Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bad68d0ccf000877e4ef
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 690 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/04579 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDAS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY la SELARL CABINET JP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F19/00096) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021 APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau d'ARDECHE, INTIMEE : Association ASDA ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE DEFENSE DES A NIMAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [O], née le 17 avril 1965, a été embauchée à compter du 26 janvier 2006 par l'association ASDA - Association de sauvegarde et de défense des animaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soigneur animalier. Le 18 novembre 2017 Mme [D] [O] a été hospitalisée en urgence après une tentative de suicide par pendaison sur son lieu de travail. Cette tentative de suicide a été reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 21 mars 2018. Cette décision a été contestée par l'association ASDA. Mme [D] [O] a engagé une procédure judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par requête visée au greffe le 12 août 2019, Mme [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement de différentes sommes, invoquant notamment un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Elle a été placée en arrêt de travail sans interruption depuis le 18 novembre 2017 jusqu'au 21 août 2019. Par avis en date du 21 août 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en précisant « Inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 10 septembre 2019, l'association ASDA a informé Mme [D] [O] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier en date du 11 septembre 2019 Mme [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2019. Par courrier en date du 23 septembre 2019 l'association ASDA a notifié à Mme [D] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les documents légaux de fin de contrat lui ont été adressés par voie postale le 10 octobre 2019. Par jugement en date du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [O] est fondé sur une inaptitude médicalement constatée en date du 23 septembre 2019, - dit et jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [D] [O] aux torts de l'employeur. - dit et jugé que la demande de Mme [D] [O] pour licenciement nul est infondée, - dit et jugé que l'association ASDA n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Mme [D] [O], - pris acte que Mme [D] [O] ne formule plus de demande au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté en conséquence Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné néanmoins, à l'association ASDA de fournir à Mme [D] [O] les bulletins de salaire allant de la période de décembre 2018 au 23 septembre 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; - rejeté l'astreinte, - condamné en outre reconventionnellement Mme [D] [O] à payer la somme de cent cinquante euros net (150,00 € net) à l'association ASDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 octobre 2021 pour l'association ASDA et le 6 octobre 2021 pour Mme [O]. Par déclaration en date du 27 octobre 2021, Mme [D] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [D] [O] sollicite de la cour de : « Vu les articles L.1152-1, L.1154-1, L.1234-1, L.1234-9, R.1234-2, L.1235-3-1 et L.1235-3-2 du Code du travail, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 20 septembre 2021, Statuant à nouveau, - A titre principal, prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de l'employeur ; - A titre subsidiaire, juger le licenciement de Mme [O] nul ; - En conséquence, condamner en conséquence, l'ASDA à régler à Mme [O] la somme de 26 900 € nets à titre de dommages et intérêts ; - Prendre acte de ce que Mme [O] ne formule plus de demande au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Juger que l'ASDA a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté à l'égard de Mme [O], - La condamner en conséquence à payer à Mme [O] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'ASDA à payer à Mme [O] la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive du diplôme de secouriste ; - Condamner l'ASDA à régler à Mme [O] la somme de 68,32 € en compensation du jour de repos non payé en novembre 2017 ; - Condamner l'ASDA à régler à Mme [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie de décembre 2018 à septembre 2019, mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'astreinte, Statuant à nouveau, - Condamner l'ASDA à remettre lesdits bulletins sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l'association ASDA sollicite de la cour de : « - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montélimar le 20 septembre 2021, - Constater que l'Association de sauvegarde et de défense des animaux a communiqué à Mme [D] [O] l'ensemble de ses bulletins de salaire, En conséquence, - Déclarer Mme [D] [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; - Condamner Mme [D] [O] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 le conseiller chargé de la mise en état a rejeté une demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposée le 24 octobre 2023 pour l'association ASDA. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En conséquence l'association ASDA n'est pas fondée à soutenir que la demande de résiliation judiciaire serait devenue sans objet du fait du licenciement notifié le 23 septembre 2019. En second lieu, la cour constate que Mme [D] [O] reproche à son employeur différents faits en invoquant tout à la fois des agissements de harcèlement moral, et des manquements à ses obligations de sécurité et de loyauté, sans distinguer les faits rattachés à chacun de ces fondements distincts, étant relevé que ceux-ci sont soumis à des régimes probatoires distincts. 1.1 ' Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-3 du code du travail énonce que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : « En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En l'espèce Mme [D] [O] avance qu'elle a subi les agissements suivants : - elle a rencontré des difficultés pour obtenir la remise de ses bulletins de paie et le paiement de ses salaires, - elle n'a pas obtenu le paiement de toutes les heures de travail effectuées en se voyant imposer des retraits d'heures de travail, - elle a subi des mesures discriminatoires faute de percevoir une prime d'ancienneté et une prime de Noël, - elle n'a pas bénéficié d'une demi-journée de repos à Noël 2012 contrairement aux autres salariés, - elle a pris sur ses deniers personnels pour réaliser des dépenses pour les besoins de l'association sans être remboursée de ses achats, - elle a subi régulièrement des remarques humiliantes et des insultes, - elle a été mise à l'écart, les autres salariés se voyant interdire de lui adresser la parole ou de l'aider, - elle s'est vu refuser ses demandes de congés et demandes de récupération, - elle a subi une augmentation de sa charge de travail, celle-ci étant injustement répartie entre les salariés, - elle n'a pas bénéficié du respect des restrictions définies par le médecin du travail s'agissant du port de charges de moins de 10 kg, - elle a subi des blessures occasionnées par les chats, qui n'ont pas été déclarées en accident de travail. Cependant Mme [O] manque de matérialiser plusieurs des faits invoqués. D'une première part, s'agissant des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de son salaire, Mme [O] se limite à produire son courrier du 16 février 2012 faisant état d'un retard de versement du salaire, et son courrier en date du 30 janvier 2013 portant contestation d'un retrait de 2,50 heures de travail sur son salaire de décembre 2012, sans verser aucun autre élément susceptible de caractériser un tel manquement. D'une seconde part, s'agissant du paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime de Noël, Mme [O] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un engagement pris par l'employeur de verser de telles primes, ou d'établir que de telles primes étaient versées à d'autres salariés. D'une troisième part, s'agissant de l'absence de bénéfice d'une demi-journée de travail offerte pour Noël en 2012, Mme [O] ne produit aucun élément pertinent concernant son planning de travail à cette date ou le fait que ses collègues auraient bénéficié d'un tel avantage. D'une quatrième part, s'agissant de l'absence de remboursement de frais engagés pour les besoins de l'association, Mme [O] se limite à produire deux courriers portant réclamation de tels remboursements sans justifier d'aucun autre élément probant susceptible de matérialiser les dépenses alléguées. D'une cinquième part, s'agissant de la charge de travail, Mme [O] produit une note remise le 16 juillet 2013 intitulée « tâches pour [D] » qui détaille ses missions sans pouvoir révéler, faute d'élément de comparaison, une augmentation des tâches ou une inégalité dans la répartition du travail. Aussi les éléments qui ressortent de ses notes personnelles et des déclarations recueillies par le médecin du travail, ne suffisent pas à objectiver la réalité de mesures prises par l'employeur pour alourdir sa charge de travail. En revanche, Mme [O] matérialise d'autres faits. D'une première part, s'agissant de la remise des bulletins de paie qui constitue une obligation pour l'employeur par application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, Mme [O] objective suffisamment un manquement de l'employeur en produisant les courriers par lesquels elle a réclamé la remise de ses bulletins de salaire à son employeur les 16 février 2012 et 6 mars 2012. D'une seconde part, s'agissant du respect des préconisations du médecin du travail qui constitue une obligation pour l'employeur par application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, Mme [O] objective suffisamment un manquement de l'employeur en justifiant de la préconisation émise par le médecin du travail à l'issue de la visite du 14 mai 2012 « apte avec restriction : limitation des charges supérieures à 10 kg. Nécessité de port d'une attelle pour travailler, et de gants de ménage Taille 10 à manchettes pour porter par-dessus. Ne peut pas continuer le nettoyage des chatteries sans port de gants. Etude de poste à prévoir ». Aussi il ressort des éléments consignés par le médecin du travail lors de visites ultérieures que la salariée a déclaré le 28 novembre 2013 avoir été griffée par un chat sur la face dorsale de la main droite, puis, lors de la visite du 3 juin 2014 qu'elle avait déchargé un camion avec des charges de plus de 10 kg plusieurs jours d'affilée. D'une troisième part, s'agissant des remarques humiliantes, des insultes et du fait d'avoir subi une mise à l'écart, Mme [O] produit la copie de son carnet de notes personnelles détaillant des événements concernant sa vie personnelle et son activité professionnelle entre le 2 octobre 2008 et le 11 avril 2015 sur lequel elle a notamment mentionné à plusieurs reprises que son travail était critiqué, qu'elle avait été menacée de licenciement à plusieurs reprises, que personne ne lui disait bonjour, et qu'elle n'obtenait pas les jours de congés sollicités. Aussi la cour relève que dans son courrier en date du 6 mars 2012 elle indique que la présidente de l'association lui avait dit « qu'[elle] foutait la merde de partout et qu'[elle] était une merde », « que les chatières puaient comme [elle] », « qu'[elle] ne méritait pas son salaire », qu'elle n'avait pas obtenu le paiement de sa prime d'ancienneté depuis le 26 janvier 2009, qu'elle n'avait pas obtenu le remboursement des dépenses faites sur facture, et qu'elle dénonçait le harcèlement moral subi. Par ailleurs Mme [O] produit la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail dont il ressort que le médecin a relevé les doléances de la salariée au sujet de ses conditions de travail et de ses relations avec l'employeur. Ainsi : - lors de la visite du 30 janvier 2012 le médecin relève « me dit avoir eu plusieurs reproches de son employeur parce qu'elle a du mal à travailler, et recevoir des réflexions désagréables ». - lors de la visite du 14 mai 2012 le médecin du travail a relevé : « toujours en conflit avec l'employeur, tient un cahier ['] gros conflit avec l'employeur », - Lors de la visite du 26 août 2013 le médecin du travail a relevé : « toujours en conflit avec l'ASDA, Difficultés à faire son travail ['] trouve charge de travail importante et injustement répartie. Difficultés relationnelles avec ses collègues. Pb dépassement horaires non payés. Mésentente avec deux collègues », - Lors de la visite du 28 novembre 2013 le médecin du travail a mentionné « résume visite : pas d'amélioration de l'ambiance de travail. Tient un cahier de ce qu'elle reproche à Mme [P] et à ses collègues. Dit qu'il y a des consignes interdisant aux autres salariés et bénévoles de l'aider. ['] Actuellement s'occupe de nettoyer et nourrir des chats « sauvages ». peur. A eu cette année un AT, griffure face dorsale de la main droite par un chat. Non déclaré en AT. 28/11/2013 ». - Lors de la visite du 3 juin 2014 le médecin a précisé que la salariée s'était présentée en urgence, à sa demande, en larmes, en décrivant des incidents concernant le nourrissage des chats et la notification d'avertissement. Encore il ressort de la note en date du 16 juillet 2013 intitulée « tâches pour [D] » que des reproches sont adressés directement ou indirectement sur l'exécution du travail de Mme [O] dès lors qu'il est mentionné « avons constaté que l'eau utilisée était la même du début jusqu'à la fin du nettoyage, donc inefficace quant à la qualité de l'hygiène », « les secrétaires ne doivent pas s'occuper de l'installation des chats dans les cages, c'est le travail de Mme [O] », « le nettoyage du sol fait partie du travail de Mme [O] ; elle devra l'effectuer tous les jours ». En revanche, le courrier rédigé par Mme [G] [M], bénévole intervenant au sein de l'association de mars 2016 à novembre 2017 se révèle dénué de valeur probante, l'authenticité de ses déclarations n'étant pas suffisamment garantie dès lors que ce témoin, sans respecter les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, exprime son soutien à Mme [O] en indiquant « je tiens à témoigner en faveur de Mme [O] ». Ainsi, il résulte de ces éléments, que si Mme [O] manque d'objectiver les remarques humiliantes et les insultes dont elle dit avoir été l'objet, de même que le fait de s'être trouvée isolée et mise à l'écart, en revanche, elle matérialise suffisamment, par la persistance et la cohérence des déclarations faites auprès de différents interlocuteurs, qu'elle se voyait adresser régulièrement des reproches sur sa manière d'exécuter son travail, tel que le confirme d'ailleurs l'employeur. D'une quatrième part, s'agissant des refus opposés à ses demandes de congés et demandes de jour de récupération, Mme [O] ne produit certes aucun courrier de demande ni aucun courrier de refus opposé à ses demandes. En revanche, outre ses notes personnelles, il ressort du rapport d'hospitalisation du 18 novembre 2017 que le médecin a retenu en synthèse « TS par strangulation ce matin au travail, n'a pas trouvé d'autres solutions. ['] Explique être amenée à travailler dans le même temps mais avec des charges de plus en plus lourdes. Elle en aurait parlé à plusieurs reprises sans être entendue. ['] état dépressif avéré ». Aussi ce médecin a relevé au titre des explications données par Mme [O] « augmentation de la charge de travail, manque de respect, refus systématique lorsqu'elle pose des jours de récupérations. ['] Mme [O] regrette et critique son geste mais est manifestement en burn-out. ». Il ajoute la salariée a décrit une « ultime vexation » concernant un refus à une demande de congés. Encore la cour relève que la salariée a présenté les mêmes explications au médecin du travail lors de la visite du 24 janvier 2018, ce dernier ayant relevé « suite à TS strangulation ['] m'explique ses difficultés sur la pause de ses congés ». Enfin, il est acquis aux débats que Mme [O] qui avait travaillé le 1er novembre 2017, avait sollicité la récupération de ce jour férié travaillé. Il s'évince de ce qui précède que ces éléments, pris dans leur ensemble, objectivent suffisamment le fait que la salariée a régulièrement subi des reproches sur la qualité de son travail, sans obtenir le respect des préconisations du médecin du travail, ni la remise de ses bulletins de salaire, ni le bénéfice d'un jour de récupération après avoir travaillé le 1er novembre 2017. Ces éléments précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. En réponse l'association ASDA allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. D'une première part, l'employeur qui se contente d'affirmer que les bulletins de salaire ont toujours été remis à la salariée en temps utile, ne verse aucun élément objectif de nature à prouver leur délivrance effective aux échéances de paie. Dans le cadre de la présente procédure il verse les bulletins de salaire de décembre 2012, de janvier 2017 à mars 2018 et de septembre 2019 sans justifier de leur remise aux échéances dues. A défaut de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, le manquement de l'employeur constitué par la remise tardive des bulletins de salaire est établi, sans que l'association ASDA ne démontre que ce retard serait justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement. D'une seconde part, s'agissant du respect des prescriptions du médecin du travail, l'association ASDA justifie de la remise d'une paire de gants, d'une paire de botte et d'une combinaison imperméable le 17 décembre 2009 sans justifier de leur renouvellement avant le 16 juillet 2013, alors que les préconisations ont été émises par avis du médecin du travail en date du 14 mai 2012. Aussi l'association ASDA ne produit aucun élément concernant les mesures prises afin de faire respecter la limitation du port de charge, mais se contente d'affirmer, sans produire d'élément susceptible d'en justifier, que les sacs manipulés ne dépassent pas 4 kg. L'employeur étant tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, et de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation, il échoue à démontrer que l'absence de mesure prise pour faire respecter les préconisations du médecin du travail à l'égard de Mme [O] serait étrangère à tout harcèlement. D'une troisième part, s'agissant des reproches adressés à la salariée, l'association ASDA soutient « que c'est la salariée Madame [O] qui se permettait d'employer un ton irrespectueux l'égard de sa supérieure, ne respectant pas son pouvoir de direction et refusant d'exécuter ses directives », A ce titre l'association ASDA produit différents courriers adressés à la salariée faisant état de ces reproches : - par un avertissement en date du 17 mars 2006, il est reproché à Mme [O] d'avoir quitté le bureau en claquant la porte alors qu'il lui était demandé de s'expliquer sur la capture des chats sauvages. - par un courrier du 11 juillet 2008 il lui est reproché d'avoir fumé sur son lieu de travail, d'avoir manqué de rigueur dans le travail de désinfection des litières et d'avoir harcelé moralement Mme [I] [Z]. - par un courrier du 27 août 2008 Mme [O] s'est vu convoquer à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour avoir agressé physiquement et verbalement son collègue M. [U] [L]. - par un courrier recommandé du 15 septembre 2008 Mme [O] s'est vu reprocher son altercation avec son collègue M. [U] [L], l'employeur décidant : « Je vous propose un entretien le jour de votre reprise du travail et, en attendant je surseois à votre licenciement pour cette fois, mais dans l'avenir le Conseil d'administration et moi-même seront moins compréhensifs étant donné les récidives de la vivacité de votre caractère et de votre indiscipline (pour mémoire les trois avertissements déjà reçus) », - par un courrier en date du 28 février 2012 Mme [P] lui reproche un harcèlement téléphonique et lui demande de se présenter le jour de son retour, en ajoutant que la salariée installe une mauvaise ambiance entre les collègues, qu'elle a agressé M. [L], jeté de l'eau dans les bottes de Mme [Z] et manqué de communiquer ses dates d'arrêts de travail, - par un courrier du 15 juillet 2013 il lui est reproché de ne pas assurer l'hygiène nécessaire pour le nettoyage des litières des chats, - par un courrier du 31 mai 2014 Mme [O] s'est vu notifier un avertissement pour avoir manqué de diligences dans la désinfection et le nettoyage des locaux. Pour autant, l'employeur n'allègue ni ne démontre que ces différents reproches, que la salariée conteste, seraient fondés sur des faits objectifs et établis et qu'ils seraient étrangers à tout agissement de harcèlement moral. D'une quatrième part, s'agissant des demandes de congés, l'association ASDA soutient que « Madame [O] a toujours pu faire valoir l'ensemble de ses droits à congés payés », que « l'ASDA a fait toujours droit au mieux aux souhaits de chaque salarié en fonction des besoins et de l'organisation du refuge », en rappelant que la détermination des dates de congés payés est une prérogative qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois l'employeur, sur lequel repose la charge de la protection du droit au repos des salariés, se limite à produire les plannings d'octobre et de novembre 2017, dont il ressort que la salariée a travaillé onze jours consécutifs du 26 octobre 2017 au 7 novembre 2017, y compris le mercredi 1er novembre 2017, sans qu'il ne s'explique sur un tel manquement au droit au repos. L'employeur verse également un courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 2 février 2018 pour s'expliquer sur le fait d'avoir eu « un oubli », dans le cadre de l'enquête diligentée, concernant l'existence d'un échange téléphonique avec Mme [O] le 16 novembre 2017 realtif à sa demande de récupération de la journée du 1er novembre, pour affirmer qu'une réunion était prévue le lendemain sur le sujet, Mme [Z] étant seule en possibilité d'assurer le remplacement de Mme [O]. Outre le fait que ce courrier se révèle en contradiction avec les affirmations de l'employeur qui soutient que « les collègues de Madame [O] procédaient à son remplacement lorsqu'elle était absente » (page 10 de ses conclusions), l'association ASDA confirme ainsi la réalité de la demande faite par Mme [O] et la réalité des obstacles mis en avant pour assurer son remplacement, mais s'abstient de produire tout élément susceptible de justifier de l'organisation prévue, ainsi que tout élément pertinent sur le suivi du temps de travail de la salariée, l'organisation de ses congés et de ses jours de récupération. Dès lors il manque d'établir que l'absence de jour de repos, sur la période litigieuse comprenant la journée travaillée le 1er novembre 2017, serait étrangère à tout harcèlement moral. Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [D] [O] auxquels l'association ASDA n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [D] [O] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée. 1.2 ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail. L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. D'une première part la salariée avance les mêmes faits que ceux présentés au titre du harcèlement moral s'agissant de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail émises à l'issue de la visite du 14 mai 2012, pour lesquels l'employeur n'a justifié que de la remise d'une paire de gants le 16 juillet 2013 sans s'expliquer sur les limitations du port de charge. D'une seconde part il ressort du courrier de la salariée en date du 6 mars 2012 que celle-ci a expressément alerté son employeur et signalé subir des agissements de harcèlement moral. Or l'employeur, qui impute à la salariée l'origine des difficultés, a produit les différents courriers adressés à la salariée sans alléguer ni justifier des mesures prises ni pour régler avec impartialité les différends entre les salariés, ni pour répondre aux sollicitations de Mme [O] qui se trouvait dans une situation de souffrance caractérisée et connue de l'employeur après la réception du courrier du 6 mars 2012 puisque la salariée concluait « Je veux bien admettre que vous ne puissiez m'apprécier, mais par contre je ne peux admettre d'être traiter de cette façon la. Aujourd'hui avec de tels agissements je serai en droit de porter plainte pour harcèlement moral ». D'une troisième part, alors que la salariée invoque une surcharge de travail et les refus opposés à ses demandes de congés, l'employeur, sur lequel repose la charge de la protection du droit au repos, se limite à produire les plannings d'octobre et novembre 2017 révélant que la salariée a travaillé onze jours consécutifs du 26 octobre 2017 au 7 novembre 2017, sans s'expliquer sur ce fait ni produire d'autres plannings. Faute d'élément sur les mesures prises par l'employeur pour respecter les préconisations du médecin du travail, répondre au signalement de souffrance de la salariée, apaiser les difficultés rencontrées dans ses relations avec ses collègues, suivre son temps de travail, éviter une surcharge de travail, garantir son droit au repos et ainsi prévenir les risques d'atteinte à la santé mentale de Mme [O], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi. Il en résulte que Mme [O] a subi un préjudice certain résultant de ces manquements, confirmé par l'expression de sa souffrance auprès des médecins. Par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l'association ASDA à réparer le préjudice subi en lui versant la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré. 1.3 ' Sur les conséquences des manquements de l'employeur : Les manquements retenus se révèlent d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle était impossible au regard des risques portés à la santé de la salariée. En outre, il ressort des éléments médicaux précédemment exposés que le médecin du travail a constaté une dégradation de l'état de santé de Mme [O], liée, au moins partiellement à ses conditions de travail, s'agissant notamment du respect des préconisations médicales, de ses relations avec ses collègues et sa supérieure, et de sa charge de travail. Aussi, il résulte du rapport d'hospitalisation de Mme [O], que celle-ci a clairement exposé les causes de sa décision de se suspendre à une corde sur son lieu de travail, sans invoquer aucune autre difficulté personnelle que celles liées à ses conditions de travail au sein de l'association ASDA. Enfin il résulte des circonstances de l'espèce que Mme [O] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter de cet acte, jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 21 août 2019. Il est donc suffisamment démontré que les manquements de l'employeur ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de prononcer, à effet de la date du licenciement notifié le 23 septembre 2019, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ASDA, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement nul, à raison du harcèlement moral subi, par application de l'article 1152-3 du code du travail. En application des articles L. 1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, quand la rupture produit les effets d'un licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral, le montant de l'indemnité octroyée ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Âgée de 54 ans à la date du licenciement, Mme [O] bénéficiait d'un salaire mensuel de 1 521,25 euros brut et justifiait d'une ancienneté de treize années entières. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'association ASDA à lui verser la somme de 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'emploi. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive du diplôme de secouriste : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir remis à la salarié le diplôme obtenu en 2017 à la suite de la formation suivie, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur qui se contente d'affirmer que ce diplôme a été remis à la salariée en temps utile, ne verse aucun élément objectif de nature à prouver sa délivrance effective et justifie uniquement de sa communication au cours de la procédure prud'homale. L'absence de remise de ce diplôme constitue un préjudice certain pour la salariée privée de la possibilité de justifier de sa formation. Infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'association ASDA à payer à Mme [O] la somme de 200 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait. 3 ' Sur la demande en paiement de la somme de 68,32 euros en compensation du jour de repos non payé en novembre 2017 : Il est établi que Mme [O] a travaillé le mercredi 1er novembre 2017. Aussi il ressort des plannings d'octobre et novembre 2017 produit par l'employeur, que la salariée, qui bénéficiait habituellement d'un jour de repos le mercredi, n'a pas bénéficié de compensation au titre de la journée travaillée un jour férié. Nonobstant le fait qu'elle a été rémunérée pour les heures de travail effectuées, elle est fondée à obtenir une indemnisation au titre de l'absence de jour de repos obtenu entre le jeudi 26 octobre et le mardi 7 novembre 2017. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, l'association ASDA est condamnée à lui verser la somme de 68,32 euros net à titre d'indemnisation de l'absence de jour de repos en novembre 2017. 4 ' Sur la demande de remise des bulletins de salaire : L'association ASDA verse les bulletins de salaire de Mme [D] [O] de janvier 2017 à mars 2018 ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2019 sans produire d'élément pertinent de nature à prouver leur délivrance effective, ni pendant l'exécution du contrat, ni au cours de la présente procédure. Dès lors l'association ASDA est condamnée à remettre à Mme [D] [O], les bulletins de salaire sur la période de décembre 2018 inclus à août 2019 inclus et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, et dans la limite de six mois, le contentieux de la liquidation de cette astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale. 5 ' Sur les demandes accessoires : L'association ASDA, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, l'association ASDA est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et déboutée de cette demande en cause d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [O] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association ASDA à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que Mme [D] [O] a subi des agissements de harcèlement moral, DIT que l'association ASDA a manqué à son obligation de sécurité, PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ASDA avec effet au 23 septembre 2019, DIT que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE l'association ASDA à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes : 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l'obligation de sécurité, 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'emploi, 200 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise du diplôme 68,32 euros net à titre d'indemnisation de l'absence de jour de repos en novembre 2017, CONDAMNE l'association ASDA à remettre à Mme [D] [O], les bulletins de salaire sur la période de décembre 2018 inclus à août 2019 inclus, sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, et dans la limite de six mois, le contentieux de la liquidation de cette astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale , CONDAMNE l'association ASDA à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'association ASDA de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE l'association ASDA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail énonce que toute rarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3243-2 du code du travailarticle 1152-3 du code du travail.article L 4121-1 du code du travail dans sa version anarticle L 4161-1 du code du travail.article 1353 du code civilarticle L. 1152-4 du code du travail précise que larticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bad68d0ccf000877e4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel