Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6976b6c6260008b53136
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 891 638 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-001241
APPELANTS
Monsieur [V] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 en ALGÉRIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 14 février 2017, M. [V] [F] [N] et Mme [O] [N] épouse [N] ont acquis auprès de la société Futura Internationale un ballon d'eau chaude thermodynamique et une pompe à chaleur moyennant un prix total, avec les frais d'installation, de 25 500 euros.
Pour financer cette installation, les époux [N] ont conclu le même jour avec la société Cofidis un contrat de crédit portant sur la somme de 25 500 euros, remboursable en 192 mensualités de 187,32 euros chacune au taux contractuel de 2,75 % l'an, le TAEG s'élevant à 2,96 %.
Le 24 mars 2017, les époux [N] ont signé une attestation de fin de travaux autorisant expressément la société Cofidis à payer la société Futura Internationale.
Le 14 mars 2018, Mme [N] a déposé plainte contre la société Futura Internationale pour des faits d'escroquerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2018, la société Futura Internationale a écrit aux époux [N] leur indiquant : "Nous répondons à votre lettre recommandée du 15 mars 2018 aux termes de laquelle vous nous demandez d'annuler purement et simplement le contrat que vous avez régulièrement signé le 14 février 2017. (') Nous avons réalisé l'installation du matériel et sa mise en route le 24 mars 2017 ainsi qu'en fait foi l'attestation de livraison du matériel et réalisation des travaux que vous avez signés".
Plusieurs échéances n'ayant pas été régularisées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, la société Cofidis a adressé aux époux [N] une mise en demeure préalable de s'acquitter de la somme de 947,92 euros dans un délai de 11 jours, sous peine de déchéance du terme. L'accusé de réception a été signé le 10 septembre 2018. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 19 septembre 2018, la société Cofidis a notifié à chacun des époux [N] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 28 916,38 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2019, la société Cofidis a fait assigner les époux [N] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 28 916,38 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2018 et la capitalisation des intérêts.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, les époux [N] ont fait assigner la société Futura Internationale aux fins d'obtenir :
- l'annulation du contrat de vente,
- la condamnation de la société Futura Internationale à rembourser les sommes prêtées par la société Cofidis,
- la condamnation de la société Futura Internationale à remettre leur installation en état,
- la condamnation de la société Futura Internationale aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021, les époux [N] ont fait assigner Maître [S] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté, et la remise en l'état de leur installation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 14 février 2017,
- constaté la nullité du contrat de prêt en date du 14 février 2017,
- dit que M. et Mme [N] devront tenir à la disposition de la société Futura Internationale le ballon et la pompe à chaleur installés en exécution du contrat annulé dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, avec autorisation d'en disposer passé ce délai,
- condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Cofidis la somme de 25 276,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné solidairement les époux [N] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a tout d'abord rejeté la demande de nullité des époux [N] fondée sur l'absence de communication des conditions générales de vente. Il a en effet rappelé que le défaut de communication des conditions générales de vente était sanctionné par leur inopposabilité et non par la nullité du contrat de vente.
Il a ensuite prononcé la nullité du contrat de vente, considérant que le contrat avait été conclu hors établissement, qu'il ne précisait ni la marque de la pompe à chaleur, ni son modèle, ni sa puissance, pas plus qu'il ne précisait le modèle du ballon d'eau chaude, ne permettant pas au consommateur de connaître avec précision les biens vendus, que cette clause était cependant déterminante de l'engagement des parties au contrat de vente. Il a ajouté que l'exécution volontaire du contrat de vente ne valait pas renonciation expresse aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Le contrat principal ayant été annulé, le premier juge a constaté la nullité du contrat de prêt affecté à son financement.
Sur la demande en dispense de restitution du capital emprunté, il a retenu que la banque avait commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat financé, mais que les époux [N] ne démontraient aucun préjudice causé par cette faute, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les dispenser de restituer le capital prêté.
Il a enfin rejeté leur demande de délais de paiement, ceux-ci n'apportant aucun élément sur leur situation personnelle et financière.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 avril 2022, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
- constater que les parties s'accordent à dire que les fonds n'ont jamais été débloqués entre leurs mains,
- constater que la société Cofidis déclare avoir débloqué les fonds entre les mains de la société Futura Internationale,
Et par conséquent,
- infirmer le jugement du 21 mars 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 25 276,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens,
- débouter la société Cofidis de sa demande de restitution,
- dire et juger que la société Cofidis n'apporte pas la preuve que les fonds ont été débloqués entre les mains de la société Futura Internationale,
- condamner la société Futura Internationale, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à se faire restituer à ses frais le ballon d'eau chaude thermodynamique et la pompe à chaleur objets du litige,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- condamner solidairement les sociétés Cofidis et Futura Internationale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [N] font valoir que le premier juge a, à bon droit, prononcé la nullité du contrat de vente ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, sans pour autant cependant condamner la société Futura Internationale à restituer à la société Cofidis les sommes qui lui avaient été versées. Ils soulignent qu'ils n'ont jamais reçu les fonds versés.
Sur la restitution du ballon et de la pompe à chaleur, les époux [N] demandent à ce que les frais soient pris en charge par la société Futura Internationale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué ultra petita sur les conséquences de sa faute à avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité,
- déclarer les époux [N] irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement et son débouté de sa créance de restitution du capital,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25 276,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- à titre subsidiaire, déclarer les époux [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- y ajoutant, condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société Cofidis fait valoir que la demande des époux [N] visant à la débouter de sa demande en restitution du capital est nouvelle. Elle souligne que les époux [N] n'ont jamais sollicité du tribunal qu'il prive la banque de sa créance de restitution, mais seulement qu'il condamne la société Futura Internationale en leur lieu et place. Elle précise que c'est à tort que le premier juge a analysé les conséquences pour la société Cofidis d'avoir prétendument financé un bon de commande entaché de nullité puisque cela ne lui était pas demandé, que le tribunal aurait donc statué ultra petita.
Elle ajoute qu'elle ne remet pas en cause la nullité des conventions et qu'aucune faute ne lui est reprochée par les époux [N] en cause d'appel. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les acheteurs ne justifiaient d'aucun préjudice causé par sa faute. Elle souligne en effet que les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance, que dès lors la restitution du matériel est impossible, que les époux [N] vont donc rester en possession du matériel vendu, en état de marche. Elle ajoute que si les emprunteurs affirment que le chauffe-eau thermodynamique livré n'aurait pas la contenance prévue contractuellement, ils n'en apportent pas la moindre preuve objective, aucun constat d'huissier n'ayant été réalisé, ni aucune expertise. Elle fait encore valoir que les emprunteurs ne contestent pas avoir signé une attestation de livraison sans réserve, qu'ils sont dès lors irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt. Elle ajoute encore qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et le prétendu problème de contenance du chauffe-eau thermodynamique.
Sur le justificatif du déblocage des fonds, elle soutient que les phrases du dispositif des époux [N] commençant par "dire et juger" ne sont pas des prétentions, de sorte que la cour n'en serait pas saisie, et qu'au demeurant, les appelants reconnaissent eux-mêmes que les fonds ont bien été libérés entre les mains de la société Futura Internationale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 14 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 14 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
- que les parties ne remettent pas en cause la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté,
- que le mandataire liquidateur du vendeur n'a pas été mis en cause à hauteur d'appel et que l'appel ne concerne donc que les relations des époux [N] et de la société de crédit.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est par ailleurs rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la recevabilité de la demande des époux [N] de priver la société Cofidis de sa créance de restitution en capital
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Cofidis fait valoir que la demande visant à la débouter de sa demande en restitution est nouvelle. Elle souligne que les époux [N] n'ont jamais sollicité du tribunal qu'il prive la banque de sa créance de restitution, mais seulement qu'il condamne la société Futura Internationale en leur lieu et place.
Il convient de relever que c'est la société Cofidis qui a la première intenté l'action devant le tribunal en sollicitant la condamnation des époux [N] à lui payer le solde du crédit, ce à quoi ceux-ci ont répliqué en assignant le vendeur et en sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit et en concluant au rejet des demandes de la société Cofidis en ce qu'elle leur réclamait le solde du crédit au motif qu'ils n'auraient pas touché les fonds, versés directement au vendeur. Le premier juge a annulé les crédits mais les a condamnés à restituer le capital. La demande des époux [N] en appel de privation de la créance de restitution tend donc aux mêmes fins que leur demande principale de rejet et a en outre été présentée dès leur premier jeu d'écritures. Elle est donc recevable.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du crédit affecté
Aucune des parties ne conteste la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Les époux [N] demandent que la société Futura Internationale supporte les frais de dépose du matériel. Ils n'ont cependant pas mis en cause en appel le mandataire liquidateur de la société Futura Internationale, contrairement à ce qu'ils avaient fait en première instance. Leur demande est donc irrecevable.
Sur la responsabilité de la société Cofidis
Le premier juge a retenu que la société Cofidis avait commis une faute en finançant une opération affectée d'un vice initial la fragilisant, le bon de commande ne comportant pas les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles des produits fournis, mais a considéré que les époux [N] ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec cette faute.
En appel, les époux [N] se contentent de demander l'infirmation du jugement et que la banque soit dispensée de sa créance de restitution. Or la cour ne peut statuer que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions à la lumière des moyens qui y sont développés. Faute de moyen à l'appui de cette demande relatif à la faute de la banque, au préjudice qu'ils auraient subi en lien avec une éventuelle faute et en l'absence de tout justificatif sur ce point, la banque ne saurait être privée de sa créance de restitution à laquelle elle a droit du seul fait de l'annulation du contrat de crédit. Enfin, s'il est évident que les fonds ont été versés au vendeur et non aux époux [N] directement, ceci n'est pas de nature à la priver de sa créance de restitution dans la mesure où ce versement représentait le règlement de l'installation qu'ils avaient acquise, n'était pas dénuée de contrepartie et a été faite sur leur ordre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à restituer le capital emprunté à la société Cofidis déduction faite des sommes déjà payées, soit la somme de 25 276,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la première décision.
Sur les autres demandes
Les développements qui précèdent rendent sans objet le surplus des demandes.
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] qui succombent en leur appel doivent être solidairement condamnés aux dépens d'appel.
Il convient de les condamner solidairement à verser à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [F] [N] et Mme [O] [N] épouse [N] relative aux frais de dépose de leur installation à l'égard de la société Futura Internationale ;
Condamne solidairement M. [V] [F] [N] et Mme [O] [N] épouse [N] aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [V] [F] [N] et Mme [O] [N] épouse [N] à verser à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6976b6c6260008b53136
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- Résumé officiel