Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a631d7564000872db5e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/PR Rôle N° RG 22/15207 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKOK [W] [N] C/ S.A.R.L. RIVIERA GOLF ACADEMY S.A.R.L. BARBOSSI EXCOM S.A.S. L'OASIS Copie exécutoire délivrée le : 25/01/24 à : - Me Olivia STROZZI de la SELARL B & S AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 25/01/24 à : - Madame [W] [N] - S.A.R.L. RIVIERA GOLF ACADEMY - S.A.R.L. BARBOSSI EXCOM - S.A.S. L'OASIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00153. APPELANTE Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivia STROZZI de la SELARL B & S AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Apolline LANDRY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L. RIVIERA GOLF ACADEMY, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. BARBOSSI EXCOM, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. L'OASIS, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Inscrite depuis novembre 2016 comme entrepreneur individuel, Madame [W] [N] a travaillé comme monitrice de golf sur le Domaine de Barbossi, à compter du 3 décembre 2018. Le 2 février 2021, la société Riviera Golf Academy et de la société Barbossi Excom lui signifiaient l'arrêt de leur collaboration à compter du 2 avril 2021. La société Riviera Golf Academy et la société Oasis ont leur siège social à [Localité 4]. La première a comme activité l'organisation de stages sportifs, la seconde l'hôtellerie, la restauration et l'organisation de réceptions et événements. Le siège social de la société Barbossi Excom est à [Localité 5] ; l'activité de cette société est la gestion de fonds de commerce liés aux activités du tourisme et des loisirs. Les trois sociétés ont pour gérant M. [M] [C]. Le compagnon de Mme [N], M. [O] [Y] était le directeur du golf et occupait un poste de salarié, sous contrat à durée indéterminée conclu avec la société Excom. Le 5 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation contractuelle entre les parties soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et pour qu'une situation de co-emploi soit reconnue entre les trois sociétés intimées. Par déclaration du 16 novembre 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 22 septembre 2022, lequel, statuant sur la compétence de la juridiction prud'homale, a jugé que Madame [N] n'avait pas la qualité de salariée, s'est déclaré incompétent à raison de la matière, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Cannes. Par ordonnance du 6 février 2023, Mme [N] a été autorisée à assigner les trois sociétés intimées à jour fixe devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de constater le défaut de notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes, de déclarer son appel recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru, et de condamner les intimées au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande de constater que la déclaration d'appel, comme son annexe, précise bien qu'elle est dirigée à l'encontre d'un jugement ayant statué sur la compétence. Par conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [N] fait essentiellement valoir, d'une part, qu'il existait une situation de co-emploi entre les trois sociétés intimées qui ont le même gérant, travaillaient ensemble en étroite collaboration (des séjours golfiques regroupant l'hôtellerie, la restauration ainsi que le golf étaient par exemple proposés à la clientèle), d'autre part, qu'elle exerçait son activité sous un lien de subordination caractéristique du travail salarié. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : Dire et juger que Mme [N] a la qualité de salariée ; Dire et juger que les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par Mme [N] ; Evoquer le fond de l'affaire, en application de l'article 88 du code de procédure civile. Statuant sur le fond de : Requalifier la relation contractuelle entre Mme [N] et les trois sociétés en contrat de travail durée indéterminée à temps plein ; Requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner solidairement les sociétés Sarl Riviera Golf Academy, Sas l'Oasis et Sarl Barbossi Excom : A titre principal : - 1.877,50 euros de rappel de salaire pour 2018 ; - 21.155,50 euros de rappel de salaire pour l'année 2019 ; - 8.519 euros de rappel de salaire pour l'année 2020 ; - 2.071,75 euros de rappel de salaire pour 2021. A titre subsidiaire : - 1.289,88 euros au titre de rappel de salaires pour les séances d'initiation ; - 128,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 244,46 euros au titre des cours non payés ; - 24,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; En tout état de cause : - 2.508 euros bruts au titre des congés payés sur 2019 ; - 2.508 euros bruts au titre des congés payés sur 485,57 euros bruts au titre des congés payés sur 2021 ; - 4.014 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 1.170,75 euros d'indemnité de licenciement ; - 7.024,5 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12.042 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 6.409 euros au titre des cotisations indûment versées à l'URSSAF ; Remettre à Madame [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir Les bulletins de paie à compter du 3 décembre 2018 prenant en compte les rappels de salaires lui étant dus et la rémunération lui ayant été versée et requalifiée en net ; Son attestation Pôle Emploi ; Son certificat de travail ; Son solde de tout compte Condamner les sociétés Sarl Riviera Golf Academy, Sas l'Oasis et Sarl Barbossi Excom à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Sarl Riviera Golf Academy, Sas L'Oasis et Sarl Barbossi Excom aux entiers dépens ; Assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Riviera Golf Academy, la société Oasis et la société Barbossi Excom demandent à la cour de : Déclarer l'appel irrecevable, dès lors que le défaut de notification du jugement est imputable à Mme [N] qui n'a pas informé la juridiction de son changement d'adresse, Condamner Mme [N] à verser aux sociétés intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Riviera Golf Academy, la société Oasis et la société Barbossi Excom demandent à la cour de confirmer le jugement d'incompétence d'attribution : Juger que Mme [N] n'a pas la qualité de salariée ; Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Cannes ou de la Cour d'Appel en chambre commerciale ; Débouter Mme [N] de ses moyens, conclusions, et demandes ; A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa compétence ; Débouter Mme [N] de ses moyens, conclusions, et demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Fixer l'ancienneté de Mme [N] à 7 mois au sein de la société Oasis ; Limiter les demandes de Mme [N] à la somme de 2007 euros brut au titre du préavis ; La débouter de ses autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [N] à payer à la société Oasis la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'article 84 du code de procédure civile dispose que : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'article 85 du même code précise : Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Le jugement frappé d'appel, rendu par le conseil des prud'hommes de Cannes, a été notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022. Mme [N] en a interjeté appel le 16 novembre 2022. Le jugement n'a pas valablement été notifié à Mme [N], puisque le pli recommandé a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il est constant qu'au moment de la notification du jugement, Mme [N] n'était plus domiciliée à Tourette, adresse déclarée au conseil de prud'hommes, mais à Juvignac. Toutefois, même s'il appartenait à Mme [N] d'informer la juridiction de son changement d'adresse, il incombait à la partie adverse de lui faire signifier par acte d'huissier de justice la décision rendue, ce qu'elle n'a pas fait. Aucune notification du jugement n'ayant été accomplie, le délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile n'a pas couru de sorte que l'appel interjeté n'est pas tardif. La déclaration d'appel, comme son annexe, précise bien qu'elle est dirigée à l'encontre d'un jugement ayant statué sur la compétence. Il en découle que l'appel formé par Mme [N] est recevable. 2-Sur la requalification de la relation en contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il existe, en vertu de l'article L 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail d'une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. En l'espèce, Mme [N] expose avoir exercé à temps plein son métier de monitrice de golf indistinctement pour le compte des trois sociétés exploitant le golf de Barbossi. Elle utilisait leur matériel et établissait aléatoirement ses factures en fonction des instructions mentionnées sur les fiches ' forfait golf'. Elle faisait des commandes de matériel (exemple des chaussures) pour des clients et ceux-ci l'interrogeaient d'ailleurs sur d'éventuelles remises, lesquelles lui étaient répercutées preuve de son intégration au personnel et de l'intention des sociétés de la traiter comme une salariée. Elle animait des séances gratuites d'initiation le dimanche et prodiguait des cours gratuitement lors d'événements, elle devait tenir un planning de permanences prévoyant le tour de rôle entre les enseignants. Ce sont les sociétés qui géraient les inscriptions se chargeaient du recouvrement du prix des leçons. Il est soutenu par Mme [N] qu'elle exerçait ses fonctions dans une situation de complète subordination vis-à-vis des trois sociétés gérant le Golf puisque, l'ensemble des prestations de Mme [N] était organisé par ces trois sociétés, en ce qu'elles fournissaient le matériel, fixaient les tarifs, mettaient à disposition leur clientèle, organisaient l'inscription et la réservation des cours, lui imposaient d'assurer des séances d'initiation non rémunérées, lui ordonnaient de tenir des permanences, et, dans la plupart des cas, encaissaient le prix des cours auprès de la clientèle. Mme [N], immatriculée en qualité de travailleur indépendant, exerçait une prestation de service pour le compte des trois sociétés intimées, essentiellement pour le compte de la société Oasis. Elle percevait en contrepartie le montant des factures émises pour sa prestation. Ainsi elle a émis pour sa prestation d'initiation d'entreprise un montant variant de 133,26 euros à 480 euros pour huit interventions en 2019. Au titre de l'année 2020, Mme [N] a été imposée sur les revenus industriels et commerciaux à hauteur de 15.656 euros. Mme [N] a produit des attestations de clients satisfaits de ses cours du dimanche, des e-mails des sociétés proposant des initiations gratuites, d'autres informant Mme [N] du nombre d'inscrits à des stages ou lui faisant part des règlements effectués ou non par ses élèves. Elle verse une demande de la société Riviera Golf Academy ne souhaitant plus qu'elle intervienne au sein de l'école de golf. Ces pièces ne renseignent aucunement sur les conditions de travail de Mme [N]. L'existence d'un planning des interventions des différents moniteurs, au nombre de trois, sur le parcours de golf, ne suffit pas à démontrer que Mme [N] était soumise à un horaire de travail ni à un horaire collectif. Il apparaît au contraire qu'elle organisait son temps comme elle le souhaitait sous réserve des cours, stages et diverses animations auxquelles elle participait. A fortiori Mme [N] ne démontre pas avoir été à la disposition permanente de son ou ses employeur(s) comme elle le prétend. Un seul document montre qu'elle a été amenée à effectuer une commande de chaussures pour un client. De l'examen des échanges internes versés au dossier, il ne ressort la preuve d'aucune instruction qui aurait été donnée à Mme [N] pour l'accomplissement de sa prestation avec l'obligation corrélative de rendre compte de son travail sous peine de sanction. En définitive, alors qu'il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve d'un lien de subordination, les pièces produites devant la cour ne permettent pas de revenir sur l'appréciation des éléments de la cause faite par le conseil de prud'hommes. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au bénéfice de la partie intimée. Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Déclare Mme [N] recevable mais mal fondée en son appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel, Condamne Mme [N] à payer à la société Riviera Golf Academy, la société Oasis et la société Barbossi Excom, ensemble, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 84 du code de procédure civile dispose qarticle 88 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65b35a631d7564000872db5e
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