Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab73fa36bfc00008d68d2a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 129 205 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04391 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIY7
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
02 décembre 2021 RG :21/00780
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
C/
S.C.I. GUERRERO 07
Grosse délivrée
le 19 JANVIER 2024
à Me Georges POMIES RICHAUD
Me Jean LECAT
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 02 Décembre 2021, N°21/00780
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 414 138 842, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. GUERRERO 07, Société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Société B.T.S.G², société civile professionnelle, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 434 122 511, prise en la
personne de Maître [T] [S], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Ludendo Commerce France,
Intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SELAFA MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 440 672 509,
prise en la personne de Maître [M] [C], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Ludendo Commerce France,
Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. RECREACLUB, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 952 908 465, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
Intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021, enregistré le 13 décembre 2021, par la S.A.S. Ludendo Commerce France à l'encontre du jugement prononcé le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, dans l'instance n°21/00780.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2023 par l'appelante et par les sociétés B.T.S. G2 et Selafa MJA, intervenantes volontaires, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 novembre 2023 par la S.C.I. Guerrero 07, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises le 9 novembre 2023 par la S.A. Recreaclub, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère public qui, par conclusions du 21 novembre 2023, notifiées aux parties le 22 novembre 2023, indique qu'il «'s'en rapporte à l'appréciation de la Cour'».
Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 30 novembre 2023.
* * *
Par acte sous signature privée du 3 juillet 2001, la société Remco Conseil, devenue la SCI Guerrero 07, a consenti à la société Pallas La Grande Récré, devenue la SAS Ludendo Commerce France, un bail à usage commercial portant sur un local situé [Adresse 11] à [Localité 1].
Ce bail a été renouvelé une première fois pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2018, moyennant un loyer annuel de 95'000 euros HT.
Le 29 juin 2018, le bailleur a fait signifier à la société Ludendo un congé avec offre de renouvellement au 1er janvier 2019, que cette dernière a accepté le 22 novembre 2018. Le bail a donc été renouvelé une seconde fois pour une durée de 9 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2027, moyennant un loyer annuel de 102'673,02 euros HT, payable trimestriellement et d'avance.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ludendo Commerce France. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 2 octobre 2018.
Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, la société bailleresse a accordé le 29 septembre 2020 au preneur un avoir s'agissant des loyers pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et dont il résultait un abandon de loyer équivalent à 1,5 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la SCI Guerrero 07 a mis en demeure la société Ludendo d'avoir à payer la somme de 31'962,22 euros au titre des loyers échus pour les mois de novembre 2020 et mars 2021.
A défaut de paiement, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer à sa locataire le 5 mars 2021 portant sur la somme de 21'553,64 euros, demeuré infructueux.
Par exploit du 24 mars 2021, la société Ludendo Commerce France a fait assigner la SCI Guerrero 07 devant le tribunal judiciaire de Privas en contestation du commandement de payer délivré le 5 mars 2021.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société Guerrero 07 le 20 mai 2021 à sa locataire, portant sur la somme de 21'551,01 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a':
-débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande en annulation des commandements de payer délivrés par la SCI Guerrero 07 les 5 mars 2021 et 20 mai 2021';
-débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande de dommages et intérêts';
-débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande au titre d'une somme indument perçue';
-condamné la société Ludendo Commerce France à payer à la SCI Guerrero 07 la somme de 21'292,05 euros (vingt et un mille deux cent quatre-vingt-douze euros et cinq centimes) au titre des loyers impayés des mois de novembre 2020 et mars 2021';
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial renouvelé le 29 juin 2018 à compter du 5 avril 2021';
-condamné la société Ludendo Commerce France à verser à la SCI Guerrero 07 une indemnité d'occupation égale à 1,5 fois le montant du loyer contractuellement prévu, à compter du 5 avril 2021 et jusqu'à libération complète des lieux';
-condamné la société Ludendo Commerce France au paiement des dépens';
-condamné la société Ludendo Commerce France à payer à la SCI Guerrero 07 la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 10 décembre 2021, la S.A.S. Lundedo Commerce France a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 27 avril 2023, publié le 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité à l'égard de la société Ludendo Commerce France.
Par décision du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société Ludendo Commerce France au profit de la société EPSE JoueClub des Professionnels spécialistes de l'enfant.
Par courrier du même jour, la société Recreaclub s'est substituée à la société EPSE JoueClub Entente des professionnels spécialistes de l'enfant pour la reprise du fonds de commerce de la société Ludendo Commerce France.
Suivant acte des 11 et 14 août 2023, le fonds de commerce exploité par la société Ludendo a été cédé à la société Recreaclub qui, depuis cette date, est devenue locataire de la société Guerrero 07.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. Ludendo Commerce France, appelante, la société B.T.S. G2 prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France et la société Selafa MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France, intervenantes volontaires, demandent à la cour, au visa des articles 1231-5, 1343-5 du code civil, des articles L. 145-41, L. 622-21, L. 641-3 du code de commerce, des articles 696, 699, 700 du code de procédure civile, de':
-Infirmer le jugement en ce qu'il a':
débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande en annulation des commandements de payer délivrés par la SCI Guerrero 07 les 5 mars 2021 et 20 mai 2021';
débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande de dommages et intérêts';
débouté la société Ludendo Commerce France de sa demande au titre d'une somme indument perçue';
condamné la société Ludendo Commerce France à payer à la SCI Guerrero 07 la somme de 21'292,05 euros au titre des loyers impayés des mois de novembre 2020 et mars 2021';
constaté la résiliation de plein droit du bail commercial renouvelé le 29 juin 2018 à compter du 5 avril 2021';
condamné la société Ludendo Commerce France à verser à la SCI Guerrero 07 une indemnité d'occupation égale à 1,5 fois le montant du loyer contractuellement prévu, à compter du 5 avril 2021 et jusqu'à libération complète des lieux';
condamné la société Ludendo Commerce France au paiement des dépens';
condamné la société Ludendo Commerce France à payer à la SCI Guerrero 07 la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire des mandataires liquidateurs judiciaires de Ludendo Commerce France, la SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître Marc Sénéchal et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Lucile Jouve';
-Débouter la société Guerrero 07 de sa demande de condamnation à paiement des mandataires judiciaires liquidateurs de Ludendo Commerce France, la SCP B.T.S.G² et la SELAFA MJA s'agissant de dettes antérieures à la liquidation judiciaire intervenue';
-Débouter la société Guerrero 07 de sa demande visant à prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation';
-Débouter la société Guerrero 07 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident';
Subsidiairement,
-Accorder à la société Ludendo Commerce France les délais à titre rétroactif qui lui ont été nécessaires pour régler l'intégralité de l'arriéré locatif réclamé par le bailleur';
-Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant lesdits délais';
-En conséquence, juger que le jeu de la clause résolutoire du bail est définitivement écarté et débouter la société Guerrero 07 de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident';
Très subsidiairement,
-Réduire le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par la société Ludendo Commerce France au montant du dernier loyer contractuel';
En tout état de cause,
-Condamner la société Guerrero 07 au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel';
-Condamner la société Guerrero 07 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Georges Pomies-Richaud, Avocat au Barreau de Nîmes conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les parties font valoir que'les demandes du bailleur sont mal fondées en ce que les dispositions spécifiques relatives aux procédures collectives et l'article L. 622-21 du code de commerce interdisent toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur en paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture et à la résiliation consécutive du bail. La décision du tribunal judiciaire de Privas du 2 décembre 2021 n'étant pas passée en force jugée au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue par jugement du 27 avril 2023, la résiliation ne peut plus être poursuivie. Elles ajoutent que l'indemnité d'occupation n'est pas due, le bail n'étant pas résilié';.
Elles exposent que la société Ludendo Commerce France a payé tous les loyers dont elle était redevable ainsi qu'en atteste un décompte arrêté au 1er trimestre 2023 inclus.
enfin, il résulte d'un décompte arrêté au 1er trimestre 2023 que la société Ludendo Commerce France est à jour de ses loyers.
Subsidiairement l'appelante et les liquidateurs judiciaires , se fondant sur la crise sanitaire qui a fragilisé l'activité de la société Ludendo Commerce France dont le chiffre d'affaires a été largement diminué sans qu'elle ne bénéficie d'aucune aide de l'Etat'; sollicitent des délais de paiement à titre rétroactif, en se prévalant des efforts importants qu'elle a accomplis pour régler sa dette locative.
Très subsidiairement, l'appelante et les liquidateurs judiciaires demandent à ce que le montant de l'indemnité d'occupation soit réduit et fixé au dernier montant du loyer contractuel. Ils relèvent que le tribunal a reconnu que la clause pénale était excessive au regard du contexte économique et social et l'a réduite à 1,5 fois le montant du loyer.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SCI Guerrero 07, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1719, 1722 du code civil, de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, de l'article 1231-5 du code civil, des articles 566 et 700 du code de procédure civile, de':
A titre principal,
-Débouter la société Ludendo Commerce France, la SCP BTSG, la Selama MJA et la société Recreaclub de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Privas le 2 décembre 2021 en toute ces dispositions';
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
-Fixer la créance de la SCI Guerrero 07 au passif de la procédure collective de la société Ludendo Commerce France à la somme de 21292,05 euros (vingt et un mille deux cent quatre-vingt-douze euros et cinq centimes) au titre des loyers impayés des mois de novembre 2020 et mars 2021 ;
-Fixer la créance de la SCI Guerrero 07 au passif de la procédure collective de la société Ludendo Commerce France à une somme égale à la société 1,5 fois le montant du loyer contractuellement prévu, a` compter du 5 avril 2021 et jusqu'au 9 juin 2023 ;
-Fixer la créance de la SCI Guerrero 07 au passif de la procédure collective de la société Ludendo Commerce France a` la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant à payer à la SCI Guerrero 07 la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'aux termes du bail commercial, elle avait pour seule obligation de délivrer à l'appelante un local commercial en vue d'y exploiter une activité de vente. L'accueil du public dans les locaux n'a pas été contractuellement prévu par les parties, de sorte que l'impossibilité de le recevoir ne peut être reprochée au bailleur au titre de son obligation de délivrance. Par ailleurs, la société Ludendo France n'a pas cessé toute activité de vente pendant les périodes impactées par la crise sanitaire puisqu'elle a continué la vente à emporter et en livraison. Et si le bail commercial est effectivement un contrat de location qui porte sur les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, cette exploitation ne nécessite pas forcément l'accueil d'une clientèle. Elle soutient en conséquence que l'objet du contrat de bail n'a pas disparu au cours des périodes d'interdiction de réception du public et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance. En conséquence, l'appelante ne peut invoquer l'exception d'inexécution.
De même, la bailleresse considère que l'interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne peut être assimilée à une perte de chose louée dans la mesure où cette interdiction était générale et temporaire, avec pour seul objectif la préservation de la santé publique, et qu'elle n'était pas liée directement avec la destination du local loué telle que prévue au contrat. En outre, les mesures gouvernementales n'ont pas eu pour objet d'interdire toute activité de vente, de sorte que la société Ludendo France a pu jouir du local loué conformément à sa destination contractuelle pendant toute la période et n'a pas subi de perte de la chose. Enfin, l'impossibilité partielle d'exploiter en raison desdites mesures s'applique en fonction de l'activité économique développée dans les locaux et non en raison des caractéristiques du local lui-même.
L'intimée se prévaut de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Ainsi, elle a octroyé une aide à l'appelante lors de l'épidémie du Covid-19 alors qu'elle ne possède pas un grand ensemble immobilier et rencontre elle aussi des difficultés financières liées à cette crise. Selon l'intimée, la mauvaise foi dans l'exécution contractuelle est imputable à la société Ludendo Commerce France qui utilise le prétexte de la crise sanitaire pour ne plus payer ses quittances.
L'intimée prétend également que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve des trois conditions cumulatives lui permettant de bénéficier du régime de protection des locataires pendant la crise sanitaire, à savoir l'effectif, le chiffre d'affaires et la perte de chiffre d'affaires.
L'intimée fait état du manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement des loyers qui implique la résolution du contrat à compter du 1er avril 2021, soit un mois après la mise en demeure dont la société Ludendo a été destinataire.
Elle refuse l'octroi de délais de paiement parce que l'appelante a déjà, par son comportement, bénéficié de délais importants pour s'acquitter de sa dette.
Elle estime que la procédure collective ouverte à l'encontre de l'appelante n'a pas d'incidence puisque le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas a force de chose jugée nonobstant l'appel interjeté par la société Ludendo Commerce France. Dès lors, la société Guerrero 07 est fondée à solliciter la confirmation dudit jugement en ce qu'il condamne l'appelante au paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture et constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. Recreaclub, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, de l'article L. 622-21 du code de commerce, de':
-Juger recevable l'intervention volontaire de la société Recreaclub';
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 2 décembre 2021';
-Déclarer irrecevables l'action en paiement des loyers et l'action en constat du jeu de la clause résolutoire de la société Guerrero 07';
-Débouter la société Guerrero 07 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
-Condamner la société Guerrero 07 à payer à la société Recreaclub la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-Condamner la société Guerrero 07 aux entiers dépens et autoriser Maître Véronique Chiarini, avocat au Barreau de Nîmes, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que'les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce interdisent toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'; or, la société Guerrero 07 sollicite le paiement de sommes d'argent et l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de causes qui sont antérieures au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire'; dès lors, l'intimée n'est plus fondée à demander la condamnation de l'appelante au paiement des loyers, ni à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Bien que le bailleur persiste à répondre sur des moyens tenant à la suspension des obligations des parties au bail, la perte de la chose louée et à l'exception d'inexécution en raison de la pandémie de Covid 19, ainsi que sur la mauvaise foi à délivrer des commandements dont la cause est payée, force est de constater que le preneur n'invoque plus de telles prétentions en cause d'appel.
La société Lucendo Commerce France est désormais en liquidation judiciaire et les liquidateurs judiciaires doivent être reçus en leur intervention volontaire.
Par ailleurs, suivant acte des 11 et 14 août 2023, le fonds de commerce exploité par la société Ludendo a été cédé à la société Recreaclub, dont l'intervention volontaire doit également être reçu.
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, «I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-(')'»
'
En vertu de ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Est ici visée l'action en justice engagée par un créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce. Cette règle de l'interdiction des poursuites individuelles a pour effet de rendre irrecevable tout demande en résolution /résiliation d'un contrat antérieur.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose': «'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5'du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'»
Selon une jurisprudence constante, l'action introduite par le bailleur se heurte aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, le jugement de première instance n'avait pas acquis force de chose jugée puisqu'il était susceptible de recours suspensif, lequel a été formé.
Il s'ensuit que le jugement déféré qui a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial renouvelé le 29 juin 2018 à compter du 5 avril 2021 doit être infirmé.
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire' du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent'pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
En vertu des articles R.622-20 et R.641-23 du code de commerce, «l''instance interrompue en application de l'article'L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1'et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.'»
La SCI Guerrero 07 demande la fixation au passif de la procédure collective de sa créance de loyers impayés des mois de novembre 2020 et mars 2021, ainsi que de la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Mais elle ne produit pas sa déclaration de créance, de sorte que l'instance est interrompue jusqu'à cette production.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire des mandataires liquidateurs judiciaires de Ludendo Commerce France, la SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître Marc Sénéchal et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Lucile Jouve,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Recreaclub,'
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial renouvelé le 29 juin 2018 à compter du 5 avril 2021, fixé une indemnité d'occupation,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action en résiliation de bail de la SCI Guerrero 07 irrecevable,
Dit que l'action en paiement de sommes de la SCI Guerrero 07 est interrompue jusqu'à production de sa déclaration de créance,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 à 9':30 pour justification de cette formalité de reprise d'instance par la SCI Guerrero 07, sous peine de radiation de l'affaire,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce interdisent toutearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.622-21 du code de commercearticle L.622-21 du code de commerce dès lors quarticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65ab73fa36bfc00008d68d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel