Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01728b98137c174795ca4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPOE Code NAC : 54G AFFAIRE : [V] [Y] C/ S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. AE2C SYNDIC DEMANDEUR Monsieur [V] [Y] né le 25 Juillet 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : DEFENDERESSES La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 Société en nom collectif au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 266 555 représentée par KAUFMAN BROAD DEVELOPPEMENT (340 708 858 COURBEVOIE), dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, elle-même représentée par M. [U] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301 La société AXA FRANCE IARD Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 214.799.030,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par M. [I] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, Prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, au titre de sa police n°0000005796385004. représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 La société AE2C SYNDIC Société à responsabilité limitée, au capital social de 5 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 878 915 131, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [W] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante, prise en sa qualité de Syndic de la Résidence LA [Adresse 17], représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, Me Delphine RIBAULT, avocat à PARIS. La Société SR2P, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCSde TOULOUSE sous le n°822 879 490, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non comparant La Société K ENTREPRISES Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY, sous le numéro B 420 367 484, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La société DELCOMMUNE ET DUMONT, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY, sous le numéro 410 301 493, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante La société ENTREPRISE LEROUX , Société par action simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de PONTOISEsous le numéro 315 105 429, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante La société FARIAT BATIMENT CONCEPT , Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 421 515 859, dont le siège social est situé [Adresse 8] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non comparante La société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030.00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par son Président du conseil d’administration, En sa qualité d’assureur de SR2P (contrat n° 5388916704) représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS En sa qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISES (contrat n° 3902573004) représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES toque 85, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS En sa qualité d’assureur de la Société DELCOMMUNE et DUMONT (contrat n°3414670304), représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES La société SMABTP, Société d'assurance mutuelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, En qualité d'assureur de la société FARIA BATIMENT CONCEPT (contrat numéro 473584 G 1247000/1 295799) En qualité d'assureur de la société ENTREPRISE LEROUX (contrat numéro 108878j 1247 000/001 290017), non comparante La société SIP, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de NATERREsous le numéro 414 350 983 dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non comparante La société ALLIANZ IARD SA, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291 , dont le siège social est situé [Adresse 3], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, En qualité d'assureur de la société SIP (police numéro 084 304 621), représentée par Me NDAO Banna, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 667 Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal d’Instance de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 août 2023, M. [V] [Y] a assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la société AXA FRANCE IARD (assureur de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4), et la société AE2C SYNDIC en sa qualité de syndic de la Résidence [Adresse 17] représentant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] sise à [Localité 18] (78), en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2023, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a assigné la société SR2P, la société K ENTREPRISES, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SR2P, K ENTREPRISES et DELCOMMUNE ET DUMONT), la société ENTREPRISE LEROUX, la société FARIAT BATIMENT CONCEPT, la société SMABTP (assureur de ENTREPRISE LEROUX et FARIAT BATIMENT CONCEPT), la société SIP et la société ALLIANZ IARD (assureur de SIP), en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes. Le demandeur expose que par acte notarié du 27 août 2013, la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 lui a cédé en l’état futur d'achèvement, un appartement, une cave et deux places de stationnement, et plus précisément les lots 115, 136, 257 et 258 des bâtiments 3 et P, faisant partie d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17] situé sur la Commune de [Localité 18], [Adresse 16] (remise des clés intervenue le 4 décembre 2014) ; qu'en date du 4 avril 2022, l'Agence immobilière du Parc, gestionnaire du bien de M. [Y], a adressé à l'agence AE2C, syndic de copropriété, un courriel concernant les malfaçons constatées dans plusieurs appartements et les parties communes de l'ensemble immobilier au niveau des balcons/terrasses, isolation/étanchéité de l'immeuble ; que par courrier du 27 mai, 2022, l'agence AE2C a déclaré le sinistre auprès de l'assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrages et sollicité la désignation d’un ex-pert ; que lors de la réunion d’expertise du 21 juillet 2022, l’entreprise POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandatée par AXA, n'a prétendument pas constaté d'anomalie dans l'appartement de M. [Y], supposant que la condensation n'aurait été due qu'à un défaut de ventilation sans vérifier si le système de VMC était adapté, et l'expert n'a pas non plus évoqué les problèmes récurrents d'humidité dans l'ensemble immobilier ; que M. [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assurance CABANES & FILS le 11janvier 2023 ; que lors de la réunion d’expertise du 21 février 2023 diligentée par le cabinet d’expertise ADENES ALLIANZ, mandaté par l'assurance de M. [Y], il a été constaté par l'expert divers désordres ; que lors de son expertise du 21 février 2023, le cabinet d’expertise POLYEXPERT CONSTRUCTION a constaté des infiltrations dans le séjour causées par un défaut d’étanchéité de la couverture et éligibles a la garantie dommage ouvrage ; que l'agence AE2C a prétendu que les malfaçons constatées ne pouvaient être prises en charge par l'assurance multirisque de l'immeuble et invité M. [Y] à s'adresser directement à l'assurance AXA, assureur dommage ouvrage de la copropriété ; que M. [Y] a adressé à l'agence AE2C, la société KAUFMAN & BROAD et son assureur une mise demeur aux fins de réparer les causes des désordres de l’appartement de Madame [F], égalemrent touché, et de son appartement. La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la société AXA FRANCE IARD (assureur de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4), la société AE2C SYNDIC en sa qualité de syndic de la Résidence [Adresse 17] représentant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] sise à [Localité 18] (78), la société AXA FRANCE IARD (assureur de SR2P, K ENTREPRISES et DELCOMMUNE ET DUMONT), et la société ALLIANZ IARD (assureur de SIP) ont formulé protestations et réserves. La société SR2P, la société K ENTREPRISES, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la société ENTREPRISE LEROUX, la société FARIAT BATIMENT CONCEPT, la société SMABTP (assureur de ENTREPRISE LEROUX et FARIAT BATIMENT CONCEPT), la société SIP ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 16 février 2024. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/01146 et 23/01519. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commisaire de justice et les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n°23/01146 et 23/01519, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [Z] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01728b98137c174795ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA