Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6b62b6c6260008b53222
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 493 076 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/01096 APPELANTE Madame [K] [P] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES Madame [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SARL L.L.H. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 S.A.R.L. EIGHTEEN représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [K] [P] épouse [W] a été embauchée par la société L.L.H. en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 janvier 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 en qualité d'attachée commerciale. La société LLH a pour activité l'achat, la vente et l'import-export de vêtements, chaussures, maroquinerie et accessoires de mode en tout genre, sous l'enseigne commerciale See U Soon, selon les statuts mis à jour le 22 juin 2017. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Par décision du 17 août 2018, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société LLH a prononcé la dissolution anticipée de la société à compter de cette date, et désigné Mme [N] [O], gérante, en qualité de liquidateur amiable. Mme [N] [O] était également actionnaire de la société Eighteen jusqu'en avril 2010. Cette société exerce une activité de commerce de détail, commerce de gros, demi-gros, import-export de vêtements, accessoires de mode, chaussures et articles de maroquinerie, sous les enseignes commerciales Good Look et See U Soon, selon les statuts mis à jour au 1er janvier 2019. Le 29 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 6 février 2019. Le 15 février 2019 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants (extrait) : « A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 6 février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique suivant dans les conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail : Cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise ainsi que des difficultés économiques sérieuses et durables. En effet, depuis plusieurs exercices, l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui se traduisent par une baisse significative du chiffre d'affaires et des pertes conséquentes dont la durée perdurent depuis plusieurs trimestres, ces dernières s'élevant à un montant de 449 220 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Cette situation perdurant au cours du dernier exercice, aucune possibilité de redressement n'a été entrevue. Ces difficultés économiques persistantes nous conduisent donc à cesser totalement l'activité de l'entreprise. La cessation totale de l'activité de l'entreprise nous contraint à supprimer tous les emplois occupés au sein de l'entreprise, cette cession totale d'activité rendant par conséquent impossible le maintien de votre contrat de travail ainsi que toute possibilité de reclassement. Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 27 février 2019, pour l'accepter ou la refuser. Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus, soit le 27 février 2019. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet et le préavis ne sera pas effectué. Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible. En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Dans ce cadre, votre préavis d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera réglé, débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Vous bénéficierez également d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user point dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquis postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés.» Le 20 février 2019, Mme [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société. Le 5 février 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire constater l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés LLH et Eighteen, et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et travail dissimulé. Par jugement en formation paritaire du 8 janvier 2021, notifié le 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : - met hors de cause la SARL Eighteen ; - condamne la SARL L.L.H représentée par son liquidateur amiable, Mme [N] [O], à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes : o 236,38 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [K] [P] du surplus de ses demandes ; - déboute la SARL L.L.H. et la SARL Eighteen de leurs demandes reconventionnelles ; - condamne la SARL L.L.H. représentée par son liquidateur amiable, Mme [N] [O] aux dépens. Mme [K] [P] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 15 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : « Met hors de cause la SARL Eighteen ; Limite la condamnation de la SARL L.L.H. représentée par son liquidateur amiable, Mme [N] [O], à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes : - 236,38 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [K] [P] du surplus de ses demandes » Statuant à nouveau, de : - juger qu'il existe une situation de co-emploi entre la société Eighteen et la société L.L.H. en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [N] [O] ; - juger que la société Eighteen sera tenue solidairement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société L.L.H. en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [N] [O], ex-employeur, et de Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société L.L.H.; - juger que son licenciement par la société L.L.H., prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [N] [O], est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixer son salaire de référence à 4 428,78 euros bruts ; - condamner solidairement la société Eighteen et la société la L.L.H. en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [N] [O], à lui payer les sommes suivantes : o 17 715,12 euros nets au titre des dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail o 1 369,81 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement o 8 857,56 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis o 885,75 euros bruts au titre des congés payés afférents o 19 398,58 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires o 1 939,85 euros bruts au titre des congés payés afférents o 26 572,68 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé o outre les intérêts aux taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter du jour de l'introduction de la première instance ; - lui donner acte de l'acquiescement de la société la L.L.H., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [N] [O], à sa demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 2 363,29 euros, outre 236,32 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonner la remise des documents suivants, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt : o bulletins de salaire de février 2016 à février 2019 o certificat de travail o attestation Pôle emploi - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à compter du jour de l'introduction de la première instance (anatocisme) ; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié devront être supportées par la société Eighteen, la société la L.L.H. en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [N] [O], et Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société L.L.H. en liquidation, en sus des frais irrépétibles ; - débouter la société Eighteen et la société la L.L.H. en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [N] [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement la société Eighteen et la société la L.L.H., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [N] [O], à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens ; - dire que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, la société LLH, représentée par Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour de : -juger la société L.L.H. en cours de liquidation et la société Eighteen recevables et bien fondées en leurs demandes ; -juger Mme [K] [P] mal fondée en son appel et l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société L.L.H. en cours de liquidation à verser à nouveau à Mme [K] [P] la somme de 236,38 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; - l'infirmer sur ce point ; - juger que la société L.L.H. en cours de liquidation a réglé à ce titre la somme de 236,38 euros correspondant au reliquat d'indemnité légale de licenciement en date du 8 septembre 2020, ainsi qu'en exécution du jugement entrepris, la somme de 236,38 euros, le 24 février 2021 ; - débouter Mme [K] [P] de toutes de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société L.L.H. en cours de liquidation et la société Eighteen ; Y ajoutant, - condamner Mme [K] [P] à verser à la société L.L.H. en cours de liquidation et à la société EIighteen la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur le co-emploi Mme [K] [P] affirme qu'elle s'est vu imposer dès l'origine de travailler conjointement pour la société L.L.H. et la société Eighteen, en sa qualité d'attachée commerciale de la marque See U Soon, exploitée par ces deux sociétés. Elle disposait d'une carte de visite pour l'exercice de ses missions au sein de la société Eighteen. Mme [N] [O], actionnaire majoritaire et gérante de la société L.L.H., intervenait directement au sein de la société Eighteen et donnait ses instructions à Mme [K] [P]. Lorsque l'employeur a organisé le transfert des contrats commerciaux détenus par la société L.L.H. vers la société Eighteen, le temps de travail consacré par Mme [P] pour exercer son activité au profit de cette dernière, a augmenté proportionnellement, jusqu'à devenir quasi exclusif. Elle en déduit que le lien de subordination entre elle et la société Eighteen ainsi établi, justifie sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi, ce d'autant plus que la société Eighteen a participé à l'organisation de la cessation d'activité de la société L.L.H. Par ailleurs, elle affirme qu'il existe une confusion de direction entre les sociétés Eighteen et LLH qui ont les mêmes associés appartenant à une même famille, le même siège social et le même commissaire aux comptes. Elles commercialisent toutes les deux les produits de la marque See U Soon. Leur lien commercial est si fort que les deux sociétés L.L.H. et Eighteen ont été condamnées in solidum pour contrefaçon et sont régulièrement attraites ensemble devant les juridictions commerciales et condamnées pour les mêmes manquements. Selon Mme [P], afin de rationaliser les coûts et d'optimiser la performance de la société Eighteen, il a été décidé, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la société L.L.H du 17 août 2018, de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, Mme [N] [O] étant désignée en qualité de liquidateur de la société. Le transfert d'activité de la société L.L.H vers la société Eighteen a été orchestré et décidé par Mme [O]. En résumé, la société L.L.H. et la société Eighteen exerçaient leurs activités comme si elles ne constituaient qu'une seule et même entité économique. Les intimées répondent qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre les sociétés L.L.H. et Eighteen, ni aucun pouvoir de contrôle ou rapport de domination d'une société sur l'autre, puisqu'il s'agit de deux entités juridiques parfaitement distinctes. Elles ajoutent que les extraits Kbis et les derniers statuts des sociétés L.L.H. et Eighteen démontrent que les deux sociétés ne sont pas représentées par les mêmes dirigeants, que leurs parts sociales ne sont pas détenues par les mêmes personnes physiques et que les associés respectifs des deux sociétés ne sont pas les mêmes. La cour rappelle que le coemploi correspond à la situation d'un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d'un contrat de travail, liée avec une autre personne que celle que le contrat écrit désigne comme employeur. Une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doit alors être caractérisée. L'analyse des éléments communiqués et des circonstances de l'espèce montre que si les activités et noms commerciaux sont identiques, et si Mme [N] [O] a été actionnaire de la société Eighteen jusqu'en avril 2010, les similarités invoquées, tout comme le fait que les deux sociétés ont été condamnées dans le cadre des mêmes instances par le tribunal de grande instance de Paris ou le tribunal de commerce de Paris, sont cependant insuffisants à caractériser une immixtion permanente de la société Eighteen dans la gestion de la société L.L.H. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la preuve d'une situation de co-emploi n'est pas rapportée, et mis hors de cause la SARL Eighteen. 2/ Sur le rappel de prime d'ancienneté Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [P] n'avait pas perçu la prime d'ancienneté à laquelle elle avait droit depuis le 1er février 2016, chiffré le montant du rappel dû à la somme de 2 363,29 euros, outre 236,32 euros au titre des congés payés afférents, et noté qu'elle avait été remplie de ses droits en cours de procédure. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [P] demande qu'il lui en soit donné acte. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de donner acte n'étant pas une prétention puisqu'elle est dépourvue de toute portée juridique, la cour n'en est pas saisie. 3/ Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, Mme [P] affirme qu'elle travaillait 39 heures par semaine alors que la durée du travail prévue dans son contrat de travail et mentionnée sur ses bulletins de paie est de 35 heures. Elle produit trois attestations en ce sens : Mme [F], responsable d'un showroom situé en face du lieu de travail de Mme [P], indique qu'elles se saluaient chaque jour, du lundi au vendredi, à 9 heures et à 18 heures ; Mme [R] et Mme [J], qui travaillaient également à proximité, confirment ces horaires « depuis 5 ans ». La salariée verse également aux débats un tableau récapitulatif journalier de ses horaires de travail entre le 1er janvier 2016 et le 26 février 2019 qui mentionne 4 heures supplémentaires chaque semaine. Elle réclame la somme totale de 19 398,58 euros, outre 1 939,85 euros au titre des congés payés. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. Les intimées répondent que Mme [P] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires réalisées. Elles versent aux débats l'attestation de Mme [C] [V], ancienne salariée de la société L.L.H et collègue de Mme [P] de 2010 à février 2018, qui indique que l'amplitude horaire était de 9h à 17h avec une heure de pause méridienne. La cour relève que le décompte des horaires de travail de la salariée consiste à retenir une heure supplémentaire chaque jour à l'exception du vendredi. Leur caractère systématique est cependant contredit par l'attestation de Mme [V] qui, à la différence des rédactrices des trois attestations produites par la salarié, était une collègue de travail de Mme [P] pendant plus de 8 ans. Par ailleurs, Mmes [F], [R] et [J] affirment que Mme [P] quittait son travail à 18h tous les vendredis, alors que celle-ci ne revendique aucune heure supplémentaire ce jour-là. Pour autant, Mme [N] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société L.L.H, ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe quant aux heures de travail effectuées par sa salariée. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [P] un rappel de 76 heures supplémentaires qui sera arbitré à 1 908,53 euros, outre l'indemnité de congés payés de 190,85 euros. 4/ Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [P] affirme qu'elle a réalisé des heures supplémentaires de manière constante et régulière, sans que l'employeur ne régularise ses salaires et ses bulletins de salaire. De plus, elle a travaillé indistinctement pour la société L.L.H. et la société Eighteen, sans que cette dernière ne formalise aucune déclaration, aucun paiement de salaire ou de convention de mise à disposition. Ces éléments caractérisent une dissimulation d'emploi salarié et l'infraction de travail dissimulé. Les intimées répondent que l'existence d'une intention coupable de la société L.L.H de dissimuler un emploi salarié n'est pas caractérisée. La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [P]. Par ailleurs, la cour a écarté le coemploi. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [P] au titre du travail dissimulé. 5/ Sur le licenciement économique Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Selon l'article L. 1233-4 dans sa version applicable au litige, "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises". L'article L.1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. Mme [P] expose qu'à compter de fin 2017, la société L.L.H a organisé le transfert de ses contrats commerciaux mais également de la totalité de son stock de marchandises, du matériel de bureau, et l'exploitation exclusive de la marque See U Soon, au profit de la société Eighteen. Ce transfert d'activité a, selon elle, entraîné le transfert automatique de son contrat de travail vers la société Eighteen, dont les résultats étaient, en 2018, bénéficiaires. Ensuite, elle affirme qu'une salariée a été embauchée afin de la remplacer sur le poste de commerciale, avant même la fin de la procédure de licenciement. En l'absence de suppression de son poste de travail, le licenciement pour motif économique ne peut qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle fait valoir que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'est avéré impossible. Or, aucune démarche n'a été réalisée par la société L.L.H, alors qu'il existait pourtant un poste de travail disponible à la date de la procédure de licenciement, compatible avec ses compétences professionnelles, poste qui aurait dû lui être proposé dans le cadre des démarches de reclassement à la charge de l'employeur. Cette carence prive, selon elle, le licenciement de cause réelle et sérieuse. La société LLH répond qu'elle a dû faire face à de réelles difficultés économiques, le chiffre d'affaires ayant baissé de plus de 30 % entre 2015 et 2017, tandis que les pertes se sont élevées à 427 538 euros en 2016 et 429 220 euros en 2017. Ces difficultés économiques, sérieuses et durables, ont conduit à la cessation totale et définitive d'activité de la société L.L.H décidée le 17 août 2018 lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail que les difficultés économiques doivent être appréciées au sein de l'entreprise lorsqu'elle n'appartient pas à un groupe de sociétés, ce qui est le cas en l'espèce puisque LLH et Eighteen sont deux entités juridiques distinctes. La société LLH soutient, enfin, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement. En effet, lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe, cette obligation trouve sa limite dans la cessation de son activité et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à la salariée le poste de commerciale disponible au sein de la société Eighteen. La cour retient que la cessation d'activité de l'entreprise est établie. A titre surabondant, la cour constate qu'il ressort de l'extrait Infogreffe et des comptes de résultat des exercices 2016 et 2017 de la société L.L.H, que le chiffre d'affaires était au 31 décembre 2015, de 4 930 760 euros, puis, au 31 décembre 2016, de 4 108 156 euros et, au 31 décembre 2017, de 3 449 196 euros. Les résultats au titre de ces trois années ont tous été déficitaires : 570 268 euros, 427 538 euros et 429 220 euros, conduisant le commissaire aux comptes à rédiger un rapport spécial d'alerte. Ces résultats ont d'ailleurs entraîné une réduction des effectifs dès 2016, le nombre de salariés passant de 32 à 24. La réalité des difficultés économiques sérieuses et durables rencontrées par la société L.L.H depuis plus de trois ans lorsque la mise en liquidation amiable a été décidée en assemblée générale, est donc établie. Mme [P] affirme que ces difficultés économiques trouveraient leur cause dans le transfert des contrats commerciaux de la société L.L.H vers la société Eighteen. Toutefois, l'examen des pièces produites aux débats ne permet de retenir la réalité d'échanges relatifs à des projets de signature d'accords commerciaux entre cette dernière et Le Printemps ou Les Galeries Lafayette, qu'à compter de janvier 2018. De même, les échanges avec la société Sarenza, en décembre 2018, ont eu lieu bien après le début de la baisse du chiffre d'affaires de LLH, révélant la réalité de difficultés économiques antérieures. Enfin, les documents versés aux débats démontrent seulement que la société L.L.H et la société Eighteen ont respectivement contracté avec la Redoute le 29 septembre 2014 et en 2015. S'agissant de l'obligation de reclassement, la cessation définitive d'activité de la société L.L.H, exclusive de toute possibilité de reclassement, autorisait le liquidateur à rompre le contrat de travail sans la mettre en 'uvre. Mme [P] produit deux échanges de SMS qui, selon elle, démontreraient que la société L.L.H n'avait, à la date de son licenciement, pas cessé son activité puisqu'elle soutient qu'une nouvelle commerciale a été embauchée le 30 janvier 2019. La cour note que le premier échange (pièce 19) n'est pas daté et l'identité des rédacteurs n'est même pas précisée par la salariée. Le second échange avec une représentante de la société La Redoute (pièce 20) fait état d'une « nouvelle commerciale qui remplace [D] » sans qu'il puisse en être déduit que cette embauche aurait été réalisée par la société L.L.H, étant rappelé que la société Eighteen avait également contracté avec La Redoute. Il en est de même du profil LinkedIn au nom d'[A] [B] « responsable commerciale See U Soon », puisque L.L.H et Eighteen utilisaient le même nom commercial « See U Son ». Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement de l'appelante, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. 6/ sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire Mme [P] fait valoir qu'elle a été privée de toute activité professionnelle et s'est vue affectée dans un bureau servant de lieu de stockage, sans accès à ses dossiers professionnels, alors que son employeur a procédé à la même période à l'embauche d'une nouvelle salariée recrutée pour le remplacer. Les intimées répondent que la salariée ne justifie pas de l'existence de conditions brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement. Mme [P] a accepté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et a quitté l'entreprise dans ce cadre. Au vu des seules pièces versées aux débats, à savoir des photos d'un bureau et de son mobilier sans aucun élément d'identification, la cour retient que la salariée procède par affirmations et ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique. Celle-ci ne justifie de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct des seuls effets du licenciement. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. 7/ sur les autres demandes Il sera ordonné à Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SARL L.L.H, de délivrer à Mme [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le droit proportionnel de l'article R.444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement. La société LLH, représentée par Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable, sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société LLH sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la créance de Mme [K] [P] au passif de la SARL L.L.H., représentée par Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable, aux sommes suivantes : - 1 908,53 euros au titre des heures supplémentaires -190,85 euros au titre des congés payés, DEBOUTE la SARL LLH de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et qu'enfin, la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SARL L.L.H, de délivrer à Mme [K] [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, DEBOUTE Mme [K] [P] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la société LLH, représentée par Mme [N] [O] en qualité de liquidateur amiable, à verser à Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1233-16 du code du travail prévoit que la letarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle 699 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1233-67 du Code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1233-3 du code du travail que les difficultéarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6b62b6c6260008b53222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel