Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211f1c4cf860008dff6f8
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
24/01/2024 ARRÊT N°41/2024 N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGXG EV/IA Décision déférée du 06 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 22/00010) S.LALANDE Société SMABTP C/ S.A.S. ROSSONI TP S.A. ACTE IARD INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A.S. ROSSONI TP [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Carole CAYSSIALS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ACTE IARD [Adresse 1] de l'entreprise [Localité 3] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 9 juin 1997, Ie Syndicat lntercommunal des Eaux de Ia Montagne Noire (SIEMN) a confié à un groupement d'entreprises comprenant la SARL Génie Civil et Bâtiment (GCB) aux droits de laquelle viendra la SARL Génie Civil du Sud-Ouest et la SAS Rossoni TP Ia construction d'un réservoir d'eau potable à [Localité 7]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve Ie 27 mars 1998, à effet au 13 mars 1998. Le 18 décembre 2007, une expertise a été ordonnée par Ie tribunal administratif de Toulouse, en raison de I'apparition de fissures. Aucune procédure n'a été initiée à la suite du dépôt du rapport. Un protocole d'accord est intervenu Ie 23 novembre 2011 entre Ie SIEMN, la société Génie Civil et Bâtiment, et Ies représentants de I'Etat, en vue de Ia réalisation des travaux de reprise. Ces travaux ont été réceptionnés Ie 13 mars 2012, à effet du 7 mars 2012. La SAS Rossoni TP n'est intervenue ni dans le cadre du protocole d'accord ni dans la réalisation de ces derniers travaux. De nouvelles fissures sont apparues, qui ont motivé une déclaration de sinistre aupres de Ia Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la Société Génie Civil et Bâtiment du Sud-Ouest ( GCSO) , Ie 26 décembre 2012. Le 1er mars 2019, le Syndicat lntercommunal des Eaux de la Montagne Noire, a fait assigner la SARL GCSO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres qui, par décision du 9 mai 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W]. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à I'Etat français, à Ia société Bureau Veritas, à la société Sixense Concrete et à son assureur Zurich Assurances, et à Ia compagnie Allianz Iard. La demande d'extension de l'expertise à la SAS Rossoni TP et à son assureur, la SA Acte Iard a été rejetée. Par actes des 14 et 19 janvier 2022, la SMA BTP a fait assigner la SAS Rossoni TP et son assureur la SA Acte Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres afin de leur voir déclarer commune et opposable l'expertise en cours et que l'expert reprenne et continue ses investigations en leur présence ou celles-ci appelées. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a : ' débouté la SMABTP de sa demande tendant à étendre l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du 9 mai 2019 à la SAS Rossoni TP et à la compagnie Acte Iard son assureur, ' condamné la SMABTP à verser à la compagnie Acte Iard la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SMABTP aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2023, la SMABTP a formé appel de l'ensemble des chefs de la décision sauf en ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance était exécutoire à titre provisoire. Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, la SMABTP demande à la cour de: ' réformer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Castres du 06 janvier 2023, ' rejeter toute demande de mise hors de cause de quelque partie qu'elle émane comme étant irrecevable, injustifiée et prématurée, ' déclarer commune et opposable aux intimées l'expertise actuellement en cours de M. [W], ' juger que l'expert judiciaire devra reprendre et continuer ses investigations en présence des requises, ou celles-ci dûment appelées, ' rejeter toute demande de la compagnie Acte Iard et de la société Rossoni TP afin de voir condamner la SMABTP à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles par elle exposés, ' condamner la société Rossoni TP et la compagnie Acte Iard aux entiers dépens de l'incident avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy-Gillet, avocat constitué, en application de l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions du 31 octobre 2023, la SAS Rossoni TP demande à la cour de : À titre principal : 'confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la SAS Rossoni TP était attraite à la procédure: ' donner acte à la SAS Rossoni TP de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée, ' déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours à la compagnie Acte Iard en sa qualité s'assureur responsabilité civile de la SAS Rossoni TP au titre du contrat n° 2664700 RD, En tout état de cause : ' condamner la SMABTP à verser à la SAS Rossoni TP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SMABTP aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la SA Acte Iard demande à la cour de: ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, en ce qu'elle a : - débouté la SMABTP de sa demande tendant à étendre l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du 9 mai 2019 à la société Rossoni TP, et à la compagnie Acte Iard, son assureur, ' condamné la SMABTP à verser à la compagnie Acte Iard la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, ' condamné la SMABTP aux dépens En toutes hypothèses: ' débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société Acte Iard, les conditions des articles 145 et 808 du Code de Procédure Civile n'étant pas remplies, ' condamner tout succombant à verser à la société Acte Iard la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire : ' si par extraordinaire la société Acte Iard était attraite à la procédure, elle formule ses plus expresses réserves de recevabilité de l'action, de responsabilité et de garantie. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS: Sur la demande principale : - à l'encontre de la SAS Rossoni TP : La SMABTP affirme avoir un intérêt légitime à appeler à la cause la SAS Rossoni TP dès lors que l'expert lui impute la survenance des désordres affectant le réservoir du syndicat intercommunal des eaux de la Montagne Noire et qu'il est sans importance qu'un précédent expert ait écarté sa responsabilité et que la société Rossoni TP n'ait pas participé au protocole d'accord et aux travaux de reprise. En effet, elle fait valoir qu'après la signature du protocole d'accord et la réalisation des travaux de reprise par la société génie civile et bâtiment de nouveaux désordres sont apparus justifiant une nouvelle mesure d'instruction et souligne que l'expert désigné porte une analyse différente sur l'origine des désordres que le premier expert désigné par ordonnance du tribunal administratif du 18 juillet 2007. Elle conteste qu'une éventuelle action au fond serait vouée à l'échec en raison d'une forclusion ou d'une prescription de son action. La SAS Rossoni TP et la SA Acte Iard considèrent que le SMA BTP n'a pas de motif légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise puisque son action au fond est éteinte par le jeu de la prescription et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime suppose l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, la SAS Rossoni TP a réalisé des travaux de terrassement en 1997/1998 dont la réception est intervenue sans réserve le 13 mars 1998. Des fissures ont justifié qu'une expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS Rossoni TP par le tribunal administratif de Toulouse le 18 juillet 2007, confiée à M. [V], à l'issue de laquelle est intervenu un protocole d'accord le 23 novembre 2011 entre l'État, le SIEMN et la SGB, en vue de la réalisation de travaux de reprise qui ont été réceptionnés le 13 mars 2012 à effet au 7 mars précédent. La SAS Rossoni TP n'est intervenue ni dans le cadre du protocole ni dans les travaux de reprise. De nouvelles fissures sont apparues justifiant une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société génie civile du sud-ouest le 26 décembre 2012 et la saisine par le SIEMN le 1er mars 2019 du juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise le 9 mai 2019. Or, il résulte des notes aux parties établies par l'expert commis que les désordres actuels de l'ouvrage sont dans la continuité de ceux de 1999. En effet, dans sa note n°5 du 3 janvier 2022, l'expert a analysé qu'un tassement du radier depuis l'origine de la construction avait eu pour conséquence un déplacement de l'ouvrage (le réservoir) par rapport à la dalle haute de couverture qui est en position fixe encastrée sur la salle des vannes, travaux réalisés par la GCB dont la SAS Rossoni TP était sous-traitante. Il concluait dans la rubrique « les suites à donner et programme prévisionnel » qu'au regard de la date des travaux réalisés par la SAS Rossoni TP il sollicitait les conseils des parties à la procédure sur l'appel en cause ou non de cette entreprise, précisant qu'en fonction de la réponse il établirait un programme pour la suite des opérations d'expertise. La SMABTP, assureur de la SARL GCB a ainsi assigné les intimées. Il résulte du rapport de l'expert que les désordres actuels apparaissent être le résultat des travaux initiaux auxquels la SAS Rossoni TP a participé. Dès lors, il existe un litige possible entre la SMA BTP et les sociétés intimées constitutif d'un motif légitime à sa demande en extension des opérations d'expertise. Cependant, il est soutenu par les sociétés intimées, que l'action de la SMABTP est vouée à l'échec comme étant manifestement prescrite puisqu'engagée plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage et que, par suite, la demande d'extension de l'expertise est dépourvue de motif légitime. L'évidente irrecevabilité d'une action future fait obstacle à ce que soit retenue l'existence d'un motif légitime. L'article 1792-4-3 du Code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants . De plus, en application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'application de ce principe est antérieure à la réforme résultant de la loi du 17 juin 2008. Ainsi, le recours d'un constructeur contre un autre, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si, comme en l'espèce, les constructeurs sont contractuellement liés, la SAS Rossoni TP étant sous-traitante de la GCB. De plus, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction d'une demande à son encontre. Or, une assignation en référé-expertise si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature fusse à titre de provision ne fait pas courir la prescription des recours en garantie. En conséquence, peu importe qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par M. [I] [V] le 17 décembre 2008, que la SAS Rossoni TP ait été appelée aux opérations, dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une quelconque demande en paiement de provision ou d'exécution de travaux à son encontre dans le cadre de cette procédure susceptible de faire obstacle à la prescription. De même, la précédente assignation qui a été délivrée le 24 juillet 2019 ayant été exclusivement destinée à leur faire déclarer l'expertise toujours en cours commune et opposable n'a pas fait courir la prescription. En conséquence, à défaut d'engagement antérieur à l'encontre de la SAS Rossoni TP d'une action au fond ou d'une procédure en référé aux fins de demande en paiement d'une provision ou d'exécution en nature, le point de départ de l'action de la SMA BTP contre la SAS Rossoni TP n'a pas commencé à courir. Dès lors, les intimées ne démontrent pas que l'évidente irrecevabilité d'une action future de la SMA BTP à l'encontre de la SAS Rossoni TP fasse obstacle à ce que soit retenue l'existence d'un motif légitime de la SMA BTP à solliciter que l'expertise toujours en cours soit déclarée commune et opposable à la SAS Rossoni TP . - à l'encontre de la SA Acte Iard : La SMA BTP fait valoir que l'ouvrage objet du litige n'étant pas soumis à la garantie décennale obligatoire, en application de l'article L 124-5 du code des assurances, les garanties facultatives sont déclenchées sur la base du fait dommageable ou de la réclamation et selon les conditions particulières du contrat d'assurance la couverture « garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage de génie civil » fonctionne sur la base réclamation. En effet, l'assureur qui doit garantir la société Rossoni TP au titre de sa responsabilité civile professionnelle n'est pas l'assureur à la date de la réalisation des travaux mais celui de la police en vigueur à la date de la première réclamation, c'est-à-dire, conformément à l'article A 112 du code des assurances à compter de la mise en cause de sa responsabilité soit en l'espèce de l'assignation du 19 juillet 2019 ou celle du 19 janvier 2022. La SA Acte Iard oppose que le contrat la liant à la SAS Rossoni TP a pris effet le 1er janvier 2004, l'activité « travaux de terrassement » ayant été souscrite à compter du 1er janvier 2007. Elle considère en conséquence que sa garantie ne peut être mobilisable au titre des travaux objets du litige et que le contrat prévoyait que la garantie responsabilité civile décennale était déclenchée par le fait dommageable c'est-à-dire en l'espèce la construction du réservoir. De plus, si la SMA BTP entend agir sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, elle souligne que dans son rapport du 16 décembre 2008, l'expert désigné par le tribunal administratif a considéré que l'entreprise Rossoni TP n'avait pas participé au génie civil de sorte que la garantie complémentaire « dommage à l'ouvrage de génie civil » n'a pas vocation à s'appliquer. Enfin, elle fait valoir que la première réclamation devant être retenue est la requête devant le tribunal administratif. La SAS Rossoni TP rappelle avoir souscrit auprès de la SA Acte Iard un contrat d'assurance pour l'activité « travaux de terrassement » à effet au 1er janvier 2007 et que les conditions particulières dudit contrat intègrent une catégorie de « garantie complémentaire de dommages à l'ouvrage de bâtiments et/ou génie civil», déclenchée sur une base réclamation pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale. Or, la première réclamation résulte de l'assignation en référé-expertise du 19 janvier 2022 soit après la prise d'effet initiale de la garantie. L'article L 124-5 du code des assurances dispose: « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties... La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret». Ainsi qu'il a été dit, la SMABTP, assureur de la société GCB est susceptible d'agir contre la SAS Rossoni TP sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SAS Rossoni TP a signé avec la SA Acte Iard un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2007 garantissant l'activité « travaux de terrassement » et les conditions particulières du contrat intégrent une catégorie de « garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage de bâtiments et/ou génie civil » (responsabilité civile professionnelle) déclenchée sur une base « réclamation», pour les ouvrages non soumis, comme en l'espèce, à l'obligation d'assurance décennale. En effet, le réservoir objet du litige étant un ouvrage de stockage de liquide, les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances sur l'assurance décennale obligatoire ne sont pas applicables. La garantie responsabilité civile professionnelle de la SAS Rossoni TP est donc une garantie facultative soumise aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. Et l'assureur devant sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle d'une entreprise n'est pas l'assureur à la date de la réalisation des travaux mais celui dont la police est en vigueur à la date de la première réclamation. Par ailleurs, l'annexe de l'article A. 112 du code des assurances définit la réclamation, au sens de l'article L.124-5 du même code, comme la mise en cause de la responsabilité de l'assuré soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. En l'espèce, il n'est pas établi que la responsabilité de la SAS Rossoni TP a été recherchée dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif dont l'issue s'est exclusivement soldée par le prononcé d'une expertise. En conséquence, à défaut pour la SA Acte Iard d'établir que la responsabilité de son assurée a été recherchée antérieurement à l'engagement de la présente procédure, la preuve évidente de l'irrecevabilité d'une action future de la SMA BTP à son encontren'est pas démontrée de sorte que la SMABTP justifie d'un motif légitime à solliciter que l'expertise toujours en cours lui soit déclarée commune et opposable. Sur les demandes annexes : L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation de la décision déférée et en appel. Les dépens de première instance seront confirmés, ceux d'appel mis à la charge des intimées. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau : Donnant acte à la SAS Rossoni TP et à la SA Acte Iard, son assureur, de leurs protestations et réserves, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS Rossoni TP et à la SA Acte Iard, son assureur qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant. Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS Rossoni TP et à la SA Acte Iard parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, Vu l'article 700 du code de procédure civile : Rejette l'ensemble des demandes, Condamne in solidum la SAS Rossoni TP et à la SA Acte Iard aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Carcy-Gillet. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L 241-1 du code des assurances sur larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle L 124-5 du code des assurances disposearticle L 124-5 du code des assurancesarticle L 124-5 du code des assurances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b211f1c4cf860008dff6f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel