Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a978ae19a7f19a78305aeb
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01889 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQAL AFFAIRE :Société d’assurance L’AUXILIAIRE C/ S.A.S.U. AQUA +, S.A.S.U. MILLENIUM INSURANCE COMPANY MIC, ès qualités d’assureur de la société AQUA +, [O] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE Société d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RIBEIRO prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S.U. AQUA +, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.S.U. MILLENIUM INSURANCE COMPANY MIC, ès qualités d’assureur de la société AQUA +, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023 Notification le à : Me Julie CANTON - 408 (grosse + copie) Me Aminata SONKO - 2129 (grosse + copie) Copie à : Expert Régie TJ Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [K], une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la compagnie L'AUXILIAIRE, recherchée en qualité d'assureur de la société RIBEIRO, s'agissant de désordres qui affecteraient les travaux de rénovation réalisés en 2021 dans sa maison individuelle, et en a confié la réalisation à Madame [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 et 18 octobre 2023,la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE a fait assigner en référé la société AQUA + et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et Monsieur [O] [D] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. A l'audience du 21 novembre 2023, la compagnie L'AUXILIAIRE a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre : - prononcer la jonction de la présente procédure d'appel en cause avec la procédure principale introduite par Madame [K] ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 janvier 2023 dans l'affaire RG n°22/1987, - ordonner que l'expertise judiciaire confiée à Madame [Y] soit déclarée commune et opposable à la société AQUA +, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, son assureur, et à Monsieur [O] [D], - condamner Monsieur [O] [D] à produire son attestation d'assurance pour les années 2021, 2022 et 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la société RIBEIRO, intervenue comme entreprise générale pour la réalisation des travaux de rénovation, a sous-traité les travaux d'électricité et de plomberie, outre la démolition d'une cloison, à la société AQUA +, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et le lot peinture à Monsieur [O] [D] et que l'expert judiciaire s'est prononcé en faveur de leur mise en cause. Monsieur [O] [D] ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables. Il fait toutefois valoir que la société RIBEIRO est intervenue en qualité d'entreprise générale et que l'assureur L'AUXILIAIRE a fourni une attestation d'assurance : contrat global constructeur-garantie décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de l'attestation d'assurance 2021, 2022 et 2023 et de l'astreinte et il demande, en tout état de cause, à ce qu'il soit constaté qu'il remet dans le cadre de la présente procédure l'attestation d'assurance obligatoire, uniquement pour certains types d'activités professionnelles ou missions, n'étant pas assuré entre 2021 et 2023 pour les travaux de peinture. Bien que régulièrement citée à personne susceptible de recevoir l'acte, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ci-après dénommée MIC INSURANCE COMPANY n'a pas constitué avocat, de même que la société AQUA +, citée en l'étude d'huissier de justice. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte de l'expertise, que l'expert a invité les parties à appeler en cause la société AQUA + pour le lot chauffage, plomberie, électricité, et Monsieur [D], pour le lot peinture. Il est établi, au vu de l'attestation d'assurance produite, que la société MIC INSURANCE est l'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société AQUA PLUS pour les travaux en cause. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société AQUA PLUS et à son assureur la société MIC INSURANCE (MILLENIUM) et à Monsieur [D]. Les opérations d'expertise diligentées par Madame [Y] seront en conséquence rendues communes et opposables à ces parties, sans qu'il soit besoin d'ordonner la jonction avec la procédure RG n°22/1987. Sur la demande de production d'attestation d'assurance sous astreinte. Monsieur [O] [D] indique et en justifie par la production de son attestation d'assurance au débat, qu'il n'est assuré qu'au titre de la responsabilité civile et la responsabilité civile décennale obligatoire, pour divers travaux, à l'exclusion des travaux de peinture et ce, uniquement depuis le 24 octobre 2023. Il est donc établi qu'il n'était pas assuré pour les travaux de peinture lors du chantier, objet du présent litige. Il n'y a donc pas lieu à le condamner à produire sous astreinte son attestation d'assurance pour les années 2021, 2022 et 2023. Ce chef de demande sera rejeté. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société L'AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la jonction du présent appel en cause à la procédure RG 22/1987 ; DECLARONS communes et opposables à la société AQUA PLUS et à son assureur la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY - MIC INSURANCE, ainsi qu'à Monsieur [O] [D], les opérations d'expertise diligentées par Madame [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 ; DISONS que la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Madame [Y] devra convoquer la société AQUA PLUS et son assureur la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY - MIC INSURANCE, ainsi que Monsieur [O] [D] auxquels l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; REJETONS la demande tendant à entendre condamner Monsieur [O] [D] à produire sous astreinte son attestation d'assurance pour les années 2021, 2022 et 2023 ; CONDAMNONS provisoirement la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 66 du Code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a978ae19a7f19a78305aeb
Données disponibles
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