Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab762436bfc00008d68e0f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 809 100 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°17 N° RG 21/02397 N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVI (2) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [Z] [E] Mme [Y] [E] S.A.S. SVH ENERGIE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES - Me DELOMEL - Me COMBE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Assignée par acte d'huissier en date du 20/07/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué S.A.S. SVH ENERGIE [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la parsonne de Me [R] [G], ès-qualités de la société SVH ENERGIE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, plaidant, avocat au barreau de PARIS * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 13 mai 2019, M. [Z] [E] a commandé, après démarchage, à la société SVH énergie la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et de divers matériels d'un coût de 28 091 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque). Suivant acte d'huissier du 26 septembre 2019, M. [Z] [E] et Mme [Y] [T], son épouse, ont assigné la société SVH énergie et la banque devant le tribunal d'instance de Fougères. Suivant jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, devenu compétent, a : - Dit que Mme [Y] [E] n'avait aucun intérêt à agir. - Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [Z] [E] et la société SVH énergie. - Prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [Z] [E] et la banque. - Condamné la société SVH énergie à prendre en charge le coût de la remise en état des lieux dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - Condamné la banque à restituer à M. [Z] [E] les sommes versées au titre du contrat de prêt. - Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires. - Condamné in solidum la société SVH énergie et la banque à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum la société SVH énergie et la banque aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration du 16 avril 2021, la banque a interjeté appel. Suivant déclaration du 16 avril 2021, la société SVH énergie a interjeté appel. Les instances ont été jointes. Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SVH énergie et désigné la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire. En ses dernières conclusions du 20 juin 2023, la banque demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé son appel. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, retenu des fautes à son encontre la privant de son droit à restitution du capital emprunté et l'a condamnée à payer les dépens outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Débouter M. [Z] [E] de sa demande d'annulation du contrat principal et du contrat de prêt. - Débouter M. [Z] [E] de sa demande de résolution du contrat principal et du contrat de prêt. Par conséquent, - Débouter M. [Z] [E] de ses demandes. Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats, - Dire qu'elle n'a commis aucune faute. - Dire que M. [Z] [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard. Par conséquent, - Condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 28 091 euros correspondant au montant du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds. - Débouter M. [Z] [E] de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner la société SVH énergie à lui payer la somme de 28 091 euros à titre de garantie correspondant au montant du capital emprunté. - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH énergie à titre chirographaire à la somme de 28 091 euros. En tout état de cause, - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la société Athéna ès qualités demande à la cour de : Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1182 du code civil, - Prendre acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Prononcé l'annulation du contrat de vente. - Prononcé l'annulation du contrat de prêt. - Prononcé sa condamnation à prendre en charge le coût de la remise en état des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - Prononcé sa condamnation in solidum avec la banque à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé sa condamnation in solidum avec la banque aux dépens. Statuant à nouveau, - Constater la validité du contrat de vente. - Débouter M. [Z] [E] de ses demandes, fins et prétentions. - Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 13 juin 2023, M. [Z] [E] demande à la cour de : Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 312'55 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat de vente. - Prononcer la résolution du contrat de prêt. - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment s'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats. En tout état de cause, - Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Mme [Y] [E], partie intimée, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du contrat principal M. [Z] [E] fait valoir que le bon de commande est irrégulier. Il déplore l'absence de toute précision et détail concernant le prix et les caractéristiques des biens vendus. Seul est mentionné un prix total sans la moindre information complémentaire. Il ajoute qu'il n'a pas été destinataire de toutes les informations rendues obligatoire par la loi de sorte que son consentement n'était pas suffisamment éclairé. La société Athéna soutient que le bon de commande comporte les mentions obligatoires. Elle indique notamment que le vendeur n'était pas tenu de préciser un prix unitaire. Elle ajoute que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont claires et lisibles. La banque soutient également que le bon de commande comporte les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des biens vendus. Elle soutient que les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles. Elle considère que le bon de commande n'est affecté d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [Z] [E], le défaut d'information préalable à la signature du contrat litigieux n'est pas sanctionné par la nullité. La nullité prévue par l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, sanctionne la fourniture d'un contrat ne comportant par les informations prévues par l'article L 221-5 du code de la consommation et notamment les caractéristiques essentielles des biens ou des services vendus. Il convient de rappeler également concernant le coût unitaire des biens et des services vendus que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation exigent l'indication du prix global à payer et non du coût unitaire de chaque élément de l'installation. Par ailleurs, il doit être constaté que le bon de commande litigieux définit l'objet de la vente comme portant sur un pack GSE solar comportant dix panneaux photovoltaïques d'une puissance de 795 Wc, un micro-onduleur de marque Enphase et un kit GSE intégration, un pack GSE comprenant une pompe à chaleur, un pack GSE LED, un pack GSE e-connect, et un pack batterie de marque Enphase. M. [Z] [E] a reçu une information suffisante sur les caractéristiques des biens ou des services vendus au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation. C'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente, notamment au motif que les informations contenues dans les conditions générales de vente ne répondaient pas aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité de l'article L. 111-1 du code de la consommation alors que les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et que les prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation relatives au corps huit ne sont applicables qu'aux opérations de crédit. Sur la résolution de la vente A titre subsidiaire, M. [Z] [E] conclut à la résolution du contrat de vente. Il fait valoir que la société SVH énergie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en ce que l'installation ne produit pas l'énergie promise, qu'elle est affectée de nombreuses malfaçons ou non-façons et qu'elle provoque des infiltrations d'eau dans le logement. La société Athéna soutient que M. [Z] [E] ne justifie pas d'un manquement suffisamment grave pouvant entraîner la résolution du contrat de vente ; que la société SVH énergie n'a pris aucun engagement quant à la rentabilité de l'installation ; que le rapport d'expertise est dénué de force probante ; qu'il ne ressort pas de ce rapport que l'installation serait affectée de malfaçons mais qu'il est seulement fait état d'une absence de protection de certains câblages ; que l'installation est en état de fonctionnement. La banque soutient également que les manquements allégués ne sont pas suffisamment graves pour entraîner l'annulation du contrat de vente ; que le vendeur n'a promis aucun rendement ; qu'il n'est pas démontré que l'installation serait affectée de malfaçons et qu'au contraire, l'expert sollicité par M. [Z] [E] a confirmé que l'installation était en état de fonctionnement. M. [Z] [E] ne peut fonder sa demande de résolution sur le fait que l'installation ne produirait pas l'énergie promise alors que la société SVH énergie n'a pris aucun engagement ayant valeur contractuelle en termes de rendement ou de rentabilité. En revanche, il ressort du rapport de la société Immodiag confirmé par une attestation de la société Aurélien Oger et des documents photographiques produits aux débats que l'installation présente des anomalies électriques et qu'elle génère des infiltrations d'eau dans le logement. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente en application de l'article 1224 du code civil. La résolution implique que les parties soient remises dans leur situation antérieure. Le premier juge a condamné la société SVH énergie à prendre en charge le coût de la remise en état des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette demande n'est cependant pas recevable dès lors qu'elle se heurte au principe d'ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective. Sur la résolution du contrat de prêt Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le prêt consenti par la banque est un prêt accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal emporte résolution de plein droit du contrat accessoire de prêt. La résolution du contrat de prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque demande à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé M. [Z] [E] de lui restituer le capital emprunté. Elle conteste avoir commis une faute la privant de sa créance de restitution. Elle fait valoir notamment qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds qui est intervenu sur la foi d'une attestation de livraison alors que les prestations promises avaient été réalisées. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue de garantir le consommateur des éventuelles malfaçons affectant les travaux. Elle sollicite la garantie du vendeur en application de l'article L. 312'56 du code de la consommation. M. [Z] [E] soutient que la banque a commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution. Il indique qu'elle n'a pas vérifié la régularité du bon de commande et qu'elle a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer de la réalisation des prestations promises. Il fait valoir l'existence d'un préjudice en ce que l'installation est affectée de désordres. Il ajoute que le lien de causalité réside dans le fait pour la banque d'avoir financé une opération irrégulière et d'avoir ainsi permis la réalisation de son préjudice. Comme il a été dit, il n'est pas justifié de l'irrégularité du bon de commande. Par ailleurs, la banque n'avait pas à assister le consommateur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice. Elle n'a pas commis de faute en libérant les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permettait de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. M. [Z] [E] a en effet régularisé une attestation le 18 juin 2019 aux termes de laquelle il affirmait que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et sollicitait le déblocage des fonds au profit du vendeur. En l'absence de faute démontrée de la banque, M. [Z] [E] sera condamné à restituer à la banque le capital emprunté de 28 091 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par lui au cours de la période d'exécution du contrat de prêt. Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l'article 1231-6 du code civil, qu'à compter de la demande formalisée à l'audience du tribunal de proximité du 15 janvier 2021. Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence d'une annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice. Sur les autres demandes Puisque M. [Z] [E] a été condamné à restituer le capital emprunté, la demande de la banque en fixation de sa créance de 28 091 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH énergie est dénuée de fondement et sera rejetée. La demande de garantie est quant à elle irrecevable compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Athéna ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera partiellement infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [E] et la société SVH énergie. Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [Z] [E] et la société BNP Paribas personal finance. Condamne M. [Z] [E] à restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital emprunté de 28 091 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par lui au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021. Condamne la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-1 du code de la consommation alors quearticle L 221-5 du code de la consommation et notammearticle L. 111-1 du code de la consommation exigent larticle 1224 du code civil.article L. 242-1 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommation. Carticle L. 312-55 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1182 du code civil
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
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