Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d8cc4cf860008dff4e1
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 253 970 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01202 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4J7 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00100 APPELANT : Monsieur [S] [F] né le 03 Mai 1965 à [Localité 5] de nationalité Espagnole [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SCEA LE FENOUILLET Représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Stéphanie NOREVE, substituée par Me Emilie DUBREIL, de la TAJ SELAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 août 1998, M. [S] [F] a été engagé par la SCEA Le Fenouillet en qualité d'ouvrier agricole, statut ouvrier, coefficient 160 conformément à la convention collective des exploitations agricoles de l' Hérault. Au jour du licenciement, le salarié exerçait les fonctions d'ouvrier hautement qualifié, coefficient 170. Suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 2018, le salarié a été placé continûment en arrêt de travail jusqu'au licenciement. À l'issue de la visite de reprise en date du 3 décembre 2019, M. [F] a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste d'ouvrier polyvalent tractoriste, le médecin précisant qu' 'un reclassement sur un poste sans port de charges lourdes, sans gestes répétitifs, sans geste de force des membres supérieurs et avec la possibilité d'alterner les postures de travail des membres supérieurs'. Ayant refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 janvier 2020. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 février 2020, aux fins d'entendre condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement injustifié. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de toutes ses demandes, la société Le Fenouillet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 23 février 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. ' suivant ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : Juger que la société Le Fenouillet ne l'a pas préalablement informé des motifs s'opposant à son reclassement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la société Le Fenouillet à lui verser les sommes suivantes : - 2 089,95 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Le Fenouillet à son obligation d'information préalable des motifs s'opposant à son reclassement, - 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de1'article 1153 du Code civil et que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenu par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/ 1080 (tarif des huissiers) devront être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Le Fenouillet à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens éventuels. Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce manquement ayant provoqué l'accident du travail dont il a été victime, qu'il ne l'a pas en outre informé des motifs s'opposant à son reclassement et qu'il n'a pas recherché loyalement son reclassement. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juin 2021, la société Le Fenouillet demande à la cour de confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris, de juger que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail et de dire que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société a bien notifié à M. [F] les motifs s'opposant à son reclassement. Elle demande donc à la cour de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, soit 12 539,70 euros et, en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui réfute tout manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [F], soutient justifier avoir loyalement recherché une solution de reclassement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS : Sur la cause du licenciement : Sur la compétence : La société soutenant que la demande de M. [F] au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales, en ce qu'invoquer un manquement à l'obligation de sécurité reviendrait à invoquer la faute inexcusable de l'employeur laquelle ressort de la compétence des juridictions de la sécurité sociale, il sera rappelé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, dans la mesure où M. [F] ne sollicite pas l'indemnisation des préjudices liés à l'accident du travail, mais l'indemnisation de son licenciement au motif que celui-ci aurait été provoqué par le non respect de l'employeur à son obligation de ce chef, l'exception soulevée par la société intimée tendant à voir juger la cour incompétente à statuer sur les demandes du salarié sera rejetée. Sur la faute de l'employeur ayant provoqué l'inaptitude du salarié : Par acte en date du 4 juin 2018, l'employeur a déclaré à la MSA, l'accident du travail dont M. [F] avait été victime dans les termes suivants : 'le 1er juin 2018, à 17H, la victime était en train d'écimer avec une machine (écimeuse) qui s'est bloquée. (M. [F]) a oublié d'arrêter la machine et la débloquant (celle-ci) s'est remise en route mais il n'a pas eu le temps de sortir la main'. Selon le certificat de prise en charge aux urgences, établi le 1er juin à 23H54, il en a résulté pour la victime 'une plaie de la face dorsale du 5ème doigt avec mis e à nu du tendon extenseur qui est pelé mais pas sectionné, une plaie de face dorsale du 4ème doigt avec perte de l'extension et fragment osseux visible, fractures déplacées de la base de P1 et P2 du 5ème doigt, fracture déplacée de P2 du 4ème doigt, fractures ouvertes, plaie profonde avec lésion musculaire face externe avant bras droit. À la suite de son accident du travail, M. [F] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 40% et une rente annuelle de 5 095,20 euros. Par lettre adressée au médecin traitant du salarié, le médecin du travail indiquait le 24 septembre 2019 avoir vu en visite de pré reprise M. [F], 'en accident du travail depuis juin 2018 pour fracture ouverte de la main droite et qui présente des séquelles avec déficit de fermeture de sa main. Le médecin du travail précisait qu'étant donné son poste de travail, ouvrier viticole, il pensait que sa reprise serait compliquée [...]'. Par avis en date du 3 décembre 2019, et au visa de l'étude de poste, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste de travail et indiquait qu'un reclassement professionnel pourrait se faire sur un poste sans porte de charges lourdes, sans gestes répétitifs, sans gestes de force des membres supérieurs et avoir la possibilité d'alterner les postures de travail des membres supérieurs. Au soutien de son action, M. [F] invoque une charge de travail trop importante dans la mesure où il s'occupait, seul, de 60 hectares, qu'il effectuait son travail avec un tracteur financé en leasing lequel devait être restitué le lundi 4 juin, le nouvel engin acquis en remplacement ne devant être livré que 15 jours plus tard. Le salarié indiquait que ces circonstances ont conduit l'employeur à lui demander d'achever le travail consistant à écimer les vignes du vendredi 1er au dimanche 3 juin, ce qui explique qu'il travaillait encore à 23 heures dans les champs. Il soutient que cet accident est en lien avec sa surcharge de travail. Par ailleurs, il précise que le tracteur s'est 'embourbé' dans les ronces qu'il avait demandé à plusieurs reprises à l'employeur de supprimer, que cela faisait 7 années qu'il demandait de tailler la fourrière (zone en bordure de parcelle). Il indique encore qu'en ce qui concerne 1'arrêt de l'écimeuse, il ne disposait que d'un joystick avec une gâchette marche/arrêt, mais que rien ne permettait d'indiquer si l'écimeuse était en mode marche ou arrêt ; il ne disposait d'aucun voyant mais simplement d'un 'bip sonore'. Il ajoute avoir 'arrêté l'écimeuse en appuyant la gâchette et être descendu du tracteur et indique que tenant l'heure, il ne pouvait aucunement couper le moteur du tracteur puisqu'il avait besoin de disposer de la lumière des phares pour dégager l'écimeuse. En relevant la ronce, l'écimeuse s'est remise en route le blessant à la main et à l'avant bras droits. Enfin, il indique ne jamais avoir eu de formation sur le tracteur, contrairement à ce que la société soutient. La société réfute cette présentation et soutient avoir respecté son obligation de sécurité. Elle conteste lui avoir demandé de travailler à 23 heures, et objecte que l'accident est dû à une erreur du salarié qui est descendu du tracteur sans éteindre l'écimeuse ni couper le moteur du tracteur ce qui a entraîné la reprise du mécanisme au moment du déblocage de l'engin et les blessures dont il a été victime, lequel n'est donc pas lié à un manquement de sa part à son obligation de sécurité. Par ailleurs, elle soutient justifier du respect de son obligation de rechercher une solution de reclassement et d'avoir respecté la procédure de licenciement. Il est de droit qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. Quant au défaut de nettoyage des fourrières : La société Le Fenouillet produit les relevés d'activité renseignés par le salarié (pièce 25), qui se présentent sous une forme dactylographiée, documents non contredits par le salarié. Il en ressort que le salarié avait déclaré avoir les semaines 13 et 21, peu de temps avant son accident, 'brûlé toute la broussaille et branches qui sont à l'entrée du chemin de la plaine St Apolis', 'continué de nettoyer et pousser les branches de la plaine', et 'nettoyé les fourrières de la plaine et Chemin St Apolis'. Compte tenu des déclarations du salarié, ce dernier ne saurait sérieusement invoquer la conscience qu'aurait dû avoir l'employeur d'un quelconque risque auquel la tâche confiée d'écimage des vignes l'exposait relativement à l'encombrement des abords de la parcelle par des ronces. Quant à l'utilisation de l'outil : A la date de l'accident, il est constant que M. [F] totalisait 20 ans d'ancienneté. Salarié expérimenté, il était positionné au niveau IV coefficient 170 de la convention collective, correspondant à un ouvrier hautement qualifié dont le niveau de compétence lui attribue la connaissance complète des travaux de l'exploitation, les connaissances mécaniques, [...] il peut se voir confier la préparation des matériels de labours et les réglages des outils [...]. Ce positionnement lui reconnaît, au titre de l'autonomie, la capacité d'organiser et d'exécuter son travail sans surveillance particulière. S'il n'est pas justifié que l'intéressé avait été formé spécifiquement à l'utilisation du tracteur qui devait être restitué, il ne conteste toutefois pas qu'il l'utilisait seul depuis deux ans (durée du leasing) sur la propriété. Il sera relevé que la société démontre en revanche, qu'il bénéficiait d'un accompagnement à la maîtrise du nouveau tracteur, de marque Fendt, dont la propriété devait être prochainement doté (pièce n°20). Elle justifie en outre que l'écimeuse en cause, de marque Pellenc, qui s'installe sur le tracteur, bénéficie d'une conformité CE. Sa notice d'instruction précise qu'aucune personne ne doit s'approcher d'un organe de coupe en mouvement [...] et surtout que 'toute opération d'entretien ou intervention suite à une anomalie sur l'écimeuse est à effectuer moteur du tracteur arrêté'. S'il n'est pas expressément justifié que cette notice avait été portée à la connaissance de l'ouvrier, force est de relever que l'employeur rapporte la preuve que le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour au 12 janvier 2016, identifie, au titre de l'écimage, le risque de coupure et énonce au titre des mesures existantes ou prises, le port de gants et la mise à l'arrêt de la machine pour toute intervention, sécurité que le salarié ne conteste pas sérieusement connaître, mais dont il indique que les conditions d'obscurité dans lesquelles il travaillait (à 23 heures le 1er juin), ne lui permettait pas de respecter dès lors que l'intervention pour dégager l'écimeuse prise dans la végétation, nécessitait qu'il dispose des éclairages du tracteur. Il ressort des éléments de la cause que l'employeur rapporte la preuve que le salarié disposait de la connaissance pour utiliser cet ensemble (tracteur + écimeuse) en sécurité. Quant à la surcharge de travail et l'heure tardive de l'accident : S'agissant de la surcharge de travail invoquée par le salarié, la société concède que le tracteur devait être prochainement restitué, mais affirme, au seul visa des documents contractuels relatifs au leasing, dont la date anniversaire était le 6 juin, sans autre élément de preuve tel que le procès-verbal de restitution ou un bon de reprise du matériel, qu'en réalité l'engin ne devait être restitué que le mercredi 6 juin. Sans contredire le salarié sur le fait que la propriété viticole serait privée pendant une quinzaine de jours d'un tracteur, l'intimée déduit de la date anniversaire du leasing qu'il n'y avait nulle nécessité pour elle de requérir de son salarié, comme M. [F] l'affirme, de travailler du vendredi au dimanche pour achever cette tâche d'écimage des vignes. Observations préalables faites que M. [F] n'était pas lié à l'entreprise par un contrat au forfait, en jour ou en heure, mais tenu à des horaires de droit commun, sur une base de 169 heures mensuelles dont 17,33 heures supplémentaires - ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi versés aux débats - et que selon la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur, l'intéressé devait travailler le jour de l'accident de 8H à 12H et de 13H à 17H, la société qui ne conteste pas les affirmations du salarié selon lesquelles il était le seul ouvrier affecté à ces travaux sur la propriété de 60 hectares, ne fournit aucun élément d'appréciation sur la charge de travail que représentait la tâche d'écimage des vignes sur la propriété de St Apolis, au regard de sa surface et de la capacité horaire de l'engin. La société ne fournit aucun élément probant, pas même une attestation du chef de culture, de nature à établir qu'elles ont été les instructions qui ont été précisément données au salarié concernant cette tâche. Par suite, la société ne justifie en aucune façon ses allégations selon lesquelles le salarié aurait décidé, sans instruction de sa part, de sa propre initiative de poursuivre cette tâche le 1er juin jusqu'à 23 heures, rappel fait que dans la déclaration que l'intimée a faite de l'accident, l'heure mentionnée par la société (17H), censée coïncider avec la fin de sa journée de travail, ne correspond pas à la réalité, l'accident étant survenu en réalité à 23 heures. Or, il doit être relevé qu'outre sa journée de travail de 8 heures (8H-12H / 13H-17H), le salarié affirme qu'au moment de l'accident il travaillait depuis 18 heures. En l'état de cette surcharge de travail, de nature à entraîner la fatigue du salarié et une moindre vigilance, et de l'horaire tardif des travaux qui ne permettait pas selon les déclarations du salarié, non contredites par l'intimée sur ce point, de couper le moteur du tracteur, seule sécurité passive dont est dotée l'écimeuse, au motif qu'il avait besoin de disposer de l'éclairage compte tenu de l'heure tardive pour intervenir et libérer l'outil de la végétation, il sera retenu que l'employeur ne démontre pas qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [F], le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé. Ces conditions de travail, durée journalière de travail et horaires tardifs, lesquelles caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sont en lien direct avec l'accident du travail dont le salarié a été victime. Il en résulte que l'arrêt de travail qui s'en est suivi et l'inaptitude du salarié à son poste de travail, ont été provoqué par la faute de l'employeur. Le licenciement de M. [F], qui est le résultat d'un manquement de son employeur, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de son action de ce chef et le licenciement pour inaptitude sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'information des motifs s'opposant au reclassement : S'agissant de la recherche de reclassement, l'employeur justifie avoir entrepris des recherches auprès des sociétés appartenant au groupe [D] (pièces n°4 et 5), tout en invitant le salarié afin qu'il lui précise sa mobilité géographique et lui adresse un curriculum vitae (pièce n°3). Après avoir sollicité des précisions du médecin du travail en lui présentant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe [D], convoqué le salarié à un entretien sur son reclassement prévu le 7 janvier 2020 pour lui présenter le(s) poste(s) de reclassement qu'il avait identifiés, régulièrement consulté la veille de cet entretien, les délégués du personnel la veille (pièces n° 9 et 11), la société a proposé à M. [F] le seul poste susceptible de lui être présenté, à savoir préparateur de ligne verre à la maison [D], les deux autres initialement identifiés consistant au poste initial de M. [F] pour lequel il avait été déclaré inapte. (pièce n°12) La société verse aux débats le registre du personnel sur lequel le salarié n'observe aucune observation. L'employeur justifiant ainsi avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement et respecté la procédure en recueillant préalablement à la proposition l'avis des délégués du personnel, le salarié sera débouté de sa demande tendant à se voir allouer l'indemnité prévue par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail. Sur les dommages-intérêts pour défaut de notification des raisons s'opposant au reclassement : Il ressort de la convocation adressée le 16 janvier 2020 à M. [F] à l' entretien préalable à un éventuel licenciement, par laquelle la société a rappelé la recherche qu'elle a mené afin de proposer au salarié une solution de reclassement, la proposition formulée sur le poste de préparateur de ligne atelier verre au sein de la maison [D], et le refus qu'il a opposé, que l'employeur a bien satisfait à son obligation de ce chef. Le salarié ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, M. [F] âgé de 54 ans bénéficiait d'une ancienneté de 21 ans au sein de la société Le Fenouillet qui employait plus de dix salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 089,95 euros. La société justifiant de son obligation de reclassement, le salarié n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, mais celles de l'article L. 1235-3. Selon ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 16 mois de salaire brut. Il est justifié que le salarié s'est vu attribuer une rente accident du travail de l'ordre de 5 000 euros annuels. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 30 000 euros bruts. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution. Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'incompétence, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information préalable des motifs s'opposant au reclassement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau à nouveau des chefs infirmés, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Le Fenouillet à verser à M. [F] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Condamne la société Le Fenouillet à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 1153 du Code civil et que les intérêts ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d8cc4cf860008dff4e1
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