Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2ba28fd6229a4e58a9f4c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 90 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 JANVIER 2024 N° RG 22/06284 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7WB Code NAC : 62B DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident : La société VERTBAUDET, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 397 555 327 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hervé TANDONNET, avocat plaidant au barreau de LILLE. DÉFENDERESSES au principal : 1/ La société GENERALI IARD, Défenderesse à l’incident : prise en sa qualité d’assureur de la société CREATIV, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ Madame [W] [V], Défenderesse à l’incident : Architecte, demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 3/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Défenderesse à l’incident : prise en sa qualité d’assureur de Madame [V] [W], société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 349 ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS. 4/ La société HOLDING SOCOTEC venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE SA, Demanderesse à l’incident : société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 402 450 ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline MENGUY, avocat plaidant au barreau de PARIS. 5/ La société OKINAWA, Défaillante, n’ayant pas constitué avocat : société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 343 966 495 ayant son siège social situé Centre Commercial [7], [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, PARTIE INTERVENANTE La société SOCOTEC CONSTRUCTION, Demanderesse à l’incident : société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline MENGUY, avocat plaidant au barreau de PARIS. * * * * * * DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Vertbaudet et Okinawa sont toutes deux locataires de locaux dépendant du centre commercial Westfield [7], situés l’un au-dessus de l’autre, au premier et au deuxième étages. En 2011, la société Okinawa a fait réaliser des travaux d’aménagement de son local, réalisés par la société Creativ, assurée auprès de la société Générali Iard, avec l’assistance de Madame [W] [V], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, sous la surveillance de la société Socotec France, bureau de contrôle, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec Construction par l’effet d’une fusion-absorption publiée le 30 juin 2018. Informée d’infiltrations récurrentes qui entraveraient l’exploitation du fonds de commerce de la société Okinawa, la société Parimall [7] a, le 9 février 2015, fait assigner la société Okinawa, la société VBMAG devenue Vertbaudet et la société Du Pareil au Même en référé-expertise. Le magistrat a fait droit à la demande présentée et désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé rendue le 10 avril 2015, Monsieur [O] [F]. Les opérations d’expertise ont été ensuite rendues communes et opposables à Madame [W] [V], la société Générali Iard et la société Créativ par ordonnance du 15 mars 2017. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2020, considérant que les désordres allégués avaient pour origine les installations du centre commercial (notamment un défaut d’étanchéité de la coursive des joints de dilatation des dalles) ainsi que le défaut de conformité des travaux de rénovation entrepris en 2011 par la société Okinawa (notamment l’absence d’étanchéité du sol et l’absence de bac à graisse). Les pourparlers engagés n’ont pas abouti. C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance délivrés les 29 et 30 novembre 2022, la société Vertbaudet a fait assigner la société Okinawa, la société Générali Iard, Madame [V] [W], la Mutuelle des Architectes Français et la société Holding Socotec devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 418.909,52 € à titre de dommages et intérêts. La société Socotec Construction est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2023. Elle a, en parallèle, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée par la société Vertbaudet. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, les sociétés Holding Socotec et Socotec Construction demandent au juge de la mise en état de : - Juger la société Socotec Construction, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, S’agissant de l’intervention volontaire de la société Socotec Construction, - Juger que la société Holding Socotec est étrangère à la cause, - Juger que la société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique dans les opérations de construction précitées, Par conséquent, - Prononcer la mise hors de cause de la société Holding Socotec, - Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, S’agissant de l’irrecevabilité de l’action exercée par la société Vertbaudet en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale : - Juger que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, - Juger que le point de départ du délai de la prescription quinquennale en matière de troubles anormaux du voisinage est la date de la première manifestation du dommage, - Juger que la société Parimall [7] a assigné, suivant exploit du 9 février 2015, la société Vertbaudet aux fins de désignation d’un expert en raison notamment des infiltrations subies dans les parties communes du centre commercial et dans les locaux commerciaux des sociétés Vertbaudet et Du Pareil au Même. - Juger que la société Vertbaudet, avait dès lors pleinement connaissance des dommages affectant son local en provenance du local de la société Okinawa, à compter de cette date. - Juger que la société Socotec Construction a été attraite aux opérations d’expertise suivant ordonnance commune du 15 mars 2017, à la demande de la société Okinawa, - Juger que la société Vertbaudet avait dès lors nécessairement connaissance de l’intervention de la société Socotec Construction à compter de cette date. - Juger que ce n’est que par exploit en date du 29 novembre 2022 que la société Vertbaudet a exercé, pour la première fois, un recours à l’encontre de la société Socotec Construction, - Juger que la suspension du délai de prescription ne profite qu’à la partie qui fait délivrer un acte en ce sens, Par conséquent : - Déclarer irrecevable l’action de la société Vertbaudet, par assignation au fond délivrée par exploit en date du 29 novembre 2022 à l’encontre de la société Socotec Construction, comme étant prescrite, - Condamner la société Vertbaudet, ou toute partie succombant à payer à la société Socotec Construction, la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Buquet-Roussel, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Les sociétés Holding Socotec et Socotec Construction exposent, tout d’abord, que la société Holding Socotec est une société en participation financière qui n’exerce aucune activité de contrôle technique en matière de construction et qui est sans lien avec le présent litige. Elles soutiennent que la convention de contrôle technique a été conclue avec la société Socotec France aux droits de laquelle se trouve la société Socotec Construction. Elles indiquent, ensuite, que l’action au titre d’un trouble anormal de voisinage est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du dommage et, plus précisément, de la première manifestation du trouble anormal du voisinage. Elles considèrent que la connaissance du fait dommageable, au sens de l’article 2224 du code civil, à savoir les infiltrations subies dans le local, date à tout le moins de l’assignation en référé du 9 février 2015. Elles précisent, en toute hypothèse, que la société Socotec a été assignée en intervention forcée par la société Okinawa le 15 mars 2017 pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise. Elles observent, cependant, que ce n’est qu’aux termes de l’assignation au fond délivrée par exploit du 29 novembre 2022 que la société Vertbaudet a formulé une demande indemnitaire à leur encontre. Elles rappellent, enfin, que la suspension du délai de prescription par l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire n’a pas d’effet erga omnes puisqu’elle profite seulement à la partie demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Générali Iard demande au juge de la mise en état de : - Juger la société Vertbaudet irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Générali, - L’en débouter, - Condamner la société Vertbaudet à verser une indemnité de 1.500 € à la compagnie Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens recouvrables par Maître Ndao, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Générali Iard développe les mêmes moyens que la société Socotec Construction. Elle précise que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime sans qu’il ne soit besoin d’attendre l’établissement de la réalité du dommage par expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état de : - Juger les demandes de la société Vertbaudet à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français irrecevables en raison de la prescription, - Débouter par voie de conséquence la société Vertbaudet de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, - Condamner la société Vertbaudet à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens que Maître Sophie Poulain pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La Mutuelle des Architectes Français développe les mêmes moyens que la société Socotec Construction et la société Générali Iard. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [W] [V] demande au juge de la mise en état de : - Juger la société Vertbaudet irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [V] car prescrites, - Débouter la société Vertbaudet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société Vertbaudet au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Vertbaudet aux dépens. Madame [W] [V] souligne que la société Vertbaudet n’est à l’origine ni de l’action en référé engagée le 9 février 2015, ni des interventions forcées du 15 mars 2017. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Vertbaudet demande au juge de la mise en état de : - Recevoir l’intervention de la société Socotec France, - Rejeter les fins de non-recevoir tirées d’une prétendue prescription de l’action de la société Vertbaudet invoquées par Madame [V], la MAF, Générali et Socotec, - Déclarer recevables les demandes formulées par la société Vertbaudet contre les sociétés Okinawa, MAF, Générali et Socotec, - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner in solidum la MAF, Générali Iard, Socotec Construction ainsi que Madame [V] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, - Condamner in solidum la MAF, Générali Iard, Socotec Construction ainsi que Madame [V] aux dépens de l’incident. La société Vertbaudet constate que la société Socotec Construction vient aux droits de la société Socotec France et demande au juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire. S’agissant de la prescription, elle indique, à titre liminaire, que la société Okinawa n’invoque pas de fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu à dessaisissement du tribunal. Elle expose, ensuite, n’avoir été en mesure d’agir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 31 août 2020. Elle se prévaut, en effet, d’une jurisprudence constante selon laquelle le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité délictuelle ne court qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise révélant à la victime la cause des désordres subis et les responsabilités susceptibles d’être engagées. Elle ajoute s’être jointe à la demande d’expertise du bailleur devant le juge des référés, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription. La société Okinawa, bien que régulièrement assignée par acte remis à étude le 29 novembre 2022, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. L’ordonnance sera donc qualifiée de réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la mise hors de cause de la société Holding Socotec et l’intervention volontaire de la société Socotec Construction En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il est établi que la convention de contrôle technique n° DAE 0047 a été conclue avec la société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec Construction, et non la société Holding Socotec. Dès lors, la mise hors de cause de la société Holding Socotec, société en participation financière, sera constatée et l’intervention volontaire de la société Socotec Construction sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La société Vertbaudet, qui fonde son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, a eu connaissance des troubles dénoncés dès le 29 janvier 2015, celle-ci ayant indiqué, devant le juge des référés, avoir été contrainte de fermer son magasin du 29 janvier au 27 février 2015 en raison des produits chimiques qui avaient été déversés dans sa réserve. S’agissant de l’action diligentée à l’encontre de Madame [W] [V], Générali Iard, Socotec Construction Madame [W] [V] ainsi que les sociétés Générali Iard et Socotec Construction n’étaient pas parties à l’instance devant le juge des référés lorsque la mesure d’instruction a été prononcée. En effet, ce n’est que par ordonnance du 15 mars 2017, à la seule initiative de la société Okinawa, que les opérations d’expertise leur ont été rendues opposables. Il s’ensuit que la société Vertbaudet ne justifie d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription entre le 29 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance des troubles dénoncés, et les 29 et 30 novembre 2022, dates de signification des exploits introductifs d’instance. L’action diligentée à l’encontre de Madame [W] [V] ainsi que des sociétés Générali Iard et Socotec Construction est donc prescrite. S’agissant de l’action diligentée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français La société la Mutuelle des Architectes Français n’a jamais été appelée dans la cause, y compris devant le juge des référés, avant l’exploit introductif d’instance signifié le 30 novembre 2022. Au regard de la chronologie précédemment rappelée, l’action diligentée à son encontre est donc prescrite. Sur les autres demandes En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La société Vertbaudet, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de Maîtres Buquet-Roussel, Ndao et Poulain. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Vertbaudet, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux défendeurs les sommes qu’il est équitable de fixer à : - 2.000 € pour la société Socotec Construction, - 1.500 € pour la société Générali Iard, - 2.000 € pour la société la Mutuelle des Architectes Français, - 2.000 € pour Madame [W] [V]. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATE la mise hors de cause de la société Holding Socotec, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Socotec Construction, DECLARE irrecevable l’action engagée par la société Vertbaudet à l’endroit de Madame [W] [V], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction comme étant prescrite, CONDAMNE la société Vertbaudet à payer aux défendeurs, au titre des frais irrépétibles exposés : * 2.000 € à la société Socotec Construction, * 1.500 € à la société Générali Iard, * 2.000 € à la société la Mutuelle des Architectes Français, * 2.000 € à Madame [W] [V], CONDAMNE la société Vertbaudet aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de Maîtres Buquet-Roussel, Ndao et Poulain, CONSTATE l’extinction partielle de l’instance s’agissant des demandes formées à l’encontre de Madame [W] [V], la société Générali Iard, la société la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction, RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 09h30 pour régularisation des conclusions de la société Vertbaudet à l’encontre de la société Okinawa compte tenu de la mise hors de cause et des irrecevabilités prononcées. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 2242 du code civil précise que larticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 2241 du code civil ajoute que la demande earticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 790 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2ba28fd6229a4e58a9f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA