Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b329fd6229a4e58a3a5a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 08 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [G] C/ S.A.R.L. [6] N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7 DEMANDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2364 DÉFENDERESSE S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [G] S.A.R.L. [6] CPAM DU RHONE Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2364 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [G] a été embauché au sein de la société [6] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente. Le 24 juillet 2014, monsieur [E] [G] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [P] [T], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [E] [G] a été déclaré consolidé le 31 août 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours). Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [E] [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [E] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [E] [G] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013, prise en charge le 10 février 2015, est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], monsieur [E] [G] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir, s’agissant des risques auxquels il était exposé : Que son activité d’ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d’installer et de configurer le matériel vendu et d’en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ;Qu’à l’occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilogrammes, ainsi que deux boîtes à outils, pesant au total 45 kilogrammes ;Qu’une fois sur le site du client, il devait installer les modules composant les spectromètres, ce qui impliquait :Le déplacement des modules du lieu de leur stockage au lieu de leur installation sans aucune organisation prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition (diable, chariots, etc…),Le déballage des modules de leurs caisses à bout de bras ;Le dépôt du matériel sur des paillasses situées à 0,80 ou 0,90 mètres sans aide mécanique ou humaine,L’assemblage et l’alignement des modules, particulièrement fragiles et nécessitant des manipulations délicates en flexion forcée des bras ;La réalisation du montage mécanique, supposant de nombreux gestes répétitifs de visserie et d’assemblage de tuyaux en inox à plier et couper manuellement dans des espaces de travail souvent exigus ;Que le constructeur préconise l’installation des dispositifs par 4 personnes aptes et qu’en réalité, il assumait l’installation seul, la plupart du temps ;Que ces différentes tâches étaient réalisées durant des périodes de 3 à 6 semaines, parfois plus en fonction de la complexité de la configuration demandée ;Que ces mêmes tâches contraignantes devaient être réalisées lors des opérations de SAV lors du démontage et du remontage partiel des installations ;Que le port de charges aussi lourdes en posture forcée accroissait le poids réel de la charge ;Que le risque a été décuplé par le non-respect des dispositions relatives au temps de travail, notamment l’imputation de ses déplacements sur le temps de repos du week-end afin qu’il soit opérationnel chez le client dès le lundi matin, outre un travail cadencé lui imposant des amplitudes journalières de travail de 11 à 12 heures et rendant matériellement impossible le bénéfice effectif des jours de congés payés et de récupération ; Monsieur [E] [G] fait valoir que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en ce qu’elle ne pouvait ignorer le poids important des modules qu’il installait ou réparait alors qu’elle fabriquait elle-même les spectromètres et qu’elle organisait le transport des modules vers le site des clients. Il soutient également que la manutention de charges lourdes est un risque que l’employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu’il fait l’objet d’une règlementation spécifique aux articles R.4541-1 du Code du travail. Monsieur [E] [G] soutient enfin que la société [6] n’a pas pris les mesures de prévention prescrites par les dispositions règlementaires susvisées, en particulier en ce qu’elle n’a procédé à aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle afin de prendre les mesures d’organisation appropriées ou de mettre à sa disposition les moyens matériels adaptés. Il fait grief à la société [6] de ne pas s’être renseignée sur la configuration des sites sur lesquels il était amené à intervenir afin de mesurer le port de charges et s’assurer que des aides mécaniques étaient mises à sa disposition sur place. Il soutient enfin ne jamais avoir bénéficié d’aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, au mépris des dispositions particulières de l’article R.4541-9 du Code du travail. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [6] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [E] [G] et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. En premier lieu, la société [6] souligne la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle réalisée par monsieur [E] [G] en juillet 2014, soit plus de neuf mois après le déplacement à [Localité 8] en Espagne les 6 et 7 octobre 2013, au cours duquel seraient apparues les douleurs au bras droit, selon le salarié. La société [6] précise qu’au cours de ce déplacement, monsieur [E] [G] s’est plaint d’un simple rhume et qu’à l’issue, il a enchaîné une mission à [Localité 7] jusqu’au 30 octobre 2013, avant de partir au Vietnam durant ses congés du 2 au 25 novembre 2013. Elle indique que c’est à son retour du Vietnam que monsieur [E] [G] a consulté son médecin traitant et s’est vu prescrire un premier arrêt de travail, alors qu’il avait été confronté à un typhon sur place. Elle affirme qu’au regard de cette chronologie et de ce contexte, il semble logique que la prétendue maladie professionnelle soit en réalité un accident survenu durant les congés payés du salarié. La société [6] conteste en deuxième lieu la réalité de l’exposition de monsieur [E] [G] aux contraintes et postures alléguées dans l’exercice de ses missions. Elle conteste d’abord la fréquence des déplacements de monsieur [E] [G] et affirme que les caisses d’outillage transportées n’excédaient pas 10 kilogrammes, dans la mesure où il lui incombait de sélectionner le matériel dont il avait besoin avant de partir. Elle soutient également que sur site, monsieur [E] [G] ne procédait pas à l’installation complète des machines, de surcroît seul. Elle précise que les clients de la société étaient prévenus à l’avance des dates de mise en service et recevaient par transporteur le matériel à installer et mettaient à disposition de la société [6] les outils et le personnel nécessaires pour procéder au montage. Elle conteste également les manquements allégués aux dispositions sur le temps de travail, rappelant que monsieur [E] [G] était un cadre autonome et qu’il organisait son temps de travail comme il l’entendait, y compris ses déplacements. La société [6] affirme enfin qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier auquel était exposé monsieur [E] [G], en ce qu’il ne s’est jamais plaint de la moindre difficulté avant son arrêt de travail et que de surcroît, le médecin du travail n’avait pas jugé nécessaire de soumettre les ingénieurs de service à un suivi médical renforcé. * Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [6] au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). L’article L.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, en contestant la réalité même des contraintes organisationnelles et posturales auxquelles monsieur [E] [G] allègue avoir été exposé d’une part, et en prétendant que les lésions au coude droit de monsieur [E] [G] seraient la conséquence d’un accident survenu durant ses congés au Vietnam entre le 2 et le 25 novembre d’autre part, la société [6] conteste l’origine professionnelle des lésions du salarié au membre supérieur droit, diagnostiquées comme résultant d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ». En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue avant dire droit, Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le [Adresse 5] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [E] [G], par la société [6] et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie de monsieur [E] [G] déclarée « compression du nerf ulnaire du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 2] [Localité 1] Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du comité régional désigné ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b329fd6229a4e58a3a5a
Données disponibles
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