Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa219ea34ad10008581819
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 305 160 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A. FRANFINANCE C/ [I] [S] [L] S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT CJ/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03938 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRF7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A. FRANFINANCE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Madame [P] [I] épouse [S] née le 22 Août 1980 à [Localité 7] de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [E] [S] [L] né le 30 Juillet 1974 à [Localité 7] de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 novembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : A la suite d'un démarchage de la S.A.R.L. Eco Environnement, M. [E] [S] [L] et Mme [P] [I] épouse [S] [L] lui ont acheté seize panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique. Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2017, M. et Mme [S] [L] ont souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros remboursable en 120 mensualités de 275,43 euros. Le matériel acheté a été installé au domicile de M. et Mme [S] [L] qui ont signé une 'attestation de livraison - demande de financement' le 29 mai 2017. Suivant exploits délivrés le 18 septembre 2018, M. et Mme [S] [L] ont fait assigner la société Eco Environnement et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Senlis afin d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ainsi que la mise en cause de la responsabilité de l'organisme de crédit. Par jugement du 4 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a : - prononcé la nullité du contrat principal de vente du 9 mai 2017 ; - constaté la résolution subséquente du contrat de prêt accessoire ; - condamné la société Eco Environnement à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel ainsi qu'à la remise en état de la toiture et à la réparation des dégâts causés par le matériel; - débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du prêt ; - condamné la société Franfinance à rembourser l'intégralité des mensualités du prêt en ce compris les intérêts et les frais d'assurance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Eco Environnement à payer à M. et Mme [S] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Eco Environnement aux dépens de l'instance ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa signification. Par déclaration du 9 novembre 2020, la S.A. Franfinance a interjeté appel du jugement mais seulement 'en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du prêt, condamné la société Franfinance à rembourser l'intégralité des mensualités du prêt en ce compris les intérêts et les frais d'assurance et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (notamment la demande de garantie par la société Eco Environnement du remboursement par M. et Mme [S] [L] du prêt et la demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles)'. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement par la société Franfinance. La réinscription de l'affaire au rôle a été ordonnée le 31 août 2022. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Franfinance demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et statuant à nouveau de : - juger qu'au cas où le contrat de crédit souscrit par la société Franfinance serait résolu subséquemment à la résolution du contrat principal, M. et Mme [S] [L] devront lui payer la somme principale de 24 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, - juger qu'en cas de résolution subséquente du contrat de crédit, la S.A.S.U. Eco Environnement devra garantir M. et Mme [S] [L] en leur oligation de remboursement du capital prêté par la société Franfinance, tant en principa qu'en accessoire, et rejeter la demande subsidiaire de la S.A.S.U. Eco Environnement de non garantie à ce titre, - juger qu'en cas de résolution subséquente du contrat de crédit, la S.A.S.U. Eco Environnement sera condamnée à payer à la S.A. Franfinance la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du vendeur, - débouter en tout état de cause la S.A.S.U. Eco Environnement de ses moyens et conclusions, - rejeter la demande de M. et Mme [S] [L] contre la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner tous succombants aux dépens, ainsi qu'à verser à la société Franfinance la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance conteste avoir commis une quelconque faute dès lors que le bon de commande répond aux exigences du code de la consommation. Elle ajoute qu'elle a libéré les fonds à réception du bon de fin de travaux signé par les maîtres d'ouvrage. Elle note que l'attestation de livraison a été produite puis qu'une attestation de conformité a été dressée le 7 juin 2017 et visée par le consuel le 8 juin suivant. Elle expose qu'elle n'a pas l'obligation de s'assurer de la mise en service de l'installation. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. et Mme [S] [L] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société Franfinance et la société Eco Environnement à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et, à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé de condamner la société Eco Environnement à leur verser la somme de 20 000 euros. Ils mettent en avant que le jugement ne pourra qu'être confirmé car la société Franfinance ne demande pas son infirmation. Ils exposent que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées et que l'installation ne fonctionne pas correctement. Ils soutiennent que la société de crédit a commis une faute en débloquant les fonds alors que l'ensemble des prestations n'étaient pas réalisées. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société Eco Environnement à indemniser leur préjudice à hauteur de 20 000 euros. La S.A.S.U. Eco Environnement, par ses conclusions signifiées le 7 avril 2023 par voie dématérialisée, demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de ses demandes formées à l'encontre de la société Eco Environnement ; - Statuant à nouveau, - A titre principal, * Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal de fourniture et installation de la centrale solaire aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation * juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement ; * juger que les documents contractuels remis aux époux [S] [L] par la Société Eco Environnement sont conformes à ces dispositions ; * juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [S] [L] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit; * juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice des époux [S] [L], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; * juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux [S] [L] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ; * juger que les époux [S] [L] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement ; * juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement ; * juger que la Société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 ; En conséquence, infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [S] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 avec la Société Eco Environnement ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à confirmer l'annulation du contrat, * Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a privé la société Franfinance de la restitution du capital emprunté ; * juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu en date du 9 mai 2017 ; * juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; * juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir les emprunteurs du remboursement des fonds prêtés à la société Franfinance ; En conséquence, * confirmer le jugement dont appel et débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement, A titre très subsidiaire, sur l'indemnisation sollicitée par les époux [S] [L], * juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu en date du 9 mai 2017 ; * juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 ; En conséquence, * débouter les époux [S] [L] de leur demande d'indemnisation d'un montant de 20 000 euros ; En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient tout d'abord que les documents contractuels remis aux époux [S] [L] sont conformes aux dispositions du code de la consommation, qu'aucun engagement n'était pris sur la rentabilité de l'installation, qu'il a été satisfait à l'obligation de renseignement des modalités de paiement, que l'irrégularié du bordereau de rétractation n'est pas établie, que le délai de livraison est bien indiqué et que le nom du démarcheur n'a pas à être mentionné. Elle affirme que la réception sans réserve des travaux interdit aux époux de remettre en cause la validité formelle des opérations car ils avaient connaissance des vices dont ils font état et ont confirmé l'acte. Elle conteste toute inexécution contractuelle car elle n'a pris aucun engagement s'agissant de la rentabilité de l'installation. Elle demande le rejet de l'appel en garantie par la société Franfinance compte tenu des manquements de la banque dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. En l'absence de caractérisation d'une quelconque faute, elle demande le rejet de la demande indemnitaire des époux [S] [L]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives . L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal de la S.A. Franfinance Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, l'article 954 du même code dispose que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions , ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Devant la cour d'appel, la S.A. Franfinance demande que son appel soit déclaré 'recevable et bien fondé, en conséquence, statuant à nouveau', notamment que la cour juge que M. et Mme [S] [L] doivent lui payer la somme de 24 500 euros. Or, en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel ; à défaut pour elle de le faire, la cour d'appel ne peut, la concernant, que confirmer le jugement. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la S.A. Franfinance. Sur l'appel incident de la société Eco Environnement Le droit de la consommation, et en particulier l'article L 111-1 du code de la consommation, impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou a exécuter le service. Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions du code précité applicables à la cause dès lors qu'il est constant que M. et Mme [S] [L] ont conclu hors établissement avec la société Eco Environnement un contrat d'achat et d'installation d'un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu'un kit photovoltaïque composé de 16 panneaux solaires. Le bon de commande signé le 9 mai 2017 ne comporte pas le montant total de la commande dans la mesure où il se contente de faire état du montant du financement (24 500 euros) et du coût total du crédit (33 051,60 euros). Ainsi, les lignes 'montant de commande TTC' et 'montant de commande HT' ne sont pas renseignées. Le bon ne mentionne pas davantage le prix unitaire de chacun des biens vendus à savoir d'une part les panneaux photovoltaïques et d'autre part le chauffe-eau. Il se contente de dresser un descriptif très sommaire des caractéristiques des biens, sans précision de leur dimension. La marque des panneaux est mentionnée mais il est ajouté 'ou équivalent' et la référence du chauffe-eau n'est pas précisée. Le coût de la pose et de l'installation du matériel n'est pas précisé et il n'est prévu qu'un délai de livraison général au 9 juillet 2017 en en-tête du contrat sans distinction entre la livraison des biens et leur installation et sans aucune précision quant aux modalités et aux délais d'exécution des prestations d'installation. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 9 mai 2017 entre la société Eco Environnement et les époux [S] [L] n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation. La société Eco Environnement ne peut valablement soutenir que les époux [S] [L] ont volontairement exécuté le contrat et manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu'étant de simples consommateurs les intéressés ignoraient totalement les règles d'ordre public applicables au contrat litigieux. Ainsi que l'indique à bon droit le premier juge la signature le 29 mai 2017 de l'attestation de livraison du matériel ne permet pas d'en déduire que M. et Mme [S] [L] connaissaient les règles d'ordre public qui n'avaient pas été respectées par la société Eco Environnement et qu'ils avaient décidé, malgré les causes de nullité affectant le contrat, de l'exécuter. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre les époux [S] [L] et la société Eco Environnement du 9 mai 2017 et condamné cette dernière à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel ainsi que la remise en état de la toiture et à la réparation des dégâts causés par les matériels. Sur les frais de procédure et les dépens La société Franfinance, partie appelante qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement est confirmé du chef de ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La société Eco Environnement qui succombe en son appel incident doit garder à sa charge ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la S.A. Franfinance aux dépens d'appel ; Condamne la S.A. Franfinance à verser à M. [E] [S] [L] et à Mme [P] [I] épouse [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette la demande de la société Eco Environnement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle L 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa219ea34ad10008581819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel