Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0c19a7f19a78307c77
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NR6 N°: 4-CH Assignation du : 04 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 pour l’expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSES Madame [B] [S] [Adresse 8] [Localité 17] Madame [H] [S] [Adresse 7] [Localité 18] Madame [K] [S] [Adresse 9] [Localité 17] Madame [E] [S] [Adresse 13] [Localité 14] Madame [N] [S] [Adresse 5] [Localité 17] représentés par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC370 DEFENDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 11] C/O CABINET PASSET [Adresse 12] [Localité 15] représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255 INTERVENANTE VOLONTAIRE La SCI LATINO, société civile immobilière [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D285 DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2023 par Monsieur [B] [S], Madame [H] [S], Madame [K] [S], Madame [E] [S] et Madame [N] [S] (ci-après : les consorts [S]), aux fins de voir désigner un expert concernant l'augmentation inexpliquée alléguée de la consommation d'eau des lots de copropriété à usage commercial ou professionnel dont ils sont propriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 11] ; Vu les conclusions oralement soutenues par la société civile immobilière LATINO, qui entend intervenir volontairement à l'instance, s'associe à la demande d'expertise et sollicite que celle-ci porte également sur la consommation d'eau des locaux à usage commercial et professionnel dont elle est propriétaire au sein du même immeuble ; Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] ; MOTIFS La société civile immobilière LATINO, qui justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble concerné par la présente procédure, sera reçue en son intervention volontaire. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la consommation d'eau du lot de copropriété n°1 de l'immeuble sis [Adresse 11] connaît des fluctuations conséquentes depuis plusieurs années, nonobstant la présence dans les locaux de la même société commerciale. Aussi les consorts [S] justifient-ils d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire relative à la consommation d'eau facturée au titre des lots commerciaux dont ils sont propriétaires dans l'immeuble. La société civile immobilière LATINO justifie également d'importantes variations de la consommation d'eau facturée par le syndicat des copropriétaires au titre des lots n°5, 12 et 47, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime de voir inclure dans l'expertise l'examen des consommations afférentes à ces lots. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt probatoire des consorts [S] et de la société LATINO, il convient de partager par moitié la charge du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. La partie demanderesse, à l'initiative d'une mesure d'instruction ordonnée dans son intérêt probatoire, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, Reçevons l’intervention volontaire de la société civile immobilière LATINO ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [Z] [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 23] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur dans l'immeuble sis [Adresse 11] et notamment dans les lots n°1, 2, 4, 5, 12 et 47 ; - examiner la consommation d'eau imputée aux lots n°1, 2, 4, 5, 12 et 47 depuis l'année 2010 ; - donner son avis sur la fidélité des consommations facturées au volume d'eau consommé ; - décrire les variations des consommations facturées pour chacun des lots litigieux ; - donner son avis sur l'origine des variations des montants facturés ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - dans l'hypothèse où ces variations auraient une origine technique -telle qu'une fuite- , après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels invoqués par les parties, - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de six mille euros (6000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [S], Madame [H] [S], Madame [K] [S], Madame [E] [S] et Madame [N] [S] à hauteur de trois mille euros (3000 euros) et par la société civile immobilière LATINO à hauteur de trois mille euros (3000 euros) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mars 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 janvier 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 20] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [Z] Consignation : 3000 € par Madame [B] [S] Madame [H] [S] Madame [K] [S] Madame [E] [S] Madame [N] [S] 3 000 € par la société civile immobilière LATINO le 18 Mars 2024 Rapport à déposer le : 18 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 20].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0c19a7f19a78307c77
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