Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6858b6c6260008b530a6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 943 361 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 005/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2019F00432 APPELANTE S.A.S. TOUNETT LA CLARTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 820 035 996 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sonia BEAUFILS de la SARL RECCI CONSEILS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : G0672 INTIMEE S.A. BRENNTAG SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 709 801 781 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 chargée du rapport et en présence de Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Marilyn Ranoux Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Karine Abelkalon greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Tounett la Clarté (la société Tounett) a pour activité le nettoyage et l'entretien de locaux professionnels. La société Brenntag est spécialisée dans le commerce de produits chimiques. La société Tounett a, en 2013 et le 13 juin 2016, conclu avec la société Brenntag deux contrats portant sur le nettoyage de locaux. La société Brenntag a résilié les contrats par lettre du 15 janvier 2019, puis à nouveau par lettre du 8 avril 2019 avec effet immédiat. Par acte du 14 octobre 2019, la société Tounett a assigné la société Brenntag devant le tribunal de commerce de Melun en paiement de prestations. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Melun a : - débouté la société Tounett de l'ensemble de ses prétentions ; - débouté la société Brenntag de ses prétentions reconventionnelles ; - condamné la société Tounett à payer à la société Brenntag la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Tounett en tous les dépens. Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Tounett a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; - condamnée à payer à la société Brenntag la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnée en tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société Tounett demande, au visa de l'article 1184 du code civil, de : - Infirmer le jugement ; - Confirmer le rejet des demandes reconventionnelles de la société Brenntag ; A titre principal, - Condamner la société Brenntag au paiement de la somme de 9 433,61 euros ; - Condamner la société Brenntag au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Brenntag au paiement de la somme de 3 018,20 euros ; - Condamner la société Brenntag au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Pour toutes ces demandes, - Condamner la société Brenntag au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Brenntag aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la société Brenntag demande, au visa de l'article 1184 du code civil, de : - Confirmer le jugement ; En conséquence, - Débouter la société Tounett de son appel ; - Juger que la société Brenntag justifie bien de manquements graves et répétés de la société Tounett à ses obligations contractuelles ; - Juger que la cessation des relations contractuelles à effet immédiat au 8 avril 2019 est parfaitement fondée et justifiée ; - Débouter la société Tounett de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - Condamner la société Tounett à verser à la société Brenntag une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est relevé que la société Brenntag n'a pas formé appel incident contre le rejet par le tribunal de ses demandes reconventionnelles. Sur la résiliation du contrat : Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil sus-visées, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. En l'espèce, les parties ont conclu deux contrats de nettoyage de locaux, l'un en 2013 avec exécution à compter du 27 mai 2013, et l'autre le 13 juin 2016. Le premier contrat concerne des 'locaux à usage tertiaire, de laboratoire et de locaux sociaux (vestiaires, réfectoires, sanitaires, infirmerie...)', dans différents bâtiments. Le second porte sur 'un entrepôt de stockage 'produits secs'. Aux termes de l'article 6 du contrat de 2013, il est stipulé que 'le contrat est conclu pour une période irréductible de deux ans et se poursuivra ensuite par tacite reconduction', qu'il 'pourra toutefois être résilié à condition que ladite résiliation ait été formulée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins quatre mois avant chaque date anniversaire du contrat', qu'en 'cas de résiliation anticipée ne respectant pas ce qui précède, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire', et 'en réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat'. L'article 6 du contrat du 13 juin 2016 prévoit que 'le contrat est conclu pour une période irréductible de 3 ans et se poursuivra ensuite par tacite reconduction par périodes d'égale durée à la période initiale', qu'il 'pourra toutefois être résilié à condition que ladite résiliation ait été formulée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins trois mois avant chaque date anniversaire du contrat', qu'en 'cas de résiliation anticipée ne respectant pas ce qui précède, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire', et 'en réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat'. Par lettre recommandée du 15 janvier 2019, la société Brenntag a résilié les deux contrats de prestations de services à leurs échéances des 26 mai 2019 et 12 juin 2019. Puis, par lettre recommandée du 8 avril 2019, la société Brenntag a résilié les deux contrats avec effet immédiat. Elle invoque des manquements graves et répétés de la sociéé Tounett à ses obligations contractuelles. La société Brenntag a adressé à la société Tounett plusieurs courriels de mécontentement au cours des années 2017, 2018 et 2019, se plaignant d'inexécutions ou de mauvaises exécutions des prestations de nettoyage, et de la violation de consignes de sécurité applicables à tout agent présent sur les lieux. Ainsi, par courriels des 27 juin, 24 juillet et 12 décembre 2017, la société Brenntag a informé la société Tounett de ce que des prestations de nettoyage n'avaient pas été exécutées dans plusieurs locaux (bureaux, vestiaires, infirmerie, poubelles non vidées). Par courriels des 8, 9 janvier, 20 mars, 24 septembre et 19 octobre 2018, 14 janvier, 18 février, 11, 12 mars, 4 avril 2019, elle s'est plainte de l'inexécution de prestations concernant des toilettes, des bureaux, des salles de réunion et des espaces extérieurs. Par courriels échangés en janvier 2019, la société Brenntag a réclamé l'établissement d'avoirs en raison de l'absence de prestation exécutée durant 3 jours. Par courriel des 12 décembre 2017 et 7 février 2019, elle a alerté la société Tounette sur l'absence de respect des règles de sécurité dans le dépôt (absence de port de gilet fluo et de casque, cigarette allumée dans un bâtiment, utilisation d'un téléphone). Par lettre recommandée du 18 septembre 2018, la société Brenntag a dénoncé la mauvaise exécution des prestations de nettoyage et l'absence de l'agent de la société Tounett chargé de 'passer l'auto laveuse' dans le dépôt. Par lettre recommandée reçue le 12 février 2019, la société Brenntag a notamment réclamé l'établissement d'avoirs pour les deux journées des 8 et 11 février 2019 en l'absence d'exécution des prestations. Les manquements dénoncés portent sur les deux contrats (bâtiments et entrepôt). La société Brenntag a adressé à la société Tounett des mises en demeure par lettre recommandée du 28 septembre 2018 reçue le 8 octobre 2018, puis le 15 février 2019. La société Tounette n'a pas contesté ces manquements répétés, jusqu'à sa lettre du 15 avril 2019 en réponse à la première notification de résiliation des contrats. Il résulte de ces éléments que la résiliation des contrats à effet immédiat par lettre du 8 avril 2019, par la société Brenntag, est justifiée par les manquements graves et répétés de la société Tounett à ses obligations contractuelles essentielles de nettoyer les locaux et de respecter les consignes de sécurité, et ce malgré plusieurs protestations. En conséquence, la demande de la société Tounett en paiement de prestations qui auraient dû être effectuées postérieurement à la résiliation immédiate jusqu'au terme des contrats, d'un montant total de 9 433,61 euros, n'est pas fondée et sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires : La société Tounett réclame, dans le dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts. Cette demande, qui n'est pas fondée en l'absence de faute commise par la société Brenntag, sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Tounett, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du 7 juin 2021 du tribunal de commerce de Melun ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Tounett la Clarté en dommages et intérêts ; Condamne la société Tounett la Clarte à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tounett la Clarte aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6858b6c6260008b530a6
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- Résumé officiel