Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e4dc4cf860008dff53e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 91 589 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de proximité de Saint-Denis - RG n° 11-20-0010 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 9], [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet SABIMO, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°385 185 517 C/O Société SABIMO [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412 ayant pour avocat plaidant : Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0002 INTIMES Monsieur [E] [X] né le 28 janvier 1963 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 5] DEFAILLANT Madame [U] [V] né le 21 février 1968 à [Localité 8] (92) [Adresse 2] [Localité 4] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit d'huissier en date du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [U] [V] ex-épouse [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes de : - 2.915,89 € au titre des charges de copropriété exigibles dues portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, avec capitalisation des intérêts ; - 352,17 € au titre du recouvrement des frais ; -1.800 € à titre de dommages et intérêts ; -1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] a actualisé la dette à hauteur de 4.593,94 € au 19 mars 2021. M. [E] [X] était représenté par son conseil et Mme [U] [V] a comparu en personne. M. [E] [X] a expliqué être seul propriétaire du bien, et par conséquent seul redevable des charges dues après la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil. Mme [U] [V] a indiqué qu'il appartenait à son ex-époux d'acquitter les charges de copropriété. Ils ont versé aux débats un jugement de divorce en date du 8 juillet 2020 ordonnant le report des effets du divorce au 15 décembre 2019 et ont fait parvenir au tribunal en cours de délibéré une copie intégrale de l'acte de mariage mentionnant en marge la transcription, le 9 décembre 2020, du jugement de divorce prononcé le 8 juillet 2020. Par jugement du 10 mai 2020, le tribunal de proximité de Saint-Denis a : - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 1.511,99 € au titre de l'arriéré de charges constituant une dette ménagère, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné M. [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 2.691.25 € au titre de l'arriéré de charges échues après prise d'effet du divorce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 5,50 € au titre des frais ; - condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [U] [V] aux dépens ; - rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10], appelant, invite la cour au visa des articles 5 et 463 du code de procédure civile, 1231-6 du code civil ainsi que 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à : - confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Denis en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal et condamné in solidum M. [X] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance ; - l'infirmer en ce qu'il a : condamné solidairement M. [X] et Mme [V] à lui verser la somme de 1.511,99 € au titre de l'arriéré de charges constituant une dette ménagère, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; condamné M. [X] à lui verser la somme de 2.691,25 € au titre de l'arriéré de charges échues après prise d'effet du divorce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; condamné solidairement M. [X] et Mme [V] à lui verser la somme de 5,50 € au titre des frais nécessaires ; condamné in solidum M. [X] et Mme [V] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ; - constater que le jugement rendu le 10 mai 2021 a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts ; et, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [X] et Mme [V] à lui payer la somme de 6.171,93 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juillet 2023 assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - condamner solidairement M. [X] et Mme [V] à lui payer la somme de 883,11 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner in solidum M. [X] et Mme [V] à lui payer la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement où à défaut in solidum M. [X] et Mme [V] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; y ajoutant, si la Cour ne devait pas considérer que le tribunal de proximité de Saint-Denis a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. [X] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, - condamner solidairement où à défaut in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [U] [V] le 27 décembre 2021 à étude ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [E] [X] le 28 décembre 2021 à personne physique ; Vu la signification des conclusions récapitulatives à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [U] [V] le 27 juillet 2023 à étude ; Vu la signification des conclusions récapitulatives à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [E] [X] le 24 juillet 2023 à étude ; SUR CE, M. [E] [X] et Mme [U] [V] n'ont pas constitué avocat, Mme [U] [V] n'a pas été assignée à personne devant la cour, l'arrêt sera rendu par défaut ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [E] [X] et Mme [U] [V] sont tenus solidairement au paiement des charges de copropriété, le jugement de divorce n'emportant jamais partage ou transfert de propriété ; Il conteste en outre la déduction de certaines sommes opérée par le tribunal ; Il actualise sa demande à la somme de 6.171,93 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 18 juillet 2023 ; Il verse aux débats, notamment les pièces suivantes : - le relevé de propriété du 21 juillet 2020 établissant la qualité de propriétaire du lot 28 de M. [E] [X] et Mme [U] [V] - l'acte d'acquisition du 28 juillet 2003 - le jugement du tribunal d'instance de Saint Denis ayant condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.570,06 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2018 inclus en visant expressément la clause de solidarité insérée au règlement de copropriété - le décompte des sommes dues au titre de ce jugement - le décompte des sommes dues à compter du 1er trimestre 2019 au titre des charges et des frais - les appels de fonds du 1er trimestre 2019 au 3ème trimestre 2020 - les répartitions 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 - le décompte des sommes dues à compter du 1er trimestre 2019 et arrêté au 15 décembre 2021 - les appels de fonds du 4ème trimestre 2020 au - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2019 portant approbation des comptes 2018 et du budget prévisionnel 2020 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 7 septembre 2020, 28 octobre 2021, 27 octobre 2022, 4 juillet 2023 portant approbation des comptes 2019, 2020, 2021 et 2022 et vote du budget prévisionnel 2023 - l'extrait du règlement de copropriété comportant la clause de solidarité dans le paiement des charges pour les indivisaires (article 56) - le décompte des sommes dues à compter du 1er trimestre 2019 et arrêté au 4 juillet 2023 au titre des charges et des frais ; Il ressort de ces pièces que M. [E] [X] et Mme [U] [V] sont propriétaires du lot n° 28 de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] et que s'ils ont divorcé suivant jugement du 8 juillet 2020, il n'est aucunement justifié de la liquidation de leur régime matrimonial et du transfert de la propriété du lot conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ; Le simple jugement de divorce même retranscrit sur l'acte de mariage n'a aucune incidence sur la propriété du bien ; Le règlement de copropriété comporte bien une clause selon laquelle les indivisaires sont tenus solidairement au règlement des charges de copropriété ; Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que seul M. [E] [X] était redevable des charges échues après la prise d'effet du jugement de divorce, soit à compter de l'appel du 1er janvier 2020 ; Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 194,59 € au titre de la régularisation de charges de l'exercice 2018 puisque cette somme est justifiée par la répartition correspondante et que les comptes de l'année 2018 ont été approuvés ; S'agissant de la déduction des deux mentions '1/6 irrecouv [F] & [G] [C]', d'un montant de 68,45 €, celles-ci sont également justifiées par les appels de fonds correspondant, ainsi que par le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mars 2019 portant approbation en sa résolution n° 19 de la répartition des soldes irrécupérables des procédures d'ordre [F] [D] et [G] [C] pour un total de 10.892,51 €, appelé aux copropriétaires en six trimestres d'octobre 2019 à octobre 2020 ; Il n'y avait donc pas lieu de les écarter du décompte ; En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 1.511,99 € au titre de l'arriéré de charges constituant une dette ménagère, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - condamné M. [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 2.691.25 € au titre de l'arriéré de charges échues après prise d'effet du divorce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; Le syndicat des copropriétaires justifie bien du montant de la créance actualisée à hauteur de 6.171,93 € au 18 juillet 2023 ; M. [E] [X] et Mme [U] [V] doivent être condamnés solidairement à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la mise en demeure, sur la somme visée de 4.188,76 €, et du présent arrêt pour le surplus ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 883,11 € composée de frais d'huissier pour saisie attribution du 2 septembre 2019, mise en demeure du 14 mai 2020, relance du 22 juin 2020, transmission du dossier à l'avocat du 8 juillet 2020, frais d'assignation des 24 juillet et 26 août 2020, facture d'huissier correspondant, et suivi procédure du 18 juillet 2023 ; Il verse aux débats : - les contrats de syndic - la relance du 22 juin 2020 - la mise en demeure LRAR du 14 mai 2020 - la facture de transmission du dossier à l'avocat du 8 juillet 2020 - le décompte de l'huissier du 1er octobre 2019 - la facture relative à la signification du jugement ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (28,80 €) et de relance (6 €), soit au total 34,80 € ; Les autres frais sont des frais qui entrent dans les dépens (frais d'huissier) ou qui relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [E] [X] et Mme [U] [V] solidairement à verser la somme de 5.50 € au titre des frais ; M. [E] [X] et Mme [U] [V] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 34,80 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ; Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de ce chef ; Il apparaît toutefois que si le dispositif de la décision ne contient pas de mention relative à cette demande le tribunal s'est prononcé et a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef ; Il ressort cependant des décomptes produits que M. [E] [X] et Mme [U] [V] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété et qu'en dépit d'un premier jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de leur arriéré, ils ont continué à ne pas régler les charges courantes de sorte que leur dette ne cesse d'augmenter ; Dans ces conditions leur mauvaise foi est avérée ; Les manquements systématiques et répétés de M. [E] [X] et Mme [U] [V] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Il sera donc ajouté au jugement que M. [E] [X] et Mme [U] [V] sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [E] [X] et Mme [U] [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 1.511,99 € au titre de l'arriéré de charges constituant une dette ménagère, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - condamné M. [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 2.691.25 € au titre de l'arriéré de charges échues après prise d'effet du divorce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ; - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 5,50 € au titre des frais ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant, Condamne solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 6.171,93 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, sur la somme de 4.188,76 €, et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne solidairement M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 34,80 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [U] [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 10] la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20e4dc4cf860008dff53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel