Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ad19a7f19a78305ad0
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRZG AFFAIRE :S.A.S. HOME CAPITAL INVEST C/ Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société HOME CAPITAL INVEST, S.A.R.L. PACK MEN, S.A.R.L. MCD FACADES, S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LAFAY CARRELAGE, Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PACK MEN, S.A.R.L. LAFAY CARRELAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MCD FACADE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. HOME CAPITAL INVEST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société HOME CAPITAL INVEST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée S.A.R.L. PACK MEN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. MCD FACADES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LAFAY CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PACK MEN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. LAFAY CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MCD FACADE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 (expédition) Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition) Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 (expédition) Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 (expédition) Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698 (grosse + copie) Copie à : Expert Régie TJ Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [N] ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la société HOME CAPITAL INVEST. La réception des travaux est intervenue le 24 novembre 2021. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur et Madame [N], une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U], au contradictoire de la SASU HOME CAPITAL INVEST et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile décennale, s'agissant de désordres qui affecteraient les travaux de construction de la société HOME CAPITAL INVEST. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la société HOME CAPITAL INVEST a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société MCD FACADE, la société LAFAY CARRELAGE, la société L'AUXILIAIRE BTP, assureur de la société PACK MEN, la société MAAF ASSURANCES, assureur décennal et multirisque de la société LAFAY CARRELAGE, la société MCD FACADE, la société PACK MEN et la SMABTP, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société HOME CAPITAL INVEST afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. A l'audience du 21 novembre 2023, la société HOME CAPITAL INVEST a maintenu ses prétentions, sauf à ajouter qu'elle se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABT, assignée à tort. La compagnie L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la société PACK MEN formule toutes protestations et réserves d'usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société HOME CAPITAL INVEST, au besoin provisoirement. Bien que régulièrement citées, la SMABTP, la société PACK MEN et la société MCD FACADE n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera liminairement constaté l'extinction du lien d'instance entre la société HOME CAPITAL INVEST et la SMABTP, eu égard au désistement de la demanderesse à son égard. Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte du compte rendu d'expertise du 4 septembre 2023 produit au débat que l'expert a invité les parties à appeler en cause les entreprises en charge des lots menuiseries extérieures, enduits de façades, étanchéité casquette entrée, solins et descentes eaux pluviales casquette entrée, volets baie séjour salon, carrelages et faïences, menuiserie bois, portes, plinthes et maçonnerie gros oeuvre. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux entreprises concernées et à leurs assureurs, pour ceux qui sont dans la cause. Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] seront en conséquence rendues communes et opposables aux parties présentement assignées. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société HOME CAPITAL INVEST sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'extinction de l'instance entre la société HOME CAPITAL INVEST et la SMABTP, par l'effet du désistement d'instance ; DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société MCD FACADE, la société LAFAY CARRELAGE, la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société PACK MEN, la société MAAF ASSURANCES, assureur décennal et multirisque de la société LAFAY CARRELAGE, la société MCD FACADE et à la société PACK MEN les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 février 2023 ; DISONS que la société HOME CAPITAL INVEST leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [U] devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société MCD FACADE, la société LAFAY CARRELAGE, la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société PACK MEN, la société MAAF ASSURANCES, assureur décennal et multirisque de la société LAFAY CARRELAGE, la société MCD FACADE et la société PACK MEN auxquels l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société HOME CAPITAL INVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société HOME CAPITAL INVEST aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 66 du Code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978ad19a7f19a78305ad0
Données disponibles
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