier juge a décidé que celle-ci ne saurait bénéficier de la protection que confère le Code de la propriété intellectuelle aux auteurs d'une oeuvre de l'esprit, ne pouvant valablement, tout à la fois, affirmer dans toutes ses publications et interventions, que Christ'Al Chaya serait un être réel bien qu'invisible lui ayant confié la mission de relayer ses enseignements auprès des tiers afin de faciliter leur transformation intérieure, et prétendre, dans le cadre de la présente procédure, déclarer être titulaire d'un droit privatif sur le personnage de Christ'Al Chaya qui ne serait plus qu'une création de son esprit et ainsi interdire, en particulier à la défenderesse, d'utiliser ce nom qui, comme elles le soutiennent toutes deux, est celui sous lequel cet être désincarné aurait décidé de se présenter à ses intermédiaires.
Sur l'existence d'un préjudice de Mme [X] [M], le premier juge a retenu que le Tribunal n'a pas été valablement saisi de ses prétentions qui, si elles figurent dans le corps des écritures de Mme [X] [M], ne sont pas reprises dans leur dispositif.
Le premier juge a ajouté que Mme [C] [T], en sa qualité de canal - qui lui a d'ailleurs été expressément reconnue, devant témoins, par la demanderesse elle-même - se contente de retranscrire, ses propres expériences spirituelles avec Christ'Al Chaya dont elle est ainsi inévitablement amenée à citer le nom, sans que cela ne puisse constituer le moindre plagiat des textes de Mme [X] [M].
Enfin, le premier juge a ajouté que Mme [X] [M] ne fournit aucun élément relatif au préjudice, notamment économique, qu'elle aurait été susceptible de subir.
Ensuite, s'agissant de la question des dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral, demandés à titre reconventionnel par Mme [C] [T], le premier juge a estimé que la défenderesse ne pouvait prétendre obtenir, sous couvert de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice économique, le remboursement, par Mme [X] [M], des sommes qu'elle lui a versées pour pouvoir participer à différents stages et voyages, organisés par celle-ci, qui ont eu lieu, dont le contenu répondait à ses propres attentes et auxquels elle s'est rendue librement.
En ce qui concerne les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, le premier juge a fait droit à cette demande, considérant que Mme [X] [M] n'a pu légitimement se méprendre sur l'étendue réelle de ses droits, ainsi que sur les chances de succès des demandes dirigées contre Mme [C] [T]. De cette manière, le premier juge a considéré qu'il y avait un abus de son droit d'ester en justice, ce qui, ce faisant, a immanquablement causé à la défenderesse un préjudice moral.
Enfin, sur l'amende civile, le premier juge a constaté que les circonstances particulières de la cause conduisaient à considérer que les conditions d'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile étaient réunies et a fixé à 1.500 € l'amende civile mise à la charge de Mme [X] [M].
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 mai 2022, Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 juin 2022, Mme [C] [T] s'est constituée intimée.
L'affaire a été clôturée le 11 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 23 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune, Mme [X] [M] demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [X] [M] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble des dispositions critiquées.
En conséquence,
A titre principal,
- Juger que Mme [C] [T] commet des actes de contrefaçon en usant des termes 'CHAYA' et 'SHAYA' au préjudice de Mme [X] [M].
En conséquence,
- Condamner Mme [C] [T] à cesser toute utilisation des termes 'CHAYA' et 'SHAYA' de tout support, et notamment de tout ouvrage papier ou électronique, du site internet https://www.infinity-quest.com/, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès le 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
- Faire interdiction à Mme [C] [T] de faire usage des termes 'CHAYA' et 'SHAYA', et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès le 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
- Faire interdiction à Mme [C] [T] de distribuer, même à titre gratuit et sous quelle que forme que ce soit, son ouvrage 'Quête de l'infini par les sons et le Lumière'.
- Ordonner le rappel des circuits de distribution de son ouvrage 'Quête de l'infini par les sons et le Lumière', et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès le 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner une expertise judiciaire, aux frais de Mme [C] [T], afin de déterminer le préjudice économique sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du CPI.
- Condamner Mme [C] [T] à verser à Mme [X] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
- Condamner Mme [C] [T] à verser à Mme [X] [M] la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir.
Sur l'appel incident :
- Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [C] [T] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [C] [T] à verser à Mme [X] [M] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [C] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance.'
Dans un premier temps, Mme [X] [M] rappelle que le Christ'Al Chaya serait uniquement un personnage de fiction, créé par elle pour les besoins de son activité professionnelle. Le personnage de Christ'Al Chaya serait ainsi le fruit d'un travail de création délibéré.
Elle ajoute avoir créé un personnage qu'elle considère pour les besoins de son activité professionnelle, comme une divinité et que ce personnage ferait partie du domaine public. Ainsi le seul fait de partager, contre rémunération, ses convictions, serait sans incidence sur la propriété intellectuelle du personnage de Christ'Al Chaya.
Aussi, elle estime qu'elle bénéficierait d'un droit de propriété intellectuelle sur ce personnage.
Ensuite, l'appelante explique être auteure de plusieurs ouvrages évoquant 'CHRIST'AL CHAYA'. Elle affirme qu'elle aurait créé le personnage de 'CHRIST'AL CHAYA' dans son ouvrage éponyme publié en 2002.
Elle ajoute que cette création est originale. En effet, il serait possible de constater que le personnage de 'CHRIST'AL CHAYA' n'était pas connu avant qu'elle ne l'ait créé en 2002, et estime qu'elle ne saurait voir le personnage de 'CHRIST'AL CHAYA' reproduit sans son autorisation.
Aussi, reproche-t-elle à Mme [C] [T] de continuer d'exploiter le personnage de 'SHAYA' à son profit, notamment dans son ouvrage 'Quête de l'infini par les sons et la Lumière'. À cet égard, elle fait valoir que le personnage de 'SHAYA' serait directement emprunté à celui de 'CHRIST'AL CHAYA', de sorte que Mme [C] [T] exploiterait de manière frauduleuse le personnage créé par Mme [X] [M].
Mme [X] [M] explique qu'une telle confusion entre les termes 'SHAYA' et 'CHAYA' porterait nécessairement atteinte à ses droits d'auteurs.
Ainsi, le fait pour Mme [C] [T] d'exploiter le personnage de 'SHAYA', directement inspiré du personnage de CHRIST'AL CHAYA, occasionnerait nécessairement un préjudice à Mme [X] [M], Mme [C] [T] captant une partie de sa clientèle.
Le préjudice subi par Mme [X] [M] serait ainsi indiscutable, étant indiqué que Mme [C] [T] organiserait des séminaires et des formations centrées sur le personnage créé par l'appelante qui s'adresseraient à une même clientèle qui adhère aux concepts du personnage de 'CHRIST'AL CHAYA'. Ce marché serait relativement restreint, de sorte que la publication d'un ouvrage concurrent aurait nécessairement pour effet de capter une partie de la clientèle de Mme [X] [M].
Mme [X] [M] poursuit en exposant que la cessation du trouble occasionné passerait nécessairement par l'interdiction faite à Mme [C] [T] d'user du personnage de 'CHRIST'AL CHAYA' et de ses déclinaisons.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C] [T], le seul fait que Mme [X] [M] ne 'poursuit pas les autres channels' ne permettrait pas de caractériser une quelconque forme d'acharnement fautif. Mme [X] [M] fait valoir que Mme [C] [T] ne justifierait pas que les 'channels' existeraient dans notre réalité et ajoute qu'elle ne poursuit pas les 'channels', mais simplement les contrefacteurs qui reproduisent indûment les oeuvres qu'elle a créées.
En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 15.000 euros, Mme [X] [M] estime que Mme [C] [T] ne pourrait pas se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que Mme [X] [M] ne saurait être responsable si Mme [C] [T] a cru aux concepts du 'channeling' hors des ouvrages de Mme [X] [M].
Aux termes de ses dernières écritures datées du 30 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [C] [T] demande à la Cour de :
'Sur l'appel principal :
- DECLARER l'appel principal mal fondé, LE REJETER.
- DEBOUTER Mme [X] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
- CONFIMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
o DECLARE irrecevable la demande de [X] [M] tendant à ce que Mme [C] [T] soit condamnée à cesser toute utilisation des termes 'CHAYA' et 'SHAYA' sur le site internet https://www.infinity-quest.com/.
o DECLARE les autres prétentions de Mme [X] [M] recevables mais infondées et en conséquence.
o DEBOUTE Mme [X] [M].
o CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Sur l'appel incident :
- DECLARER l'appel incident bien fondé, Y faisant droit,
- INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
o DEBOUTE Mme [C] [T] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice économique.
o CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à Mme [C] [T] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
o CONDAMNE Mme [X] [M] à payer une amende civile d'un montant de 1.500 euros pour procédure abusive.
o CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 2.500 euros incluant le coût des procès-verbaux d'huissier des 15 juillet et 3 octobre 2020 dressés à la demande de celle-ci, ceci, au titre des frais irrépétibles.
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
- CONDAMNER Mme [X] [M] à une amende civile d'un montant de 10.000 euros pour procédure abusive.
- CONDAMNER Mme [X] [M] à verser la somme de 15.000 euros à Mme [C] [T] en indemnisation de son préjudice moral.
- CONDAMNER Mme [X] [M] à verser la somme de 15.000 euros à Mme [C] [T] au titre de son préjudice économique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [X] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir, ladite publication devant mentionner expressément Madame [X] [M], la date de l'arrêt à intervenir et le nom de la juridiction l'ayant prononcé et reproduire à minima le dispositif de l'arrêt et en gras la mention 'Décision consultable en intégralité via le lien hypertexte suivant : [lien hypertexte à intégrer] et donc, intégrer un lien hypertexte actif permettant la consultation de la décision en intégralité, sur la page d'accueil du site web de Madame [X] [M] accessible à date à l'URL https://www.christalchaya.com/ ou toute adresse URL vers laquelle Madame [M] pourrait choisir de rediriger sa page d'accueil, de manière visible, au-dessus de la ligne de flottaison, en caractères de type 'Bookman Old Style' de taille égale à 14, dans un encart qui ne pourra être de taille inférieure à 720 x 600 pixels sur un écran de résolution de 19 pouces (1440 x 900 pixels), dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de six (6) mois consécutifs, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard ou jour de non publication.
- CONDAMNER Mme [X] [M] à verser à Mme [C] [T] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Mme [X] [M] aux entiers frais et dépens.'
Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] [M], visant à la cessation de toute utilisation des termes CHAYA et SHAYA sur le site internet : HTTPS://INFINITYQUEST.COM, Mme [C] [T] fait valoir que ce site serait édité non pas par elle mais par M. [V] [D], qui n'aurait été ni assigné, ni attrait à la procédure.
Sur la prétendue qualité d'auteur de Mme [X] [M], Mme [C] [T] fait valoir que cette allégation est en contradiction avec le principe même du 'channeling'. Mme [C] [T] fait valoir que Mme [X] [M] se présenterait, en dehors du cadre de la présente procédure, comme un 'channel', une pratiquante du 'channeling' et invoquant Christ'Al Chaya, non comme un 'personnage' créé par ses soins, mais comme un maître ascensionné ayant une existence propre et l'ayant choisie comme canal.
Ce serait donc en totale contradiction avec les principes du 'channeling' - pratique qu'elle revendique et diffuse - que Mme [X] [M] soutient, dans le cadre de la présente instance et pour les besoins exclusifs de la présente procédure, avoir créé et nommé le maître ascensionné Christ'Al Chaya.
De cette manière, Mme [X] [M] ne caractériserait pas l'originalité de ses prétendues créations ; le seul constat que le 'personnage' 'Christ'Al Chaya' n'était pas connu auparavant ne pourrait donc suffire. Car quand bien même Mme [X] [M] aurait été la première 'channel' à canaliser Christ'Al Chaya, cela ne lui conférerait pas pour autant la qualité d'auteur et de créatrice de Christ'Al Chaya.
Sur la qualification d'actes de contrefaçon, Mme [C] [T] affirme que Mme [X] [M] serait particulièrement mal fondée à revendiquer l'exclusivité de la canalisation de Christ'Al Chaya et partant, de l'utilisation de ce nom, dès lors qu'il serait acquis qu'elle canalise et cite elle-même dans ses publications d'autres maîtres ascensionnés qui ont été canalisés avant elle par d'autres 'channels'.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, si Mme [X] [M] a consacré du temps à transcrire les canalisations de Christ'Al Chaya et choisi de développer un véritable 'business' en périphérie de ces canalisations, elle ne pourrait pas pour autant prétendre avoir créé le 'personnage de Christ'Al Chaya' et interdire à d'autres 'channels' de faire état de leurs propres expériences spirituelles en citant le nom du maître ascensionné qui se présente à eux et leur délivre son message.
Au surplus, Mme [C] [T] indique qu'elle n'organiserait ni séminaires, ni stages, ni voyages, contrairement à Mme [X] [M], de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché de tirer profit et de capter une partie de sa clientèle. Ainsi, Mme [X] [M] n'apporterait pas d'explication sur la nature et la teneur de son préjudice.
Sur les dommages et intérêts et les mesures sollicitées par Mme [X] [M], Mme [C] [T] fait valoir qu'elles seraient incompatibles non seulement avec la liberté d'expression, mais encore avec la liberté d'entreprendre.
Elle ajoute qu'il serait hors de propos, et contraire aux croyances et déclarations de l'appelante elle-même comme à la liberté d'expression, d'imaginer réserver à Mme [X] [M] le nom d'une divinité connue et canalisée par plusieurs 'channels'.
Enfin, Mme [X] [M] - qui réclame, à titre principal, une expertise judiciaire pour déterminer l'étendue de son préjudice économique, ainsi que le versement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice - n'esquisserait pas la teneur de son préjudice.
Sur l'abus de droit imputable à Mme [X] [M], Mme [C] [T] met en avant la distorsion existante entre les termes des écrits de l'appelante et ses prises de positions en public. Madame [M] se présenterait publiquement comme un canal qui transmettrait les messages d'une entité spirituelle mais revendiquerait devant la justice la qualité d'auteur de cette même entité pour réclamer des dommages et intérêts à un autre 'channel'.
Ensuite, pour justifier ses dires, Mme [C] [T] expose que l'appelante aurait notamment pu rassembler des éléments comptables permettant de justifier du préjudice économique qu'elle indique avoir subi, ou encore des éléments permettant d'établir qu'elle serait à l'origine de la création du 'personnage' de Christ'Al Chaya, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur les préjudices subis par Mme [C] [T], cette dernière avance subir un préjudice moral, non seulement car elle serait poursuivie pour sa croyance et sa pratique du 'channeling', mais au surplus au mépris des enseignements que lui a dispensés l'appelante elle-même.
En soutenant devant la cour que toutes les croyances liées au 'personnage' de Christ'Al Chaya ne seraient que pure fiction, Mme [X] [M] reconnaîtrait être à l'origine d'une tromperie au préjudice de Mme [C] [T] qui se voit, de surcroît, humiliée et bafouée dans ses croyances spirituelles.
L'intimée ajoute que ce préjudice serait encore aggravé par l'acharnement judiciaire dont a fait preuve Mme [X] [M] en choisissant de porter cette affaire en appel, malgré les termes pourtant clairs et explicites du jugement, et sa condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Enfin, Mme [C] [T], expliquant qu'elle pensait suivre des stages et participer à des voyages afin de développer les enseignements du maître ascensionné dont elle est également le 'channel', comprendrait aujourd'hui qu'il n'en serait rien. Elle considère alors que la somme totale de 15.000 euros, qu'elle a dépensée à cette fin, lui aurait été extorquée aux termes d'agissements trompeurs. Elle réclame donc cette somme au titre de son préjudice économique.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur l'appel principal :
L'appelante sollicite la protection et l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui est protégé de toute appropriation ou usurpation.
Comme l'a rappelé le premier juge, les deux parties se présentent au public comme étant adeptes du 'channeling', pratique reposant sur la croyance de la possibilité d'une communication entre un être humain - en l'espèce elles-mêmes - et une entité supérieure appartenant à une autre dimension ici prénommée Christ'Al Chaya, qui après avoir vécu sur terre et connu plusieurs incarnations de haut niveau (en l'espèce un dieu égyptien, un prophète de l'ancien testament puis un personnage du nouveau testament) aurait atteint un niveau de conscience lui permettant de participer au divin et d'entrer en communication avec des humains pour leur diffuser sa sagesse.
Il ressort de manière irréfutable des attestations produites par l'intimée (annexes 18 à 26) que Mme [X] [M] - qui professait depuis des années être le 'channel' de Christ'Al Chaya - a affirmé en public que Mme [C] [T] l'était tout aussi.
Mme [X] [M] retire des revenus de la publication de ses livres, de l'organisation de séminaires et de stages organisés en France ou à l'étranger (sous forme de voyages organisés autour de ce thème) et de la tenue de cours, desquels elle propose de transmettre les messages qu'elle affirme avoir reçus de ce maître.
Elle ne saurait aujourd'hui affirmer avoir créé de toutes pièces le personnage de Christ Al Chaya, alors qu'elle a diffusé par écrit et par voie d'enseignement le contraire.
A titre d'exemple, il sera fait référence à la teneur de l'annexe 27 de l'intimée qui comprend un premier document de 18 pages établi par l'agence 'Oasis Voyage' intitulé 'Shasta 2015 - Californie - Etats Unis 1er portail de solarisation', suivi de trois autres documents de même nature intitulés 'Santorin 2016 ; 2ème portail de solarisation', 'Mexique 2016 : 3ème portail de solarisation' et 'Chili - Atacamba 2018 ouverture du 4ème portail solaire', qui comportent tous en première page une photographie de Mme [X] [M] avec en page 2 sa bibliographie qui précise d'elle que 'elle entame sa quête spirituelle par une exploration de ses vies antérieures (.). Elle contacte alors ses guides de Lumière et n'a que 20 ans lorsque Christ'Al Chaya se manifeste à elle et lui explique que l'encodage cristallin qu'elle a reçu à 16 ans fait d'elle un canal de transmission de son enseignement'.
A aucun moment dans ces nombreux documents, pas plus que dans les autres produits aux débats ou dans les livres rédigés par l'appelante, cette dernière n'avise ses lecteurs du fait qu'il s'agirait là d'une pure fiction issue de son imagination.
Aucune pièce au dossier ne vient démontrer que Christ'Al Chaya (ou Shaya) est une création de son esprit.
Mme [X] [M] ne dispose d'aucun droit. Elle n'est pas fondée à reprocher à Mme [C] [T] de 'se placer dans son sillage' ou encore de faire 'acte de contrefaçon' en se présentant comme étant elle-même 'channel' de ce même personnage 'de lumière', alors que c'est elle-même qui a reconnu à Mme [C] [T] le statut de 'channel' de ce personnage (cf. les attestations sus évoquées).
Le premier juge a donc, à juste titre, par une motivation particulièrement pertinente et adaptée à l'espèce qui sera adoptée, débouté Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle car cette dernière ne pouvait démontrer être l'auteur à l'origine d'une création originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, ayant de surcroît rappelé que sa demande particulière portant sur le site internet était irrecevable en ce sens que Mme [C] [T] n'en était pas son exploitante, l'exploitant du site n'ayant pas été attrait à la cause.
2) Sur les demandes incidentes :
Mme [C] [T] réclamait en première instance l'allocation de diverses sommes à titre d'indemnisation de ses préjudices économique, moral, et découlant du caractère abusif de la procédure dont elle affirmait être victime. Le tribunal judiciaire n'a retenu que l'existence d'un préjudice moral pour procédure abusive, octroyant une somme de 1500 euros à Mme [C] [T], tout en mettant à la charge de la partie demanderesse une amende civile de 1 500 euros.
Mme [C] [T] réclame indemnisation de son préjudice économique, au motif que la somme de 15 000 euros réclamée à ce titre, est destinée à l'indemniser des frais qu'elle a engagés pour pouvoir suivre l'enseignement de Mme [X] [M] alors que cette dernière prétend dorénavant qu'il s'agissait là d'une supercherie.
Mais, à partir du moment où Mme [C] [T] a écrit elle-même des articles et livres sur le sujet du 'channeling', a affirmé être également en relation privilégiée avec Christ'Al Chaya en faisant référence à sa propre expérience, et n'a pas démontré avoir dorénavant - suite à cette procédure - 'perdu la foi', il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, qu'elle ne démontre, ni l'existence d'une supercherie imputable à la partie appelante, ni avoir subi un préjudice économique.
Sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique (découlant des nombreux frais de participation à des formations dispensées par Mme [X] [M]) ne pourra alors être accueillie, le jugement de première instance devant être confirmé sur ce point.
Le fait que Mme [X] [M] ait fait diligenter une procédure judiciaire, en soutenant une argumentation diamétralement en opposition avec ce qu'elle professe, enseigne, publie depuis des années, pouvait à juste titre être considéré par le premier juge comme un abus du droit d'ester en justice générateur d'un préjudice moral pour Mme [C] [T] qui a subi ladite procédure, mais aussi de nature à justifier une condamnation à une amende civile.
S'agissant des dommages accordés à Mme [C] [T] pour son préjudice moral, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné l'appelante à verser une somme de 1 500 euros au profit de l'intimée. L'abus de droit est matérialisé par l'importance des demandes formulées (rappel de tous les livres écrits par Mme [C] [T], désignation d'un expert-comptable pour déterminer le préjudice économique de Mme [X] [M]) et le fondement, plus qu'hasardeux, avancé par Mme [M]. Quant au quantum du montant mis à la charge de Mme [M], il est également adapté au regard de la nature particulière du dossier.
Au sujet de l'amende civile, la position adoptée par Mme [X] [M] ne peut qu'être qualifiée de malicieuse voire de dolosive. C'est manifestement de mauvaise foi qu'elle a tenté d'obtenir un statut (celui d'auteur du personnage Christ Al Chaya) alors qu'elle professe depuis de très nombreuses années que ce personnage existe indépendamment d'elle et ce depuis des millénaires (tout du moins si on se souvient que Christ'Al Chaya a débuté son ascension en étant le dieu Horus avant de se réincarner dans des personnages bibliques). Le fait d'avoir maintenu ses demandes à hauteur d'appel - alors que le premier juge a de manière claire et didactique, expliqué pourquoi une telle action ne pouvait prospérer et condamné la partie à l'origine de la procédure à verser une amende civile - renforce la gravité de cet abus de droit d'agir en justice, motivé probablement par la volonté de Mme [X] [M] d'évincer Mme [C] [T] considérée comme une concurrente. La décision de première instance ayant condamné Mme [C] [T] à verser une amende civile, sera dès lors confirmée, et il y a lieu de prononcer une seconde amende civile de 4 000 euros au titre du caractère abusif - tel que rappelé plus haut - de l'appel.
Enfin la partie intimée souhaite obtenir la publication de l'arrêt à intervenir, avec la reproduction a minima du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site Web de Mme [X] [M], selon certaines conditions de police et ce sous astreinte.
Cette demande relève d'une logique de diffusion d'une information destinée à stigmatiser la ligne de conduite de Mme [X] [M], au sein de la communauté des adeptes du 'channeling', qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de ce différend portant sur une question de droit d'auteur.
Il n'y a pas lieu d'y faire droit.
3) Sur les demandes annexes :
Mme [X] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [C] [T] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ces points.
Corrélativement, la demande formulée sur ce fondement par Mme [X] [M] sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mai 2022,
Et y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [X] [M] à payer une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre d'amende civile,
- REJETTE la demande de diffusion de l'arrêt sollicitée par Mme [C] [T],
- CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
- CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à Mme [C] [T] une somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande Mme [X] [M] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure civile étaient rarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d200e12c85000874ae74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel