Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26ffd6229a4e58a2303
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00016 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2XT DEMANDEUR : Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. FCA LEASING FRANCE, ANCIENNEMENT DENOMMEE FIAT LEASE AUTO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00016 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2XT EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille, saisi d’un litige entre la SA FCA LEASING FRANCE et Monsieur [L], a notamment : -condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SNC FCA LEASING FRANCE la somme de 47.235,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2020, -accordé à Monsieur [R] [L] un délai de 24 (vingt-quatre) mois pour régler sa dette à la SNC FCA LEASING FRANCE par 23 mensualités (vingt-trois) mensualités de 100 € (deux cent cinquante euros) (sic) suivies d’une 24ème mensualité pour le solde de la dette, - dit que les paiements devront se faire avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant celui de la signification du jugement, - dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à la bonne échéance après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de quinze jours, la déchéance du terme sera acquise et le solde de la dette immédiatement exigible, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SNC FCA LEASING FRANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2022, la SA FCA LEASING FRANCE a fait signifier ce jugement à Monsieur [L] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 49.424,45 euros, soit l’intégralité des condamnations du jugement du 11 juillet 2022 outre les frais d’exécution et intérêts. Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, la SA FCA LEASING FRANCE a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [L] en exécution du même jugement et pour la somme de 49.670,07 euros, soit à nouveau pour l’intégralité des condamnations du jugement du 11 juillet 2022 outre les frais et intérêts actualisés. Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [L] a fait assigner la SA FCA LEASING FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2023 afin de contester ces actes d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [L] présente les demandes suivantes : - A titre principal, annuler la signification et le commandement en date du 23 novembre 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2022, -A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée du commandement en date du 23 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2022 et condamner la défenderesse à supporter les frais de ces actes, -En tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de saisie-vente et de sa mainlevée. Dans ses conclusions, la SA FCA LEASING FRANCE présente les demandes suivantes: -Débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, - Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [R] [L] à verser à FCA LEASING FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [L] en outre aux entiers frais et dépens. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité des actes du 23 novembre et du 15 décembre 2022. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”. En l’espèce, Monsieur [L] se prévaut de ce texte de loi et reproche aux actes litigieux de faire figurer une adresse de siège social erronée s’agissant de la SA FCA LEASING FRANCE. La SA FCA LEASING FRANCE ne conteste pas cette irrégularité mais soutient que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’aucun grief. En effet, en application de l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans le cas présent, Monsieur [L] soutient que le grief est constitué dès lors, d’une part, qu’il aurait pu se trouver empêché d’assigner la SA FCA LEASING FRANCE dans les délais légaux du fait de cette erreur et, d’autre part, qu’il ne pouvait être certain de l’origine de la dette dont il lui était demandé paiement. Néanmoins, s’agissant du premier grief avancé, il faut relever que Monsieur [L] n’était tenu par aucun délai pour assigner la SA FCA LEASING FRANCE compte tenu de la nature des actes contestés. En tout état de cause, Monsieur [L] a bien pu introduire la présente instance. S’agissant du second grief allégué, il est évident que la simple erreur sur l’adresse du siège social de la SA FCA LEASING FRANCE n’était pas de nature à empêcher Monsieur [L] de comprendre la nature de la dette qui lui était réclamée. Faute de grief démontré, la demande en nullité des actes du 23 novembre et du 15 décembre 2022 sera donc rejetée. Sur la demande en mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2022. Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir à juste titre qu’en application du jugement du 11 juillet 2022 il n’était tenu qu’au paiement d’une somme de 100 euros mensuelle à compter du 10 décembre 2022 (soit le 10 du mois ayant suivi la signification du jugement, intervenue le 23 novembre 2022) et que dès lors la SA FCA LEASING FRANCE n’avait pu lui réclamer l’intégralité des condamnations du jugement du 11 juillet 2022 dans le commandement aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2022. En effet, il faut juger qu’à la date du 23 novembre 2022 aucune somme n’était encore exigible à l’encontre de Monsieur [L] et que la SA FCA LEASING FRANCE a fait délivrer à tort le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2022. Il en sera donc ordonné mainlevée. S’agissant ensuite du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2022, Monsieur [L] fait valoir à juste titre que la SA FCA LEASING FRANCE ne pouvait procéder au recouvrement par cet acte de l’intégralité des condamnations du jugement du 11 juillet 2022 en l’absence de mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, condition exigée par le jugement précité pour que l’intégralité des sommes dues en vertu du jugement redevienne exigible. En défense, la SA FCA LEASING FRANCE prétend que le commandement du 23 novembre 2022 aurait pu constituer la mise en demeure exigée par le jugement du 11 juillet 2022. Cependant, une mise en demeure ne peut intervenir par définition qu’après la défaillance dans l’exécution d’une obligation exigible. Or, l’obligation de payer la première mensualité de 100 euros n’était pas exigible à la date du commandement du 23 novembre 2022. En tout état de cause, le commandement ne vise pas l’obligation inexécutée (puisqu’il a été délivré pour l’intégralité des causes du jugement et non la seule somme de 100 euros) et ne rappelle pas la sanction encourue faute d’exécution, à savoir la déchéance des délais de paiement accordés dans le jugement du 11 juillet 2022. Le commandement du 23 novembre 2022 ne pouvait donc en aucun cas constituer la mise en demeure préalable exigée par le jugement du 11 juillet 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le procès-verbal du 15 décembre 2022 a été délivré pour des sommes non exigibles et d’en ordonner par conséquent la mainlevée. Il sera dit que la SA FCA LEASING FRANCE supportera le coût de ces actes et de leur mainlevée. Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie. Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. En l’espèce, la délivrance d’actes d’exécution injustifiés constitue en soi une faute civile et il y a lieu de condamner la SA FCA LEASING FRANCE à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [L] en la condamnant à payer au demandeur une somme de 500 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA FCA LEASING FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SA FCA LEASING FRANCE versera à Monsieur [L] une somme qu'il est équitable de fixer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, PRONONCE mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2022 délivrés à Monsieur [R] [L] à la demande de la SA FCA LEASING FRANCE ; DIT que le coût de ces actes et de leur mainlevée est à la charge de la SA FCA LEASING FRANCE ; CONDAMNE la SA FCA LEASING FRANCE à payer à Monsieur [R] [L] : -une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, -une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA FCA LEASING FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA FCA LEASING FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle L213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L221-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b26ffd6229a4e58a2303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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