Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2abe12c85000874aec8
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 17 877 190 838 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/03420 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSIO Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fonddu 25 mars 2021 RG : 18/00803 [U] C/ Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [W] [U] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMÉE : La société AVIVA ASSURANCES, au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon «'contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan'» signé le 21 février 2005, Mme [W] [U] épouse [D] a confié à la SAS Maisons Clairvie, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, l'édification de sa maison sur un terrain de 455 mètres carrés situé [Adresse 3] à [Localité 2] au prix forfaitaire de 130'450 € TTC. La réception des travaux est intervenue le 19 juin 2006 avec de nombreuses réserves portant notamment sur des non-conformités aux plans du permis de construire et aux prescriptions du contrat. Les parties étant en désaccord sur ces réserves mais également sur les comptes, Mme [W] [U] épouse [D] a sollicité, par exploit du 9 novembre 2006, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2006, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [N] [R], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Lyon, ainsi que l'autorisation de séquestrer la somme de 30'463,22 € correspondant au solde du marché réclamé par le constructeur. L'expert a déposé son rapport définitif le 5 mars 2008 aux termes duquel il conclut que les désordres et non-conformités constatés, tous signalés à la réception des travaux, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rende impropre à sa destination. L'expert indique que ces désordres et non-conformités résultent, soit d'erreurs de conception, soit de malfaçons d'exécution et que certains défauts sont irrémédiables (erreur d'implantation altimétrique, dénivelé entre rez-de-chaussée et garage, hauteur sous-plafond non-conforme et dimension de la cuisine). L'expert précise que ces désordres et non-conformités peuvent faire l'objet d'une compensation financière de 6'000 € TTC, sans qu'il n'y ait lieu, selon lui, de retenir la solution extrême sollicitée par Mme [W] [U] épouse [D] de démolition et reconstruction de la maison. Enfin, il expose que le compte entre les parties laisse apparaître un solde dû par Mme [W] [U] épouse [D] de 29'386,82 €. Au vu de ce rapport et sur l'assignation de Mme [W] [U] épouse [D], le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement rendu le 24 février 2011, considéré que le maître de l'ouvrage était fondé à solliciter le coût de la démolition-reconstruction de la maison pour que celle-ci respecte les dispositions contractuelles, statuant ainsi': Fixe la créance de Mme [W] [U] épouse [D] à l'encontre de la SAS Maisons Clairvie à la somme de 264'081 €TTC, Fixe la créance de la SAS Maisons Clairvie à l'encontre de Mme [W] [U] épouse [D] à la somme de 29'386,82 €TTC, Ordonne la compensation des dettes réciproques des parties, Condamne la SAS Maisons Clairvie à payer à Mme [W] [U] épouse [D] la somme principale de 234'694,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la somme de 2'800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leur prétentions, Condamne la SAS Maisons Clairvie aux dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire. Suite à l'appel formé par la SAS Maisons Clairvie, la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt rendu le 30 octobre 2012, statué ainsi': Confirme le jugement déféré en ce qu'il statue sur la responsabilité de la société Maisons Clairvie dans ses rapports contractuels avec Mme [W] [U] épouse [D] en l'état des non-conformités et malfaçons constatées sur l'immeuble construit, [Adresse 3] à [Localité 2], Le réforme pour le surplus sur les modalités des réparations en disant n'y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l'ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n'entraînant aucune impropriété, Condamne en conséquence la société Maisons Clairvie à payer à Mme [W] [U] épouse [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices matériels et moraux': Défaut d'implantation altimétrique': 10'000 € Dénivelé séjour/garage': 3'000 € Dimension de la cuisine': 600 € Hauteur sous plafond non-conforme': 10'000 € Surface manquante': 4'565 € Menus désordres': 6'000 € outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise au jour du parfait paiement, Préjudice moral': 3'000 € Erreur d'implantation par rapport à la limite séparative Ouest': néant, la demande n'étant pas chiffrée. Condamne dans le même temps Mme [W] [U] épouse [D] à payer à la société Maisons Clairvie la somme de 28'633,34 € au titre de son solde de facture outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois du 30 novembre 2009 au jour du paiement, Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues, Dit n'y avoir lieu à délai de paiement en faveur du débiteur final, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise étant cependant mis à la charge exclusive de la société Maisons Clairvie, ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait l'avance. Saisi d'un pourvoi formé par Mme [W] [U] épouse [D], la cour de cassation a, par un arrêt rendu le 9 décembre 2014, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon seulement en ce qu'il': Condamne la société Maisons Clairvie à payer à Mme [W] [U] épouse [D] les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux': 10'000 euros (défaut d'implantation altimétrique), 3'000 euros (dénivelé séjour/garage), 600 euros (dimension cuisine), 10'000 euros (hauteur sous plafond non-conforme), 4'565 euros (surface manquante), 6'000 euros (menues désordres), outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise au jour du parfait paiement et 3'000 euros au titre du préjudice moral, Rejette la demande au titre de l'implantation par rapport à la limite séparative Ouest, Condamne Mme [W] [U] épouse [D] à payer les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 30 novembre 2009, la cour de cassation remettant en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. La cour de cassation a d'abord rejeté les moyens suivants': Le premier moyen faisant grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à démolition-reconstruction': Ce moyen a été rejeté au motif que la cour avait souverainement retenu que les désordres et non-conformités ne rendent pas la maison inhabitable et que la maison ne souffre d'aucun vice rédhibitoire pour en déduire que la demande en paiement de la somme nécessaire à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble n'était pas justifiée. Le troisième moyen, pris en sa première branche, faisant grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réduction de la somme due au constructeur': Ce moyen a été rejeté au motif que la cour a retenu souverainement que le contrat ne prévoyait pas la réalisation de modénatures pour en conclure que l'absence de réalisation de ces modénatures ne donnait pas lieu à réduction du prix. La cour de cassation a en revanche accueilli les moyens suivants': Le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu, pour allouer 3'000 euros à Mme [W] [U] épouse [D] en réparation de son préjudice moral que le constructeur doit réparer l'ensemble des dommages causés à son co-contractants sur la base du comportement d'un maître de l'ouvrage ordinaire et non en fonction d'une pré-disposition hors norme. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu, pour l'indemnisation des préjudices matériels de Mme [W] [U] épouse [D], une évaluation forfaitaire. Le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, faisant grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme [W] [U] épouse [D] au paiement de la pénalité contractuelle de 1% par mois à compter du 30 novembre 2019, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les non-conformités ne justifiaient pas le refus de paiement au titre de l'exception d'inexécution. Entre temps, la société Maisons Clairvie a été placée en redressement judiciaire et Mme [W] [U] épouse [D] a régularisé une déclaration de créance d'un montant de 326'926,51 € entre les mains de la société MDP, mandataire judiciaire à la liquidation. Le 9 juillet 2015, la société Maisons Clairvie a été placée en liquidation judiciaire et par courrier du 15 mars 2016, Mme [W] [U] épouse [D] a été informée que l'actif était insuffisant pour la désintéresser. Prétendant qu'en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon s'appliquait pour ses dispositions non-cassées et le jugement du tribunal de grande instance de Lyon s'appliquait pour le surplus, Mme [W] [U] épouse [D] a, par courrier de son conseil en date du 18 mars 2016, demandé à la compagnie AVIVA Assurances de l'indemniser à hauteur de la somme en principal de 234'694,18 €. En l'absence d'accord entre les parties, Mme [W] [U] épouse [D] a, par exploit du 30 janvier 2018, attrait la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon et, par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2021, cette juridiction a statué ainsi': Déclare recevable l'action de Mme [W] [U] épouse [D], Déboute Mme de ses demandes en garantie au titre des garanties «'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux'» et «'Erreur d'implantation'», Condamne la société Aviva Assurances à verser à Mme [W] [U] épouse [D] la somme de 1'500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi, Condamne Mme [W] [U] épouse [D] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non répétibles du procès, Rejette toute demande plus ample, Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu en substance : Sur la recevabilité de l'action': Que le grief d'une information insuffisante, résultant en particulier de l'absence de communication du procès-verbal de réception, ne constitue pas une fin de non-recevoir et que la société Aviva Assurances est en mesure de se défendre dès lors qu'elle a eu connaissance des différentes décisions de justice, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel les juges se sont fondés'; Sur la garantie «'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux'»': Que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été cassé en ce qui concerne les non-conformités et leur nature, ces points ayant autorité de chose jugée et que pour dénier sa garantie civile «'après livraison des travaux'», la compagnie Aviva Assurances est fondée à invoquer l'exclusion de garantie pour le «'coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage'» puisque le jugement du 24 février 2011 auquel il convient de se référer pour l'évaluation du préjudice retient une indemnisation tendant à remplacer les travaux à l'origine du dommage, outre des dommages immatériels consécutifs au remplacement des travaux, pas davantage garantis'; Que dans la mesure où la garantie de l'assureur demeure acquise pour les dommages corporels endurés par les tiers consécutivement à la réalisation des travaux, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré susceptibles de résulter de l'exécution des travaux, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, la clause excluant le prix des travaux du champ de la garantie ne vide pas la couverture assurancielle de toute substance et il n'y a pas lieu de la déclarer non-écrite'; Sur la garantie «'Erreur d'implantation'»': Qu'elle se trouve subordonnée à l'intervention d'un géomètre-expert en prélude au démarrage des travaux, dont il n'est pas allégué ni démontré qu'elle ait eu lieu en l'espèce, la clause imposant ce bornage étant opposable aux tiers exerçant l'action directe et sans que Mme [W] [U] épouse [D] n'invoque utilement les dispositions de 26.4 des conditions générales d'assurance qui ne régissent pas le jeu des clauses d'exclusion, lesquelles ne se confondent pas avec la déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations'; Sur la demande de dommages et intérêts': Que l'absence totale de réponse aux sollicitations multiples de la demanderesse l'invitant à prendre position sur la mise en 'uvre de ses garanties, conjuguée à l'absence de transmission de la police d'assurance, privant Mme [U] de toute possibilité d'apprécier l'étendue de ses droits et l'opportunité d'agir en justice, s'analyse en une obstruction fautive et témoigne à l'égard de la demanderesse d'une forme coupable de mépris génératrice d'un préjudice moral. Par déclaration en date du 3 mai 2021, Mme [W] [U] épouse [D] a formé appel de cette décision en tous ses chefs. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 avril 2022 (conclusions n°3), Mme [W] [U] épouse [D] demande à la cour : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article L 113-1 du Code des assurances, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1153 du Code civil, Vu l'article 1170 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [D], Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 25 Mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels et immatériels, de ses demandes au titre de la garantie «'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux'» et «'erreur d'implantation'», Juger que l'absence de garantie «'du coût des travaux à l'origine du dommage'» n'est ni limitée ni formelle aux termes de l'article L 113-1 du Code des assurances, Prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie de l'article 2 du Chapitre 1 des conditions générales de la police d'assurance, précisée au point n° 29, Écarter l'obligation d'intervention préalable d'un Géomètre-Expert au motif que, contenue dans des conditions générales non signées et paraphées, elle est inopposable à l'appelante, Déclarer non écrites les clauses d'exclusion invoquées par Aviva Assurances, Et statuant à nouveau, Condamner la société Aviva Assurances à verser à Mme [D] la somme de 234'694,18 € en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, et subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exclusion citée dans le point n°29 serait applicable, la condamner à lui rembourser tous les autres postes de préjudices visés dans le jugement définitif de 2011, Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances au titre du préjudice moral mais l'infirmer sur son quantum et la condamner à verser à Mme [D] la somme de 15'000 € au titre de la résistance opposée mais aussi du préjudice moral qui s'en est suivi, Condamner la société Aviva Assurances à verser à Mme [D] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner que l'ensemble de ces sommes porte intérêts, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure faite par courrier recommandé en date du 23 mars 2016 et à tout le moins à compter de l'assignation introductive d'instance, Condamner la société Aviva Assurances aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle affirme que suite à l'arrêt de la cour de cassation du 9 décembre 2014, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 30 octobre 2012 s'appliquent pour celles non cassées et que les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 24 février 2011, qui lui sont favorables, s'appliquent pour le surplus. Elle rappelle que la société Maisons Clairvie, qui a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, n'a jamais saisi la cour d'appel de renvoi pour voir infirmer les dispositions qui lui étaient défavorables. Elle fait valoir que dès le 13 octobre 2015, elle sollicitait la société Aviva Assurances en vue de mobiliser ses garanties mais que la compagnie d'assurance ne lui a pas répondu, pas plus qu'à ses relances des 7 et 18 mars 2016 de sorte qu'elle a été contrainte de l'assigner. En droit, elle se défend d'abord de toute irrecevabilité de son action, demandant à la cour de juger opposable à la société Aviva Assurances le jugement rendu le 24 février 2011 et l'arrêt rendu le 30 octobre 2012. Elle affirme que les problématiques de responsabilité et de quantum des préjudices ont été définitivement tranchées de sorte que ne reste en ébat que la garantie finale de la compagnie d'assurances intimée. Elle affirme que ces décisions ont acquis force de chose jugée en particulier concernant les quantums retenus en première instance puisqu'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement attaqué. Elle ajoute qu'en l'absence de régularisation d'une déclaration de saisine dans un délai de 2 ans de son prononcé confère force de chose jugée au jugement rendu en première instance. Elle fonde son action sur l'article 124-3 du Code des assurances, rappelant que la décision de condamnation de l'assuré constitue la réalisation du risque couvert par le contrat d'assurance, même si l'assureur n'était pas partie à la décision de condamnation. Elle sollicite l'application des garanties souscrites par la société Maisons Clairvie, invoquant d'abord la garantie responsabilité civile «'après livraison travaux'» qui prévoit, en termes généraux, la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré ou ses sous-traitants. Elle considère que la clause d'exclusion de garantie des «'travaux à l'origine du dommage'» est ambiguë et que dès lors qu'elle est équivoque, elle n'est ni formelle, ni limitée comme exigée par l'article L.113-1 du Code des assurances. Elle estime que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, cette clause doit être déclarée non-écrite à défaut notamment de se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et dans la mesure où la clause litigieuse vide de sa substance la garantie souscrite. Elle réclame en conséquence, sur le fondement du jugement rendu le 24 février 2011, le coût de la démolition-reconstruction de la maison, augmenté du coût des démontages des meubles, frais de gardiennage, remontage des meubles et relogement pendant les travaux. Elle cite des jurisprudences en vertu desquelles seule une clause dépourvue de tout équivoque peut être efficacement opposée par une compagnie d'assurances. Subsidiairement, elle considère que l'exclusion de garantie ne s'appliquerait qu'au coût de remboursement, réparation, remplacement et réfection des travaux à l'origine du dommage, sans concerner les autres postes dont le coût de démolition, les frais de démontage et remontage des meubles et de déménagement le temps des travaux. A défaut, elle considère que la clause vide de sa substance l'obligation assurantielle et qu'elle doit être réputée non-écrite en vertu de l'article 1170 du Code civil. Elle sollicite l'application des garanties souscrites par la société Maisons Clairvie, invoquant ensuite la garantie responsabilité civile «'erreur d'implantation'», contestant d'abord, en l'état des stipulations de la police, que cette garantie ne profite qu'à l'assuré et qu'en cours de chantier. Elle rappelle qu'en vertu de son droit d'action directe, elle peut solliciter le bénéfice de cette garantie souscrite par le constructeur et elle assure que l'ensemble des conditions à remplir sont réunies. Elle rappelle en effet que M. [B] [C], géomètre, est intervenu à la demande de l'expert judiciaire. Elle considère que la clause exigeant une telle intervention préalablement au démarrage des travaux ne lui est pas opposable dès lors que cette clause n'a pas été portée à sa connaissance et qu'elle ne l'a pas acceptée. Elle souligne que les conditions générales finalement produites par la compagnie Aviva Assurances ne sont, ni signées, ni paraphées par la société Maisons Clairvie. Elle rappelle que l'erreur d'implantation a été retenue par le jugement rendu le 24 février 2011 comme par l'arrêt du 30 octobre 2012 de sorte que la garantie trouve à s'appliquer puisqu'elle a accepté l'intervention d'un géomètre lorsque cela lui a été proposé, sans que l'indemnisation à lui verser ne puisse être limitée au coût de la démolition, sauf à vider de sa substance l'obligation assurantielle. Elle considère que la clause limitant la garantie au coût de la démolition, soit une garantie dérisoire, doit être réputée non-écrite en application de l'article 1170 du Code civil. Elle invoque en outre l'article 26 des conditions générales prévoyant l'inopposabilité des déchéances aux personnes lésées, estimant que cette clause est générale et qu'elle peut s'en prévaloir en dehors de l'hypothèse d'une déclaration de sinistre erronée ou effectuée de mauvaise foi. Elle estime que la déchéance encourue par l'assuré pour défaut d'intervention d'un géomètre ne lui est pas opposable. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'échec du projet de construction dans lequel elle s'était totalement investie (demande non-reprise au dispositif de ses écritures). Elle réclame également la condamnation de la compagnie d'assurances à des dommages et intérêts pour résistance abusive puisqu'elle n'a pas donné suite à ses premières sollicitations en 2015 et 2016 et que dans le cadre des instances judiciaires, elle continue de retarder, sans motif valable, l'indemnisation due. Elle dénonce le mépris que lui témoigne la compagnie d'assurances. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2021 (conclusions d'intimée formant appel incident), la société Aviva Assurances demande à la cour : Vu les pièces produites aux débats, Vu, notamment, le Jugement rendu le 24 novembre 2011, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances invoqué par la demanderesse, Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil, Vu les articles 1184, 1134 et 1147 du Code civil, en leur rédaction antérieure, Vu la Jurisprudence, CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 25 mars 2021 déféré, en ce qu'il a : Débouté Mme [W] [U] épouse [D], de ses demandes en garantie au titre des garanties «'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux'» et «'Erreur d'implantation'» prévues par la police souscrite auprès de la concluante, Condamné Mme [W] [U] épouse [D], aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit, Rejeté le surplus de ses réclamations. INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a : Jugé recevable l'action de Mme [W] [U] épouse [D], et après l'avoir estimée partiellement bien fondée, condamné la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 1'500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, Jugé que chaque partie conserverait à sa charge les frais non répétibles du procès. A titre principal, JUGER le refus opposé par la demanderesse de produire l'ensemble des actes et pièces échangés par les parties dans le cadre des procédures antérieures pourtant invoquées à l'encontre de la concluante pour solliciter sa condamnation, En conséquence, INFIRMER sur ce point le Jugement dont appel et REJETER, comme étant irrecevables, les demandes formulées par Mme [D] à l'encontre de la société Aviva Assurances, JUGER que la concluante se réserve la possibilité d'opposer ultérieurement tout moyen de défense complémentaire qu'elle estimera opportun en fonction des nouveaux éléments qui lui seraient communiqués. Subsidiairement, JUGER que l'objet de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Clairvie par Jugement du 24 novembre 2011 au profit de Mme [D] est étranger aux garanties prévues par la police souscrite auprès de la société Aviva Assurances, En conséquence, CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Aviva Assurances au visa des termes de la police d'assurance souscrite, A titre tout à fait subsidiaire, DIRE ET JUGER que la police ne saurait pouvoir être mobilisée au-delà du poste «'démolition'» chiffré à hauteur de 23'000 € TTC dans les sommes retenues par le Tribunal à l'appui de la condamnation globale de 234'694,18 € prononcée à l'encontre de la société Maisons Clairvie, sous réserve des limites de garantie inhérentes aux plafonds et franchises prévus par le contrat, et REJETER, pour le surplus, les demandes de Mme [D], y compris l'indemnisation sollicitée au titre de préjudices immatériels, au demeurant non justifiés, et en tout état de cause non couverts par la police, ORDONNER l'application des plafonds de garantie et franchises contractuels, parfaitement opposables à Mme [W] [U] épouse [D], et notamment, s'agissant de la garantie «'erreur d'implantation'» : du plafond de garantie, applicable par sinistre et par année d'assurance, de 38'112,36 € (250'000 Frs), la concluante se réservant la possibilité de faire état d'autres sinistres inhérents à cette garantie pour l'année concernée, dont l'indemnisation viendrait en déduction de ce montant, lequel est revalorisable en fonction de l'indice BT 01 entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la déclaration du sinistre, de la franchise contractuelle opposable de 2'286,74 €, montant revalorisable en fonction de l'indice BT 01 entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la déclaration du sinistre. REJETER, pour le surplus, les demandes de Mme [W] [U] épouse [D], Sur la demande de dommages et intérêts, INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a retenu un comportement fautif à la charge de la concluante et condamné la société Aviva Assurances au paiement d'une somme de 1'500 € de dommages et intérêts au profit de Mme [W] [U] épouse [D], en l'absence de manquement imputable à l'assureur et de lien avec un quelconque préjudice avéré, REJETER, en conséquence, toute demande de ce chef de l'appelante. Dans tous les cas, INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société AVIVA ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, et CONDAMNER Mme [W] [U] épouse [D], à payer à la société Aviva Assurances la somme de 10'000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Mme [W] [U] épouse [D], aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. La compagnie d'assurances conclut d'abord en l'irrecevabilité de la demande fondée sur le jugement rendu le 24 février 2011 auquel elle n'était pas partie dès lors que Mme [W] [U] épouse [D] s'abstient de produire les pièces et conclusions ayant abouti à cette décision. Elle rappelle que suite à la sommation qu'elle lui a délivré le 30 novembre 2016, Mme [W] [U] épouse [D] n'a daigné produire que le rapport d'expertise. Elle considère qu'en l'état de cette communication incomplète, elle ne peut pas se prononcer sur l'application de ses garanties. Elle fait en particulier valoir qu'elle ne dispose pas du procès-verbal de réception des travaux et qu'elle ne peut se contenter des allégations du rapport d'expertise à ce sujet, celui-ci ayant été établi hors sa présence. Elle se réserve la possibilité d'opposer ultérieurement tout moyen de défense complémentaire en fonction des nouveaux éléments qui lui seraient communiqués. Sur le fond, elle relève que les non-conformités retenues, à tel point irrémédiables qu'elles justifieraient la démolition-reconstruction, n'étaient néanmoins pas cachées à la réception des travaux aux yeux du maître de l'ouvrage, puisqu'elles ont fait l'objet de réserves, et n'entraînaient, selon l'expert, ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle en conclut qu'aucune de ses garanties n'est mobilisable et elle détaille les 4 volets desdites garanties': Concernant la garantie «'tous risques chantier'», elle fait valoir qu'elle porte exclusivement sur les dommages survenus de manière fortuite et soudaine, ce qui est étranger à la présente affaire. Concernant la garantie «'dommages-ouvrage'», elle rappelle qu'elle suppose la responsabilité décennale de l'assuré, soit un vice caché à la réception des travaux, ce qui n'est pas le cas des non-conformités réservées à la réception. Concernant la garantie «'responsabilité décennale'», elle observe que l'assuré n'a pas engagé cette responsabilité dans la présente affaire puisque le jugement rendu le 24 février 2011 retient une responsabilité contractuelle de droit commun. Concernant la garantie «'responsabilité civile d'exploitation et après livraison des travaux'», elle expose qu'elle comporte 3 volets': pendant les travaux, après leur livraison et une garantie spécifique «'erreur d'implantation'». Elle souligne que la garantie responsabilité civile «'exploitation'» cesse de plein droit au moment de la réception des travaux et qu'en tout état de cause, elle ne couvre pas les non-conformités contractuelles qui ne sont pas constitutives de «'dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise'» en l'état des définitions figurant au lexique de la police. Elle ajoute que sont au demeurant exclus de cette garantie «'les dommages immatériels consécutifs à des dommages non-garantis ou non consécutifs à des dommages corporels ou matériels'». Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile «'après livraison des travaux'» comporte la même exclusion de garantie puisqu'elle est limitée aux «'dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré ou les personnes dont il répond, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution'». Elle ajoute qu'est clairement et systématiquement exclu de la garantie responsabilité civile «'après livraison des travaux'» le «'coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage'». Elle conteste l'ambiguïté de cette clause, parfaitement habituelle et opposable en vertu d'une jurisprudence constante en la matière. Elle observe que cette exclusion de garantie s'appliquent aux réclamations de Mme [W] [U] épouse [D] puisqu'elles portent sur le coût de démolition et reconstruction de la maison litigieuse. Enfin, concernant la garantie «'erreur d'implantation'», elle affirme qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cours de chantier, et au seul bénéfice de l'assuré, lequel est défini par le contrat comme le souscripteur, exception faite du volet dommages-ouvrage. En tout état de cause, elle souligne que le bénéfice de cette garantie est subordonnée à l'intervention préalable d'un géomètre-expert aux fins de réalisation du bornage du terrain et/ou à l'établissement contradictoire d'un procès-verbal d'implantation préalablement au démarrage des travaux en présence de l'assuré, du maître d'ouvrage, de la ou des entreprises de terrassement et/ou de gros 'uvre au plus tard à l'ouverture des fouilles. Elle relève que la demanderesse ne justifie pas d'un tel bornage préalable puisque, au contraire, l'expert a dû faire intervenir un géomètre pendant les opérations d'expertise. Subsidiairement, elle fait valoir que le volet de la garantie «'erreur d'implantation'» ne peut couvrir que le poste «'démolition'» chiffré à 23'000 € TTC, à l'exclusion du coût de reconstruction ou de mise en conformité de l'ouvrage et à l'exclusion de tout dommage immatériel. Elle ajoute qu'il y a lieu d'appliquer les limites de garanties inhérentes aux plafonds et franchises prévues au contrat opposables à Mme [W] [U] épouse [D]. Pour finir, elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, se défendant de toute faute puisqu'elle n'a pas été associée aux procédures antérieures et que Mme [W] [U] épouse [D] refuse de lui communiquer les pièces nécessaires à sa défense, ne lui ayant communiqué que tardivement le rapport d'expertise. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute, outre que la demanderesse ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle invoque, ni un lien avec un manquement fautif imputable à la concluante, rappelant que la maison est parfaitement habitable. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions comme c'est le cas de la «'demande'» de Mme [W] [U] épouse [D] tendant à voir juger que la clause d'exclusion de garantie ne serait ni limitée, ni formelle et comme c'est le cas notamment de la «'demande'» de la compagnie d'assurances tendant à voir juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Maisons Clairvie sont étrangères aux garanties souscrites. La Cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [U] épouse [D]': L'article 122 du Code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société Aviva Assurances n'argue d'aucun élément de fait ou de droit de nature à priver Mme [W] [U] épouse [D] de son droit d'agir dès lors que le seul grief articulé, tenant à la tardiveté de la communication de pièces et à l'absence de production du procès-verbal de réception des travaux, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article précité. Le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [W] [U] épouse [D] recevable, sera confirmé. Sur l'action directe contre l'assureur': Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de l'article L.113-5 qui impose à l'assureur d'exécuter la prestation assurantielle lors de la réalisation du risque, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque, tant dans son principe que dans son étendue. Aux termes des articles 623 à 625 du Code de procédure civile, la cassation peut être partielle et elle n'atteint alors que certains chefs dissociables des autres en replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'alinéa 2 de l'article 1034 prévoit que l'absence de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, par voie de déclaration respectant des conditions de délai, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. En l'espèce, la société Aviva Assurances produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Maisons Clairvie mentionnant une prise d'effet au 1er janvier 2001 et portant sur diverses garanties. Au soutien de son action directe, Mme [W] [U] épouse [D] se prévaut de décisions judiciaires valant selon elle réalisation du risque au sens de l'article L.113-5 du Code des assurances. La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 octobre 2012, a retenu que les désordres affectant l'ouvrage, soit des non-conformités contractuelles et des défauts d'exécution imputables à la société Maisons Clairvie, engageaient la responsabilité civile de cette dernière sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. Cet arrêt n'a pas été cassé ou annulé de ce chef, parfaitement dissociable de la question de la nature et du quantum de la réparation due. Cet arrêt constitue en conséquence la réalisation du risque opposable à la société Aviva Assurances s'agissant de l'engagement de la responsabilité de son assuré et la nature des désordres imputables à ce dernier. En revanche, cet arrêt a été cassé et annulé en ce qu'il a retenu une indemnisation forfaitaire a minima des préjudices matériels et moral de Mme [W] [U] épouse [D]. En l'absence de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, le jugement rendu le 24 février 2011 a autorité de chose jugée concernant, d'une part, le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices matériels, soit la somme de 264'081 €, et d'autre part, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et ce, tant bien même la cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait valablement considéré que la démolition et la reconstruction de l'immeuble n'étaient pas justifiées en l'état de non-conformités qu'elle avait souverainement jugé certes irrémédiables mais non-rédhibitoires. Au demeurant, il n'est pas discuté entre les parties que les décisions de première instance et d'appel constituent, chacune, partie de la réalisation du risque opposable à l'assureur, l'arrêt de la cour d'appel concernant la nature des désordres imputables à la société Maisons Clairvie (soit des non-conformités contractuelles et des défauts d'exécution détaillées au rapport d'expertise versé aux débats par l'appelante) et concernant l'engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, et le jugement de première instance concernant le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison, ainsi que les frais de déménagement et relogement temporaire générés (soit des dommages et intérêts d'un montant total cumulé de 264'081 €). Sous ces précisions, il convient d'examiner les deux garanties dont Mme [W] [U] épouse [D] demande la mobilisation. Sur la garantie «'responsabilité civile après livraison des travaux'»': Les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société Aviva Assurances et la société Maisons Clairvie prévoient notamment une garantie dite «'responsabilité civile exploitation et après livraison'» et Mme [W] [U] épouse [D] sollicite la mobilisation de celle-ci pour son seul volet «'après livraison des travaux'». Ce volet est défini aux conditions générales du contrat comme garantissant «'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile'» que l'assuré peut encourir «'en raison des dommages corporels, matériels et immatériel consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution'». En l'espèce, il est constant qu'en l'état des non-conformités et défaut d'exécution retenus par l'arrêt de la cour d'appel, qui ont tous été réservés à la réception par Mme [W] [U] épouse [D], laquelle a la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance, le volet «'après livraison des travaux'» de la garantie «'responsabilité civile exploitation et après livraison'» trouve à s'appliquer. Pour s'opposer néanmoins à la mobilisation de cette garantie, la société Aviva Assurances fait valoir l'exclusion de garantie mentionnée page 16 de ses conditions générales. Ce faisant, elle se réfère au point 29 de l'article 2 qui se rapporte à l'une des «'exclusions complémentaires concernant la RC après livraison de travaux'» dans les termes suivants': «'Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage'». Mme [W] [U] épouse [D] soutient en vain que cette clause ne respecterait pas les prescriptions de l'article L.113-1 du Code des assurances en ce qu'elle ne serait ni formelle, ni limitée, dès lors que cette clause se réfère à quatre séries d'exclusions précises et limitativement énumérées. A cet égard, en sollicitant, à titre de dommages et intérêts, le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison édifiée par l'assuré, l'appelante réclame à l'évidence «'le coût'» de «'remplacement des travaux à l'origine du dommage'» clairement visé par la clause. Pour prétendre néanmoins que cette clause d'exclusion de garantie doit être écartée, Mme [W] [U] épouse [D] relève que le jugement attaqué a été amené à interpréter la formule «'sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage'». Or, cette formule, qui a effectivement été interprétée par le premier juge, ne concerne pas la clause d'exclusion de garantie puisque cette formule est issue de la définition générale de la garantie «'RC après livraison des travaux'». Dès lors que la clause d'exclusion de garantie, dans les termes non-équivoques figurant au point 29 de l'article 2 des conditions générales, ne nécessite aucune interprétation dans la mesure où elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérées comme vu ci-avant, il est indifférent que le jugement attaqué ait interprété, par un détour d'analyse s'avérant indifférent à la solution du litige, partie de la définition de la garantie elle-même figurant quant à elle à l'article 1 des conditions générales. Pour finir, Mme [W] [U] épouse [D] prétend que la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée viderait de sa substance l'obligation assurantielle souscrite par la société Maisons Clairvie. En réalité, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a observé que dès lors que la garantie reste acquise pour les dommages corporels endurés par les tiers consécutivement à la réalisation de travaux, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, susceptibles de résulter de l'exécution des travaux, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, la clause n'encourt pas le grief d'absence de substance. Il n'y a en conséquence pas lieu de déclarer cette clause non-écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil en l'état des garanties demeurant acquises ci-avant énumérées. A titre subsidiaire, Mme [W] [U] épouse [D] considère que les postes autres que la reconstruction de la maison ne seraient pas concernés par la clause d'exclusion de garantie, sollicitant en conséquence la prise en charge par la société Aviva Assurances des postes démolition (23'000 € TTC), frais de démontage des meubles, frais de déménagement, frais de garde meuble, frais de remontage des meubles (18'200 €TTC) et frais de relogement pendant la durée des travaux (18'000 € TTC). Or, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a constaté que ces postes de dépenses doivent être considérés comme des dommages immatériels consécutifs au coût de «'remplacement des travaux à l'origine du dommage'» de sorte qu'ils ne sont pas garantis. Le jugement attaqué, en ce qu'il a jugé que la garantie «'RC après livraison des travaux'» n'était pas mobilisable, sera confirmé. Sur la garantie «'responsabilité civile erreur d'implantation'»': Les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société Aviva Assurances et la société Maisons Clairvie prévoient notamment une garantie dite «'responsabilité civile exploitation et après livraison'» incluant une extension de garantie «'erreur d'implantation'». Cette garantie complémentaire est définie comme couvrant «'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile'» pouvant incomber à l'assuré «'à l'égard': des tiers à l'occasion de l'empiétement sur le terrain de ceux-ci lors de la réalisation de l'ouvrage garanti par le contrat, du maître de l'ouvrage par suite d'erreur d'altimétrie ou de position dans l'implantation de la construction objet du marché, la garantie étant limitée au coût des travaux de démolition et de remise en état du ou des terrains concernés nécessaires au respect du droit de propriété, des règles d'urbanisme, des servitudes publiques ou privées.'». En l'espèce, l'une des non-conformités contractuelles retenues par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 octobre 2012 consiste en une erreur d'implantation en mitoyenneté de la maison édifiée par la société Maisons Clairvie, puisque le parement Ouest du garage, au lieu de longer exactement la limite séparative avec le fonds voisin, est en retrait de 14 centimètres de cette limite séparative à l'intérieur du fonds [D]. Il s'ensuit que cet arrêt constitue la réalisation du risque opposable à la société Aviva Assurances pour la mobilisation de la garantie complémentaire «'erreur d'implantation'». Pour contester néanmoins devoir cette garantie, l'assureur prétend d'abord qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cours de chantier et au bénéfice du seul assuré. Ce faisant, la société intimée procède par affirmation, laquelle est contraire à l'action directe reconnue aux tiers lésés par le Code des assurances à l'article L.124-3. Pour dénier sa garantie, la société Aviva Assurances estiment ensuite que les conditions de sa mobilisation ne sont pas remplies. Elle renvoie aux stipulations des conditions générales prévoyant, page 11, point 2 de l'article 1, que cette garantie complémentaire est «'subordonnée à l'intervention préalable d'un géomètre-expert aux fins de réalisation du bornage du terrain et/ou à l'établissement contradictoire d'un PV d'implantation préalablement au démarrage des travaux en présence de l'assuré, du maître d'ouvrage, de la ou les entreprises de terrassement et/ou gros 'uvre au plus tard à l'ouverture des fouilles.'». Il est d'abord constant que le procès-verbal de délimitation établi par M. [B] [C], désigné sapiteur par l'expert M. [N] [R] et dont se prévaut l'appelante, ne constitue pas un «'PV d'implantation préalablement au démarrage des travaux'» prévu par la clause de la police d'assurance compte tenu de sa temporalité, postérieure à l'achèvement de l'ouvrage. En réalité, Mme [W] [U] épouse [D] n'est manifestement pas en mesure de produire un bornage réalisé antérieurement au démarrage des travaux. Pour obtenir néanmoins la mobilisation de cette garantie «'erreur d'implantation'», Mme [W] [U] épouse [D] fait valoir que la clause imposant un bornage préalable au démarrage des travaux ne lui serait pas opposable puisque cette clause n'a p
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 2 des conditions généralesarticle 1 des conditions générales.article 124-3 du Code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 26 des conditions générales du contratarticle 1170 du Code civil.article 699 du Code de procédure civile par ceuxarticle 2 du Chapitrearticle 954 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 1170 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile en indemnarticle L.113-5 du Code des assurances.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d2abe12c85000874aec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel