Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d92b6c6260008b5332a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 98 450 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2024 N° RG 21/06518 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZU AFFAIRE : [M] [G] et autre C/ S.A.R.L. PROBAT exerçant sous l'enseigne CONSTRUIT 28 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/01825 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Auriane LIBEROS, Me Vincent RIVIERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Auriane LIBEROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 Madame [W] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Auriane LIBEROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 APPELANTS **************** S.A.R.L. PROBAT exerçant sous l'enseigne CONSTRUIT 28 [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, M. [M] [G] et Mme [W] [H] ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, avec la société Probat, exerçant sous l'enseigne Construit 28, sur un terrain dont ils sont propriétaires, situé à [Localité 2] (28), pour un prix de 190 000 euros HT, 228 000 euros TTC. Le chantier a démarré le 10 février 2016. La réception des travaux est intervenue le 4 octobre 2017, avec réserves, qui ont été levées le 27 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2019, le conseil de la société Probat a mis en demeure M. [G] et Mme [H] de régler la somme de 6 947,55 euros en règlement du solde des travaux, en vain. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d'expertise Cerutti experts qui, dans un rapport du 12 novembre 2019, a conclu à l'existence d'un désordre sur les menuiseries, l'expert indiquant que les caches devaient être changés. Par exploit d'huissier délivré le 10 septembre 2019, la société Probat a assigné M. [G] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir le règlement du solde de sa facture et des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - condamné solidairement M. [G] et Mme [H] à payer à la société Probat les sommes de 6 947,55 euros au titre du solde de la facture de construction assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 et de 1 302,67 euros au titre des pénalités de retard, - débouté la société Probat de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, - condamné la société Probat à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier, - débouté M. [G] et Mme [H] de leurs demandes de restitution des sommes versées par eux et au titre des pénalités de retard et du préjudice moral, - ordonné la compensation entre les sommes dues, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties, - le tout avec l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, que les désordres relatifs à la pose des portes et à la rétention d'eau sur le toit-terrasse n'étaient pas établis mais a retenu les désordres liés aux baies vitrées coulissantes ainsi qu'aux barres pour le porche et le garage qui devaient être en aluminium. Le tribunal a donc retenu la responsabilité de la société Probat pour non-respect des dispositions du contrat de construction. M. [G] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021. Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 3 avril 2023, M. [G] et Mme [H] demandent à la cour : - d'annuler (sic) le jugement en ce qu'il a les a condamnés solidairement à payer à la société Construit 28 (sic) les sommes de 6 947,55 euros au titre du solde de la facture de construction assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 et de 1 302,67 euros au titre des pénalités de retard et leur a accordé 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de restitution des sommes versées au titre des pénalités de retard et du préjudice moral, en ce qu'il a ordonné la compensation et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner la société Construit 28 à exécuter les travaux de remise en état du toit-terrasse et si besoin l'y condamner à ses frais et risques, réparer les désordres liés aux baies vitrées coulissantes et si besoin 1'y condamner à ses frais et risques et exécuter les travaux de remplacement des barres acier et si besoin 1'y condamner à ses frais et risques, - à titre subsidiaire, de condamner la société Construit 28 à leur verser la somme nécessaire aux travaux de réfection du toit-terrasse selon devis, la somme de 984,50 euros pour le remplacement des caches en plastique des baies vitrées coulissantes et la somme de 13 296 euros pour le remplacement des barres en acier, - en tout état de cause, de condamner la société Construit 28 à leur verser 13 832 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison du bien, - de condamner la société Construit 28 à leur restituer la somme de 6 000 euros versée le 21 décembre 2017 et à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, - de débouter la société Construit 28 de l'ensemble de ses demandes. M. [G] et Mme [H] font valoir, à titre liminaire, que leur demande de réparation des désordres de construction n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la restitution de la somme de 6 000 euros et est la conséquence de leur demande de voir la responsabilité de la société Construit 28 engagée. Par ailleurs, sur le principe « non ultra petita », les consorts [G]-[H] soutiennent que ce principe fondé sur les articles 5 et 464 du code de procédure civile n'est pas violé pour la condamnation en paiement de la somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier car cet objet a été débattu devant le premier juge et faisait l'objet d'une demande indemnitaire, étayé par un devis. Sur les désordres, ils soutiennent qu'ils ne sont pas forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil puisque les réserves n'ont pas été levées, le délai de forclusion ne peut donc courir. Subsidiairement, sur la responsabilité de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, ils soutiennent que le juge pouvait se fonder sur cet article bien qu'il n'ait pas invité les parties à présenter ses observations, même au titre de l'article 16 du code de procédure civile. De plus, ils font valoir que des désordres n'ont pas été solutionnés, sur le fondement du rapport d'expertise et ils appellent la garantie de la société pour les désordres suivants : l'eau stagnante sur le bloc parental, les caches en plastiques des menuiseries sortant de leur emplacement et les barres situées à l'entrée du garage qui sont en acier et non en aluminium. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 2 septembre 2022, la société Probat forme appel incident et demande à la cour de : - à titre liminaire, déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par M. [G] et Mme [H] autres que celles contenues dans leurs conclusions signifiées le 4 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Chartres, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, l'a condamnée à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier, en ce qu'il a ordonné la compensation et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservait la charge des dépens exposés, - confirmer le jugement pour le surplus, - à titre subsidiaire, retrancher du dispositif de la décision la phrase suivante « condamne la société Probat à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier », - en tout état de cause, de condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à lui payer les sommes de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3 000 euros en cause d'appel, outre les dépens, lesquels seront recouvrés directement par son avocat. La société Probat fait valoir, sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile que la demande de restitution formulée en première instance n'a pas la même fin que la demande de condamnation à réparer les désordres allégués ou, à défaut, à indemniser du coût des travaux de réparation. La société fait ainsi valoir que la première a pour effet de mettre fin au contrat, tandis que la seconde, à le laisser subsister, d'où il résulte une demande nouvelle, donc irrecevable en appel. Sur le principe « non ultra petita », elle énonce, sur le fondement des articles 5 et 464 du code de procédure civile, que le premier jugement a statué au-delà de ce que les consorts [G]-[H] sollicitaient, en condamnant la société Probat à leur verser une somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier, sans que cela n'ait été demandé. Elle fait également valoir que les consorts [G]-[H] lui sont redevables du solde des travaux. Sur la reprise au titre de la garantie de parfait achèvement, elle soutient qu'un procès-verbal de levée de réserves ayant été signé le 27 avril 2018, les actions introduites par les consorts sur ce fondement sont forcloses. De plus, elle affirme que toutes les réserves ont été levées dès le mois de novembre 2017. S'agissant du protocole d'accord invoqué par les appelants pour justifier de l'absence de valeur du procès-verbal de levée des réserves, la société affirme n'avoir pas eu connaissance de son existence. Sur sa responsabilité fondée sur l'article 1147 ancien du code civil, la société fait valoir que, sur le fondement de l'article 16 du code civil, les juges de première instance ont requalifié d'office le fondement juridique sur l'article 1147 du code civil, que celui-ci n'avait jamais été évoqué par les consorts [G]-[H] en première instance et n'a donc jamais fait l'objet d'un débat, en violation du principe du contradictoire. Sur les désordres allégués, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et se fonde sur le rapport d'expertise, à l'exception des barres de l'entrée du garage qu'il n'était pas possible de faire en aluminium et qui ont été réalisés en acier à titre gracieux par elle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes nouvelles en appel des consorts [G]-[H] En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les deux articles suivant ajoutent, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, les consorts [G]-[H] ont demandé reconventionnellement de condamner la société Probat à : - leur restituer la somme de 6 000 euros versée le 21 décembre 2017, - leur payer la somme de 13 832 euros de pénalités de retard dans la livraison du bien, - et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, En appel, ils formulent pour la première fois une demande de condamnation à réaliser des travaux. Comme le soutient justement la société Probat, la restitution de 6 000 euros n'était pas destinée à la réparation de désordres mais constituait une partie du pourcentage de la garantie que la loi autorise le maître de l'ouvrage à consigner jusqu'à la levée des réserves. Ils n'ont formulé en première instance aucune demande de reprise ou de réparation des désordres. Ainsi, ces demandes qui constituent une obligation de faire sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables en application des articles précités. Au surplus, la demande concernant la condamnation à réparer le préjudice pour le toit-terrasse, faute de chiffrage, ne peut être reçue. En revanche, les désordres -et les demandes y afférant- touchant les caches en plastique des baies vitrées coulissantes et les barres d'acier ont été examinés en première instance comme il sera vu ci-après et sont donc, à ce titre, recevables comme ne constituant pas des demandes nouvelles. Sur le jugement statuant au-delà des demandes et les requalifiant juridiquement En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 12 du même code ajoute, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la société Probat reproche au premier juge d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé par les consorts [G]-[H] en leur octroyant la somme de 1 968,69 euros pour l'entretien des barres en acier, alors qu'ils ne l'avaient pas réclamée. Or, il est vrai que la lecture des conclusions présentées en première instance ne révèle aucune demande de condamnation de la société Probat par les maîtres de l'ouvrage, alors qu'ils se plaignaient de diverses malfaçons dont les barres pour le porche et le garage qui devaient être en aluminium selon la notice descriptive du pavillon et qui finalement sont en acier. Le débat qui s'est instauré sur les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, s'il n'avait pas directement pour but leur réparation, a été rendu nécessaire car ils entendaient résister à la demande de paiement du solde du prix de vente et sollicitaient la restitution de ce qu'ils prétendaient être la retenue de garantie du fait des réserves, selon eux, non levées. Ce faisant, le premier juge n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé en condamnant la société Probat à payer aux consorts [G]-[H] la somme de 1 968,69 euros correspondant à une facture de peinture de barres en acier, somme qui était destinée à venir en déduction du solde du prix de vente qu'ils ont été condamnés à payer. Enfin, si le fondement contractuel avec l'application de l'article 1147 du code civil, a été substitué par le juge au fondement légal, la retenue de garantie, les consorts [G]-[H] ont pu en appel, sans qu'il puisse leur en être reproché, invoquer un nouveau fondement à leur même demande. Les demandes de la société Probat sont rejetées sur ce point. Sur les demandes de paiement du solde du prix, de réfection des désordres et de restitution de la somme de 6 000 euros Il est constant que sur le prix des prestations effectuées, il reste un solde de 6 947,55 euros que les consorts [G]-[H] reconnaissent ne pas avoir payé. Pour justifier cela, ils font valoir que des réserves restent non-levées et invoquent la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. Cet article dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. Après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article précité, il est admis que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée de ces réserves. La réception expresse des travaux est intervenue le 4 octobre 2017, avec 7 réserves soit : - le remplacement de la porte d'entrée - le remplacement des montants sur 3 baies et 3 lames, - le remplacement d'un volet rayé, - la réalisation du tramage sur toutes les portes à galandage, - l'installation des sanitaires, évacuations des douches et de la baignoire - l'installation des verrous sur porte à galandage - la vérification des volets roulant dans la chambre 1. Dans l'année de la réception, les maîtres de l'ouvrage se sont également plaints de la stagnation d'eaux pluviales sur le toit-terrasse, qu'ils ont dénoncée par lettre recommandée à la société Probat. Comme l'a relevé le premier juge, il est produit par les maîtres de l'ouvrage, à l'appui de leurs allégations : - un rapport d'expertise amiable du 12 novembre 2019 du cabinet Cerutti experts relevant deux désordres, le premier concerne la non-détection de deux volets roulants par la commande centralisée, cependant l'expert indique que tout fonctionne normalement et que ce désordre est inexistant, le second concerne les caches en plastique des menuiseries Peralu qui sortent de leur emplacement et bloquent la man'uvre des baies, l'expert indique que les caches sont légèrement déformés de la responsabilité du fabricant des menuiseries, ce désordre ne compromet ni la solidité ni l'étanchéité de l'ouvrage, les caches n'ayant qu'un rôle esthétique, il en préconise l'échange, - un devis de l'entreprise Da Rocha pour des travaux d'entretien sur le métal des barres d'acier, retenu en première instance, - un rapport d'expertise Grison expertises de l'assureur dommages-ouvrage MMA de la société Probat qui sera évoqué ci-après. La société Probat produit les éléments suivants : - le procès-verbal de levée de réserves du 27 avril 2018, indiquant que les réserves sont levées sans exception, - un bon de travail de la société Sabe du 25 juillet 2018 pour la modification de pente par couches supplémentaires de l'étanchéité du toit-terrasse au-dessus de la chambre parentale et du garage, - un bon d'intervention de M. [O] [N] du 25 juillet 2018 pour la remise en peinture des barres de ferraille au-dessus de la terrasse avant. Il ressort de ces pièces que sur les désordres allégués celui relatif à la pose des portes qui avait fait l'objet d'une réserve à la réception a été levé le 27 avril 2018. Concernant le désordre relatif à la rétention d'eau sur le toit terrasse, la société Sabe, à la demande de la société Probat, est intervenue pour modifier la pente de la toiture. L'expert amiable n'avait toutefois pas constaté ce désordre de rétention d'eau ou de défaut d'étanchéité, mais l'expert de l'assureur dommages-ouvrage de la société Probat, la société MMA, a retenu une indemnisation en faveur des maîtres de l'ouvrage de 1 938,39 euros, ce faisant il n'est pas démontré que ce dommage n'a pas été pris en charge par l'assureur. De plus, les consorts [G]-[H] ne formulent pas de demande chiffrée pour ce poste de préjudice comme il a été remarqué précédemment. Le désordre lié aux baies vitrées coulissantes est quant à lui établi, l'expert amiable Cerutti experts ayant constaté une déformation des caches en plastique et préconisé leur changement. Un devis pour la reprise des profils PVC est versé pour la somme de 984,50 euros, cette demande est acceptée. Les barres pour le porche et le garage devaient être réalisées en aluminium selon la notice descriptive, celles posées sont en acier. La société Probat n'explique pas pourquoi elle n'a pas pu poser les barres en aluminium prévues dans la notice, sa faute contractuelle est établie et sa responsabilité engagée pour ce désordre. Un devis pour la somme de 1 968,69 euros avait été produit en première instance pour l'entretien des barres d'acier litigieuses. En appel, il est produit un devis de remplacement des barres d'acier par des barres d'aluminium, incluant d'autres postes de travaux, dont des peintures des façades, pour la somme totale de 13 296 euros. Seul le remplacement des barres doit être retenu. Le devis inclut, comme le soutient la société Probat, une somme de 5 095 euros HT pour la façade, qui doit être déduite. Il est donc retenu la modification des barres, selon le devis produit, à la somme de 7 149,60 euros TTC. Ainsi, le compte entre les parties s'établit à la somme de : - 7 149,60 + 984,50 = 8 134 ,10 euros TTC de réparations en faveur des consorts [G]-[H] - 6 947,55 solde du prix de vente dû à la société Probat Les pénalités contractuellement prévues en cas de retard de paiement du prix de vente sont applicables, le jugement est confirmé sur ce point. La restitution de la somme de 6 000 euros au titre de la retenue de garantie légale n'est pas justifiée, les maîtres de l'ouvrage voyant leur préjudice réparé en intégralité. En conséquence, le jugement est confirmé sauf sur le montant des réparations dues aux maîtres de l'ouvrage. Sur la demande au titre des pénalités de retard pour la livraison du bien Le contrat signé par les parties stipule conformément à l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation : « Durée des travaux À compter de la date d'ouverture de chantier, le délai d'exécution des travaux est de 18 mois. Retard de livraison Une pénalité de 13000e du prix convenu par jour ouvrable de retard sera due par le Constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales » En l'espèce, le chantier a été ouvert le 10 février 2016. La réception des travaux est intervenue le 4 octobre 2017, avec 7 réserves. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé entre les parties le 27 avril 2018. Toutefois ce n'est pas la date de levée des réserves qui doit être prise en considération mais la date de livraison du bien, c'est-à-dire la date de la remise des clés au maître de l'ouvrage. Sur ce point, il n'est pas apporté de précision mais il n'est pas soutenu que les réserves lors de la réception ont empêché la prise de possession du bien immobilier. Le bien aurait dû être livré le 10 août 2017. La société Probat, par courrier du 26 juillet 2017, a proposé une réception au 2 août 2017. Le 31 juillet 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé un report de cette date au mois de septembre 2017 puis finalement les parties se sont mises d'accord pour une réception au 4 octobre 2017. Le retard de réception de l'ouvrage n'est pas imputable au constructeur et n'a de toute façon pas empêché la livraison du bien. La demande de M. [G] et Mme [H] est rejetée. Sur le préjudice moral des parties Aucune des parties ne prouve le préjudice allégué. En conséquence, les demandes sont rejetées. Sur la résistance abusive des consorts [G]-[H] L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part des appelants, qui obtiennent gain de cause en partie, n'est pas faite. La demande de la société Probat doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le jugement est confirmé sur la charge des dépens. De la même façon, les dépens d'appel sont également partagés et les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Dit irrecevables les demandes de M. [M] [G] et Mme [W] [H] d'exécuter les travaux de remise en état du toit-terrasse, de réparer les désordres liés aux baies vitrées coulissantes et d'exécuter les travaux de remplacement des barres acier et de condamner la société Construit 28 à leur verser la somme nécessaire aux travaux de réfection du toit-terrasse selon devis ; Déboute la société Probat de sa demande visant à faire constater que le tribunal de première instance a statué au-delà de sa saisine ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Probat à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 968,69 euros au titre des travaux de remise en état des barres en acier ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Probat à payer à M. [M] [G] et Mme [W] [H] la somme de 8 134 ,10 euros TTC euros, au titre des réparations ; Condamne pour moitié la société Probat, d'une part, et M. [M] [G] et Mme [W] [H], d'autre part, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 5 du code de procédure civilearticle 22 des conditions généralesarticle 564 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil puisque les réserves narticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 16 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6d92b6c6260008b5332a
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