Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc890c777d3ec8eb640f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 4ème chambre 2ème section N° RG 21/04778 N° Portalis 352J-W-B7F-CUEML N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 12 Mars 2021 MC JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Faustine CALMELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1873 DÉFENDEUR S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014 Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/04778 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEML COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE,Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2008, M. [J] [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas un contrat de prêt immobilier d'un montant de 110 000 euros et adhéré au contrat d'assurance « Cardif Assurance Vie numéro 4208 de la S.A. Cardif Assurance Vie. Le 29 novembre 2013, M. [J] [P] a été placé en arrêt de travail et a, bénéficié à ce titre de la prise en charge à compter du mois de novembre 2013, des mensualités de remboursement du prêt par le jeu de la garantie en cas d'incapacité de travail stipulée audit contrat d'assurance. Le 15 décembre 2016, M. [J] [P] a été examiné par le Dr. [W], médecin conseil de la S.A. Cardif Assurance Vie, qui a conclu dans son rapport daté du même jour que l'assuré ne pouvait reprendre son activité professionnelle et présentait un taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle de 20 %. Par courrier en daté du 9 février 2017, la S.A. Cardif Assurance Vie a notifié à M. [J] [P] la cessation de la garantie à compter du 24 novembre 2016 au motif que son taux d'incapacité totale de travail était inférieur au seuil contractuel de 66 %. Par courrier daté du 6 juin 2017, M. [J] [P] a contesté la décision de la S.A. Cardif Assurance Vie aux motifs qu'il était encore placé en arrêt de travail et que son médecin l'avait classé en invalidité de deuxième catégorie. Dans un courrier daté du 15 septembre 2017, la S.A. Cardif Assurance Vie a confirmé son refus sur les mêmes motifs. Il a réitéré sa contestation par courrier daté du 22 septembre 2017 en précisant avoir été déclaré en invalidité totale et définitive à compter du 1er juillet 2017 par le Régime Sociale des Indépendants. Par courrier daté du 13 avril 2018, la S.A. Cardif Assurance Vie a refusé sa garantie au titre d'un arrêt de travail du 13 décembre 2017 au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès du prêteur. Selon ordonnance de référé en date du 28 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer notamment, en cas d'absence de consolidation de l'état de santé de M. [J] [P] au regard de son arrêt de travail du 26 novembre 2013, les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle au 26 novembre 2016. Le 13 mai 2020, l'expert a déposé un rapport de carence aux motifs qu'il n'avait reçu aucun arrêt de travail du 26 novembre 2013 et que celui daté du 24 novembre de la même année, illisible, ne permettait pas d'en déterminer précisément la cause. Par assignation en date du 27 août 2017, M. [J] [P] a été attrait par la société Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de d'obtenir le remboursement des mensualités du crédit immobilier qu'elle a payées ès-qualités de caution. Se prévalant de cette procédure et du refus injustifié de la garantie assurantielle, M. [J] [P] a fait assigner la S.A. Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 12 mars 2021, aux fins notamment de garantie contre les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Crédit Logement. Selon ordonnance en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [J] [P] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022 par le RPVA, M. [J] [P] entend voir : "Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile Vu les pièces produites, et notamment du contrat d’assurance CARDIF souscrit par M. [P] (Pièce 2) Vu la jurisprudence, [...] - RECEVOIR M. [J] [P] en ses demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à mettre en œuvre la garantie due au titre du contrat d’assurance souscrit et à régler à M. [P] les échéances de prêts qu’il n’a pu honorer en raison de son incapacité ; - La CONDAMNER à payer à M. [P] la somme de 70.725, 05 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 Novembre 2016 Ce, avec exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile En tout état de cause, - La CONDAMNER à régler à M. [P] les sommes suivantes : - 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’exécution déloyale du contrat ; -1.610 Euros au titre des frais d’expertise avancés par M. [P] - 3.000 Euros au titre de l’article 700 CPC - La CONDAMNER aux entiers dépens - La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022 par le RPVA, la S.A. Cardif Assurance Vie entend voir : "Vu les articles 514-5 et 519 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats, - DIRE ET JUGER que les Conditions Générales sont pleinement opposables à Monsieur [P] ; - DIRE ET JUGER qu’il appartient à Monsieur [P] de rapporter les preuves que les conditions de mise en jeu de la garantie Incapacité de Travail sont réunies ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] n’est plus en incapacité de travail au sens du contrat d’assurance ; - DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de sa demande de mise en jeu de la garantie Incapacité de Travail ; - DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de sa demande de condamnation de CARDIF à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige qui l’oppose actuellement à l’organisme de cautionnement CREDIT LOGEMENT ; - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation à à rembourser au CREDIT LOGEMENT les échéances de l’emprunt pris en charge par CREDIT LOGEMENT ; - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation de CARDIF à la somme de 70.725,05 € ; - DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Subsidiairement, AUTORISER CARDIF à consigner le montant de toute condamnation éventuelle à la Caisse des dépôts et Consignations ; - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à CARDIF VIE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ; " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 8 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur les demandes d'exécution forcée de la garantie en cas d'incapacité totale de travail et la demande en paiement des échéances de crédit payées par la caution, M. [J] [P] conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que son taux d’incapacité fonctionnelle doit être fixée à 67 % et son taux d'incapacité professionnelle à 100 % de sorte que son taux d'incapacité totale de travail est supérieur au seuil contractuel de 66 % ce qui justifie de mettre en œuvre la garantie en cas d'incapacité totale de travail. Il précise que le médecin conseil qui l'avait examiné en décembre 2019 avait prévu une augmentation du taux d'incapacité fonctionnelle qu'il avait fixé à 20 % à l'époque, ce qui s'est produit dès lors que le Dr. [I] a constaté qu'il s'établissait désormais à 67 % ce qui est confirmé par le classement en invalidité totale dont il a bénéficié en 2017. La S.A. Cardif Assurance Vie réfute l'argumentation adverse principalement selon les moyens que le contrat d'assurance prévoit un réexamen de l'état de santé de l'assuré après expiration d'une période de trois ans suivant le début de l'arrêt de travail ayant motivé la mise en œuvre de la garantie et que les taux retenus par son médecin conseil ne permettaient pas le maintien de la garantie. Elle conteste l'évaluation du Dr. [I] en ce qu'il s'agit pas d'une expertise contradictoire mais d'un avis qui n'est fondé sur aucun examen clinique de l'assuré mais uniquement sur pièce, alors même que l'expert judiciaire a remis un rapport de carence du fait que les pièces médicales fournies par M. [P] ne lui permettaient pas de déterminer les taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle. Sur ce, En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 de ce code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. Au cas présent, la notice du contrat d'assurance en cause stipule au titre de la garantie en cas d'incapacité totale de travail qu' « A compter de la consolidation de l'état de santé de l'Assuré ou si au moins trois ans se sont écoulés depuis le début de l’arrêt de travail, l'appréciation de l'état de santé de l'Assuré s'effectue par la détermination du taux contractuel d'incapacité tel que défini ci-dessous. De cette appréciation dépend le maintien ou non de l'indemnisation. Le Taux contractuel d’incapacité de travail qui détermine le droit aux prestations et leur montant est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle. Ces taux sont appréciés par le Médecin Conseil de l'Assureur conformément au tableau ci-dessous. […] Si le taux contractuel d'incapacité de travail est inférieur à 66 % les indemnités sont supprimées. En cas de désaccord entre le médecin de l'Assuré et le Médecin Conseil de l'Assureur sur l'état d'incapacité de travail, les parties intéressées pourront choisir un troisième médecin pour les départager.» Il s'infère de cet article que la garantie peut être ou non maintenue après expiration d'une période de trois ans après le début de l'arrêt de travail sans que l'état de santé de l'assuré soit nécessairement consolidé de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher la date de consolidation. Aussi dès lors qu'il est constant que M. [J] [P] a bénéficié de cette garantie du 24 novembre 2013 au 24 novembre 2016, donc trois ans, la S.A. Cardif Assurance Vie était bien fondée à solliciter une nouvelle appréciation de l'état de santé de son assuré. Or, l'examen du rapport en date du 15 décembre 2016 établi par le Dr. [W], médecin conseil de la S.A. Cardif Assurance Vie mandaté pour ce faire, met en évidence que ce médecin a conclu à un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et à un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % avec une possible aggravation dans le temps. Le tableau contractuel stipule que le taux d'incapacité de travail est de 63% en cas d'incapacité professionnelle de 100 % et d'incapacité fonctionnelle de 50 % de sorte que celui de M. [J] [P] au 15 décembre 2016 était inférieur au seuil de 66 % selon les constatations du médecin conseil. Il appartenait donc à M. [J] [P] de justifier du désaccord de son médecin avec l'évaluation du médecin conseil. Or, s'il produit des courriers de contestations, arrêts de travail et la reconnaissance de son invalidité par le Régime Social des Indépendants, ces documents ne comportent aucune évaluation des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de sorte que M. [J] [P] ne justifie pas d'un désaccord de son médecin au sens de la clause de garantie du contrat. Par ailleurs, outre le rapport de carence rendu par l'expert judiciaire, qui ne permet donc ni de confirmer ni d'infirmer l'évaluation du Dr. [W], M. [J] [P] produit un courrier daté du 26 février 2020 adressé par le Dr. [I] à l'expert et annexé au rapport en tant que dire. Aux termes de ce document, ce médecin expose après son examen des pièces médicales qu' « Il semble que ces documents permettent de conclure que : […] cette polypathologie justifie une incapacité professionnelle de 100% et une incapacité fonctionnelle de 67 % ». Toutefois, tant par sa forme que par la formulation incertaine de l'évaluation qu'il propose, ce document, qui ne repose par ailleurs sur aucun examen clinique de M. [J] [P], ne saurait être regardé ni comme une expertise ni comme une attestation de sorte qu'il n'a pas une valeur probante équivalente aux conclusions du Dr. [W] qui a examiné M. [J] [P] dès l'expiration de la période triennale de garantie. Si dans ses conclusions le Dr. [W] souligne que le taux d'incapacité fonctionnelle était susceptible de s'aggraver, cette seule hypothèse ne permet pas de corroborer l'évaluation formulée de manière incertaine par le Dr. [I] dont l'analyse ne précise ni en quoi ni quand l'état de santé M. [J] [P] aurait évolué depuis les constatations du médecin conseil. S'il n'est pas contesté que M. [J] [P] a été classé en invalidité totale de travail en 2017, il convient toutefois de relever que cette décision ne permet pas d'évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle mais corrobore uniquement le taux d'incapacité professionnelle retenu par le Dr. [W]. Bien que les différentes ordonnances versées aux débats démontrent que M. [J] [P] a fait l'objet selon ses termes d'un « lourd traitement », elles ne sont pas suffisantes pour établir que celui-ci a eu une incidence sur l'incapacité fonctionnelle de M. [J] [P] supérieure à 50 % qui pourrait conduire à la fixation d'un taux d'incapacité obérant 66%. M. [J] [P] échoue donc à rapporter la preuve de ce que son taux d'incapacité totale de travail était au moins égal à 66 % en novembre 2016 ou qu'il s'est depuis lors aggravé au point d'excéder ce seuil de sorte que les conditions de la garantie litigieuse ne sont pas réunies. La S.A. Cardif Assurance Vie n'est donc pas tenue à garantir le paiement des échéances du prêt immobilier échues depuis le 24 novembre 2016. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [P] de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat, En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat d'assurance en cause, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la S.A. Cardif Assurance Vie a régulièrement mis fin à la garantie litigieuse, la faute que lui reproche M. [J] [P] n'est pas caractérisée de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [P] de ce chef. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [J] [P] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A. Cardif Assurance Vie la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dès lors que les frais d'expertise judiciaire, y compris lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés, ressortissent aux dépens, et que la S.A. Cardif Assurance Vie n'est pas condamnée à les supporter, la demande de remboursement de ces frais formée par M. [J] [P] ne saurait prospérer. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande formée par M. [J] [P] tendant à voir enjoindre à la S.A. Cardif Assurance Vie de mettre en œuvre la garantie en cas d'incapacité totale de travail stipulée dans le contrat d'assurance ; DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la S.A. Cardif Assurance Vie au titre des échéances de prêts assorties des intérêts moratoires ; DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A. Cardif Assurance Vie au titre de l'exécution déloyale du contrat ; DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. Cardif Assurance Vie au paiement des frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la S.A. Cardif Assurance Vie la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [J] [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZNathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1134 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc890c777d3ec8eb640f
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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