Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa284da34ad10008581b0b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00832 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYLL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/1483 APPELANTE : Madame [E] [F] née le 17 Juillet 1962 à [Localité 7] (59) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de SASU TROUSSELIER TRANSPORTS SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA Andréia, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [F] a été engagée le 19 mai 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Trousselier Transports Services en qualité de conducteur. Le 13 juin 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail effective à compter du 21 juillet 2016. Par courrier du 11 octobre 2016, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'employeur au paiement de diverse sommes. La société Trousselier Transports Services a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2018 Par jugement du 04 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a débouté Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 25 juillet 2018, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision. Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trousselier Transports Services et la SELAS OCMJ, représentée par Maître [U] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ; - dire et juger que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle et devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - inscrire au passif de la SASU Trousselier Transports Services les sommes suivantes : 34 129, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 6 825,94 euros brut soit deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 682,60 euros de congés payés sur préavis ; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 246, 93 euros et 340,07 euros en remboursement des saisies arrêt des mois de mai et juin 2016 non reversées au Trésor public ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que les sommes dues à Mme [E] [F] seront prises en charge par les AGS ; - Dire et juger que l'ensemble des sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande ; - rejeter l'appel incident de la SELAS OCMJ ; - débouter la SELAS OCMJ de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SELAS OCMJ aux entiers dépens. Les conclusions déposées le 20 décembre 2018 par la Selas OCMJ prise en la personne de Maître [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trousselier Transports Services ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 18 mars 2021 confirmée par arrêt du 20 octobre 2021. L'association CGEA de [Localité 3] a été appelée en garantie des éventuelles créances salariales et dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2020, elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - dire et juger que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail ; - dire et juger que la rupture conventionnelle est parfaitement valable et non viciée ; - débouter Mme [E] [F] de ses demandes . En tout état de cause : - constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ; - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ; - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ; - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Mme [F] allègue d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif que son employeur lui a réglé ses salaires avec retard et qu'il a mis à sa disposition un véhicule sans lui fournir de certificat d'assurance à jour. En application de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement du salaire doit être effectué une fois par mois. Le salaire doit en conséquence être payé tous les mois à une date fixe. En l'espèce, l'analyse des relevés bancaires de Mme [E] [F] révèle que : - le salaire du mois de décembre 2014 lui a été payé le 12 janvier 2015 - le salaire du mois d'avril 2015 lui a été payé en deux versements, l'un le 7 mai et le solde au 13 mai - le salaire du mois d'octobre 20105 lui a été payé en deux versements, l'un le 10 novembre, l'autre le 18 novembre - le salaire du mois de novembre 2015 lui a été payé en deux versements , l'un le 4 décembre et le solde le 14 décembre - le salaire du mois de décembre 2015 lui a été payé en deux versements, l'un le 7 janvier 2016 et le solde au 11 janvier 2016. - le salaire du mois de mars 2016 lui a été payé en deux versements, l'un le 7 avril 2016 et le solde le 21 avril 2016 - le salaire du mois d'avril 2016 lui a été payé par chèque remis le 13 mai 2016 Le retard ainsi que l'irrégularité dans le paiement des salaires sont établis , sachant que l'employeur ne saurait être exonéré de sa responsabilité au seul motif que la fille de Mme [F], en charge de la facturation de la société , aurait exécuté son travail avec retard. Mme [F] justifie en outre avoir adressé le 12 mai 2016 un courrier à son employeur afin qu'il lui remette un certificat d'assurance valide afférent au véhicule qu'elle utilisait lors du transport de passagers, sans que ce dernier ne lui réponde. Bien qu'il ressorte des conclusions de l'appelante et du jugement du conseil de prud'hommes que le véhicule était effectivement assuré, l'absence de réponse de l'employeur témoigne de son manque de considération à l'égard d'une salariée s'inquiétant légitimement des conséquences d'un défaut d'assurance en cas de survenance d'un accident. Mme [F] fait également valoir qu'au mois de mai et juin 2016 les sommes de 1246,93 euros et 340,07 euros ont été prélevées sur son salaire dans le cadre de saisies arrêts, mais que l'employeur n'a pas reversé ces sommes au Trésor Public . Elle justifie avoir reçu un courrier du Trésor Public le 27 juillet 2016 ainsi rédigé : 'Je vous signale qu'à ce jour nous n'avons rien reçu de la part de votre employeur vous concernant ( 1246,93€ et 340,07€ indiqués sur votre courrier)pour le retard.' Le Trésor Public lui a en outre adressé un nouveau courrier en date du 10 octobre 2016 mentionnant: 'vous avez émis au profit du Trésor Public un chèque au nom de la SAS TTS portant numéro 539788 tiré sur la banque Crédit Agricole d'un montant de 1587 euros. Ce chèque vient de m'être retourné par la Banque de France pour le motif suivant: chèque sans provision. S'agissant d'une infraction à la législation sur les chèques, je devrais déposer plainte pour émission de chèque sans provision. Cependant, compte tenu d'une possibilité d'erreur, je vous demande de bien vouloir régulariser sous huitaine. Il ressort de la procédure que l'employeur n'a régularisé la situation que le 8 novembre 2016 en adressant aux impôts un virement de 1587 euros, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, plaçant ainsi Mme [F] dans une situation difficile puisque le trésor public envisageait de déposer plainte contre elle. L'employeur s'étant finalement acquitté de son obligation de reverser au Trésor Public la somme de 1587 euros retenue au titre de l'avis à tiers détenteur/saisie arrêt visant Mme [E] [F], c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de fixation au passif de la société des sommes de 1246,93 euros et 340,07 euros en remboursement des saisies-arrêts pratiquées en mai et juin 2016. Le retard de paiement des salaires, le défaut de fourniture d'un certificat d'assurance à jour, et les difficultés évoquées avec le Trésor Public sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qu'il convient d'indemniser en allouant à Mme [E] [F] la somme de 1 000 euros. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1237-11 du code du travail: 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' A l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement . Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Le contrat de travail conclu entre Mme [E] [F] et la société Trousselier Transports Services a été rompu par une convention de rupture signée le 13 juin 2016 , effective le 21 juillet 2016 faisant suite à la demande écrite de Mme [F] rédigée en ces termes: 'Suite à notre entretien du 1er juin et à mon courrier du 31 mai 2016, je reviens vers vous pour signifier la rupture conventionnelle de mon contrat de travail . Je sais qu'il y a un certain délai à respecter, mais je ne continuerai pas à travailler chez vous. J'arrêterai donc le vendredi 10 juin au soir. Cela vous permettra de trouver un remplaçant. Je prends mes congés payés et si pas assez mettre des jours non payés. Je ne peux pas continuer à travaille dans une société où les salaires ne sont pas versés aux bonnes dates. Malgré un recommandé avec A/R à ce sujet rien n'a changé. Avoir un salaire payé le 20 ou 21 du moi suivant n'est pas acceptable..' Mme [E] [F] fait valoir que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue dans le contexte d'une dégradation de ses conditions de travail liée à l'absence de fourniture d'une attestation d'assurance et du versement irrégulier des salaires caractérisant des faits de harcèlement moral. Elle en déduit que son consentement a été vicié et que la rupture conventionnelle doit être annulée. Il est établi qu'un différent opposait l'employeur à la salariée en raison du défaut de fourniture d'une attestation d'assurance et du paiement irrégulier des salaires qui, en l'absence de preuve contraire produite par l'employeur , s'analysent en des actes de harcèlement moral. Cependant, en l'absence de vice du consentement, l'existence d'un différent entre l'employeur et le salarié, ainsi que l'existence de faits de harcèlement moral n'affectent pas en elles-mêmes la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. En l'espèce, aucun élément n'établit l'existence de contrainte, violence ou pressions exercées à l'encontre de la salariée, ni d'une fraude à la loi, de sorte qu'en l'absence de vice du consentement, aucun motif ne justifie d'annuler la convention de rupture, le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demande subséquentes. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 04 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le réformant de ce seul chef, - Dit qu'il convient d'inscrire au passif de la société Trousselier Transports Services la créance de Mme [E] [F] de 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Dit que cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 de l'article D. 3253-3 du code du travail ; - Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ; - Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ; - Dit que le dépens seront à la charge du passif de la liquidation. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L.3242-1 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail.article L.1237-11 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa284da34ad10008581b0b
Données disponibles
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- Résumé officiel