Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d699e12c85000874b08c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 424 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06009 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RESE ANDREAS SARL C/ URSSAF DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00179 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline DITTE de la SELEURL NEXA AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, avocat au barreau de RENNES, ( et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES) en présence de Madame [B] [G], Gérante, INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'opérations de vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail effectuées le 11 mai 2017 dans les locaux de la SARL [3] (la société) exploitant un bar à [Localité 4], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société une lettre d'observations datée du 13 août 2018 puis une mise en demeure de payer du 19 octobre 2018 pour un montant de 14 248 euros (9 899 euros de cotisations + 3 716 euros de majoration de redressement + 633 euros de majorations de retard). La société n'a pas fait d'observations durant la phase contradictoire. Le 7 mars 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 19 février 2019 décernée par l'URSSAF, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 février 2019, pour le recouvrement de la somme de 13 528 euros (13 615 euros en cotisations, dont à déduire un versement de 720 euros, et 633 euros de majorations de retard). Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société de son opposition ; - validé le chef de redressement n°1 relatif à la dissimulation d'emplois salariés avec verbalisation d'un montant de 9 290 euros et le chef de redressement n°2 relatif à l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé d'un montant de 610 euros, auxquels s'ajoutent 3 716 euros de majorations de redressement et 633 euros de majorations de retard ; - validé la contrainte déférée du 19 février 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 février 2019, pour un montant de 13 528 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2017 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 528 euros ; - condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour un montant de 73,08 euros ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 8 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - de dire et juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; - de dire et juger infondée la contrainte signifiée par huissier le 21 février 2019 ; En conséquence, - de la décharger de toutes cotisations et majorations de retard ; En toute hypothèse, - de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Gautier & Lhermite aux offres de droit. Par ses écritures parvenues au greffe 21 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les prétentions de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne maintient pas en cause d'appel ses contestations portant sur la régularité des opérations de contrôle. Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé et ses conséquences L'article L. 8221-1 du code du travail dispose que : 'Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.' L'article L.1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Enfin, l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 8 août 2016, applicable en l'espèce, énonce que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Il ressort du procès-verbal établi par l'inspecteur de l'URSSAF le 11 mai 2017 (pièce n° 10 de l'URSSAF) relatant les opérations de contrôle effectuées ce jour-là à partir du 21h30 dans les locaux de la société, qu'il a été constaté la présence dans ce bar de trois personnes : - une femme était derrière le comptoir (Mme [G], mère du gérant M.[W] [G]), - un jeune homme arrivait du fond de l'établissement en portant un paquet de bières (M. [N]), - un autre jeune homme était à l'entrée de l'établissement pour accueillir les clients (M. [M]). En annexe de ce procès-verbal figurent les fiches d'auditions de M.[N] et de Mme [G], établies le jour du contrôle dans les locaux du bar (pièces n° 6 et 7 de l'URSSAF). Il ressort de ces fiches signées par l'inspecteur et par les deux personnes entendues avec leur consentement, dont la régularité n'est pas contestée, que : - Mme [G] occupait un emploi de 'service au bar', - M. [N] 'revenait de la cave avec des bières' et 'à 20h écrivait sur l'ardoise'. Il n'est aucunement démontré que Mme [G] maîtrisait mal le français au point en tout cas de signer une fiche qui ne reprendrait pas ses déclarations. Le procès-verbal poursuit en indiquant qu'aucune des trois personnes présentes dans le bar n'a pu présenter le registre unique du personnel ni de relevés horaires individuels de travail et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été enregistrée pour elles ; que si l'expert comptable de la société a pu fournir le contrat de professionnalisation de M. [M] ainsi que ses bulletins de paie de mars à mai 2017, aucun document n'a en revanche été communiqué s'agissant de Mme [G] et M. [N] ; que le gérant, M. [G], convoqué par l'URSSAF, s'est présenté le 15 juin 2017 mais a refusé d'être entendu, souhaitant un report avec assistance d'un avocat ; que l'inspecteur indique avoir relancé l'intéressé à plusieurs reprises sans succès, ce que ce dernier conteste devant la cour, soutenant n'avoir jamais été reconvoqué. La société soutient que l'URSSAF ne caractérise aucune action de travail de la part de Mme [G] et de M. [N] le 11 mai 2017 ; qu'en effet, les fiches d'audition sont particulièrement succinctes et, s'agissant de M.[N], l'inspecteur n'a pas pu personnellement constater qu'il avait écrit sur l'ardoise à 20 heures puisque le contrôle n'a débuté qu'à 21h30 ; qu'en outre, ces deux personnes ont complété des attestations dans lesquelles elles confirment bien qu'elles ne travaillaient pas pour la société, M. [M] confirmant de son côté qu'il était seul ce soir-là à travailler ; qu'il n'est justifié d'aucun élément de preuve d'un lien de subordination ; qu'elle justifie de toutes les embauches auxquelles elle a procédé en 2016 et 2017 et du registre des entrées et sorties du personnel, ces documents n'ayant pu être produits lors du contrôle en raison de l'absence du gérant ; que le délégué du Procureur, qui a prononcé un simple rappel à la loi à l'encontre du gérant, a donc considéré que les éléments matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé n'étaient pas matérialisés ; que l'URSSAF ne peut par conséquent relever une prétendue infraction de travail dissimulé. L'URSSAF réplique que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les constats opérés lors du contrôle et les déclarations faites par Mme [G] et M.[N] à cette occasion permettent de caractériser pour chacun une situation de travail ; que les attestations des Mme [G] et de M. [N] produites par la société n'ont pas été communiquées lors du contrôle et sont en contradiction tant avec les constats effectués lors de celui-ci qu'avec les propos des intéressés ce soir-là ; qu'aucun des documents sociaux fournis par la suite par la société ne mentionne ces deux personnes ; que l'argument tiré du rappel à la loi est inopérant, un classement sans suite ne remettant pas en cause les constats opérés par l'URSSAF ; qu'il n'est enfin pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations. Aux termes de son attestation établie le 9 janvier 2019, soit 18 mois après le contrôle (pièce n° 7 de la société), Mme [G] indique 'le 11/05/2017 je buvé un café à une table du bar quante il y a eu le contrôle' (sic). Cette attestation, dont le caractère succinct vaut bien celui de la fiche d'audition, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations faites lors du contrôle rapportées dans le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, indiquant que l'intéressée était derrière le comptoir et faisait le service au bar ; il n'est fait aucunement mention par l'inspecteur de ce que Mme [G] buvait un café à une table du bar ; la cour observe du reste que ni M. [M] ni M. [N] ne confirment les propos de Mme [G] dans leurs attestations respectives. Aux termes de son attestation établie également le 9 janvier 2019, M.[N] indique ceci : ' Durant le contrôle de l'établissement, je me trouvais dans l'appartement qui se trouve au-dessus, j'ai desandu les escalier qui se trouve à l'arrière de l'établissement, un policier se trouvais là , m'a prit à parti du contrôle, à se moment là je possédais un pack de desperados qui m'appartenais exclusivement. Sous le coup de la panique, j'ai perdu mes moyens mais à aucun moment je n'ai rendu service à l'établissement ni au patron concernant son établissement. Je voulais partir mais le contrôle est tomber sur moi, alors qui ni avait pas d'être à se moment là me concernant.' (sic) Force est là encore de constater que cette attestation n'est pas de nature à remettre en cause les constatations faites et les déclarations recueillies lors du contrôle, rapportées dans le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, indiquant que le jeune homme revenait de la cave avec des bières et a déclaré avoir écrit sur l'ardoise à 20 heures. Ces attestations n'emportent pas la conviction de la cour et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence pour chacun des deux intéressés d'une situation de travail au moment du contrôle. Les autres documents communiqués par la société, là encore après le contrôle, en rapport avec l'embauche d'un certain nombre de salariés (bulletins de salaires, contrats de travail, relevés horaires, registres des entrées et sorties du personnel de janvier 2014 à novembre 2018 - pièces n°8 à 17 de la société) sont inopérants pour apprécier les situations de Mme [G] et de M. [N]. L'argument tiré de ce qu'une mesure prise par une autorité de poursuite, en l'occurrence le rappel à la loi notifié le 19 juillet 2019 au gérant de la société, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée, est lui-même inopérant au regard de la nature d'une telle mesure. Il en aurait été de même en cas de classement sans suite. Enfin, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Civ 2e, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943). L'élément intentionnel n'est donc pas une condition au recouvrement civil des cotisations. La situation de travail de Mme [G] et de M. [N] étant démontrée et l'absence de toute formalité liée à leur embauche étant elle-même établie et du reste non contestée, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé. Il sera simplement rappelé qu'en l'absence de tout document probant permettant de connaître la durée d'embauche et les rémunérations versées aux deux intéressés, l'URSSAF a procédé à une évaluation forfaitaire sur la base de 25% du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par salarié dissimulé, conduisant à une base de calcul de 19 614 euros, et, partant, à une régularisation de cotisations de 9 290 euros, auquel s'ajoute une majoration de redressement de 3 716 euros en application de l'article L. 243-7-7 du code précité. Par ailleurs, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que: 'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L.8211-1 du même code.' Compte tenu du procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salarié établi le 6 août 2018 et transmis au Procureur de la République, l'URSSAF était fondée à procéder à l'annulation des réductions Fillon pour un montant de 610 euros. En l'état de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement et la contrainte, non discutée dans sa forme, pour son montant de 13 528 euros restant dû, en ce compris les majorations de retard de 633 euros, et condamné la société au paiement de cette somme outre les frais de signification de ladite contrainte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 700 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [3] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 8221-1 du code du travail effectuées learticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail dispose quearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale par saarticle L.1221-10 du code du travail dispose que larticle L. 8211-1 du code du travail.article L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d699e12c85000874b08c
Données disponibles
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