Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b321fd6229a4e58a3a00
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :23 janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUQA AFFAIRE :[Y] [C], [O] [U] C/ S.A.S. ANTEMYS, Compagnie d’assurance AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART PARTIES : DEMANDEURS Madame [Y] [C] née le 31 mars 1979 à [Localité 11] (69) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [O] [U] né le 13 juillet 1979 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. ANTEMYS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023 Notification le Grosse et expédition à : Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 Expédition à : Expert Copie à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Selon arrêté en date du 22 septembre 2020, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [F], son épouse (les époux [J]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10], ont été autorisés à y créer un lotissement comprenant deux lots, n° 1 et n° 2, parcelles cadastrées section AI, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à détacher de la parcelle originelle, outre la création de trois parcelles supplémentaires, cadastrées section AI, n° [Cadastre 5], restant appartenir aux époux [J] et n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à usage de voie d'accès. Les travaux prescrits par le permis d'aménager ont été réalisés entre le mois d'août 2021 et le 02 mars 2022 et les époux [J] ont fait édifier, en limite séparative de leur parcelle, un mur de soutènement. Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] ont obtenu un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation en limite séparative de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7], contiguë de celle des époux [J]. En avril 2022, il est apparu que les fondations du mur de soutènement des époux [J] empiétaient sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7], si bien qu'il a été procédé à leur sciage les 30 et 31 mai 2022 par la SARL BTPA. Par acte authentique en date du 31 mai 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] ont acquis des époux [J] le lot n° 2 sis [Adresse 2] à [Localité 10], parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7]. Le même jour, Maître [Z] [K], huissier de justice mandaté par Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux entrepris et les fissures occasionnées au mur. Pour la réalisation de leur projet de construction, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] ont fait appel à : la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution ;la SASU CARNEIRO, pour les travaux de terrassement ;la SARL BTPA, pour les travaux de construction. Les travaux de terrassement ont débuté le 20 juillet 2022 et ont révélé une présence d'eau importante dans les terres du terrain de Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C], nécessitant leur pompage répété. Le 13 août 2022, une partie des terres situées sous les fondations du mur de soutènement des époux [J] se sont éboulées et un procès-verbal de constat a été dressé le 16 août 2023. Le 19 août 2022, le mur de soutènement s'est écroulé sur environ 30 mètres. Le cabinet CET IRD, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique de Madame [Y] [C], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 06 mars 2023, retenant que diverses causes à l'effondrement du mur des époux [J], mais n'a pu déterminer l'origine de l'eau présente sur le terrain de Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C]. Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00973), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de : les époux [J] ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur des époux [J] ;la SARL BTPA ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL BTPA ;la SELARL CABINET [F] ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SELARL CABINET [F] ;la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;la société LLOD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;la SASU CARNEIRO ;la société d'assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SASU CARNEIRO ;s'agissant de l'effondrement du mur et de la présence d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [G], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] ont fait assigner en référé : la SAS ANTEMYS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ANTEMYS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [G]. A l'audience du 05 décembre 2023, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [T] [G] ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, ils indiquent que la SAS ANTEMYS a réalisé différentes missions d'études géotechniques, tant pour le compte des époux [J] qu'à leur demande, et que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée au vu de la nature des désordres. La SAS ANTEMYS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ANTEMYS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, l'expert judiciaire a rappelé, dans une note en date du 09 novembre 2023, que l'un des aspects du litige porte sur l'hydrogéologie du site et ses conséquences sur la faisabilité du projet de construction, ainsi que sur les conditions stabilité du mur de soutènement. Il a ainsi considéré que la participation aux opérations d'expertise de la SAS ANTEMYS pouvait s'avérer opportune, dans la mesure où elle a réalisé une mission G1 Principes généraux de construction (PGC) pour le compte des époux [J] et une mission G2 Avant projet (AVP) pour celui des Demandeurs. La qualité d'assureur de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS ANTEMYS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [G] communes et opposables aux Défenderesses. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Selon l'article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés [...] statue sur les dépens. » Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : la SAS ANTEMYS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ANTEMYS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [G] en exécution de l'ordonnance du 07 aout 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00973 ; DISONS que Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [T] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 23 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 491 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b321fd6229a4e58a3a00
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