Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af68f2b6c6260008b530f4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 30 565 323 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC72 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 18/03120 APPELANTS Madame [V], [D] [P] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [R], [L], [U] [E] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156 INTIMÉES S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 552 120 222 Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Zaudrey FERRER, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : B 302 493 275 Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY Président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 27 février 2008, la Société Générale a consenti à M. [R] [E] et Mme [V] [P], trois prêts destinés à une acquisition immobilière : - un prêt amortissable au taux fixe de 4,97 %, d'un montant de 305 653,23 euros d'une durée de 360 mois, - un prêt amortissable au taux variable de 4,77 %, d'un montant de 135 000 euros d'une durée de 360 mois, - un prêt relais au taux fixe de 4,56 %, d'un montant de 315 000 euros d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance d'un montant de 345 926,62 euros. La société Le Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs à 1'égard de la Société Générale pour ces trois prêts. Par exploit d'huissier du 24 avril 2012, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 6 octobre 2016 a notamment condamné M. [E] et Mme [P] à régler : - à la Société Générale les sommes de 23 926,40 euros au titre du prêt à taux variable d'un montant de 135 000 euros et 78 375,97 euros au titre du prêt à taux fixe de 305 653,23 euros, - à la société le Crédit Logement une somme de 10 826,09 euros. Cette décision a été exécutée. Par correspondances du 2 février 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts d'un montant respectif de 305 653,23 euros et 135 000 euros et a mis en demeure M. [E] et Mme [P] de lui payer une somme de 421 780,92 euros au titre du premier prêt et de 168 925,92 euros au titre du second prêt. Par correspondances du 22 juin 2017, la société le Crédit Logement a indiqué à M. [E] et Mme [P] qu'elle avait procédé au règlement en leurs lieux et place et a mis en demeure les débiteurs de lui régler une somme de 143 549,48 euros. Selon quittance subrogative du 28 juin 2017, la société le Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 137 273,66 euros au titre du prêt d'un montant de 135 000 euros. Puis, par correspondance du 13 novembre 2017, la société le Crédit Logement a mis en demeure M. [E] et Mme [P] de lui régler une somme de 340 348,94 euros au titre du prêt d'un montant de 305 653,23 euros. Selon quittance subrogative du 16 novembre 2017, la société le Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 328 120,64 euros au titre du prêt d'un montant de 305 653,23 euros. Par exploit d'huissier du 14 août 2018, la société le Crédit Logement a fait assigner M. [E] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des sommes de 328 120,64 euros et 143 549,48 euros en principal. Par exploit d'huissier du 29 janvier 2019, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la Société Générale en intervention forcée. Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle général 19/383 à l'instance enregistrée sous le numéro de rôle général 18/3120, ce dernier numéro étant conservé ; - condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la société le Crédit Logement 328 120,64 euros outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 13 novembre 2017 et 143 549,48 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ; - condamné M. [E] et Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] ; - condamné M. [E] et Mme [P] à payer les frais occasionnés par les mesures provisoires prises ; - condamné, in solidum, M. [E] et Mme [P] à payer à la société le Crédit Logement une somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles ; - condamné, in solidum, M. [E] et Mme [P] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision. Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [E] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, M. [E] et Mme [P] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la société le Crédit Logement 328 120,64 euros outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 13 novembre 2017 et 143 549,48 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ; - condamné M. [E] et Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] ; - condamné M. [E] et Mme [P] à payer les frais occasionnés par les mesures provisoires prises ; - condamné, in solidum, M. [E] et Mme [P] à payer à la société le Crédit Logement une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné, in solidum, M. [E] et Mme [P] à payer à la Société Générale une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté M. [E] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Statuant à nouveau : - déclarer irrecevables les demandes du Crédit Logement, En tout état de cause - débouter la société le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la Société Générale et le Crédit Logement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Chevillier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 4 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan. Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société le Crédit Logement demande à la cour de : - dire M. [E] et Mme [P] mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par Ie tribunal judiciaire de Meaux le 4 janvier 2022, Y ajoutant : - condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à lui payer une somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, reconnaissant à Me Noret, Avocat, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 14 novembre 2023. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée M. [E] et Mme [P] soutiennent, au visa de l'article 1355 du code civil, que la demande en paiement formée à leur encontre par les sociétés intimées est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 6 octobre 2016. Ils font valoir qu'il existe une identité : - d'objet puisque les sommes demandées par le Crédit Logement sont relatives à 'un prêt immobilier d'une somme principale de 135 000 euros' et à 'un prêt immobilier d'une somme principale de 305 653,23 euros', - de chose puisque les sommes demandées sont relatives aux sommes impayées au titre des prêts, - de cause puisque les sommes demandées sont fondées sur les mêmes prêts. Ils soutiennent enfin que la demande est formée entre les mêmes parties (les concluants, la Société Générale, le Crédit Logement), et formée en la même qualité (emprunteur, prêteur, caution). Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le litige précédemment soumis au tribunal judiciaire d'Evry qui a donné lieu au jugement du 6 octobre 2016, ne portait pas sur la globalité des rapports d'obligation nés des contrats, mais uniquement sur les échéances impayées des prêts, alors qu'il n'était nullement précisé dans ce jugement que les condamnations prononcées étaient limitées à des échéances impayées. La Société Générale réplique que par jugement définitif du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté M. [E] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et les a en revanche condamnés au paiement des échéances impayées dues en exécution des prêts amortissables d'un montant respectif de 135 000 euros et 305 653,23 euros, soit aux sommes respectives de 78 375,97 euros et 23 926,40 euros. Elle souligne que les appelants n'ont pas relevé appel de cette décision et lui ont payé le montant des condamnations prononcées à leur encontre. Elle en déduit qu'il n'a pu leur échapper que l'exécution de ces condamnations portait sur le paiement des échéances impayées dues au titre des deux prêts amortissables qui étaient toujours en cours au moment où le tribunal de grande instance s'est prononcé sur sa demande reconventionnelle à leur encontre et que le paiement de ces condamnations n'a pas emporté le remboursement de l'intégralité des prêts objets du litige dont l'exigibilité n'avait pas été prononcée. La société le Crédit Logement expose qu'à la date du 29 mai 2015, il n'était dû à la Société Générale que des mensualités antérieures à cette date et impayées, puisque la déchéance du terme n'a été prononcée par la Société Générale que le 2 février 2017, il importe peu que le jugement du 6 octobre 2016 ne mentionne pas que la condamnation est relative à des mensualités impayées et il convient de se reporter aux motifs et aux pièces produites aux débats pour constater que les condamnations prononcées portent sur les échéances impayées au 7 mai 2015. Selon l'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de jurisprudence, en application de ces dispositions, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass., ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033) et si, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (Civ. 1ère, 12 juill. 1982, n° 81-13.368). En l'espèce, la partie litigieuse du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 6 octobre 2016, versé aux débats et dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, est ainsi rédigée : 'Déboute M. [R] [E] et Mme [V] [P] de leurs demandes ; - Condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [V] [P] à payer à la Société Générale les sommes suivantes : - vingt trois mille neuf cent vingt six euros et quarante cents (23 926,40 euros) au titre du prêt amortissable de 135 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision jusqu'à parfait paiement, - soixante dix huit mille trois cent soixante quinze euros et quatre vingt dix sept cents (78 375,97 euros) au titre du prêt amortissable de 305 653,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision jusqu'à parfait paiement.' Si ce jugement opposait les mêmes parties, à savoir M. [E] et Mme [P], la Société Générale et la société Crédit Logement, et que les demandes reposaient sur la même cause, à savoir le non paiement des sommes dues par les appelants au titre des prêts du 27 février 2008, la chose demandée n'était pas la même au sens de l'article 1351 précité, dès lors qu'il ressort du rappel des prétentions et des moyens des parties (page 8), comme des motifs du jugement (page 13), que la demande reconventionnelle de la Société Générale portait sur les échéances impayées dues par M. [E] et Mme [P] au titre des deux prêts d'un montant de 135 000 euros et 305 653,23 euros, selon décomptes de la banque 'à la date du 29 mai 2015". Les appelants soutiennent donc vainement que les condamnations prononcées à leur encontre dans le dispositif du jugement porteraient sur la totalité des sommes dues au titre de ces prêts au motif que le dispositif ne précise pas que ces condamnations concernent uniquement le montant des sommes dues au titre des échéances impayées, alors que la portée du dispositif est éclairée par les motifs du jugement. Au surplus, cette prétention est dénuée de toute pertinence, dans la mesure où d'une part, les prêts ayant été souscrits pour une durée de 360 mois, soit 30 ans, il est évident qu'à la date du jugement rendu 8 ans et 8 mois seulement après la date de souscription des prêts, les appelants ne pouvaient pas avoir remboursé la totalité des prêts, alors qu'il n'est allégué aucun remboursement anticipé, ni aucune autre cause d'extinction de la dette, et que, d'autre part, les prêts étaient toujours en cours, la déchéance du terme n'ayant été prononcée que le 2 février 2017. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le présent litige n'a pas le même objet que celui antérieurement tranché par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 6 octobre 2016, il n'y a en conséquence pas autorité de la chose jugée et le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement M. [E] et Mme [P] exposent, au visa de l'article 2308 du code civil, qu'ils avaient le moyen de faire déclarer la dette éteinte tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 6 octobre 2016. Ils font valoir qu'il existe une collusion frauduleuse entre la Société Générale et la société le Crédit Logement, puisqu'alors qu'ils avaient réglé les sommes dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 6 octobre 2016, les intimées leur ont réclamé par courriers des 2 février et 22 juin 2017, les sommes, objets du litige. Ils relèvent que la chronologie des faits démontre la collusion frauduleuse entre les intimées, dans la mesure où la société Le Crédit Logement n'a pas respecté le délai de 8 jours mentionné dans ces courriers de mise en demeure des 22 juin 2017 et 13 novembre 2017 avant de payer les sommes litigieuses à la Société Générale selon quittances des 28 juin 2017 et 16 novembre 2017. Ils soutiennent que, ni la société Le Crédit Logement, ni la Société Générale, n'ignoraient que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry avait vidé les causes du litige. La Société Générale réplique, en premier lieu, que les appelants sont de mauvaise foi s'agissant des sommes restant dues au titre des prêts amortissables, dès lors qu'ils savaient que les demandes reconventionnelles sur lesquelles le tribunal de grande instance d'Evry s'est prononcé dans sa décision du 6 octobre 2016 portaient uniquement sur les échéances impayées des deux prêts amortissables puisqu'au jour où elle a formulé ses demandes, ces deux financements étaient en cours, leur exigibilité anticipée n'ayant pas été prononcée. Elle souligne qu'en revanche, le tribunal de grande instance d'Evry dans son jugement du 6 octobre 2016 a tranché, de manière irrévocable, la question de la responsabilité qui lui était imputée par M. [E] et Mme [P]. En second lieu, elle relève que les appelants ne visent aucun texte pour fonder leur argumentation relative à une prétendue collusion frauduleuse entre elle-même et la société Le Crédit Logement et que la lecture de leurs conclusions ne permet pas de saisir en quoi aurait consisté cette collusion. La société Le Crédit Logement relève qu'il est vain de s'appesantir sur les critiques des appelants portant sur les dates des mises en demeure qu'ils ont reçues, alors que la condition posée par l'article 2308 du code civil relative au moyen que le débiteur aurait eu pour faire déclarer la dette éteinte, n'est pas remplie. Selon l'article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.' En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que : 'M. [E] et Mme [P] indiquent, qu'ils avaient un moyen pour faire déclarer la dette éteinte : l'autorité de la chose jugée. Ce faisant, ils lient leur moyen de défense au fond à leur moyen d'irrecevabilité qui a été écarté (cf. Supra). Ce second moyen, surabondant, ne peut qu'être rejeté.' Comme le souligne pertinemment la société Le Crédit Logement, les appelants soutiennent vainement qu'elle n'aurait pas respecté le délai de 8 jours qui leur était imparti dans ses courriers de mise en demeure des 22 juin 2017 et 13 novembre 2017, avant de payer les sommes litigieuses à la Société Générale selon quittances des 28 juin 2017 et 16 novembre 2017, alors qu'ils ne justifient pas qu'ils avaient le moyen de faire déclarer la dette éteinte. Le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 6 octobre 2016 a définitivement débouté M. [E] et Mme [P] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et octroi abusif de crédits. Enfin, M. [E] et Mme [P] ne démontrent pas l'existence d'une collusion frauduleuse entre la Société Générale et la société Le Crédit Logement qui ne saurait résulter comme ils le prétendent du seul envoi de courriers de mises en demeure de la banque du 2 février 2017 prononçant la déchéance du terme des prêts et de la caution des 22 juin et 13 novembre 2017 d'avoir à lui rembourser les sommes payées à la banque alors qu'ils étaient redevables du capital restant dû et des échéances impayées des prêts à compter du mois de juin 2015 jusqu'au mois de janvier 2017. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la société le Crédit Logement les sommes de 328 120,64 euros outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 13 novembre 2017 et 143 549,48 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 12 décembre 2017, il sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de débouter M. [E] et Mme [P] de leur demande tendant à voir condamner solidairement la Société Générale et la société Le Crédit Logement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan et de Me Noret, avocat, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la société Le Crédit logement et à la Société Générale la somme de 2 000 euros chacune. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 4 janvier 2022, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [E] et Mme [V] [P] in solidum à payer à la société Crédit logement et à la Société Générale la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [E] et Mme [V] [P] in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lussan et de Me Fabrice Noret, avocat, qui en ont fait la demande, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 2308 du code civil relative au moyen que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68f2b6c6260008b530f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel