Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba858d0ccf000877e4d4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 746 350 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024 N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFX5 Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 16 Janvier 2023 Appelant M. [N] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL GERBI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Intimée S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023 Date de mise à disposition : 23 janvier 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [N] [V], exerçant la profession de concessionnaire automobile, a souscrit un contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants » auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (Sa), à effet du 22 juillet 2013. M. [V] s'est prévalu d'un arrêt de travail à compter du 23 mars 2016, en raison d'une coxarthrose et de la pose d'une prothèse de hanche droite. Par courrier en date du 10 juillet 2017, la société SwissLife prévoyance et santé a communiqué à M. [V] des résultats de cette expertise, retenant un taux d'invalidité inférieur au minimum contractuel de 33 % ne permettant pas le versement d'une rente d'invalidité. M. [V] a contesté cette décision et un nouvel examen a eu lieu. La société SwissLife Prévoyance et Santé a maintenu sa décision concernant le non versement de la rente d'invalidité. Par acte d'huissier du 19 septembre 2022, M. [V] a assigné la société SwissLife prévoyance et santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir une provision de 91 530 euros à valoir sur son indemnisation. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle présentée par M. [V] à l'encontre de la société SwissLife prévoyance et santé ; - Condamné M. [V] à payer à la société SwissLife prévoyance et santé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [V] aux dépens ; - Rejeté tous les autres chefs de demande. Au visa principalement des motifs suivants : L'assuré a déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance exercer la profession de concessionnaire automobile, or la profession réellement exercée serait une activité dans le domaine hôtelier ; L'obligation d'indemnisation et de paiement de l'assureur de M. [V] fait l'objet de contestations sérieuses puisque c'est le principe même de la garantie qui est contestée, indépendamment du calcul éventuel de la rente. Par déclaration au greffe du 15 février 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 23 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] [V] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à régler par provision à M. [V] une somme de 117 463,50 euros ; - Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à régler à M. [V] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction de droit. Par dernières écritures en date du 6 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Prévoyance et Santé sollicite de la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise ; - Dire irrecevable M. [V] en ses demandes ; Subsidiairement, - Débouter M. [V] de toutes ses demandes ; - Condamner M. [V] à payer à la société SwissLife la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'. M. [N] [V] sollicite une provision sur le versement d'une rente invalidité qu'il estime lui être due par la société SwissLife Prévoyance et Santé en vertu d'un contrat d'assurance à effet du 22 juillet 2013 suite à une coxarthrose et à la pose d'une prothèse de hanche droite en en 2016-2017, étant précisé que lors de la souscription de son contrat prévoyance indépendants, en juillet 2013, M. [N] [V] avait déclaré être concessionnaire automobile. Cependant, il existe, comme l'a retenu le premier juge, une contestation sérieuse. En effet, l'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en date du 28 octobre 2019, a retenu un taux d'incapacité professionnelle de 60 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 55 % ce qui conduirait M. [N] [V], selon le contrat souscrit, à bénéficier d'une rente invalidité permanente partielle. Toutefois, l'expert a pris en considération le fait que M. [N] [V] était depuis 2013 'gérant de société concessionnaire automobile' puis depuis le 2 septembre 2019, 'commercial dans le domaine des cuisines professionnelles', ayant du opérer un changement professionnel, compte tenu de la limitation dans les efforts physiques et de la gêne lors des déplacements automobiles. L'expert précisait que le docteur [D], ayant opéré à plusieurs reprises M. [N] [V] au niveau des hanches, avait préconisé un reclassement professionnel et M. [N] [V] avait alors modifié la nature de son travail en se limitant à une activité de type commercial plus sédentaire et moins sollicitante physiquement. Selon les déclarations de M. [N] [V], 'il n'avait pas pu reprendre son travail antérieur qui comportait des efforts physiques, des mouvements des membres inférieurs trop douloureux'. L'expert concluait : 'la persistance des séquelles douloureuses à l'origine de limitations de ses déplacements et des efforts physiques ne lui permet plus d'exercer une activité en lien avec la mécanique automobile. Ses séquelles limitent également les déplacements dans ses activités professionnelles. Une reconversion a été engagée avec un emploi plus sédentaire et des efforts physiques plus limités'. Ces constatations ont conduit l'expert à fixer le taux d'incapacité professionnelle à 60 %. Mais, il ressort de différents documents de sites internet, papers, linkedin et 'cyclex' que M. [N] [V] travaillait aussi comme indépendant dans le domaine du matériel hôtelier et ce depuis janvier 1990. Le Rcs de sa société (société à associé unique) [N]-[V] indiquait comme objet social 'commerce de voitures et de véhicules automobiles légers' société créée en mars 2013 et dont l'objet social avait été étendu le 31 mars 2017 notamment à 'l'achat, la vente, la commercialisation de matériels professionnels, notamment pour les cafés, hôtels, restaurants, collectivités et commerces alimentaires' (pv d'ag du 31 mars 2017). Enfin, sur le site internet cylex, M. [N] [V] apparaissait comme exerçant une activité dénommée [N].[V] veyrat équipement à [Localité 5]. Suite à la demande de la société SwissLife Prévoyance et Santé, M. [N] [V] produisait son contrat de travail au sein des établissements Roussey et fils depuis le 2 septembre 2019, société de cuisines professionnelles, ainsi que sa lettre de licenciement en date du 7 avril 2021 pour inaptitude. Ainsi, M. [N] [V] n'a pas a priori opéré une reconversion professionnelle en septembre 2019 puisqu'il exerçait déjà une activité dans le secteur du matériel de cuisine professionnelle auparavant, activité non déclarée lors de la souscription du contrat et lors de l'expertise judiciaire. Il a a priori continué une activité au sein de sa société [N] [V] selon l'attestation de son expert-comptable en date du 1er décembre 2022, jusqu'en décembre 2019. Comme l'a motivé à bon droit le premier juge, cette contestation sérieuse concerne l'obligation d'indemnisation de l'assureur envers son assuré et l'examen de l'existence ou non de cette obligation ressort du juge du fond et il ne peut dès lors être accordé une provision à M. [N] [V] à valoir sur une éventuelle indemnisation. Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. Succombant en appel, M. [N] [V] sera tenu aux dépens et au paiement, en raison de l'équité, d'une indemnité procédurale de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [V] à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé une indemnité procédurale en appel de 1 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 23 janvier 2024 à la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba858d0ccf000877e4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel