Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172db98137c174795d4c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01175 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP22 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A. SMA SA C/ [Z] [M], Société CABINET B+S ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] DEMANDERESSE La société SMA SA Société Anonyme Générale d’Assurances au capital de 12.000.000 euros, S.A à Directoire et Conseil d’Administration régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société BE2I ès-qualité d’assureur de la Société STIM TECHNIBAT représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 DEFENDEURS Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 128 La société CABINET B+S ARCHITECTURE Société dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur du cabinet B+S ARCHITECTURES et de Monsieur [Z] [M], représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 La société AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société C2E ARCHITECTURE contrat n°3785755004, et ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800 Le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] Pris en la personne de son nouveau syndic la société SAINT QUENTIN GESTION PM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 881 244 420, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son président, représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 122, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] a fait réaliser un centre d’imagerie médicale et de consultations « le Centre Médical de [7] » en son sein, réceptionné le 19 octobre 2011. Une assurance Dommage-Ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD. Sont intervenues à cette opération notamment : les sociétés SBG LUTECE, titulaire des lots n°1 et 3 TCE, assurée auprès des MMA, STIM TECHNIBAT, titulaire du lot n°2 façade, assurée auprès de la SMA SA, BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la Compagnie XL INSURANCE venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE et BE2I, en qualité de BET GO-CVC-Plomb-CFort-CFaible, radiée depuis le 30 novembre 2016 et assurée auprès de la SMA SA. Le 12 juillet 2013, le Syndicat des copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre auprès d’AXA en raison d’infiltrations en façade arrière du bâtiment et débordement du réseau d’eaux pluviales en rez-de-chaussée. Le 13 septembre 2013 le Cabinet SARETEC a déposé un rapport préliminaire en concluant à un défaut d’étanchéité de la façade arrière. Le 25 novembre 2014, une seconde déclaration de sinistre était effectuée pour la survenance d’infiltrations au droit de la façade avant. Le 18 mai 2015, le Cabinet SARETEC a déposé un second rapport concluant à un défaut d’étanchéité de la façade avant ainsi qu’au caractère décennal des désordres. Sur assignation du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur AXA FRANCE IARD, par ordonnance du 27 juillet 2018 (RG 18/883), le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D], étendue par ordonnance de référé du 19 mars 2021 (RG 21/37) aux sociétés S.B.G. LUTECE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, STIM TECHNIBAT, SMA SA, BUREAU VERITAS et XL INSURANCE COMPANY et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] avec extension de mission aux débordements du réseau d’eaux pluviales au rez-de-chaussée du côté du local poubelles. L’expertise judiciaire est en cours. Par acte d'huissier délivré les 20 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné au fond devant le Tribunal Judiciaire de Versailles la société SBG LUTECE, la société MMA IARD, la société STIM TECHNIBAT, la société SMA SA (venant aux droits de SAGENA) ès-qualités d’assureur de la société STIM TECHNIBAT et de la société BE2I, la société BUREAU VERITAS, la société XL INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) ès-qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, aux fins de condamnation à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 121.796,40 € TTC, à parfaire, au titre des frais d’investigations engagés et du coût de reprise des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] dans son assignation en référé précitée du 19 juillet 2018, et à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes autres condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires susvisé dans son assignation en référé du 19 juillet 2018 ainsi que celui allégué dans l’assignation en extension de mission. Cette instance est pendante devant le Tribunal Judiciaire de Versailles (RG 21/05282) et a fait l’objet d’un sursis à statuer suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 octobre 2022 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes de Commissaire de Justice délivré les 28 juillet et 3, 9, 10 et 22 août 2023, la société SMA SA es qualités d'assureur de la société BE2I et de la société STIM TECHNIBAT a assigné la société CABINET B+S ARCHITECTURES, M. [Z] [M], la société MAF es qualité d'assureur du CABINET B+S ARCHITECTURES et de M. [Z] [M], la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE et es qualité DO, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise et ordonner sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication par le Syndicat des copropriétaires et par AXA FRANCE IARD assureur DO, la communication des contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avec le Cabinet B+S ARCHITECTURES, la société C2E ARCHITECTURE et M. [Z] [M]. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - la déclarer recevable et bien fondée, recherchée en qualité d’assureur de BE2I et de STIM TECHNIBAT, - déclarer communes et opposables à M. [Z] [M], à la MAF es qualité d'assureur de la société CABINET B+S ARCHITECTURES (radiée) et de M. [Z] [M], et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE (radiée) pour leur voir rendre communes les ordonnances préaux défendeurs susvisés les ordonnances de référé des 27 juillet 2018, 19 mars 2021 et 9 mai 2021, - donner acte à AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur C2E qu’elle communique les contrats les contrats de maîtrise d’œuvre de B+S ARCHITECTURE et de M. [M], - ordonner sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication par AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur C2E, la communication, des contrats de maîtrise d’œuvre conclus avec la société C2E ARCHITECTURE et la société BE2I, - donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ce qu’il ne détient aucun des contrats de maîtrise d’œuvre sollicités, - débouter le Syndicat des copropriétaires, AXA FRANCE IARD et M. [M] de leurs demandes d’article 700 ainsi que de l’ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir que M. [D] a déposé sa note de synthèse le 18 mai 2023, aux termes de laquelle il estime que les causes techniques des désordres constatés sur les façades ont pour origine une défaillance au niveau de l’exécution des travaux imputables à la société STIM TECHNIBAT (assurée auprès de SMA SA) mais également une carence de la maîtrise d’œuvre de la conception et de la maîtrise d’œuvre d’exécution ; que sont intervenus à l’acte de construire, en qualité de maître d’œuvre : la société BE2I assurée auprès de la SMABTP, le Cabinet B+S ARCHITECTURES (radié après clôture de la liquidation amiable) assuré auprès de la MAF, la société C2E ARCHITECTURE (radiée après clôture de la liquidation judiciaire) assurée auprès d'AXA FRANCE IARD et M. [M] assuré auprès de la MAF ; que ni le Syndicat des copropriétaires ni AXA FRANCE IARD n’ont attrait à la cause ces maîtres d’œuvre et/ou leurs assureurs à l’exception du BET BE2I, société radiée et assurée par la SMABTP. Elle soutient qu'elle dispose d’une action récursoire contre les autres maîtres d’œuvre et a l’avis favorable de l’expert pour les mettre en cause à l'expertise. S'agissant de l'incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de Versailles sous le n° RG 21/05282, cette instance ne concerne que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et non AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de C2E ARCHITECTURES, et qu'en outre, aucune des autres parties assignées dans le cadre de la présente instance à savoir, B+S ARCHITECTURES, M. [M], la MAF, AXA FRANCE IARD ès qualité de C2E ARCHITECTURE et le Syndicat des copropriétaires ne sont parties à l’instance au fond engagée par AXA assureur Dommages-Ouvrages ; que si l’objet du litige est effectivement le même, l’instance au fond et celle de référé n’opposent pas les mêmes parties, condition nécessaire à l’incompétence du juge des référés ; que le juge des référés est d’autant plus compétent que le juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond est en l’espèce dessaisi du fait du prononcé de l’ordonnance de sursis à statuer. S'agissant du bien fondé de la mise en cause de M. [M] et de la MAF assureur de B+S ARCHITECTURE et de M. [M], AXA et M. [M] soutiennent que la maîtrise d’œuvre aurait été assurée par la seule société BE2I dont l’assureur est la SMA SA, alors même que BE2I était un bureau d’études techniques intervenu en qualité de BET GO - CVC - Plomb CFort - Cfaible, dont le contrat de mission n’a jamais été communiqué par AXA malgré les demandes réitérés de l’expert ; que compte tenu de l’ampleur du projet de construction d’un centre médical et d’imagerie, il est tout à fait improbable que le BET BE2I ait été seul à intervenir, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ; il apparaît que la maîtrise d’œuvre de conception a été confiée dès l’origine à la société B+S ARCHITECTURE et à M. [M] également requis pour la phase maîtrise d’œuvre d’exécution ; que si ce contrat de conception a été résilié le 27 mai 2010, les travaux ont débuté le 15 février 2010 soit antérieurement à la résiliation ; que c’est bien le nom de B+S ARCHITECTURE qui apparaît en qualité d’architecte sur le plan DOE (dossier des ouvrages exécutés) remis au maître de l’ouvrage lors de la livraison de l’immeuble au maître de l’ouvrage ; que selon l’expert, les désordres sont imputables à l’entreprise qui a réalisé les travaux STIM TECHNIBAT mais également au maître d’œuvre de conception et d’exécution. S'agissant du bien fondé de la mise en cause d'AXA FRANCE IARD assureur de C2E ARCHITECTURE, le moyen d’une simple erreur de plume est très peu convaincant, dès lors que C2E ARCHITECTURE apparaît en copie des avis N°6, 11 et 16 sur document d’exécution émis par le BUREAU VERITAS en octobre 2010, janvier et mars 2011, et que ce cabinet d’architecte a donc très probablement participé à l’opération de construction au cours de la phase d’exécution après la résiliation du contrat avec la société B+S ARCHITECTURE. Aux termes de ses conclusions, M. [M] sollicite de voir : - le mettre hors de cause et débouter la SMA de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SMA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il fait valoir que pour la réalisation du centre d’imagerie médicale et de consultation, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la société B+S ARCHITECTURES et la SAS LOCAMONT-LOCO3-LOCO4 et un contrat de groupement de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la société B+S ARCHITECTURES, mandataire, M. [M] et la société MDETC ; que M. [M] s’était vu confier la maîtrise d’œuvre d’exécution ; que par courrier du 27 mai 2010, la maîtrise d’ouvrage a résilié le contrat de B+S ARCHITECTURES, et en conséquence toute mission de M. [M] ; qu'ainsi, M. [M] et B+S ARCHITECTURES n’ont pas participé aux travaux, objet de l’expertise ; que la maîtrise d’œuvre, tant de conception que d’exécution, a été assurée par la société BE2i et les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2011 ; qu'il est inexact de se fonder sur les rapports DO qui indiquent de manière incorecte que le cabinet B+S ARCHITECTURES, la société C2E ARCHITECTURE et M. [M] seraient intervenus sur le chantier. La société MAF s'associe aux conclusions de M. [M]. Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir : - prononcer l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, - débouter la SMA de ses demandes, - subsidiairement, mettre hors de cause AXA FRANCE IARD, assureur de la société C2E ARCHITECTURE, - condamner la SMA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève à titre liminaire l'incompétence du juge des référés en raison de l'instance au fond pendante devant ce tribunal (RG 21/05282), conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, étant précisé, que les désordres visés aux termes de l’assignation en référé et ceux visés aux termes de l’assignation au fond sont strictement identiques. Elle sollicite sa mise hors de cause en qualité d'assureur de C2E ARCHITECTURE, aucune des parties attraites dans la présente procédure ne sont intervenues en responsabilité sur l’opération litigieuse ; qu'un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre le maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué et le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par B+S ARCHITECTURES puis un contrat de groupement de maîtrise d’œuvre entre B+S ARCHITECTURES : conception, M. [M] : exécution et MDTEC : économiste ; que le 27 mai 2010, la maîtrise d’ouvrage a résilié le contrat de B+S ARCHITECTURES et partant de M. [M] et la maîtrise d’œuvre a été finalement assurée par BE2I, signataire du PV de réception comme maître d’œuvre ; que la mission du groupement de B+S et M. [M] ayant pris fin à la phase de la conception des ouvrages avant même le démarrage des travaux, elle est sans lien avec les désordres ; que concernant C2E ARCHITECTURE, aucun élément concernant son intervention n'est justifié ; que le Cabinet SARETEC ne retrouve aucun élément concernant l’intervention de cette société à cette opération et permettant de justifi er son intervention, à l'exception d'un rapport SARETEC du 18 mai 2015, pour lequel le Cabinet SARETEC pense à une erreur de plume. Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires sollicite de voir: - débouter la société SMA SA de ses demandes à son encontre, - condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise que l'actuel syndic n'est pas le cabinet FONCIA GENIEZ, mentionné de manière erronée dans l’assignation, ni la société ESSET, mais la société SAINT QUENTIN GESTION PM, et que le nouveau syndic n’a toujours pas pu récupérer les archives du Syndicat des copropriétaires, étant précisé que l’ancien syndic ESSET avait dit oralement ne pas trouver trace des contrats réclamés dans leur dossier ; que c’est ce que le conseil du Syndicat des copropriétaires a indiqué à l’expert judiciaire dans un dire du 27 septembre 2023 ; qu'il ne sert donc à rien de formuler une demande de communication sous astreinte visant le Syndicat qui ne peut pas communiquer quelque chose qu’il ne détient pas. La société CABINET B+S ARCHITECTURES n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 prorogé au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la compétence La société AXA FRANCE IARD soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une instance au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/05282) en application de l’article 789 du code de procédure civile. La société SMA SA conclut à la compétence du juge des référés, soulignant que l'instance au fond ne concerne que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et non AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de C2E ARCHITECTURES, outre qu'aucune des autres parties assignées dans le cadre de la présente instance à savoir, B+S ARCHITECTURES, M. [Z] [M], la MAF, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de C2E ARCHITECTURES et le Syndicat des copropriétaires ne sont pas parties à l’instance au fond. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Par conséquent, le juge de la mise en état saisi de l'instance au fond (RG 21/05282), faisant l’objet d’un sursis à statuer suivant ordonnance du 11 octobre 2022, n'est pas dessaisi de cette instance. Il est constant que dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles destinées à conserver ou à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Toutefois, si la désignation d'un juge de la mise en état fait obstacle à la saisie du juge des référés, il est néanmoins précisé que le monopole du juge de la mise en état est circonscrit à l'objet du litige dont le tribunal est saisi au fond. Autrement dit, si l’objet du litige est le même, il est nécessaire que l’instance au fond et celle de référé opposent les mêmes parties pour conditionner la compétence exclusive du juge de la mise en état. En l'espèce, si l'objet du litige est effectivement le même, les instances au fond et en référé n'opposent pas les mêmes parties. Dans la première, AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur DO du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] a assigné la société SBG LUTECE, la société MMA IARD, la société STIM TECHNIBAT, la société SMA SA (venant aux droits de SAGENA) es-qualités d’assureur de la société STIM TECHNIBAT et de la société BE2I, la société BUREAU VERITAS, la société XL INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) es-qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS. Dans la seconde, la société SMA SA es qualités d'assureur de la société BE2I et de la société STIM TECHNIBAT a assigné la société CABINET B+S ARCHITECTURES, M. [Z] [M], la société MAF es qualités d'assureur du CABINET B+S ARCHITECTURES et de M. [M], la société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE et d'assureur DO, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]. Le juge des référés est en conséquence compétent pour statuer sur les présentes demandes. Sur l'ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, il ressort de la note de synthèse de M. [D] en date du 17 mai 2023 que "Les désordres constatés sur les deux façades ont pour origine : 1) une conception à risque avec des châssis en retrait par rapport à la grille mur rideau ; 2) un défaut de mise en oeuvre des éléments en bout de traverses ; 3) l'utilisation des vis de fixation des serreurs avec des longueurs inadaptées." S'agissant des responsabilités encourues, l'expert impute "une part prépondérante des désordres à la société STIM TECHNIBAT, entreprise chargée des travaux de façade, pour défaut d'exécution et pour mise en oeuvre d'un mur rideau à risque sans apporter un soin particulier pour les points singuliers". Il ajoute que "La conception d'un mur rideau avec des châssis en retrait est une source de désordres connue par les professionnels de façade". C'est pourquoi, l'expert indique que "La demanderesse précisera le nom du concepteur technique et produira son contrat de louage d'ouvrage". L'expert souligne par ailleurs que "les défauts de mise en oeuvre sont généralisés sur les façades" et propose ainsi "à l'appréciation du Tribunal d'imputer une part au Maître d'oeuvre d'exécution", en indiquant que "La demanderesse précisera le nom du Maître d'oeuvre d'exécution et produira son contrat de louage d'ouvrage qui le lie à la Maîtrise d'ouvrage". L'expert rappelle avoir demandé dans sa "note aux parties n°6 du 9 mars 2023 la production des documents suivants : par le SDC (Cabinet ESSET, syndic en exercice) : * contrat de STIM TECHNIBAT et DPGF ainsi que le justificatif de paiement du solde * contrat de BS Architecture, Maître d'oeuvre de conception * contrat de BE2I, bureau d'études (liquidation) * contrat de bureau Veritas * contrat de C2E Architecture * contrat de Monsieur [Z] [M] (en cessation d'activité)." L'expert sollicite dans le cadre de la présente note de la "compagnie AXA FRANCE IARD de produire les documents suivants : * contrat de STIM TECHNIBAT et DPGF ainsi que le justificatif de paiement du solde * contrat de BS Architecture, Maître d'oeuvre de conception * contrat de BE2I, bureau d'études (liquidation)". Au regard de ces éléments circonstanciés relevés par l'expert, laissant présumer l'implication des concepteurs, il est justifié d'un motif légitime pour attraire dans la cause M. [Z] [M], la MAF es qualité d'assureur de la société CABINET B+S ARCHITECTURES et de M. [Z] [M], et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE. Sur la communication des pièces Il est acté par la demanderesse que la société AXA FRANCE IARD a communiqué en cours de procédure les contrats de maîtrise d’œuvre du CABINET B+S ARCHITECTURE et de M. [M] sollicités dans le cadre de l’assignation. Elle acte par ailleurs que le Syndicat des copropriétaires n'est pas en possession des contrats de maîtrise d’œuvre. S'agissant de la demande de communication des contrats de maîtrise d’œuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E ARCHITECTURE assurée auprès d’AXA, il est indiqué ci-dessus que l'expert a lui-même sollicité cette production de la part d'AXA FRANCE IARD. Il convient donc de faire droit à la requête. Au regard de la carence d'AXA, qui n'a pas déféré spontanément à la demande de l'expert, une astreinte sera prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il s'avère que la demande de communication de pièces formulée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires n'avait pas lieu d'aboutir dans la mesure où ce dernier avait déjà indiqué à la demanderesse qu'il n'était pas en possession des documents sollicités, ce dont la demanderesse prend acte aux termes de ses conclusions. Il convient donc de condamner la société SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence, Déclarons communes et opposables à M. [Z] [M], à la MAF es qualité d'assureur de la société CABINET B+S ARCHITECTURES (radiée) et de M. [Z] [M], et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE (radiée) les opérations d'expertise confiées à M. [F] [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2018 (RG 18/883), rendue commune par ordonnance du 19 mars 2021 (RG 21/37), Disons que la société SMA SA communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [Z] [M], à la MAF es qualité d'assureur de la société CABINET B+S ARCHITECTURES (radiée) et de M. [Z] [M], et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE (radiée) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer M. [Z] [M], à la MAF es qualité d'assureur de la société CABINET B+S ARCHITECTURES (radiée) et de M. [Z] [M], et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société C2E ARCHITECTURE (radiée) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Constatons que la communication des contrats de maîtrise d’œuvre du CABINET B+S ARCHITECTURE et de M. [Z] [M] a été effectuée, Constatons que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] n'est pas en possession des contrats de maîtrise d’œuvre, Enjoignons à la société AXA FRANCE IARD de communiquer à la société SMA SA les contrats de maîtrise d’œuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E ARCHITECTURE, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, Condamnons la société SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des autres parties conservera ses frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172db98137c174795d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA