Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d59ce12c85000874b00e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 976 443 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPCZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11482 APPELANT Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [F] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société EXCELSIOR [Adresse 1] [Localité 5]/ France Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société Excelsior était une société spécialisée dans la restauration traditionnelle et exploitait notamment un restaurant sous l'enseigne '[7]'. M. [M] [H], né le 10 janvier 1966, a été engagé par la société Excelsior, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 15 novembre 2016 en qualité de directeur commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par décision du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Excelsior en redressement judiciaire, qu'il a converti en liquidation judiciaire par un second jugement du 12 mai 2017. Maître [F] [T] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. M. [M] [H] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat a été rompu le 14 juin 2017. La société Excelsior occupait à titre habituel moins de onze salariés. M. [M] [H] a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de se voir allouer les sommes suivantes : - 19 764,44 euros de rappel de salaires pour la période du 15 novembre 2016 au 13 juin 2017, - 1 976,44 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 1 710,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 850,64 euros d'indemnité de préavis, - 285,06 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 8.000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec mise des dépens à la charge de la défenderesse. Il sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaires et des sommes 'régularisées' sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Et de déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest. Par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes en faveur du demandeur : - 5 701,28 euros de rappel de salaire pour la période de mars et avril 2017 ; - 570,12 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 160 euros de dommages-intérêts pour absence de bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi ; - les précédentes créances étant déclarées opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il était de plus ordonné la remise par Maître [F] [T], ès qualité, des bulletins de salaire de mars et avril 2017. Le salarié était débouté du surplus de ses demandes. Il a été ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 29 mars 2021, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 décembre 2021. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire de mars et avril 20217 et l'indemnité de congés payés y afférents, mais de l'infirmer pour le surplus et de fixer au passif de la société les créances suivantes : * 10 072,26 euros de rappel de salaire pour la période du 15 novembre 2016 au 28 février 2017 outre 1 007,22 euros ; * 4 046,09 euros de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2017 au 13 juin 2017, ainsi que 404,60 euros au titre des congés payés y afférents, *2 850,64 euros de rappel d'indemnité de préavis ainsi que 285,06 euros au titre des congés payés y afférents ; * 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 8.000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail. Il demande en outre d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et des sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de dire le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et de condamner Maître [F] [T], ès qualité, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Enfin, il prie la cour de débouter l'AGS CGEA IDF Ouest et Maître [F] [T], ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, la SARL Excelsior représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [T], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021, l'AGS CGEA IDF Ouest, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020, - lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - déclarer prescrite l'action de M. [H] [M], - débouter M. [H] [M] de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - réduire aux seuls montants dûment justifiés des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur les rappels de salaires M. [M] [H] sollicite l'allocation d'un rappel de salaire couvrant l'intégralité de la période d'exécution du contrat, outre l'indemnité de congés payés y afférents. Il soutient n'avoir jamais perçu de rémunération du fait des difficultés financières de l'entreprise. Maître [T], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest objectent qu'il est impensable que M. [M] [H] ait travaillé pendant six mois sans percevoir de salaire et que celui-ci ne justifie pas avoir travaillé effectivement, ni s'être tenu à la disposition de l'employeur. C'est à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Maître [T], ès qualité, ne justifie pas plus de l'acquittement de sa dette, les bulletins de paie délivrés au cours de cette période étant inopérants. Par suite il sera fait droit à la demande de M. [M] [H]. 2 : Sur l'indemnité de congés payés M. [M] [H] sollicite la fixation au passif de la partie adverse d'une indemnité de 1 710,38 euros en rémunération des 2,5 jours par mois, qui lui sont dus depuis le début de la relation contractuelle en application de l'article 23 de la convention collective. Maître [T], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest opposent la prescription annuelle édictée par l'article L. 1471-1 du Code du travail applicable à toute action portant sur l'exécution d'un contrat de travail. Ils ajoutent que le salarié ne justifie pas avoir travaillé pendant six mois sans avoir de congés, ce qui serait impensable et qu'un bulletin de paie fait état du paiement d'indemnité de congés payés. Sur ce En matière de congés payés la prescription est de trois ans, comme pour toute somme ayant un caractère de salaire en application des articles D. 3141-7 et L. 3245-1 du Code du travail. Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris Ainsi la prescription n'est pas encourue. Il appartient à l'employeur de justifier des congés payés accordés au salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. La mention de paiement d'indemnités de congés payés sur le bulletin de paie du 25 mai au 13 juin 2017, avec au surplus la précision 'sous réserve du règlement par le CGEA', ne prouve pas le paiement des sommes correspondantes. Par suite, reprenant le calcul exact de M. [M] [H], la cour lui accordera la somme qu'il demande. 3 : Sur l'indemnité de préavis M. [M] [H] sollicite l'allocation de la somme de 2 850,64 euros d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois. Aux termes de l'article L. 1233-67 du Code du travail : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis'. Aux termes du 10° de l'article L. 1233-68 du Code du travail l'employeur participe aux mesures constituant le CSP par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ainsi l'indemnité de licenciement d'un mois revendiquée n'est pas due par l'employeur au salarié lui-même. Cette prétention sera rejetée. 6 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif. 7 : Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier M. [M] [H] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'absence de paiement des salaires, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier de sécurisation professionnelle en raison du retard dans la remise des documents de fin de contrat malgré un courrier de relance du 14 juin 2018, ces éléments joints à la rupture du contrat ayant, soutient-il, provoqué de lourdes conséquences financières pour sa famille. Le salarié sollicite en outre l'allocation de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier causé par la remise tardive des documents de fin de contrat. Maître [T], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Ouest répondent que le préjudice n'est pas établi. S'agissant du retard dans le paiement des salaires, aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire. Aucune mauvaise foi n'est démontrée. S'agissant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, aucune mise en demeure n'est établie, pas plus que la prétendue intervention de Pôle Emploi pour que le mandataire délivre les documents voulus ne ressort des pièces fournies, alors que leur délivrance par l'employeur est une obligation querable et non portable. Ainsi la faute du liquidateur n'est pas prouvée. De plus, aucun document ne vient étayer le préjudice prétendu. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier sera rejetée. 8 : Sur l'intervention de l'AGS CGEA IDF Ouest Il sera donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de la cause ne justifient pas la fixation des astreintes demandées. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. Maître [T], ès qualité, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [M] [H] en rappel de salaire, au titre de mars et avril 2017, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de délivrance de documents de fin de contrat et sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la société Excelsior les créances suivantes en faveur de M. [M] [H] : - 10 072,26 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 15 novembre 2016 et le 28 février 2017 ; - 1 007,22 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 4 046,09 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 1er mai 2017 et le 13 juin 2017 ; - 404,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 1 710,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; REJETTE la demande de M. [M] [H] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier ; ORDONNE la délivrance par Maître [T], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ; DONNE acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie ; CONDAMNE Maître [T], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; REJETTE les demandes de M. [M] [H] et de Maître [T], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Maître [T], pris en qualité de liquidateur de la société Excelsior, aux dépens d'appel ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code du travailarticle L. 1233-67 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de rejetearticle 455 du code de procédure civile.article 23 de la convention collective.article L. 1233-68 du Code du travail larticle L. 1471-1 du Code du travail applicable à toutearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65a8d59ce12c85000874b00e
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