Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab784136bfc00008d68f06
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/82 N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Janvier à 12H00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [D] né le 21 Septembre 1998 à [Localité 5] de nationalité Croate Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 14 h 35 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 19 Janvier 2024 à 10H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [D] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [D], né le 21 septembre 1998 à [Localité 5] (Italie), de nationalité croate, dépourvu de passeport mais titulaire d'une carte d'identité valide et dépourvu de document de voyage a fait l'objet le 4 juillet 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. La mesure d'éloignement a été mise à exécution le 5 décembre 2022. Il se trouve donc actuellement dans la période d'effet de l'interdiction de retour mentionnée. Le 15 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 16h10, à l'issue d'une garde à vue pour des faits d'entrée irrégulière sur le territoire. Sur requête de M. [X] [D] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2024 à 11h38 et sur requête de la préfecture de l'Hérault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 16 janvier 2024 à 14h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 17 janvier 2024 à 15h39. M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 janvier 2024 à 14h35. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté et à défaut d'assignation à résidence, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour nullité du contrôle d'identité réalisé et détournement de procédure par maintien artificiel de la garde à vue, irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pi-ces utiles relatives aux précédents placement en rétention administrative le concernant de 2021 et 2022, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour non motivation du bien fondé de la mesure de rétention par rapport à une assignation à résidence alors qu'il dispose de garanties de représentation, au fond, défaut de diligences utiles de l'administration du fait de la seule production d'un routing. À l'audience, Maître CAMBON a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [X] [D], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il s'est dit conscient de l'interdiction pesant sur lui mais en difficulté du fait que l'ensemble de sa famille dont ses enfants se trouvent sur le territoire national. Il a confirmé n'avoir aucune attache en Croatie. Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative - sur la régularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, M. [D] a été contrôlé alors qu'il se trouvait dans un véhicule scénic à 3h15 du matin dans une zone commerciale déserte du secteur [Localité 2] à [Localité 4] où les services de police indiquent qu'il a été constaté précédemment au jour du contrôle une recrudescence de cambriolages tant des magasins que des habitations. Il en résulte que les OPJ et APJ, auteurs du contrôle contesté, ont parfaitement respecté les dispositions de l'article précité, l'interpelation de M. [D] étant intervenue dans ces circonstances caractérisant suffisamment les raisons plausibles de soupçonner qu'il se préparait à commettre un délit. Sa vérification d'identité a ensuite conduit à la constatation de la violation de l'interdiction de retour dont il fait l'objet et son placement subséquent en garde à vue. Le moyen sera donc rejeté. - Sur le détournement de procédure par maintien sans justifications de la mesure de garde à vue : Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. En l'espèce, M. [D] a été placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire malgré interdiction de retour, dès lors il entrait tout à fait dans les prévisions du 6èment de l'article 62-2 précité la possibilité de maintenir la mesure de garde à vue afin de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit et en l'espèce, d'attendre la délivrance par la préfecture des décisions relatives à sa situation sur le territoire. La garde à vue a donc été légalement maintenue. Le moyen sera donc rejeté et la procédure antérieure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. La requête en prolongation de la rétention en date du 16 janvier 2024 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Ceci est encore plus vrai pour les mesures d'exécution attachées à d'anciens titres d'éloignement. Leur production comme leur rappel dans la motivation ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [X] [D] remet en cause le bien-fondé de la décision l'ayant placé en rétention administrative et non assigné à résidence du fait des garanties de représentation dont il dit disposer. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [X] [D] est en irrespect de l'interdiction de retour le concernant courant jusqu'au 5 décembre 2025, qu'il est défavorablement connu des services de police comme ayant notamment des antécédents de vols, qu'il a fait l'objet de 4 condamnations pénales entre 2018 et 2022, qu'il a déclaré vivre dans une caravane à [Localité 3], qu'il est donc dépourvu de garanties réelles de représentation. La décision écarte toute difficulté de santé le concernant comme tout état de vulnérabilité. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture, du fait de la validité de la carte d'identité croate détenue par M. [D], a fait une demande de routing le 16 janvier 2024 à 13h24, pour la réservation d'un vol à destination de la Croatie. La préfecture ne pouvant réserver elle-même les vols en dehors de la procédure préalable de demande de routing, ce qui a ici été fait dans les temps utiles, il est considéré que dans le court délai séparant le placement de l'intéressé en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises ont bien été entreprises. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [X] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [X] [D] a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont la dernière a permis sa reconduite dans son pays de nationalité en décembre 2022. Il se trouve désormais dans la durée d'effet de l'interdiction de retour de 3 ans attachée à la dernière OQTF ce dont il a pleinement conscience. Dès lors et par voie de conséquence, s'il met en avant sa vie commune avec la mère de ses enfants, Mme [N] à [Localité 1], depuis décembre 2022, laquelle en atteste dans la procédure, force est de constater que cette vie commune sur le territoire national s'est nécessairement réalisée en violation de ladite interdiction de retour sur le territoire français, ce qui est constitutif d'un délit. L'ensemble des autres documents fournis par M. [D], dont ceux en lien avec la création de son entreprise et son inscription au RCS de Marseille le 7 janvier 2024, le voit déclarer une adresse au CCAS de [Localité 3]. L'ensemble des membres de sa famille résidant en France déclarent également comme adresse dans les documents transmis, le CCAS de [Localité 3]. M. [D] appartient à la communauté des gens du voyage. Dès lors, malgré l'existence d'attaches sur le territoire français, l'ensemble de ces éléments ne peut être considéré comme caractérisant de réelles garanties de représentation. Au demeurant, l'éventuelle protection de ses attaches sur le territoire français doit être rapportée aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet et qui caractérisent à l'évidence un trouble réel à l'ordre public ainsi qu'à une attitude générale de respect peu strict des interdits légaux et judiciaires. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 janvier 2024 à 15h39, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [X] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L741-6 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDA.article L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab784136bfc00008d68f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel