Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa256da34ad100085819d1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 15 696 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/30 N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD7C Jugement (N° 21/01252) rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque APPELANTS Monsieur [W] [C] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [E] [K] épouse [C] [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SA Crédit Logement, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 € inscrire au RCS de Paris sous le n° B 302.493.275 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant offre acceptée le 11 janvier 2014, la société Crédit lyonnais a consenti à M. [W] [C] [N] et à son épouse, Mme [E] [K], un prêt immobilier d'un montant de 156 960 euros, dont la société Crédit logement s'est portée caution le même jour. La déchéance du terme a été prononcée et la société Crédit logement a désintéressé le prêteur, lequel a délivré deux quittances subrogatives s'élevant à 3 727,55 euros et 132 699,62 euros, respectivement datées des 2 septembre 2020 et 22 février 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 février 2021, la société Crédit logement a vainement mis en demeure les époux [C] [N] de s'acquitter de la somme de 136 442,19 euros. Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la société Crédit logement a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble objet du prêt, ce pour une créance provisoirement évaluée à la somme de 137 000 euros. Par acte du 12 juillet 2021, la société Crédit logement a assigné les époux [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 136 672,07 euros avec intérêts au taux légal, la capitalisation annuelle des intérêts et une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - condamné solidairement les époux [C] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 136 427,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ; - condamné in solidum les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Dans leurs conclusions remises le 25 mai 2022, ils demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - leur permettre de s'acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités de 800 euros, le solde étant exigible à la vingt-quatrième mensualité ; - rejeter toute autre demande et statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions remises le 25 août 2022, la société Crédit logement demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des règlements quittancés intervenus les 2 septembre 2020 et 22 février 2021 ; Y ajoutant, - actualiser le montant de la créance et, selon dernier décompte en date du 25 août 2022, condamner solidairement les époux [C] [N] à lui payer la somme de 137 592,48 euros, majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 136 427,17 euros à compter du 26 août 2022 ; - condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat. - débouter les époux [C] [N] de leurs demandes contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer que la demande des époux [C] tendant à déclarer recevable leur appel apparaît sans objet, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir ne leur est opposée à ce titre. Sur le recours de la caution Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon le second alinéa de l'article 2308 du même code, pris dans la rédaction précitée, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions posées par ce dernier texte étant cumulatives, le débiteur principal ne peut se prévaloir d'une absence de recours personnel de la caution s'il ne démontre pas l'existence d'un moyen propre à éteindre la dette. L'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette (Cass., 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié), de sorte qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué pour faire échec au recours de la caution. En l'espèce, la société Crédit logement exerce son recours personnel contre les époux [C] [N]. Ceux-ci soutiennent que la caution ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque avant de procéder au paiement ni non plus n'apporte la preuve de les avoir avertis avant de désintéresser le créancier. Ils soutiennent par ailleurs qu'ils étaient en mesure d'opposer à la banque un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme (conclusions, p. 4). Ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de la prétendue irrégularité du prononcé de la déchéance du terme est inopérant en ce qu'une telle irrégularité ne constitue pas une cause d'extinction de la dette, tandis que les époux [C] [N] n'invoquent aucun autre moyen précis pour faire échec au recours personnel de la société Crédit logement. Il s'ensuit qu'au regard du caractère cumulatif des conditions posées par le second alinéa de l'article 2308 du code civil, les époux [C] [N] seront nécessairement déboutés de leur demande tendant à voir rejeter le recours personnel de la caution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions tenant à la poursuite préalable et à l'avertissement des débiteurs principaux. Comme le soutient avec exactitude la société Crédit logement, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il omet de faire courir les intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements libératoires de la caution, ainsi qu'il est jugé sous l'empire du droit applicable au présent litige (Cass., 1re Civ., 22 mai 2022, pourvoi n° 98-22.674, publié), une telle solution prétorienne ayant du reste été consacrée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Au regard du dernier décompte produit, en date du 25 août 2022, lequel inclut à juste titre les intérêts au taux légal à compter des points de départ précités, mais comporte à tort des Frais de procédure dont la nature exacte n'est pas précisée, il y a lieu de condamner solidairement les époux [C] [N] au paiement de la somme de 130 208,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sur la somme de 130 145,01 euros, au titre du prêt litigieux. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Les époux [C] [N], dont on observera qu'ils ont effectué plusieurs versements spontanés depuis la décision de première instance, sollicitent des délais de paiement, auxquels la caution ne s'oppose pas, sauf à demander une majoration des mensualités proposées. Au regard de la situation personnelle des époux [C] [N] et en considération des besoins de la société Crédit logement, il y a lieu d'accorder aux premiers des délais de paiement selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Le même motif justifie de condamner les époux [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [W] [C] [N] et Mme [E] [K] épouse [C] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 136 427,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement M. [W] [C] [N] et Mme [E] [K] épouse [C] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 130 208,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sur la somme de 130 145,01 euros, au titre du prêt souscrit le 11 janvier 2014 ; Autorise M. [W] [C] [N] et Mme [E] [K] épouse [C] [N] à s'acquitter d'une telle somme en vingt-trois mensualités de 800 euros chacune, le solde étant versé lors d'une vingt-quatrième et dernière mensualité ; Dit que la première mensualité devra être payée le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, et les mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; Dit que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant due ; Condamne in solidum M. [W] [C] [N] et Mme [E] [K] épouse [C] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Les condamne in solidum aux dépens d'appel, Maître Stéphanie Calot-Foutry étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 2308 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65aa256da34ad100085819d1
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