Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f31b98137c174787a9f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 325 572 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01933 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6S7 JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.N.C. BMW FINANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU,Vice Présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre préalable acceptée le 23 avril 2018, la S.N.C. BMW FINANCE a consenti à Monsieur [P] [Z] une offre de location avec option d’achat d'une durée de 36 mois et d'un montant total de 29.610 euros destinée à financer un véhicule MINI F54 neuf, moyennant le versement de loyers d’un montant de 287,85 euros avec option finale d’achat à 21.526 euros. Ce véhicule a été immatriculé le 28 mai 2018 sous l'immatriculation [Immatriculation 7]. Monsieur [P] [Z] a souscrit auprès de la S.A. ACM IARD un contrat d’assurance automobile n°AN40192606 à effet de garantir ledit véhicule, à compter du 07 juin 2018. Le 07 juin 2021, Monsieur [Z] a déposé plainte pour le vol, entre le 05 juin à 21 heures et le 06 juin 2021 à 22h30, de ce véhicule. Il a, en parallèle, déclaré ce sinistre à la société ACM IARD. Par courrier daté du 25 octobre 2021, la société ACM IARD a refusé sa garantie, faisant valoir l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré. Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 novembre 2021, Monsieur [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ACM IARD d’avoir à revoir sa position sous quinzaine. N'obtenant pas satisfaction par la voie amiable, Monsieur [Z] (ci-après ''l'assuré'' ou ''l'emprunteur'') a, par actes d’huissier de Justice en dates des 03 et 08 mars 2022, assigné la société ACM IARD (ci-après ''l'assureur'') et la société BMW FINANCE (ci-après ''le bailleur'') devant le tribunal judiciaire de LILLE en garantie du sinistre et en dommages et intérêts. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 avril 2023, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023. * * * Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022 par voie électronique, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de condamner la société ACM IARD à lui verser les sommes suivantes : - 17.950 au titre de la VRADE du véhicule, - 2 014,95 euros au titre des loyers réglés de juin 2021 à décembre 2021, - 3 255,72 euros au titre de l'indemnité de restitution tardive depuis le 1er janvier 2022, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2023 par voie électronique, la société ACM IARD demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du Code civil, de : - débouter M. [Z] et la SNC BMW FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner les mêmes, sous les mêmes conditions, aux entiers dépens ; - subsidiairement, désigner tel expert technique qu'il plaira au Tribunal avec mission notamment d'analyser les données contenues dans la clé conservée du véhicule et de se prononcer sur la véracité des circonstances du vol de véhicule telles que précisées par M. [Z] dans sa déclaration de sinistre. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2023 par voie électronique, la société BMW FINANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 du Code civil et 143 et 144 du Code de procédure civile, de : - la recevoir en ses écritures, - condamner solidairement Monsieur [Z] et de la société ACM IARD à lui régler la somme de 21.526 € correspondant au montant de l’option d’achat du véhicule, - débouter la société SA ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement du solde d'indemnité contractuelle d'assurance Sur le principe du droit à garantie Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1315 du Code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. La bonne foi de l’assuré est toujours présumée, conformément à l'article 2274 du Code civil et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré. En l'espèce, la survenance du vol du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [Z] n'est pas expressément contestée par la société ACM IARD, de même que l'existence d'une garantie à ce titre aux termes de la police d'assurance ''Automobile Formule Tous Risques Optimale'' n°AN40192606 souscrite à compter du 07 juin 2018 (pièces n°13 et 2 demandeur). La société ACM IARD entend, néanmoins, se prévaloir de la déchéance du droit à garantie de Monsieur [Z], faisant valoir les déclarations mensongères de son assuré dans le cadre de la déclaration du sinistre-vol. Les conditions générales de la police d'assurance stipulent, en effet, qu'en cas de sinistre, l'assuré doit le déclarer dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans les deux jours ouvrés s'agissant d'un vol. A cette occasion, l'assuré doit préciser la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. Lesdites conditions générales précisent, à cet égard, que si l'assuré ou toute personne assurée au contrat « fai[t] de fausses déclarations, , exag[ère] le montant des dommages, préten[d] détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimul[e] ou soustra[it] tout ou partie des objets assurés, emplo[ie] comme justification des documents inexacts ou us[e] de moyens frauduleux, [il] per[d] pour ce sinistre le bénéfice des garanties de [son] contrat » (pièce n°2 demandeur, page 7). A l'appui de ses allégations, la société ACM IARD verse aux débats les éléments suivants : - un rapport d'expertise amiable établi le 20 juillet 2021 par la société ADN EXPERTISES CAMBRAI aux termes duquel il ressort que la dernière utilisation de la clé est intervenue le 05 juin 2021 à 23h52 (pièce n°8) ; - un rapport d'analyse électronique de la clé du véhicule remise par Monsieur [Z], réalisée le 20 avril 2022 par la société TURBOPROG, lequel confirme que le véhicule a été ouvert et utilisé pour la dernière fois le 05 juin 2021 à 23H52 et souligne qu'à cet instant la température du liquide de refroidissement avait alors été relevée à 107°C, soit selon le consultant « à l'état chaud » (pièce n°1) ; - un procès-verbal de constat daté du même jour (20 avril 2022) dressé à la demande de la société TURBOPROG, au terme duquel l'huissier de Justice a constaté le même résultat de lecture électronique de la clé (pièce n°2). La société ACM IARD estime, sur la base de ces éléments, que Monsieur [Z] a formulé des déclarations mensongères, ce dernier ayant déclaré que sa dernière utilisation du véhicule avait eu lieu le 05 juin 2021 à 19 heures pour réaliser des courses alimentaires, ce qui est inexact puisque l'analyse électronique de la clé révèle qu'elle a été utilisée postérieurement pour ouvrir et faire démarrer le véhicule avec coupure de contact à 23 heures 52. Monsieur [Z] lui oppose, pour sa part, que le rapport d'expertise amiable de la société TURBOPROG dont l'assureur se prévaut lui est inopposable comme n'ayant pas été établi contradictoirement. Il fait, en tout état de cause, valoir sa bonne foi. Il soutient que la discordance entre l'horaire déclaré par lui et l'horaire relevé informatiquement pourrait résulter d'une difficulté d'horodatage du véhicule ou de la clé, aucun système électronique n'étant infaillible. Il rajoute que l'assureur ne démontre pas, en outre, en quoi une simple imprécision sur l'horaire du vol, sans aucune incidence sur l'évaluation du dommage, serait une manœuvre frauduleuse justifiant une déchéance de garantie. Sur ce, contrairement à ce que soutient le demandeur (et la BMW FINANCE avec lui), un rapport d’expertise amiable n’est pas en soi inopposable à une partie, quand bien même cette dernière n’aurait pas été appelée à ces opérations d’expertise. Le tribunal doit rechercher si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce qui est effectivement le cas en l'espèce. Il est, en revanche, exact que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable et doit rechercher si les conclusions de ce rapport sont corroborées par d'autres éléments de preuve objectifs, ce qui est également le cas en l'espèce, l'assureur se prévalant de deux rapports d'expertise faisant état du même relevé quant à l'heure de dernière utilisation du véhicule. Le tribunal relève que M. [Z] a déclaré au questionnaire vol remis à l'assureur avoir stationné le véhicule pour la dernière fois aux environs de 21 heures, après l'avoir emprunté à 19 heures afin de réaliser des courses, ce dont il se déduit une incohérence entre les déclarations de Monsieur [Z] et les données de la clé de trois heures environ, le contact du véhicule ayant été, selon les données électroniques, éteint à 23h52. Si les données de la clé ont été confirmés par des éléments concordants, il n'en demeure pas moins qu'aucun des cabinets d'expertise consultés par la société ACM IARD ne comporte un éclairage quant au mode de fonctionnement de l'horloge à l'origine de l'horaire inscrit aux données de la clé et à la possibilité, à la probabilité, voire à l'impossibilité d'un dérèglement de cette horloge ou d'un ''bug'' électronique. Une défaillance ou inexactitude de l'horloge interne au véhicule ou à la clé ne pouvant être exclue et en considération des contestations de Monsieur [Z], lequel a toujours maintenu ses déclarations initiales, l'existence d'une déclaration inexacte de l'assuré ne saurait être tenue pour acquise. La réalisation d'une expertise judiciaire sur ce point apparaît, néanmoins, inutile, dès lors qu'en tout état de cause, à supposer cette inexactitude d'horaire démontrée, il ne saurait être déduit de ce seul fait, une volonté de l'assuré de frauder, notamment pour dissimuler les circonstances exactes de survenance du sinistre ou obtenir une surévaluation de son dommage. Or, en l'absence d'autres éléments rapportés ni même allégués par la société ACM IARD sur ce point, la société ACM IARD est mal fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat, l'existence d'une fausse déclaration comme la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas suffisamment rapportée par les éléments ci-dessus. Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] en garantie du sinistre survenu entre le 05 juin 2021 au soir et le 06 juin 2021 à 22h30 doit, par conséquent, être retenu. Sur l'étendue de la garantie contractuelle Au titre de l'étendue d'indemnisation, les conditions particulières font état de la souscription d'une indemnisation étendue de type ''valeur majorée'', laquelle garantit, aux termes des conditions générales, le remboursement du véhicule assuré à hauteur de sa valeur de remplacement à dire d'expert (V.R.A.D.E.), majorée de 20%, s'agissant d'un véhicule mis en circulation entre 24 et 60 mois plus tôt et acquis par le souscripteur depuis plus de 12 mois, tel que c'est le cas en l'espèce (pièce n°13, page 2 et n°2 demandeur). Le demandeur ne se prévaut pas de cette clause et sollicite le remboursement de la seule V.R.A.D.E.. Il formule sa demande à hauteur de 17.950 euros. Il se prévaut, à cet égard, du rapport d'expertise dressé par l'expert mandaté par la société ACM IARD, le cabinet ADN EXPERTISES CAMBRAI, lequel a fixé ladite V.R.A.D.E. à la somme de 17.950 euros H.T., soit 21.540 euros T.T.C. (pièce n°8 demandeur). La société ACM IARD ne formulant, quant à elle, à titre infiniment subsidiaire, aucune contestation ni observation relativement à cette demande chiffrée, il y sera fait droit. Il sera, à cet égard, observé que le demandeur ne fait pas précision d'un montant sollicité hors taxe, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer en ce sens et il lui sera accordé la somme de 17.950 euros à titre d'indemnité contractuelle. Sur les autres demandes indemnitaires de M. [Z] Outre le paiement de la somme de 17.950 euros au titre de la garantie contractuelle, Monsieur [Z] sollicite indemnisation des loyers supplémentaires accordés par le bailleur-prêteur de juin 2021 à décembre 2021 ainsi que de l'indemnité de restitution tardive à compter du 1er janvier 2022 qu'il est contraint de verser au prêteur du véhicule, la société BMW FINANCE, en raison du refus de l'assureur de faire jouer la garantie vol qui lui est pourtant due. Au soutien de cette demande, il vise l'article 1231-1 du Code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, s'agissant en l'espèce d'un retard de paiement d'une indemnité d'assurance, laquelle constitue de toute évidence une obligation de somme d'argent, le tribunal rappelle que doit trouver à s'appliquer non pas l'article précité mais l’article 1231-6 du même code, lequel dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Si le demandeur justifie de préjudices indépendants du simple retard de paiement, encore faut-il que soit démontrée la mauvaise foi de l'assureur, laquelle n'est pas davantage présumée que celle de l'assuré. Or, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement sa mauvaise foi. En l'absence d'autre élément rapporté et même allégué en demande en ce sens, il sera considéré que les conditions les conditions d’application de l’article précité ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires complémentaires formulées par Monsieur [Z] seront, en conséquence, purement et simplement rejetées. Sur la demande reconventionnelle de la société BMW FINANCE Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que du contrat de location avec option d'achat accepté le 23 avril 2018, la société BMW sollicite, par suite de l'impossibilité de restitution du véhicule par Monsieur [Z] à la fin du contrat, le versement par ce dernier du montant de l'option d'achat du véhicule, soit la somme de 21.526 euros T.T.C. Monsieur [Z] ne formule aucune contestation ni observation en réponse à cette demande. Sur ce, l'article 8.2 dudit contrat de location financière stipule que : « En cas de vol du véhicule […] le présent contrat est résilié de plein droit et le bailleur informe le locataire et son assureur du montant restant dû dont le locataire est redevable envers le bailleur ; l'assureur du locataire verse alors au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus (y compris le montant de l'option d'achat) [...] » (pièce n°1 demandeur). Dans le cas d'espèce, bien que le plan de location (ou échéancier, ou tableau d'amortissement) ne soit pas versé aux débats, il n'est pas contesté qu'au jour du vol, soit trois ans après le début de la location financière, le contrat venait à son échéance et que Monsieur [Z] n'était désormais plus redevable que du montant de l'option d'achat, soit de la somme de 21.526 euros. Dès lors, en l'absence de contestation, Monsieur [Z] sera condamné à verser ce montant à la société BMW FINANCE. Sur la demande de condamnation solidaire de la société ACM IARD L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, la société BMW FINANCE sollicite, au visa de ce fondement, la condamnation solidaire de la société ACM IARD à lui verser le montant de l'option d'achat du véhicule. Malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut, en effet, invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. A cet égard, le bailleur fait valoir que l'absence d'indemnisation de Monsieur [Z] par l'assureur à la suite du vol du véhicule loué a empêché l'emprunteur d'être en mesure de lui régler le montant de l'option d'achat du véhicule volé dont il reste redevable à son égard, causant indéniablement préjudice à sa société. Toutefois, le préjudice de la société BMW FINANCE causé par le refus de garantie fautif de la société ACM IARD ne saurait équivaloir au montant de la valeur de rachat du véhicule volé, laquelle est la contrepartie, pour le bailleur, de la non-restitution du véhicule, laquelle n'est elle-même pas imputable à l'assureur mais découle du sinistre-vol. Son préjudice ne saurait résider que dans le retard de perception de cette somme. Or, s'il est établi que le refus de garantie opposé, à tort, par la société ACM IARD a pour effet le règlement tardif corrélatif de l'option d'achat par Monsieur [Z] à la société BMW FINANCE, il n'en est pas pour autant incontestablement découlé un préjudice pour cette dernière, alors qu'il est justifié par Monsieur [Z] et non-contesté que la restitution tardive du véhicule, ou son achat tardif, donnent lieu à une indemnité (dite de restitution tardive) égale au montant du dernier loyer hors assurance. De même, chaque mois supplémentaire d'utilisation a donné lieu, dans la limite de six mois, au prélèvement de loyers supplémentaires (pièces n°11 et 12 M. [Z]). Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande de condamnation solidaire formulée par la société BMW FINANCE devra être rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société ACM IARD, succombante principale, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité et sera condamnée à payer à Monsieur [Z], qui a été contraint d'engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en Justice, une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros. L'équité commande en revanche de ne condamner ni la société ACM IARD, ni Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles de la société BMW FINANCE. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe : Condamne la S.A. ACM IARD à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 17.950 euros à titre d'indemnité d’assurance relativement au sinistre vol du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 7] survenu entre le 05 juin 2021 au soir et le 06 juin 2021 à 22 heures 30 ; Déboute Monsieur [P] [Z] de ses autres demandes indemnitaires ; Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la S.N.C. BMW FINANCE la somme de 21.526 euros au titre du contrat de location avec option d'achat n°2691684 conclu le 23 avril 2018 ; Déboute la S.N.C. BMW FINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la S.A. ACM IARD ; Condamne la S.A. ACM IARD à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A. ACM IARD aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier, La présidente.
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civil précise quarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du Code civil et il appartient à larticle 1103 du Code civilarticle 1240 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00f31b98137c174787a9f
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