Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af68d6b6c6260008b530e6
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/22488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4KI Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 31 Décembre 2021 par Mme [H] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (MADAGASCAR), élisant domicile au cabinet de Me Thomas Heintz - [Adresse 2] ; Non comparante et représentée par Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Thomas HEINTZ représentant Mme [H] [V] épouse [Y], Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Mme [H] [V], épouse [Y], de nationalité française et malgache, a été écrouée le 10 novembre 2017 à la maison d'arrêt de [Localité 3] en exécution d'un arrêt rendu le même jour par la cour d'assises de Paris, l'a déclarant coupable de complicité de coups mortels par instructions données à l'encontre de son conjoint. Remise en liberté le 4 décembre 2018 par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, elle a été acquittée en appel par un arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne en date du 2 juillet 2021, cette décision étant définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 19 juillet 2021. Par requête en date du 31 décembre 2021, Mme [V] épouse [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête soutenue oralement à l'audience, elle sollicite : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 110 370 euros au titre de son préjudice moral, * 37 000 euros au titre de son préjudice matériel, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - que la décision à intervenir soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique et déposées le 13 avril 2023, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à Mme [V] en réparation de son préjudice moral à la somme de 30 000 euros, et de la débouter de sa demande au titre de la perte de revenus et de la perte du RSA, ainsi que de celle relative au remboursement de frais de défense en lien avec la détention, en ramenant à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles et en rejetant sa demande d'astreinte. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de un an et vingt-cinq jours, à une indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie et prenant en compte les circonstances particulières liées à l'éloignement familial et au choc carcéral, et au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel présentées tant au titre de la perte de revenus que pour la prise en charge des frais d'avocat. La requérante a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. Mme [V] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 31 décembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 novembre 2017 au 4 décembre 2018, soit un an et vingt-cinq jours ou 390 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral Mme [V] indique avoir souffert d'un choc carcéral particulièrement important compte tenu des conditions dans lesquelles son incarcération est survenue, aggravé par les conditions très difficiles de sa détention à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 3] dont l'état de surpopulation et de mauvais entretien est avéré, alors qu'elle ne détenait aucun des codes culturels qui auraient pu faciliter son insertion parmi ses codétenues, et qu'elle a en outre eu à supporter l'éloignement de sa famille résidant dans l'île de la Réunion. L'agent judiciaire de l'Etat comme le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Le premier admet l'importance du choc carcéral relevant cependant que la situation familiale dont la requérante se plaint d'avoir été coupée n'est pas établie. Le second souligne les difficultés de la promiscuité et du manque d'intimité dans la maison d'arrêt des femmes de [Localité 3] et les agressions subies par la requérante de la part de ses codétenues, ayant motivé plusieurs changements de cellule. Mme [V], qui n'avait jamais été condamnée, a subi une première détention qui est intervenue à l'issue de près de dix années de procédure au cours desquelles elle s'était toujours conformée aux exigences de son contrôle judiciaire , et de cinq jours d'un procès devant la cour d'assises, cela pour une période longue, puisqu'elle est restée incarcérée pendant plus de un an. Elle s'est ainsi trouvée en détention à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 3], dans les conditions de manque d'hygiène et d'intimité liées notamment à la surpopulation notoire de l'établissement, mises en exergue dans le rapport de synthèse du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi sur la base de rapports de visites de janvier 2010, mars-avril 2015 et en dernier lieu février 2019, qui mentionne notamment, sur cette dernière visite, un sur-effectif de 116,5 %, et souligne 'une dégradation continue de la structure immobilière appelant d'importants travaux de rénovation'. En outre, ayant toujours vécu soit à Madagascar soit dans l'île de la Réunion, son manque de repères et de connaissance des codes par rapport à la vie en métropole dont étaient issues la plupart de ses codétenues a accentué l'incompréhension dont elle a pu être victime et son isolement psychologique, auxquels n'ont pu que très partiellement et tardivement remédier les divers changements de cellules opérés pendant son séjour. Elle a en outre été brutalement privée de ses liens avec sa famille, alors que l'existence de ses deux enfants est justifiée par la production aux débats de son livret de famille, et que si sa fille réside en France, son fils demeure en revanche à la Réunion, sous le même toit qu'elle, en sorte qu'elle avait avec lui un lien de proximité fort qui s'est trouvé suspendu pendant toute la durée de sa détention, l'éloignement et le coût du voyage ne lui ayant pas permis de venir lui rendre visite. Mme [V] a donc subi, du fait de sa détention injustifiée, un choc carcéral particulièrement important, ayant entraîné un préjudice moral en réparation duquel doit lui être allouée la somme de 35 000 euros. - Le préjudice matériel * Sur la perte de revenus La requérante fait valoir qu'elle travaille depuis l'âge de 16 ans et que sa détention l'a privée de percevoir le Rsa qu'elle percevait au moment de son placement en détention, voire une somme supérieure si elle avait trouvé un emploi salarié. L'agent judiciaire et le ministère public s'opposent à cette demande, faisant remarquer qu'il n'est justifié de la situation professionnelle de la requérante ni avant ni après sa levée d'écrou, ni davantage de ce qu'elle aurait effectivement été bénéficiaire du Rsa au moment de son incarcération. Les seules indications existantes sur la situation matérielle de Mme [V] tiennent - à une mention du procès verbal de police du 7 août 2008 rendant compte du résultat de la réquisition judiciaire délivrée à la directrice de l'ANPE de [Localité 5] dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre quelques mois auparavant, selon laquelle 'Mme [Y] [V] est inscrite à l' Anpe depuis le 19 mai 2008' - date qui coïncide avec celle de son arrivée dans l'île - et qu' 'il semblerait qu'elle touche le Rmi', ce qui est à la fois trop imprécis et trop éloigné dans le temps pour valoir justification de la perception du Rsa par Mme [V] près de dix ans plus tard, - et au résultat d'une démarche effectuée par son conseil en novembre 2023 pour s'enquérir de sa situation au regard du Rsa avant son incarcération, à laquelle il a été répondu que la seule trace trouvée était celle de la demande de Rsa formée par Mme [V] le 28 mars 2019, soit à sa sortie de détention, et que 'nous n'avons pas trace dans ce progiciel des demandes antérieures car madame dépendait d'une autre Caf'. Force est donc de constater l'absence de preuve de ce que le séjour d'un peu plus d'un an en détention de Mme [V] lui ait occasionné une perte de revenus indemnisable, et sa demande de ce chef est donc rejetée. * Sur les frais d'avocat La requérante indique qu'elle a engagé des frais pour sa défense, pour des diligences qui, au moins quant aux trois audiences en chambre de l'instruction et au pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté du 15 mars 2018, concernent exclusivement la question de sa détention, dont elle doit donc être indemnisée. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public opposent à cette demande l'absence de toute justification de la somme demandée de ce chef, aucune note d'honoraires qui la rattacherait spécialement à ces diligences n'étant produite. S'il est constant que Mme [V] n'a pu manquer d'avoir à exposer des frais de défense, dont certains nécessairement propres aux diligences spécifiquement engagées pour mettre un terme à sa détention, étant démontré par les mémoires produits devant la chambre de l'instruction que pas moins de trois demandes de mise en liberté ont été formées avant qu'elle n'obtienne sa levée d'écrou, pour autant sa demande ne peut être accueillie, faute de production d'une ou plusieurs factures d'honoraires isolant ceux réclamés au titre de ces diligences, seules indemnisables dans le cadre de la présente procédure. La demande d'astreinte Mme [V] justifie sa demande d'astreinte par 'les difficultés d'exécution des ordonnances en matière d'indemnisation de la détention provisoire et les retards chroniques de paiement nonobstant l'urgence'. Cependant cette allégation n'est étayée d'aucun élément précis qui vienne établir concrètement ni la réalité ni la chronicité de telles difficultés, et en toute hypothèse il ne s'agirait que d'une considération générale dont il ne pourrait se déduire a priori que le cas particulier de Mme [V] devrait nécessairement en pâtir, en sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état au prononcé de l'astreinte demandée. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de Mme [V] épouse [Y] recevable, Allouons à Mme [V], épouse [Y] les sommes suivantes : - 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons Mme [V] épouse [Y] de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af68d6b6c6260008b530e6
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