Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2100fc4cf860008dff620
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 564 284 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05118 APPELANTES Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 Syndicat CNY-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 INTIMEE S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Madame [I] [Y] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service niveau AS 1 A, à compter du 1er juillet 2010 pour un horaire de 65h mensuelles, par la société GOM Propreté IDF. Plusieurs avenants auraient été signés entre les parties, fixant un horaire de 86,67 heures tel qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire. Son salaire mensuel est d'un montant de 960,09 euros, comprenant une prime d'expérience de 45,72 euros selon Mme [Y] et de 877,10 euros brut mensuel pour la société Atalian. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et la société Atalian, qui vient aux droits de la société GOM Propreté IDF, compte plus de dix salariés. Depuis le 15 octobre 2013, Mme [Y] est affectée sur le site Demos-[Localité 7]. Les parties sont en litige sur les horaires effectués de 17h30 à 20h30 du lundi au vendredi pour Mme [Y] et de 6h à 10h du lundi au vendredi pour Atalian. Le 5 janvier 2017, suite à la fermeture définitive du site, la société notifie à Mme [Y] sa mutation sur le chantier CRITEO à [Localité 8] 'du lundi au vendredi de 6h à 10h' à compter du 23 janvier 2017. Par courrier du 10 janvier 2017, la salariée indique refuser cette mutation au motif qu'elle travaille pour un autre employeur sur les horaires proposés. Par courrier du 25 janvier 2017, la société maintient, cependant la mutation, en invoquant la clause de mobilité présente au contrat de travail et prétendant respecter les horaires contractuels de la salariée. Le 7 février 2017, Mme [Y] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui se déroulera le 24 février 2017. Cette procédure n'aura aucune suite. A compter de cette date, Mme [Y] effectue son travail en remplacement de salariés absents. Par courrier du 3 juillet 2017, la société mute Mme [Y] sur le site du Château de [Localité 9] pour des horaires de 6h00 à 10h10, soit 65 heures par mois. Les 18 et 28 juillet, Mme [Y] explique son refus de mutation en raison de la modification et de la réduction de ses horaires. Par courrier du 18 septembre 2017, la société propose une affectation sur le site du Château de [Localité 9] du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30, correspondant à un horaire de 65 heures par mois. Mme [Y] refuse ce poste qui ne correspond pas à son volume d'heures contractuelles. A compter du 1er juillet 2017, Mme [Y], toujours à l'effectif de l'entreprise, ne perçoit plus aucune rémunération. Le 9 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en demande de résiliation de son contrat de travail outre des demandes financières. Le syndicat CNT SO formait lui des demandes en réparation d'un préjudice à la profession. Par jugement rendu du 1er juillet 2021, le conseil des prud'hommes en formation de départage, a débouté Mme [Y] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes. Le 26 juillet 2021, Mme [Y] et le syndicat CNT SO ont interjeté appel du jugement du 26 juillet 2021. Par dernières conclusions transmises par messagerie le 20 janvier 2022, Mme [Y] et le syndicat CNT SO demandent à la cour de': Infirmer le jugement prud'homal en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Atalian venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf I ; Condamner la Sas Atalian venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf I à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : - 25 642,84 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2017 à la date de l'audience (à parfaire) : - 2 564,28 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 920,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 192,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 640,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (11 ans) ; - 10 080,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois) : - 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (art. 37 de la loi du 10.07.1991). Dire et juger le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé, Condamner la Sas Atalian venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf I à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes : - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire : - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision. Condamner l'intimée aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par messagerie le 20 janvier 2022, la société Atalian Propreté demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2021, en ce qu'il a débouté Mme [Y] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Y] de ses demandes ; - Juger irrecevable l'intervention du syndicat CNT Solidarité Ouvrière ; - Débouter le Syndicat CNT Solidarité ouvrière de ses demandes ; - Condamner Mme [Y] et le syndicat CNT Solidarité ouvrière à verser à la société Atalian Propreté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Y] et le syndicat CNT Solidarité ouvrière aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [Y] soutient que les propositions de poste effectuées par la société ne respectaient les heures contractuelles tant sur leur quantité que sur leur horaire. Elle fait valoir que les deux dernières propositions modifiaient les dispositions de son contrat de travail. La société soutient que Mme [Y] était en absence injustifiée ayant refusé plusieurs propositions de reclassement et que la modification des heures travaillées constituent une simple modification des conditions de travail. Sur ce, En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. En l'espèce, la cour relève que les quatre avenants produits par la société ne comportent aucune signature de Mme [Y] et, d'autre part, que certaines mentions, comme celles relatives à la répartition des horaires sur la semaine, sont rayées et modifiées ou d'autres absentes telle que celles relatives à la modification des horaires ou les limites des heures complémentaires et à une clause de mobilité. Par ailleurs, la cour relève, d'une part, que les bulletins de salaire de l'année 2017 mentionnent une durée mensuelle de 86,67 heures et, d'autre part, que la société n'a pas poursuivi la seule procédure disciplinaire engagée, à savoir celle de février 2017, affectant Mme [Y] sur des remplacements en conservant les modalités antérieures de ses horaires. La cour relève, aussi, que la réduction du nombre d'heures de travail de Mme [Y] de 86h67 à 65 heures ayant des conséquences directes sur sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail. Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que Mme [Y] était en absence injustifiée depuis juillet 2017 alors que, d'une part, elle a réduit le nombre d'heures de travail de la salariée et, d'autre part, elle n'a procédé à aucun licenciement pour ce motif. Enfin, la cour relève qu'à ce jour Mme [Y] est toujours à l'effectif de la société. Ainsi, les manquements de la société sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour, infirmant le jugement déféré, prononce la résiliation du contrat de travail à compter du 24 janvier 2023. Sur les conséquences financières liées à la résiliation du contrat de travail La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] est en droit d'obtenir les indemnités qui y sont attachées. Le salaire de référence doit être fixé sur la base de la moyenne des douze derniers mois de travail rémunérés, à la somme de 960,09 euros bruts. Par ailleurs Mme [Y] étant embauchée le 1er juillet 2013 a plus de deux ans d'ancienneté et la société Atalian compte plus de dix salariés. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents L'article 4.11.2. de la convention collective de la propreté, relatif au préavis réciproque, stipule que, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : a) Personnel agent de propreté : ' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ; ' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié. (...). Ainsi, la cour condamne la société à payer à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis de 1 920,18 euros outre 192,01 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Or, Mme [Y] ayant, préavis compris, une ancienneté de 13 ans 8 mois et 23 jours, la cour condamne la société, dans les limites de la demande, à la somme de 2 640,24 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [Y] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et onze mois et demi de salaire, soit entre 2 880,27 euros et 11 041,04 euros. Au moment de la rupture, Mme [Y] est âgée de 47 ans et en l'absence de toute procédure de licenciement elle n'a perçu aucune rémunération de la part de la société Atalian depuis juillet 2017. Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice, dans les limites de ses demandes, à 5 000 euros. Sur le rappel des salaires depuis septembre 2017 Mme [Y] soutient que s'étant tenue à disposition de la société, elle est en droit de solliciter le paiement de ses salaires depuis le 1er septembre 2017 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle chiffre la somme due à ce titre à 25 642,84 euros arrêté 31 octobre 2021 et à parfaire au jour de la rupture. La société soutient que la salariée étant en absence injustifiée depuis juillet 2017 et qu'elle ne peut solliciter le paiement des salaires pour la période considérée. Sur ce, La cour relève, d'une part, que la salariée a refusé une réduction du volume des heures de travail contractuelles et que cette proposition de la société constituait une modification de son contrat de travail et, d'autre part, qu'à compter de juillet 2017, tout en restant à l'effectif de la société, elle n'a pas été rémunérée. Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que Mme [Y] ne s'est pas tenue à disposition alors qu'il lui appartenait de rétablir les dispositions contractuelles en proposant un poste pour une durée de 86,67 heures ou de licencier la salariée. Ainsi, la cour condamne la société à payer à Mme [Y] le somme de 25 642,84 euros au titre des salaires de septembre 2017 à octobre 2021 outre 960,09 par mois supplémentaire jusqu'au 24 janvier 2024. La cour condamne la société Atalian à payer à Mme [Y], au titre des congés payés afférents la somme de 2 564,28 euros outre 96,01 euros par mois supplémentaires jusqu'au 24 janvier 2024. Sur l'abattement forfaitaire spécifique Mme [Y] soutient que la société lui a indûment pratiqué un abattement forfaitaire de 8 % qui lui a crée un préjudice tant pour le calcul de ses indemnités de sécurité sociale, que pour le calcul de sa retraite ou des allocations Pôle Emploi. Elle sollicite en réparation de son préjudice une somme de 5 000 euros. Sa société soutient qu'elle ne fait qu'appliquer les dispositions d'un arrêté ministériel qui autorise, par extension pour les salariés de la propreté, les mesures d'abattement sur les frais professionnels des ouvriers du bâtiment. Sur ce, Selon l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 6 août 2005, dispose que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions. Si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] travaillait sur un chantier unique et que la société ne justifie pas d'un accord d'entreprise ou de branche ou d'une inscription sur son contrat de travail et d'une information individuelle de Mme [Y]. Par lettre ministérielle adressée au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances ont demandé de ne plus retenir la condition multi-sites aux entreprises du secteur de la propreté. La cour observe, toutefois, que cette lettre, sans valeur normative, ne s'impose pas à la juridiction. Dès lors, la société Atalian a appliqué de manière irrégulière la déduction forfaitaire spécifique, ce qui a causé un préjudice à Mme [Y], en raison de la diminution de l'assiette de calcul des cotisations sociales et de la minoration des droits sociaux en découlant. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi et la société Atalian sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il est constant, par la production par l'appelante de plusieurs décisions judiciaires concordantes, que la pratique irrégulière de la déduction forfaitaire n'a pas un caractère exceptionnel dans le secteur des activités du nettoyage et qu'elle porte un préjudice à l'intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés de la profession qu'elle entraîne. Il y a lieu en conséquence de déclarer le syndicat CNT SO recevable et de condamner la société Atalian à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 9 juillet 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 24 janvier 2024. Il y a lieu d'ordonner à la société Atalian des bulletins de salaire rectifiés et conforme au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. La société Atalian qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance. La société Atalian sera condamnée à payer au syndicat la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure toute cause confondue. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y a joutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [Y] aux torts de la société Atalian, venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf I ; CONDAMNE la Sas Atalian, venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf, à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes : - 25 642,84 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2017 à octobre 2021 outre 960,09 euros par mois supplémentaire jusqu'au 24 janvier 2024 ; - 2 564,28 euros à titre de congés payés afférents outre 96,01 euros par mois supplémentaire jusqu'au 24 janvier 2024 ; - 1 920,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 192,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 640,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018. - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire ; Avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. ORDONNE la remise des bulletins de paie conformes au présent arrêt. CONDAMNE la société Atalian à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, toute cause confondue. DÉCLARE recevable le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes : CONDAMNER la Sas Atalian, venant aux droits de la Sas Gom Propreté Idf, à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire : - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure toute cause confarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b2100fc4cf860008dff620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel