Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7df8d0ccf000877e38a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 36 535 933 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/3 Rôle N° RG 22/13400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKA [U] [T] C/ S.C.P. [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maroin CHATTI Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021023826. APPELANT Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.C.P. [F], prise en la personne de Me [C] [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 832 319 545, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société SL TDM, constituée le 4 novembre 2017, avait pour objet social le terrassement, la démolition et la maçonnerie. Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SL TDM sur déclaration de l'état de cessation des paiements de son président en exercice, Monsieur [U] [T]. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 décembre 2018. Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La SCP [F] prise en la personne de Maître [C] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 8 juin 2020, la SCP [F] es qualité a assigné Monsieur [T] aux fins de le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice s'élevant à la somme de 365 289 euros. Par jugement en date du 21 septembre 2020, il a été fait droit à sa demande. Monsieur [T] a saisi le juge de l'exécution de Nice lequel a déclaré non avenu le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus, la signification de l'assignation et du jugement ayant été faites à une adresse erronée. Par assignation en date du 21 septembre 2021, le liquidateur judiciaire a de nouveau fait citer Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement en date du 25 juillet 2022, a condamné Monsieur [U] [T] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société SL TDM soit la somme de 365 289 euros. Les premiers juges, après avoir fixé le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 365 289 euros, ont retenu à son encontre : - une violation des obligations fiscales et sociales en soulignant que ces créances représentaient à elles seules 70% du passif déclaré à la procédure collective et étaient apparues dès la première année d'activité de l'entreprise - une gestion fautive de la masse salariale relevant que Monsieur [T] avait procédé à l'embauche de trois salariés à trois semaines de la fixation de la date de cessation des paiements Par déclaration en date du 10 octobre 2022, Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [T] demande à la cour, au visa des articles L631-8 et L651-2 du code de commerce de : - réformer partiellement la décision du 25 juillet 2022 en ce qu'elle a : *constaté l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à 365 289 euros dans la liquidation judiciaire de la société SL TDM *constaté l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [T] [U] *dit que Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1]1958 à [Localité 7] (89) doit supporter personnellement les dettes de la société SL TDM dont le siège sis [Adresse 4] à [Localité 5] *condamné en conséquence Monsieur [T] [U] à payer la somme de 365 289 euros entre les mains de Maître [C] [F] de la SCP [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SL TDM SASU *condamné Monsieur [T] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - juger que la SCP [F] prise en la personne de Maître [F] est défaillante dans l'administration de la preuve de la faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [U] [T] pour insuffisance d'actif, - juger que Monsieur [U] [T] en sa qualité de Président de la SASU SL TDM n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, - juger que les fautes de Monsieur [U] [T] sont assimilables à de la négligence, - débouter la SCP [F] prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la SL TDM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCP [F] prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la SL TDM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicable, Monsieur [T] conteste l'existence de fautes pouvant être retenues à son encontre. Tout en admettant ne pas avoir payé la totalité de ses charges fiscales et sociales, il fait valoir que la société d'expertise comptable ne l'a jamais alerté sur l'état des dettes avant que la situation ne soit compromise et alors même que la mission de conseil était l'objet du contrat. Il soutient que si tel avait été le cas, il aurait pu solliciter l'ouverture d'une conciliation afin d'échelonner l'ensemble de ses dettes, voir une procédure de sauvegarde dès le mois de juin 2018 et qu'il ne peut lui être imputé une faute due à son cocontractant. S'agissant de l'embauche de 3 salariés à 3 semaines de la date de cessation des paiements, il explique avoir eu l'espoir de sauver sa société et avoir voulu répondre à la demande de travail laquelle ne s'est malheureusement pas concrétisée, le marché lui ayant échappé. Il relève qu'à aucun moment de la procédure Maître [F] n'a engagé d'action aux fins d'une modification de la date de cessation des paiements. Il rappelle qu'il a déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, et soutient ne pas avoir en conséquence concouru à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] [F] membre de la SCP [F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SL TDM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [U] [T] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [U] [T] aux dépens. Le liquidateur judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 365 359,33 euros tandis que l'actif recouvré dans le cadre de cette procédure est de 69,39 euros soit une insuffisance d'actif de 365 289 euros, quantum qui n'est pas contesté. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le non paiement et la non déclaration des dettes fiscales et sociales constituent des fautes de gestion aggravant l'insuffisance d'actif et relève qu'en l'espèce les dettes sociales et fiscales représentent 70% du passif déclaré soit un montant 253 427 euros cumulés en un peu plus d'une année. Il fait valoir que c'est en vain que Monsieur [T] tente de reporter la faute sur son expert-comptable, la simple lecture du bilan 2018 suffisant à traduire la situation dans laquelle se trouvait la société. Le liquidateur judiciaire reproche par ailleurs à Monsieur [T] une inadaptation des mesures en matière salariale relevant que les frais de personnel représentaient, sur l'exercice 2017- 2018, 64% du chiffre d'affaires de la société générant un déficit brut d'exploitation de 243 410 euros. Il constate que le dirigeant qui aurait dû réduire ces frais a au contraire signé trois contrats de travail au mois de novembre 2018 soit quelques semaines avant le dépôt de sa déclaration de cessation de paiement le 18 décembre suivant. Il demande donc que ces deux fautes, qui ont contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, soient retenues à son encontre et que le jugement querellé soit confirmé. Par avis en date du 7 septembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision dont appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la SCP [F] es qualité de liquidateur judiciaire, puisse prospérer il faut que soit établi: une insuffisance d'actif une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [U] [T] un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif Sur l'insuffisance d'actif: L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Elle doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions. Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté en l'espèce que le montant de l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 365 289 euros correspondant à la différence entre le montant du passif soit une somme de 365 359,33 euros et le montant de l'actif réalisé s'élevant à la somme de 69,39 euros. Sur les fautes de gestion reprochées à M. [U] [T] et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif : Il n'est pas contesté que Monsieur [T] ne s'est pas acquitté des dettes sociales et fiscales, le montant cumulé des créances correspondantes s'élevant à la somme de 253 427 euros représentant 70 % du passif déclaré à la procédure collective. Ainsi, PRO BTP CONTENTIEUX a déclaré une créance d'un montant de 26 591 euros au titre des cotisations dues entre le 31 mars 2018 et le 1er décembre 2018. L'URSSAF a quant à elle déclaré une somme de 182 108,70 euros au titre des cotisations et régularisations dues pour les mois de mai à décembre 2018. Enfin, le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR a déclaré une créance d'un montant de 40 394 euros au titre de cotisations impayées à compter du mois d'août 2018. Le non-respect de la législation fiscale et sociale constitue une faute de gestion laquelle a contribué à l'insuffisance d'actif. Il sera relevé à cet égard que Monsieur [T] a admis dans ses conclusions que les pénalités résultant du retard de paiement des obligations fiscales et sociales avaient alourdi considérablement la bilan de la SASU SL TDM. Monsieur [T] ne saurait en sa qualité de dirigeant s'exonérer de sa responsabilité au motif que son expert-comptable aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'alertant pas sur l'état des finances de la société et sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation, affirmation dont il ne fait par ailleurs pas la démonstration. Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que sur l'exercice 2017-2018, les frais de personnel représentaient 569 624 euros soit 64 % du chiffre d'affaires de la société. Il est en outre constant que Monsieur [T] a procédé à l'embauche de trois salariés au mois de novembre 2018, soit environ trois semaines avant le dépôt de sa déclaration de cessation de paiement. Il sera relevé que la perspective alléguée d'une attribution de nouveaux contrats justifiant l'embauche de trois nouveaux salariés en dépit d'un résultat déficitaire n'est pas démontrée. Il en résulte que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que Monsieur [T] avait augmenté de façon inconsidérée ses charges de personnel en embauchant du personnel avant même l'attribution du nouveau marché attendu. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de s'acquitter des dettes fiscales et sociales de l'entreprise et en augmentant de manière injustifiée sa masse salariale, Monsieur [U] [T] a commis des fautes de gestion qui ont augmenté le passif de l'entreprise et conséquemment contribué à l'insuffisance d'actif. Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que d'une des parties des dettes de la société. Le jugement du tribunal de commerce de Fréjus sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [U] [T] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SL TDM au regard des deux fautes de gestion résultant du non paiement des dettes fiscales et sociales et de l'augmentation injustifiée de la masse salariale. Au regard du principe de proportionnalité, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont à ce titre condamné Monsieur [U] [T] au paiement entre les mains de Maître [C] [F] de la SCP [F] es qualité d'une somme de 365 289 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens. Il se trouve infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [F] es qualité l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 25 juillet 2022 ; DÉCLARE Monsieur [U] [T] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la SCP [F] représentée par Maître [C] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SL TDM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce que le tribunal particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0b7df8d0ccf000877e38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel