Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab724b36bfc00008d68c5e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 53 898 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGBR
S.A.S. MCR EQUIPEMENTS
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 16/03682
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société MCR EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [X]
née le 30 Novembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société SARL YRF venant aux droits de la société FIDJI anciennement dénommée MCR EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société MCR Equipements, dénommée par la suite Fidji, exerce une activité de vente à distance de matériel de cuisine pour les professionnels.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198).
Mme [L] [X] a été embauchée du 24 février au 27 août 2014 par la société MCR Equipements en qualité de gestionnaire administration des ventes (ADV), suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
A compter du 25 août 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 15 avril 2016.
La société lui a notifié le 30 mai suivant un avertissement, pour défaut d'exécution d'une consigne précise réitérée.
Les parties ont engagé des pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle, lesquels n'ont pas abouti.
Le 6 juin 2016, la salariée a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite médicale de reprise du 7 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte.
Lors la seconde visite médicale, le 21 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte en ces termes :
« Confirmation de l'inaptitude médicale au poste de gestionnaire ADV.
Egalement inapte médicalement à tout poste dans la société ou la holding (courrier à part).
Etude de poste réalisée le 18 juillet 2016 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2016, la société a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requêtes reçues au greffe les 2 et 12 décembre 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- annulé l'avertissement notifié le 30 mai 2016 ;
- condamné la société à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
538,98 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 53,89 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 920 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation des obligations relatives à la portabilité ainsi que la demande de rappel de prime annuelle ;
- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [X], à concurrence de deux mois ;
- condamné la société à verser à Mme [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020, la société Fidji a interjeté appel de cette décision, en ses dispositions suivantes :
« - annule l'avertissement notifié le 30 mai 2016 ;
- condamne la société à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
538,98 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 53,89 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 920 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [X], à concurrence de deux mois ;
- condamne la société à verser à Mme [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 916,96 euros ;
- déboute la société de ses plus amples demandes contraires au dispositif ;
- condamne la société aux dépens. »
Par ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, la société YSF, venant aux droits de la société Fidji suite à une transmission universelle de patrimoine, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire, d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale de son contrat de travail, de la violation des obligations relatives à la portabilité ainsi que sa demande de rappel de prime annuelle et, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
A titre liminaire, écarter des débats la pièce n°52 et condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour production illicite de ladite pièce ;
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du rappel de prime annuelle ;
Statuant à nouveau,
- annuler l'avertissement du 30 mai 2016 ;
- condamner la société YSF, venant aux droits de la société Fidji, au paiement des sommes suivantes :
23 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement du 30 mai 2016 ;
11 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
34 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, condamner la société YSF, venant aux droits de la société Fidji, au paiement des sommes suivantes :
23 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
34 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner la société YSF, venant aux droits de la société Fidji, au paiement des sommes suivantes :
3 420,12 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 342,01 euros de congés payés afférents ;
10 182 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 064,44 euros de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle ;
4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société YSF, venant aux droits de la société Fidji, aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la pièce 52 produite par la société
La preuve est libre en matière prud'homale sous réserve de respecter l'exigence de loyauté dans son obtention et le droit au respect de la vie privée.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve de l'employeur, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Mme [X] soutient que la production par la société YRF de près de 500 pages de messages échangés par les membres d'un groupe de 6 salariés au moyen de la messagerie privée Facebook est constitutive du délit de violation du secret des correspondances et d'une atteinte à sa vie privée et qu'un tel mode de preuve est donc illicite et disproportionné par rapport au but recherché.
La société prétend être entrée en possession des messages par l'intermédiaire d'un salarié qui travaillait sur l'ancien ordinateur de M. [K], ex directeur général de la société MCR Equipements. Ce dernier ne faisait cependant pas partie du groupe Facebook et avait quitté la société depuis près de 10 mois lors des derniers messages.
En tout état de cause, le versement aux débats des conversations privées de salariés constitue incontestablement une atteinte au secret des correspondances et une atteinte à leur vie privée.
La société n'en disconvient d'ailleurs pas. Mais elle soutient que la production de ces échanges lui permet d'établir que les 6 salariés concernés étaient animés d'une véritable envie de nuire et que les attestations versées aux débats par Mme [X] ont été rédigées pour les besoins de la cause, sans aucune objectivité.
Or si une vive animosité envers les dirigeants de la société Fidji (M. [U] et Mme [B] son épouse) transparait effectivement dans les extraits de conversations reprises dans ses conclusions, il n'apparait pas que celle-ci a donné naissance à une réelle volonté de nuire, les salariés se réjouissant simplement des actions en justice introduites par certains ou de leur départ de la société, ni à une action concertée en vue de la rédaction d'attestations mensongères ou excessives.
La société a donc violé la vie privée de 6 de ses salariés en accédant au contenu du compte Facebook de l'un d'eux, sans en tirer d'élément pertinent pour répondre aux demandes formées par Mme [X]. Elle a persisté dans sa déloyauté en versant aux débats les conversations malgré ce constat.
La pièce litigieuse doit donc être retirée des débats.
En produisant cette pièce en justice, qui plus est dans son intégralité, l'employeur a causé un préjudice à Mme [X], lequel doit être réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
2-Sur l'avertissement du 30 mai 2016
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a annulé l'avertissement notifié à Mme [X].
En revanche, le premier juge a sous-évalué le montant des dommages et intérêts dus en réparation par la société, que la cour fixera à 500 euros.
3-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, outre la notification d'un avertissement injustifié dont la cour prononcera l'annulation, Mme [X] soutient notamment avoir été isolée par la direction, avoir subi des reproches infondés, des insultes et des humiliations devant ses collègues ainsi qu'une surcharge volontaire de travail. L'employeur aurait tenté de lui imposer un transfert de son contrat de travail au sein d'une autre société du groupe. Face à son refus, il lui aurait retiré unilatéralement une prime payée depuis 2 mois.
Pour établir la matérialité de ces faits, elle communique essentiellement des attestations rédigées par d'anciens collègues de travail, ses bulletins de salaire et une « convention de mutation » entre les sociétés MCR Equipements et Casselin et elle-même, à effet au 1er janvier 2016, signée uniquement par les sociétés.
Il apparait ainsi que sa rémunération, qui avait légèrement augmenté en janvier et février 2016, a retrouvé son niveau antérieur à partir du mois de mars 2016 et qu'en janvier et février 2016, les bulletins de paie ont été édités à en-tête de la société Casselin, les suivantes étant de nouveau à en-tête de la société MCR Equipements.
Sur la surcharge de travail, Mme [X] expose que l'effectif de la société est passé de 4 salariés en décembre 2015 (3 gestionnaires administration des ventes et un directeur général, M. [K]) à 2 gestionnaires administration des ventes, elle-même et Mme [K]-[O]. Dans le même temps, le trafic internet aurait été volontairement augmenté afin d'accroître le nombre de commandes.
Mme [J], salariée à la comptabilité, atteste que Mme [X] et Mme [K]-[O] se sont vu confier la gestion et les commandes de stocks en plus de leurs tâches habituelles.
Dans un courriel du 8 mars 2016, Mmes [X] et [K]-[O], rappelant les termes d'un précédent courriel du 16 octobre 2015, se sont plaintes à la direction de leur charge de travail, devenue trop importante depuis le départ de la troisième gestionnaire, fin septembre 2015.
Mme [X] produit des données sur le trafic du domaine « mcr-equipements.com » qui montrent une importante augmentation du trafic entre décembre 2015 et mars 2016, la fréquentation en avril et mai 2016 restant nettement plus élevée qu'en décembre 2015 avant de chuter brutalement.
Il ressort par ailleurs des attestations rédigées par les collègues de Mme [X] que les époux [U] ne saluaient plus ni cette dernière ni Mme [K]-[O] en leur faisant la bise, comme ils en avaient l'habitude avec les autres salariés, et ce depuis mars 2016 (Mmes [C], [R], [N] et [J]), qu'ils reprochaient à certaines d'entre elles de maintenir des liens avec elles (Mmes [C], [R], [N] et [J]), qu'ils les dénigraient et tenaient des propos insultants à leur égard (Mmes [C], [N] et [J]).
Mme [J] ajoute que les époux [U] lui avaient donné comme instruction de refuser systématiquement les congés demandés par Mmes [X] et [K]-[O] sur le logiciel.
Mme [X] justifie d'ailleurs que la demi-journée de congé qu'elle avait demandée le 25 mars pour le 31 avait été refusée par Mme [B] en raison de l'« extrême proximité » de la demande avec la date souhaitée. La lecture de l'échange de courriel permet de comprendre que la salariée a été informée à cette occasion qu'elle devrait dorénavant déposer ses demandes de congé au moins un mois à l'avance.
Les conséquences du harcèlement moral sur l'état de santé de la salariée auraient consisté en un « syndrome anxieux » que son médecin traitant présente comme semblant être « en relation avec un harcèlement professionnel » dans un courrier adressé le 8 juillet 2016 à un confrère. Si cette locution ne peut permettre d'éclairer la cour, s'agissant d'une appréciation subjective, le médecin fait un diagnostic médical en évoquant un syndrome anxieux.
Il ressort en outre du dossier de médecine du travail que lors de la visite du 7 juillet 2016, Mme [X] a pleuré et « craqué nerveusement en particulier à l'idée de retourner travailler à MCR », le médecin du travail ayant fait ainsi part de ses propres observations cliniques. Les autres annotations reprennent en revanche les déclarations de la salariée.
Mme [X] établit ainsi la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail (traitement différencié, diminution unilatérale de la rémunération, propos insultants, surcharge de travail). Il revient donc à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir que l'ambiance au sein de la société était bonne en se prévalant de l'organisation d'événements conviviaux dans le courant de l'été et de l'automne 2015, alors que les faits les plus graves relatés par Mme [X] se sont produits ultérieurement.
Sur le transfert du contrat de travail, l'employeur assure que Mme [X] y avait verbalement consenti et qu'elle a d'ailleurs signé le bulletin d'affiliation à la mutuelle le 6 décembre 2015, si bien que le logiciel de paie a été renseigné en ce sens à compter du mois de janvier 2016 par erreur. La salariée aurait changé d'avis le 10 mars après avoir fait l'objet de remarques sur son travail.
Ce courriel du 10 mars 2016 ne peut toutefois établir que Mme [X] avait consenti à son transfert pour ensuite changer d'avis.
La société ne conteste pas avoir augmenté la rémunération de sa salariée en janvier et février 2016 avant de la diminuer de nouveau, mais soutient que cette augmentation était liée au transfert de son contrat de travail. La convention de mutation prévoyait en effet une augmentation de 300 euros par an.
Sur la surcharge de travail, il est constant que M. [K], directeur général de la société MCR Equipements, est sorti des effectifs début 2016 et que la troisième gestionnaire administration des ventes est partie en septembre 2015. Aucun n'a été remplacé, mais la société affirme que les époux [U] ont repris les attributions de M. [K] et communique quelques courriels en ce sens.
La société rappelle qu'elle a eu recours à l'embauche sous contrat de travail à durée déterminée de 2 salariés à compter de novembre 2014 et jusqu'à fin avril 2015 pour l'un et fin septembre 2015 pour l'autre, ce qui ne correspond pas à la période de harcèlement moral (2016).
Elle ajoute que Mme [V] est venue apporter un soutien à Mmes [X] et [K]-[O] à partir du 4 avril 2016 et que Mme [U] s'est rendue à plusieurs reprises disponible pour les aider, mais sans le démontrer, le courriel du 9 mars 2016 envoyé par les époux [U] eux-mêmes ne pouvant s'avérer suffisant.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société que Mme [X] gérait déjà les stocks avant 2016, de même que les commandes passées sur le site de Cuistomat. Il apparait aussi que le chiffre d'affaires de la société MCR Equipements a légèrement baissé entre l'exercice clos au 31 mars 2015 et celui clos au 31 mars 2016, passant de 2,662 millions d'euros à 2,586 millions. L'exercice clos au 31 mars 2015 avait déjà été marqué par une baisse (2,918 millions d'euros au 31 mars 2014). La surcharge d'activité doit donc effectivement être relativisée.
Sur la mise à l'écart de Mme [X] par les dirigeants, la société verse aux débats diverses attestations qui ne peuvent suffire à renverser les témoignages produits par la salariée, en ce que les employés concernés, dont la plupart font partie de la famille des époux [U], écrivent ne rien avoir constaté en dehors d'un climat de tension et d'un isolement que Mmes [X] et [K]-[O] auraient elles-mêmes choisi et imposé au reste de la collectivité de travail. Mme [V] atteste toutefois que Mmes [X] et [K]-[O] ne sont plus venues déjeuner au réfectoire à partir du mois de mars 2016.
Enfin, aucun ne conteste l'affirmation selon laquelle les époux [U] auraient cessé de faire la bise à ces deux salariées.
De même, la société ne peut se prévaloir des remerciements de Mme [C] aux époux [U] lors de son départ pour remettre en cause la sincérité de ses attestations en faveur de Mme [X]. Elle ne peut davantage s'appuyer sur des attestations de salariés qui décrivent les époux [U] comme des personnes polies et respectueuses, les faits relatés dans les attestations produites par Mme [X] ayant pu se produire hors de leur présence.
Enfin, l'employeur dément avoir donné comme consigne à Mme [J] de refuser tous congés à Mme [X]. Contrairement à ce qu'il soutient, le congé sur la demi-journée du 31 mars 2016 a pourtant bien été refusé par Mme [J], et non par Mme [U] directement.
La prise de 2 journées de congé les 6 et 16 mai 2016 ne peut suffire à contester utilement l'attestation de Mme [J] et l'employeur n'explique pas pour quels motifs les dirigeants ont imposé subitement un délai de 30 jours entre la demande de congé et l'absence souhaitée précisément quand Mme [X] a eu besoin d'une demi-journée pour honorer un rendez-vous médical, surtout si l'activité était en décroissance.
La société échoue donc à rapporter la preuve que la plupart des agissements invoqués par Mme [X], à savoir la mise à l'écart, les propos dénigrants et inappropriés, le refus de lui accorder des congés et l'avertissement infondé ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de faits de harcèlement moral, de même que sur le montant des dommages et intérêts, le préjudice subi par Mme [X] ayant été justement apprécié.
4-Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société avait violé son obligation de sécurité.
Le montant des dommages et intérêts devra toutefois être ramené à 500 euros.
5-Sur le licenciement
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le licenciement était entaché de nullité et a fixé le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 11 600 euros.
6-Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [X] ne produit pas de décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées mais soutient avoir travaillé en moyenne 45 minutes supplémentaires chaque jour entre février 2014 et juin 2015.
Cette simple affirmation, il n'est en effet fait état que d'une moyenne, et les quelques courriels produits à l'appui ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [X] déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et par conséquent de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de changement dans les conditions de travail
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [X] de cette demande.
8-Sur la demande de rappel de prime annuelle conventionnelle
L'article 30 de la convention collective prévoit que :
« Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales. (')
Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime. »
Il est constant que Mme [X] n'a pas perçu de prime pour l'année 2016. En l'absence d'accord d'entreprise, la société ne pouvait ajouter aux dispositions conventionnelles un critère de présence au 31 décembre pour payer la prime. Celle-ci aurait donc dû être versée au prorata du temps passé dans l'entreprise en 2016.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société devra verser la somme de 1 064,44 euros à Mme [X] à ce titre.
9-Sur le remboursement des allocations chômage
La société employait moins de 10 salariés au moment du licenciement, si bien que l'article L. 1235-4 du code du travail ne peut recevoir application.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
10-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, le jugement étant confirmé sur la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement, condamné la société MCR Equipements, aux droits de laquelle vient la société YRF, à payer à Mme [L] [X] les sommes de 5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de changement dans les conditions de travail et en ce qu'il a condamné le société MCR Equipements aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte des débats la pièce n°52 produite par la société YRF ;
Condamne la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, à verser à Mme [L] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la production de la pièce n°52 ;
Condamne la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, à verser à Mme [L] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
Condamne la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, à verser à Mme [L] [X] la somme de 500 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, à verser à Mme [L] [X] la somme de 1 064,44 euros à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle pour l'année 2016 ;
Déboute Mme [L] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [L] [X] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société YRF ;
Condamne la société YRF, venant aux droits de la société MCR Equipements, à verser à Mme [L] [X] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle 30 de la convention collective prévoit qarticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1235-4 du code du travail ne peut recevoir aarticle L3171-4 du code du travail quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab724b36bfc00008d68c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel