Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af68bfb6c6260008b530da
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019050907
APPELANTE
S.A.S. NORSAR TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 127 528
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0464
INTIMEE
S.A.S. OBJECTWARE N.E
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 028 515
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Norsar Technologies et Objectware N.E ont pour activité, l'une comme l'autre, la réalisation de prestations informatiques.
Aux termes d'un contrat en date du 2 novembre 2017, la société Norsar Technologies a sous-traité à la société Objectware N.E l'exécution de prestations informatiques pour le compte de son client, la société Audaxis intervenant elle-même pour la société Degroof Petercam.
En application de l'annexe de ce contrat, la société Objectware N.E a mis à disposition son salarié, M. [I] [B], afin qu'il exécute "une mission en régie en qualité de consultant décisionnel avec expertise sur Talend" pour le compte de la société Degroof Petercam, client final de la société Audaxis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mars 2019, la société Norsar Technologies a informé la société Objectware N.E qu'elle entendait mettre un terme à la prestation de M. [B], suite à la résiliation brutale du contrat par la société Audaxis.
Reprochant à la société Objectware N.E non seulement d'avoir continué à faire travailler M. [B] au sein de la société Degroof Petercam, en violation d'une clause de non-concurrence, mais également de ne pas avoir respecté une clause de non-sollicitation stipulées dans le contrat du 2 novembre 2017, la société Norsar Technologies l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, suivant exploit du 9 septembre 2019, en paiement d'indemnités contractuelles et de dommages et intérêts.
Près de trois mois plus tard, par acte du 30 décembre 2019, la société Objectware N.E a fait assigner la société Norsar Technologies devant le juge des référés du même tribunal, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 24.030 € correspondant au montant de diverses factures.
Par ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés a fait droit à ses demandes. Cette décision a, toutefois, été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 décembre 2020, au motif que l'émission des factures litigieuses et la demande de la société Norsar Technologies, formée devant le juge du fond, procédaient d'un même fondement tenant à l'exécution de la convention conclue entre les parties, en vue de la mise à disposition de M. [B], et qu'il existait une contestation sérieuse.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Norsar Technologies à payer à la société Objectware N.E la somme de 24.030 € TTC avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points :
' à dater du 30 mars 2019 sur la somme de 810 € ;
' à dater du 30 avril 2019 sur la somme de 10.800 € ;
' à dater du 31 mai 2019 sur la somme de 11.340 € ;
' à dater du 30 juin 2019 sur la somme de 1.080 € ;
- débouté la société Objectware N.E de ses autres demandes ;
- débouté la société Norsar Technologies de toutes ses demandes ;
- condamné la société Norsar Technologies à payer à la société Objectware N.E la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Norsar Technologies au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Norsar Technologies a formé appel du jugement, par déclaration du 19 novembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 18 mai 2022, la SAS Objectware N.E a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 août 2022, la SAS Norsar Technologies demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-5 et 1348 du code civil, de :
« ' SUR L'APPEL PRINCIPAL
- DECLARER l'appel principal recevable et fonder
- D'INFIMER la décision du tribunal de commerce de Paris dont appel et ce faisant, par conséquent, de :
' CONDAMNER la société OBJECTWARE NE à payer à la concluante
' la somme de 100.000 euros au titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de contractuelle de non concurrence ;
' la somme de 60.000 euros au titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause contractuelle de non sollicitation de personnel ;
' la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
toutes ces sommes à majorer des intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;
' DEBOUTER la société OBJECTWARE NE de sa demande de condamnation à l'encontre de la concluante en concurrence de la somme de 1080 euros TTC majorée des intérêts de retard ;
' CONDAMNER la société OBEJCTWARE NE au dépens ainsi qu'à payer à la concluante la somme 6.000 euros au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 CPC
' SUR L'APPEL INCIDENT
- DECLARER l'appel incident de la société OBJECTWARE recevable mais non fondé ;
- DE CONFIRMER la décision du tribunal de commerce de Paris dont appel en ce qu'il a débouté la société OBJECTWARE de sa demande de condamnation de la concluante à la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 18 mai 2022, la SAS Objectware N.E demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2021
en ce qu'il a débouté la société NORSAR TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement par le tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société NORSAR TECHNOLOGIES à régler à la société OBJECTWARE N.E. la somme de 1.080 € et ce, avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 30 juin 2019.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait infirmer la décision du tribunal de commerce et conclure à la violation des clauses 5.2, 5.4 et 11 du contrat de sous-traitance litigieux,
REVISER à la baisse les clauses pénales litigieuses,
Et EXONERER totalement la société OBJECWARE N.E du paiement de toute indemnité eu égard à l'absence totale de préjudice de la société NORSAR TECHNOLOGIES.
Reconventionnellement, et en tout état de cause :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2021 en
ce qu'il a retenu la faute de la société OBJECTWARE du fait de la sollicitation de monsieur [S].
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2021 en
ce qu'il a débouté la société OBJECTWARE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Y rejugeant, CONDAMNER la société NORSAR TECHNOLOGIES à payer à la société OBJECTWARE N.E, la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société NORSAR TECHNOLOGIES à payer à la société OBJECTWARE N.E, la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER enfin au paiement des entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Exposé des moyens
La société Norsar Technologies soutient que la société Objectware N.E a laissé son salarié, M. [B], poursuivre sa mission au sein de la société Degroof Petercam, après la rupture du contrat de sous-traitance, à effet au 29 mars 2019, en violation de la clause de non-concurrence qui lui interdisait de contracter directement avec le client final. Elle prétend, à cet égard, qu'elle a fait mention d'un préavis d'une durée de huit jours uniquement par erreur.
La société Objectware N.E réplique que son salarié a poursuivi son intervention au sein de la société Degroof Petercam entre le 30 mars et le 6 avril 2019, en application de la durée du préavis de huit jours, rendu opposable aux termes du courrier de l'appelante du 29 mars 2019. Elle ajoute qu'elle a régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [B], homologuée le 23 mai 2019, qui a pris effet dès le 15 avril 2019, et qu'elle n'a facturé au client final aucune prestation de l'intéressé qui serait postérieure au préavis.
Réponse de la cour
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 5.2 du contrat de sous-traitance du 2 novembre 2017 est libellé de la manière suivante :
« Pendant toute la durée du Contrat et pendant 1 an après sa cessation, Le sous-traitant s'engage formellement à :
- Ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement pour le client final sans passer par l'intermédiaire de NORSAR TECHNOLOGIES (')
En cas de manquement à ces interdictions le sous-traitant s'engage à verser à NORSAR TECHNOLOGIES une indemnité fixée forfaitairement à six (6) mois d'appointements bruts perçus par l'intervenant au moment de son départ ».
L'article 2.2 de cette même convention stipule, par ailleurs, que « (') Dans le cas où le CLIENT souhaite interrompre l'exécution des prestations, il pourra mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un délai de préavis fixé à huit (8) jours calendaires ».
L'article 2.3 prévoit, ensuite, que « Le présent Contrat prend fin de plein droit sans mise en demeure préalable par l'une des Parties, en cas de résiliation du contrat principal conclu entre le Donneur d'Ordre et le Client, pour quelque motif que ce soit. »
Il n'est pas contesté que la société Norsar Technologies a mis régulièrement un terme au contrat de sous-traitance avec la société Objectware N.E, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mars 2019, par suite de la résiliation brutale du contrat conclu avec la société Audaxis, notifiée par e-mail du même jour.
Aux termes de ce courrier, la société Norsar Technologies, après avoir rappelé les termes de l'article 2.2 imposant le respect du préavis de huit jours calendaires à la société Audaxis, indiquait à la société Objectware N.E que la rupture du contrat de sous-traitance donnait lieu à un préavis équivalent à partir du 29 mars 2019, qu'elle s'engageait à indemniser.
Comme le fait valoir l'intimée, la société Norsar Technologies a expressément accepté, dans cette lettre, de faire bénéficier son sous-traitant d'un délai de préavis de huit jours. Le moyen tiré de l'erreur qu'elle aurait prétendument commise, au demeurant non justifiée, est dès lors inopérant.
C'est donc à juste titre que la société Objectware N.E soutient qu'elle était fondée à maintenir son salarié chez le client de la société Norsar Technologies jusqu'au 6 avril 2019, correspondant à la fin de l'échéance du délai de préavis de huit jours, et à facturer ses prestations durant cette période.
Pour justifier que la société Objectware N.E aurait laissé son salarié à la disposition de la société Degroof Petercam au-delà de ce délai, jusqu'au 30 avril 2019, l'appelante invoque essentiellement :
- un courriel de M. [B], daté du 6 mai 2020, dans lequel il mentionne : « Ci-joint mon CV et la date de mon départ de Degroof petercam est le 30 Avril 2919 » ;
- un courriel d'un responsable la société Degroof Petercam, en date du 7 septembre 2020, indiquant que « [I] [B] a travaillé chez nous jusqu'au 30 avril 2019 ».
Or, ainsi que le tribunal l'a retenu, les courriels dont il s'agit ne précisent pas pour le compte de quelle société M. [F] serait intervenu.
L'absence de contestation élevée par la société Objectware N.E à la réception du courriel du 23 mai 2019 de la société Norsar Technonologies lui reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence n'est pas non plus significative en soi.
C'est également par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que le contrat de travail conclu entre la société Objectware N.E et M. [B] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 15 avril 2019, prenant effet à cette même date, avant d'être homologuée par la DIRECCTE le 22 mai 2019, tout en retenant que la société Objectware N.E a facturé, le 30 avril 2019, uniquement deux journées de prestations réalisées pour le compte de la société Degroof Petercam, sur la période du 1er au 6 avril 2019, et qu'il résultait d'une attestation d'expert-comptable et d'une copie de sa comptabilité qu'aucune autre facture n'avait été établie, à l'issue de la période de préavis, au client principal donneur d'ordre.
Enfin, même en admettant que M. [B] ait continué à travailler pour le compte de la société Degroof Petercam, l'appelante ne fait état d'aucun élément de nature à prouver que la société Objectware aurait été à l'origine de ce maintien à disposition, sans qu'il puisse lui être reproché, d'avoir omis d'enjoindre son salarié de cesser sa mission, à moins d'en avoir été informée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'estimer que la société Norsar Technologies ne rapporte pas la preuve que la société Objectware N.E a violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat.
Il suit de là que l'appelante est redevable de la facture du 30 avril 2019 émise par la société Objectware N.E en contrepartie des prestations réalisées par M. [B].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Norsar Technologies de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence et l'a condamnée à payer à la société Objectware N.E la somme de 1.080 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points à compter du 30 juin 2019.
Sur la clause de non-sollicitation de personnel
Exposé des moyens
La société Norsar Technologies prétend que la société Objectware N.E a, en violation de la clause de non-sollicitation de personnel stipulée dans l'article 5.4 du contrat, embauché l'un de ses salariés, M. [L] [S]. Elle réplique que l'objet de cette clause n'a pas vocation à être limité aux collaborateurs dédiés à la mission sous-traitée, l'article 5.5 visant distinctement la non-sollicitation du personnel en lien avec la mission Audaxis. Selon elle l'article 5.4 est rédigé dans l'intérêt des deux parties, de façon parfaitement claire. Elle estime que, même si le salarié était inscrit dans sa base de données, la société Objectware N.E ne pouvait pas se dispenser d'effectuer des vérifications préalables. Elle ajoute que l'absence de concrétisation d'un contrat commercial « n'a pas lieu d'être ».
La société Objectware N.E soutient, quant à elle, que la clause litigieuse n'est rédigée, de la commune intention des parties, que dans l'intérêt du sous-traitant, qui est le seul à affecter des salariés au service du donneur d'ordre. Elle fait, en outre, valoir que cette clause est inapplicable, dans la mesure où son cocontractant ne lui a jamais communiqué la liste complète de ses salariés. Elle prétend, par ailleurs, que la clause figurant à l'article 5.5 reprend uniquement une clause de non-sollicitation applicable à la société Audaxis, qui ne lui est pas opposable. Enfin, elle souligne que M. [L] [S], qui était enregistré dans sa base de données depuis 2016, a été sollicité par une entité distincte, la société Objecware S.A, qui, en tout état de cause, ne l'a jamais fait travailler.
Réponse de la cour
Selon l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L'article 5.4 du contrat de sous-traitance, conclu le 2 novembre 2017, stipule :
« Sauf accord donné au préalable et par écrit par l'autre Partie, chacune des Parties renonce à engager ou à faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur de l'autre Partie pendant toute la durée du présent contrat augmenté de douze mois après sa terminaison quelle qu'en soit la cause.
Tout manquement à cette obligation expose la Partie défaillante à payer à l'autre Partie une indemnité égale à douze fois le dernier salaire mensuel de base du collaborateur concerné. »
Contrairement à ce que soutient la société Objectware N.E, la clause de non sollicitation stipulée à l'article 5.4 stipule clairement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que chacune des parties renonce à engager ou faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur de l'autre partie, à l'effet de prévenir tout risque de débauchage, ce qui a vocation à garantir leur intérêt commun ; ainsi libellée, cette clause, qui est distincte de l'article 5.5 faisant référence à la « non-sollicitation signée avec Audaxis », s'applique non pas uniquement à tous les personnels dédiés à la mission sous-traitée, mais à tous les collaborateurs de la société Norsar Technologies. Elle est, autrement dit, parfaitement opposable, en ces termes, à la société Objectware N.E.
Si M. [L] [S], salarié de la société Norsar Technologies, a pu effectivement être présenté à la Société Générale, ce que ce dernier a confirmé dans un courriel du 24 mai 2019, il n'en demeure pas moins, comme l'a relevé le tribunal de commerce, que celui-ci n'a pas été engagé pour y travailler. De ce fait, le manquement aux stipulations contractuelles du contrat n'apparaît pas caractérisé, ce qui rend sans objet les autres moyens opposés par la société Objectware N.E.
Le jugement sera, de la sorte, confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité contractuelle.
Sur le préjudice moral invoqué par la société Norsar Technologies
Par suite des développements qui précèdent, la société Norsar Technologies ne pourra être que déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi à raison de la violation du contrat. Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Objectware N.E
Exposé des moyens
Pour justifier du bien-fondé de sa demande d'indemnisation, la société Objectware N.E fait valoir que la présente procédure a été introduite par la société Norsar Technologies, de façon totalement injustifiée, pour échapper au paiement de ses factures, et que celle-ci a aboutit à nuire à sa réputation professionnelle.
La société Norsar Technologies réplique que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé, et qu'elle a introduit la présente procédure avant l'action diligentée par l'intimée devant le juge des référés.
Réponse de la cour
Il n'est pas démontré que l'action introduite par la société Norsar Technologies, bien qu'elle succombe en ses prétentions, aurait dégénéré en abus de droit, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, par plus que n'est caractérisée une atteinte à la réputation professionnelle de la société Objectware N.E. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Norsar Technologies succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Objectware N.E une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Norsar Technologies aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SAS Norsar Technologies à payer à la SAS Objectware N.E la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1192 du code civilarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68bfb6c6260008b530da
Données disponibles
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- Résumé officiel