Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6987b6c6260008b5313e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 040 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000115 APPELANT Monsieur [J] [W] [X] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (50) C/O Monsieur [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 351 058 151 00744 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre préalable acceptée le 3 octobre 2017 signée électroniquement, la société Boursorama a consenti à M. [J] [L] l'ouverture d'un compte bancaire à carte bancaire "Visa Premier ", à débit différé, avec une autorisation de découvert de 1 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, la société Boursorama a mis en demeure M. [L] de régler sous 15 jours la somme de 13 924,56 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous peine d'action judiciaire pour recouvrer la totalité de la créance. L'accusé de réception a été signé par Mme [N] [L] le 23 novembre 2019. Par exploit d'huissier en date du 23 février 2021 signifié à étude, la société Boursorama a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13 924,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a : - déclaré recevable l'action de la société Boursorama, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte, à compter du 3 octobre 2017, - condamné M. [L] à payer à la société Boursorama la somme de 12 344,24 euros au titre du solde débiteur, - sursis à l'exécution des poursuites et accordé à M. [L] pour s'acquitter de cette dette des délais de paiement pendant 24 mois sous la forme de 23 mensualités de 85 euros, le 24ème versement étant composé du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, - débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts, - rejeté la demande de la société Boursorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les plus amples demandes, - condamné M. [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d'abord relevé que la convention de compte contenait une autorisation de découvert de 1 000 euros puisque M. [L] disposait d'une carte bancaire Visa premier, de sorte que les soldes débiteurs de son compte pouvaient s'analyser comme des dépassements de découvert. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il a ensuite prononcé la déchéance intégrale du droit aux intérêts relevant que la convention de compte prévoyant la possibilité d'un dépassement ne mentionnait pas le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapportait au taux débiteur initial, les frais applicables et les conditions dans lesquelles ces frais pouvaient être modifiés et que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi au consommateur d'une information en cas de prolongation de découvert au mépris des dispositions de l'article L. 312-92 du code de la consommation, ni de l'établissement d'un contrat de crédit au mépris des dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation. Le juge a ensuite estimé que les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte s'élevaient à 12 344,24 euros déduction faite des versements effectués par M. [L] dans le cadre du plan d'apurement à hauteur de 1 515 euros et des frais et intérêts à hauteur de 65,32 euros. Il a également retenu que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut d'informations et de mise en garde, le premier juge a relevé que la cause du préjudice invoqué n'était pas le non-respect par la banque de ses obligations déjà sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts mais l'usage abusif de sa carte bancaire par M. [L]. Il a enfin accordé à M. [L] des délais de paiement en relevant qu'il avait conclu avec la banque depuis le 11 août 2020 un plan d'apurement par mensualités de 85 euros. Par déclaration du 25 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de : - le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Boursorama, l'a condamné à payer à la société Boursorama la somme de 12 344,24 euros au titre du solde débiteur, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamné aux dépens, - confirmer le jugement du 12 avril 2022, en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et en ce qu'il a dit que la créance ne produirait pas d'intérêt même au taux légal, - débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 13 924,56 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter, - lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance, soit des paiements mensuels de 85 euros par mois et le solde à la 24ème échéance, - condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] soutient que la déchéance des intérêts doit être prononcée puisque la convention de compte ne mentionne pas le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Il ajoute que la banque ne l'a pas informé malgré un dépassement prolongé ayant atteint la somme de 14 000 euros et n'a pas émis d'offre préalable de crédit alors que son compte a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Se présentant comme emprunteur non averti, M. [L] soutient qu'en laissant le découvert atteindre la somme de 14 000 euros alors qu'il percevait un revenu net fiscal de 20 401 euros, la banque a procédé à une opération de crédit qui devait nécessairement donner lieu à la vérification de sa solvabilité. Il considère que la banque a gravement manqué à ses obligations d'informations et de mise en garde, lui causant un préjudice certain puisqu'elle ne l'a pas averti des risques encourus, de l'endettement excessif et a maintenu le compte ouvert malgré un découvert exorbitant. Il conclut qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1, l'établissement de crédit qui ne met pas en garde l'emprunteur profane contre pareil risque d'endettement excessif engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur. À titre subsidiaire, M. [L] demande les plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières importantes qu'il rencontre, soulignant qu'il a respecté les délais de paiement accordés depuis le jugement rendu. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Boursorama demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, - rejeter le moyen tiré de son manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, - déclarer non fondé l'appel de M. [L] à l'encontre du jugement du 12 avril, - confirmer le jugement du 12 avril 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [L], - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [L] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de son avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Boursorama fait valoir que M. [L] sollicite l'irrecevabilité de sa demande en paiement sans préciser dans quelle mesure elle ne serait pas recevable à en solliciter le paiement. Elle souligne à cet égard que le dernier solde créditeur date du 2 septembre 2019 et que l'assignation a été délivrée le 23 février 2021. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 12 344,24 euros au titre du solde débiteur. Elle soutient encore qu'elle n'a commis aucune faute, que le moyen tiré de son manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde est infondé car le litige résulte de l'usage abusif de sa carte bancaire par M. [L] qui s'est abstenu d'alimenter son compte bancaire, qu'il est lui-même à l'origine de son propre préjudice. Elle souligne que le compte a été clôturé dans le délai de trois mois, qu'elle a donc été réactive afin d'éviter une situation qui aurait pu être nettement plus catastrophique. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée le 3 octobre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande en paiement Si l'appelant demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la banque recevable en son action, il ne développe dans ses écritures aucun moyen de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 12 344,24 euros au titre du solde débiteur. Ce dernier ne conteste pas cette condamnation mais entend faire valoir une demande indemnitaire. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts M. [L] sollicite la somme de 13 924,56 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que la banque a manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter. La société Boursorama conteste avoir commis une faute. Elle fait valoir qu'elle n'a pas accordé de prêt personnel à M. [L], que ce dernier est seul responsable de son préjudice. Elle précise que le dernier solde créditeur date du 2 septembre 2019, que le compte a été clôturé dans les trois mois. Le cas d'espèce vise une convention de compte et non un contrat de crédit. Les obligations du prêteur consistaient en conséquence à informer son client du dépassement significatif de son découvert au-delà d'un mois et à lui faire une proposition de crédit à compter du délai de trois mois, conformément aux dispositions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation visés ci-dessus. En l'espèce, le solde de M. [L] est passé en position débitrice le 2 septembre 2019, au-delà du découvert autorisé de 1 000 euros, et ce de manière continue jusqu'à la clôture du compte le 16 décembre 2019. La société Boursorama a envoyé un courrier de mise en demeure à M. [L] le 18 novembre 2019, reçu en mains propres par Mme [L] le 23 novembre 2019. Il convient de souligner que si M. [L] a continué de faire usage de sa carte bancaire après le 2 septembre 2019, sans approvisionner son compte à hauteur de ses dépenses, ce n'est qu'à compter de la mise en demeure de la banque au mois de novembre 2019 qu'il a cessé de faire fonctionner son compte. Il n'est pas contestable que la banque n'a pas alerté M. [L] au bout d'un mois de la position débitrice de son compte ni ne lui a proposé une autre solution de crédit à compter du 2 décembre 2019, étant rappelé que le compte a été clôturé le 16 décembre 2019, mais ce comportement fautif est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et cette déchéance correspond en l'espèce au seul préjudice imputable à la faute de la banque. M. [L] ne démontre pas d'autre faute que la banque aurait commise. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L]. Sur les délais de paiement M. [L] verse aux débats des avis d'imposition de 2018 à 2020. Il produit une attestation de Pôle Emploi du 24 janvier 2022 indiquant que sa demande d'allocation n'a pu recevoir de suite favorable. Il ne produit aucun élément sur la suite de l'année 2022 et sur l'année 2023 alors que la clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. La société Boursorama ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point. Le jugement sera confirmé sur les délais de paiement accordés à M. [L]. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et a débouté la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [L] aux dépens d'appel et de le condamner à verser à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [L] à verser à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 312-93 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile.article L. 312-92 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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