Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f1f1d7564000872dd65
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 400 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02106 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 16 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 21/000311 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTS : Maître [S] [X] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX [Adresse 1] [Localité 5] Madame [H] [B] née le 27 Septembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX N° SIRET : 849 955 942 [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.S. EURO.SERVICE. PHARMACIE. CONSEIL. ETUDE N° SIRET : 351 551 551 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN S.A.S. TACHER ACOGEX N° SIRET : 339 222 689 [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christophe VALERY, substitué par Me BOURREL, avocats au barreau de CAEN Assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Mme [H] [B], pharmacienne assistante salariée souhaitant exercer son métier de manière autonome, a envisagé l'acquisition de l'officine de pharmacie Vauquelin, située [Adresse 4], et fait appel aux services de la SAS Euro Services Pharmacie Action Conseil Etude (cabinet Espace), société spécialisée dans la transaction d'officines de pharmacie, pour l'assister dans sa démarche. Une proposition d'acquisition de la pharmacie Vauquelin a été signée le 20 décembre 2017 par Mme [B] et contresignée par les cédants le 6 janvier 2018. Mme [B] étant intéressée par l'acquisition d'une seconde officine de pharmacie, dénommée pharmacie Garlaud, sise [Adresse 6], très proche géographiquement de la pharmacie Vauquelin, une offre ferme d'achat et d'acceptation a été signée le 25 janvier 2018. C'est dans ces conditions qu'a été envisagée une opération de regroupement de ces deux officines de pharmacie et un transfert de la pharmacie Vauquelin vers la pharmacie Garlaud, le dossier pour cette opération étant mis en place par la société Espace. Parallèlement, Mme [B] a été mise en rapport avec la SAS Tacher acogex, exerçant également la fonction d'expert-comptable de la pharmacie Vauquelin, laquelle a établi les comptes prévisionnels d'exploitation et le dossier de financement présenté aux banques. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SELARL Pharmacie du cygne de croix, constituée par Mme [B], a procédé à l'acquisition de l'officine de pharmacie Vauquelin pour le prix de 540.000 euros. Par acte authentique du même jour, la SELARL Pharmacie du cygne de croix a procédé à l'acquisition de l'officine de la pharmacie Garlaud pour le prix de 230.000 euros. Pour financer ces acquisitions, la SELARL Pharmacie du cygne de croix a souscrit le 31 juillet 2018 auprès du Crédit Lyonnais un prêt de 790.790 euros remboursable sur une durée de 144 mois au TEG de 1,16% l'an. Mme [B] s'est portée caution personnelle à hauteur de 237.250 euros et a effectué un apport en compte courant de 302. 000 euros. L'activité de la société Pharmacie du cygne de croix a débuté le 1er août 2018 dans les locaux de la pharmacie Garlaud. Des difficultés économiques sont apparues. Par jugement en date du 23 septembre 2020 le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Pharmacie du cygne de croix et désigné Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 mars 2022, le même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde sur 10 ans. Estimant que les sociétés Espace et Tacher Acogex avaient commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'origine des difficultés financières rencontrées, la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] ont assigné, par actes en date du 12 janvier 2021, lesdites sociétés devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 800.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir contracté à des conditions plus favorables, outre la somme de 200.000 euros à Mme [B] à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - déclaré que les sociétés Espace et Tacher acogex n'ont pas commis de faute dans l'exécution de leur mission ; - débouté la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Tacher acogex et de la société Espace ; - rejeté la demande en paiement de la somme de 10.611,98 euros formée par la société Tacher acogex ; - débouté la société Tacher acogex de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] à verser à la société Tacher Acogex la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] à verser à la société Espace la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 122,99 euros, dont TVA 20,50 euros. Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 juillet 2021, la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2022, la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] demandent à la cour de : - Recevoir leur appel, En conséquence, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * déclaré que les sociétés Espace et Tacher acogex n'ont pas commis de faute ; * débouté en conséquence la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre desdites sociétés ; * condamné in solidum la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités et Mme [B] au paiement d'indemnités au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau - Condamner in solidum la société Tacher acogex et la société Euro service pharmacie action conseil étude à verser à la société Pharmacie du cygne de croix une indemnité de 790.790 euros en réparation de ses préjudices, ou la somme de 775.233 euros correspondant à la moyenne des trois méthodes d'estimation du préjudice social, A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Tacher acogex et la société Euro service pharmacie action conseil étude à verser à la société Pharmacie du cygne de croix une indemnité de 528.364 euros en réparation de ses préjudices, - condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Mme [B] à titre personnel une indemnité de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 33.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de ses pertes de salaire ; - Condamner in solidum la société Tacher acogex et la société Euro service pharmacie action conseil étude à verser Mme [B] à titre personnel une indemnité de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 36.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de ses pertes de salaires ; - Condamner in solidum la société Tacher acogex et la société Euro service pharmacie action conseil étude à verser à Madame [B] une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Tacher acogex et la société Euro service pharmacie action conseil étude aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022, la société Tacher acogex demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que le cabinet Tacher acogex n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission d'établissement des prévisionnels ; * débouté la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Tacher acogex ; * débouté la société Espace de son appel en garantie contre le cabinet Tacher acogex ; * condamné in solidum la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B] à verser à la société Tacher Acogex la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement entrepris en qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le cabinet Tacher Acogex contre la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités, et Mme [H] [B], Et y ajoutant, - Fixer à la somme de 10.611,98 euros le montant de la créance du cabinet Tacher acogex au passif de la société Pharmacie du cygne de croix, - Condamner in solidum Me [X] et Mme [B] à régler au cabinet Tacher acogex la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pharmacie du cygne de croix, et Mme [H] [B] à régler au cabinet Tacher acogex la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, A titre subsidiaire, - Débouter le cabinet Espace de son appel en garantie, - Condamner le cabinet Espace à relever et garantir la cabinet Tacher acogex de toute éventuelle condamnation et le condamner à régler au cabinet Tacher acogex la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Euro services pharmacie action conseil étude (cabinet Espace) demande à la cour de : - Recevant en leur appel la SELARL Pharmacie cygne de croix, Mme [H] [B] et Me [S] [X], ès-qualités, les en déclarer mal fondés, Ce faisant, à titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le cabinet Espace n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, * débouté la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X], ès-qualités, et Mme [H] [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, * débouté la société Tacher acogex de son recours en garantie à l'encontre du cabinet Espace, * condamné la société Pharmacie du cygne de croix, Me [X] et Mme [H] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. En conséquence, - Condamner Me [X], Mme [H] [B] et la SELARL Pharmacie du cygne de croix au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Débouter la société Tacher acogex de son recours en garantie, - Condamner la société Tacher acogex à garantir le cabinet Espace de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la responsabilité des cabinets Tacher et Espace 1. Sur les fautes du cabinet Tacher En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil, l'expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client. La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu. Il est tenu la plupart du temps d'une obligation de moyens qui s'apprécie par référence au comportement d'un professionnel normalement diligent et compétent. Il est en outre soumis à une obligation de conseil à l'égard de son client et se trouve ainsi débiteur d'une obligation d'information, d'un devoir de renseignement et de mise en garde, dont la charge de la preuve lui incombe. S'il décèle des anomalies, il doit faire des réserves. Le devoir de conseil n'est cependant pas sans limite. Il est apprécié en fonction de l'étendue de la mission confiée et il revient au client de démontrer que l'obligation prétendument inexécutée entrait dans le champ de la mission de l'expert-comptable. Enfin, la reconnaissance de la responsabilité implique l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux dont il revient au demandeur en indemnisation de rapporter la preuve. En l'espèce, aucune lettre de mission signée par les parties n'est produite. Cependant, dans la note du cabinet Tacher figurant en introduction des dossiers prévisionnels qu'il a successivement établis à compter du 23 février 2018, l'objet de sa mission est énoncé comme suit : 'Création de l'activité de l'entreprise SARL [B], nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 5 exercices pour la période de 09/2018 à 08/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.' Il est constant que c'est le dossier prévisionnel d'exploitation établi le 26 mars 2018 par l'expert-comptable (pièce n° 3 des appelants et n° 2 du cabinet Tacher) qui a été présenté aux banques pour obtenir un financement bancaire. Trois banques ont accepté de financer. Le LCL a été retenu. C'est donc sur la base de ce document que Mme [B] a obtenu un prêt bancaire d'un montant de 790.790 euros remboursable sur 144 mensualités, destiné à financer l'acquisition des deux officines. * En premier lieu, les appelants reprochent au cabinet Tacher d'avoir commis une erreur dans le report des chiffres sur le prévisionnel, ce qui a entraîné une surestimation du chiffre d'affaires de 70.000 euros, erreur sans laquelle Mme [B] n'aurait pas contracté et les banques n'auraient pas financé le projet. Les prévisionnels ont été élaborés, par prudence, sur une hypothèse de perte de 20 % de la clientèle de l'officine Vauquelin compte tenu du transfert de l'activité vers la pharmacie Garlaud. Il était par ailleurs prévu une progression du chiffre d'affaire de 5,43 % la 2ème année, 2,58 % la 3ème année, 2,51 % la 4ème année et 2,45 % la 5ème année. Cependant, l'expert-comptable a commis deux erreurs dans ses calculs puisque d'une part, il s'est basé sur un chiffre d'affaires de 760.000 euros pour la pharmacie Vauquelin alors que sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2017, celle-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 750.000 euros (cf attestation du cabinet Tacher - pièce n° 15 des appelants) et que d'autre part, après application de l'abattement de 20 %, le chiffre d'affaires à retenir était de 600.000 euros (750.000 euros x 20%) et non pas de 670.000 euros comme faussement mentionné dans le prévisionnel. Il en résulte que ce document aurait dû prévoir : - 1ère année : un chiffre d'affaire après regroupement des officines de 850.000 euros (au lieu de 920.000 euros) et une perte de 114.000 euros au lieu de 44.479 euros ; - 2ème année : un chiffre d'affaires de 900.000 euros (au lieu de 970.000 euros) et une perte de 17.944 euros au lieu d'un bénéfice de 51.167 euros ; - 3ème année : un chiffre d'affaires de 925.000 euros (au lieu de 995.000 euros) et un bénéfice avant impôt de 1.072 euros au lieu de 71.072 euros ; - 4ème année : un chiffre d'affaires de 950.000 euros (au lieu de 1.020.000 euros) et un bénéfice avant impôt de 8.151 euros au lieu de 78.151 euros ; - 5ème année : un chiffre d'affaires de 975.000 euros (au lieu de 1.045.000 euros) et un bénéfice avant impôt de 15.238 euros au lieu de 85.238 euros. Avec un chiffre d'affaires réduit de 70.000 euros affectant le résultat de l'exercice, la capacité d'autofinancement de la SELARL Pharmacie du cygne de croix ne permettait pas de couvrir la charge du remboursement de l'emprunt (cf prévisionnel du cabinet Tacher du 26 mars 2018 page 14 'capacité d'autofinancement'). Il résulte de ces éléments qu'en établissant un compte prévisionnel erroné, destiné aux banques en vue de l'obtention du crédit, le cabinet Tacher a commis une faute dans la mission confiée. * Mme [B] reproche encore au cabinet Tacher la violation de ses obligations de mise en garde, de renseignement et de conseil, alors qu'elle était profane, dans le cadre : - de la valorisation des officines - de la détermination des modalités du regoupement des deux officines - des prévisions de chiffres d'affaires qui auraient été excessivement irréalistes. Les deux premiers griefs allégués, à savoir une survalorisation du prix d'achat des officines et/ou une validation sans réserve de cette estimation, et une erreur stratégique tenant à la fermeture de la pharmacie Vauquelin et au transfert de la clientèle vers la pharmacie Garlaud, ne peuvent être retenus dès lors que les prestations en cause ne rentraient pas dans le champ d'application de la mission de l'expert-comptable, la preuve contraire n'étant en toute hypothèse pas rapportée. En effet, rien ne permet d'affirmer que le cabinet Tacher s'était vu confier la tâche d'assister et de conseiller Mme [B] dans le cadre de son projet d'acquisition. Par ailleurs, il n'était pas le rédacteur des actes de cession. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil concernant la stratégie à suivre pour la conduite de l'opération. Il convient d'ajouter que les prix d'acquisition ont été négociés et fixés au termes des offres d'achat et d'acceptation qui ont été signées avant l'intervention du cabinet Tacher, mandaté pour l'établissement des comptes prévisionnels destiné aux banques. De même, la lecture de l'introduction de ses études prévisionnelles montre que la décision d'implantation était déjà arrêtée lorsque l'expert-comptable a commencé ses travaux. Il a établi ses prévisions sur la base du choix de Mme [B] de conserver la pharmacie Garlaud. Ces griefs méritent donc d'être écartés. Sur le troisième point, les appelants soutiennent que si un prévisionnel sérieux et réalisable avait été effectué, Mme [B] n'aurait jamais contracté car l'opération n'était pas viable. Ils arguent de la tendance très baissière depuis plusieurs années des chiffres d'affaires des deux pharmacies acquises en terme de valorisation et d'exploitation future. L'expert-comptable avait pour mission de présenter des comptes prévisionnels cohérents avec les objectifs poursuivis par Mme [B] de nature à lui permettre d'en obtenir les moyens dont le prêt bancaire. Conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables rappelée en préambule dans les différents rapports du cabinet Tacher, les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité du dirigeant sur la base des hypothèses fournies par lui et l'expert-comptable n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise cliente. L'élaboration de comptes prévisionnels étant par nature aléatoire, l'expert-comptable n'est tenu dans ce domaine que d'une obligation de moyens. Il en résulte que le seul fait que le niveau d'activité indiqué n'ait pas été atteint ne suffit pas établir la faute du professionnel. En revanche, est fautif l'expert-comptable qui a établi des états prévisionnels reposant sur des prévisions excessivement irréalistes. En l'espèce, les difficultés économiques rencontrées par Mme [B] et la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur de 25,23% à celui projeté (635.604 euros réalisés sur l'exercice de septembre 2018 à août 2019 au lieu des 850.000 euros prévus en tenant compte de l'abattement de 20%) ne suffisent pas à établir le caractère excessivement optimiste des prévisions du cabinet Tacher. Il est exact que les chiffres d'affaires des deux officines étaient en diminution avant leur acquisition, ce depuis 2015. Cependant, comme exactement mentionné par l'expert-comptable et le cabinet Espace dans leurs rapports respectifs, l'objectif était de redynamiser ces officines tenues par des propriétaires âgés qui souhaitaient prendre leur retraite et étaient moins investis. Par ailleurs, il était prévu que Mme [B] développe des secteurs tels que la phytothérapie et l'aromathérapie dans lesquels elle disposait d'une compétence particulière. Le regroupement des officines devait entraîner une diminution des charges. En outre, par prudence, il avait été décidé de retenir une perte de la clientèle de la pharmacie Vauquelin de 20%. La transition de cette clientèle vers la pharmacie Garlaud devait être favorisée par la présence de Mme [R], associée cédante, pendant six mois aux côtés de la cessionnaire. Il était aussi prévu une plus grande amplitude horaire. L'officine restructurée devait notamment ouvrir tous les samedis de de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, alors que les pharmacies acquises étaient le plus souvent fermées le samedi après-midi, voire systématiquement s'agissant de la pharmacie Vauquelin. Or, on observe que Mme [B] a licencié Mme [R] trois semaines après la reprise et a rapidement abandonné l'ouverture du samedi après-midi, sans que les trois témoignages d'employées ou d'anciennes employées produits, évoquant la personnalité et les pratiques litigieuses de Mme [R] ainsi qu'un défaut de rentabilité le samedi après-midi, soient suffisants à légitimer les décisions prises. De même, l'étude KPMG 'Pharmacies: moyennes professionnelles 2019", établie en septembre 2019, soit postérieurement à l'élaboration des prévisionnels, ne saurait rapporter la preuve de projections d'évolution du chiffre d'affaire totalement fantaisistes et irréalisables, au regard des données dont disposait le cabinet Tacher et des perspectives de développement par Mme [B]. Il ressort de ce qui précède que la stratégie et les conditions de gestion conseillées, sur la base desquelles le prévisionnel a été établi, n'ont pas été respectées par Mme [B], ce qui a nécessairement entraîné une perte plus importante de clientèle et impacté négativement le chiffre d'affaires réalisé. Au vu de ces éléments, la cour estime que le caractère irréaliste des prévisionnels n'est pas démontré et que la faute invoquée à ce titre contre l'expert-comptable mérite d'être écartée. 2. Sur les fautes du cabinet Espace Il résulte des dossiers établis par le cabinet Espace et des actes de cession du 31 juillet 2018 que Mme [B] a bien mandaté le cabinet Espace, spécialiste de la transaction d'officines de pharmacies, pour l'assister et la conseiller dans son projet d'acquisition et que la société Pharmacie du Cygne de Croix, qui s'est substituée à Mme [B], lui a versé la somme totale de 41.500 euros HT à titre d'honoraires. Il s'ensuit que les appelants sont bien fondés à rechercher la responsabilité du cabinet Espace sur le fondement contractuel, peu important qu'aucune lettre de mission n'ait été signée entre les parties. Il convient de rappeler que le cabinet Espace est tenu d'une obligation de moyens à l'égard de sa cliente. * sur le grief tiré de la survalorisation des officines Le cabinet Espace est intervenu dans la valorisation et la négociation du prix des officines. Le premier juge a exactement retenu que les deux officines ont été acquises pour un prix total de 1.028.819 euros représentant 74,84% du chiffre d'affaires HT cumulé (69,34% du chiffre d'affaires de la pharmacie Vauquelin et 91,96% du chiffre d'affaires de la pharmacie Garlaud) et que ce pourcentage était conforme au prix de cession moyen des officines en Normandie qui est plus élevé que la moyenne nationale. Les appelants qui se basent sur de simples études statistiques et des généralités ne produisent aucun élément concret (avis technique d'un professionnel, expertise comptable et financière...) de nature à démontrer que la valorisation des officines litigieuses par le cabinet Espace était déconnectée de la réalité du marché et excessive au regard notamment de la spécificité locale ainsi que de la taille, l'emplacement, le chiffre d'affaire et le potentiel des fonds acquis. Par conséquent, la faute alléguée est écartée. * sur le grief tiré de l'implantation Les appelants reprochent au cabinet Espace d'avoir de manière totalement inadaptée choisi de fermer la pharmacie Vauquelin, dont le chiffre d'affaire et le résultat d'exploitation étaient les plus élevés, au profit de la pharmacie Garlaud, entraînant un risque significatif de déperdition de clientèle. Le cabinet Espace réplique que cette décision résultait exclusivement du choix de Mme [B] et qu'en tout état de cause, ce regroupement était tout à fait réalisable à la condition que des dispositions particulières soient prises pour assurer une transition de la clientèle. Il est établi que le cabinet Espace a d'abord élaboré un dossier de regroupement de la pharmacie Garlaud vers la pharmacie Vauquelin (pièce n°2 des appelants) puis un dossier adoptant la solution inverse (pièce n°1 des appelants). Aucun élément ne permet de dire si ce revirement a été préconisé par le cabinet Espace ou s'il résulte d'un initiative personnelle de Mme [B]. Cependant, même dans le second cas, le cabinet Espace restait tenu d'un devoir de conseil à l'égard de sa cliente et devait, le cas échéant, l'alerter sur le caractère inopportun ou risqué de sa décision. Au vu des éléments du dossier, la cour considère que les appelants ne rapportent pas la preuve leur incombant de ce que le choix fait n'était pas pertinent et relevait manifestement d'une erreur de stratégie. En effet, comme souligné à juste titre par le cabinet Espace, des arguments pouvaient plaider en faveur d'un transfert vers la pharmacie la moins importante : un loyer moindre, une absence d'indemnité de résiliation du bail, un emplacement disposant d'une excellente visibilité avec de meilleures possibilités de stationnement. Par ailleurs, comme il a été vu ci-dessus, Mme [B] n'a pas respecté les mesures préconisées par les professionnels qui devaient permettre de fidéliser la clientèle initiale (accompagnement par Mme [R] pendant six mois) mais aussi de la développer grâce notamment à l'ouverture toute la journée du samedi. Il n'est pas démontré que le regroupement opéré n'était pas viable économiquement. Il s'ensuit que la faute alléguée ne peut pas être retenue. * sur les prévisionnels Au vu de ce qui a été jugé plus haut, le reproche tenant à la validation sans réserve de prévisionnels irréalistes n'est pas fondé. En revanche, en transmettant aux banques le prévisionnel erroné du cabinet Tacher sans procéder à une vérification préalable, ce qui lui aurait permis de déceler l'oubli concernant l'abattement de 20% sur le chiffre d'affaire, le cabinet Espace a commis une faute dans l'exécution de sa mission. 3. Sur le préjudice et le lien de causalité La SELARL Pharmacie du Cygne de Croix sollicite à titre de dommages et intérêts : - soit la somme de 790.790 euros correspondant au montant du financement qui selon elle n'aurait jamais dû être sollicité et qui ne pourra pas être remboursé ; - soit la somme de 775.233 euros représentant la moyenne des trois méthodes d'estimation du préjudice social ; - soit à titre subsidiaire, la somme de 528.364 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant de Mme [B] (302.364 euros) et de la dernière échéance de 226.000 euros qui devra être versée au LCL à l'issue de l'échéancier accordé pour une durée de 15 ans. Mme [B] sollicite quant à elle une indemnité de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 36.000 euros au titre de son préjudice financier résultant de ses pertes de salaire sur trois ans. Il incombe aux appelants de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'égard de chacun des professionnels et le préjudice allégué. Mme [B] et la SELARL Pharmacie du cygne de croix soutiennent que sans la faute matérielle commise par le cabinet Tacher dans son prévisionnel, elles n'auraient de manière certaine jamais contracté et les banques n'auraient jamais financé le projet de sorte qu'elles ne se trouveraient pas dans la situation préjudiciable actuelle. Il convient de noter que le contenu du prévisionnel et du plan de financement litigieux n'ont pas pu interférer dans la décision de Mme [B] d'acquérir puisqu'avant l'établissement de ces documents, elle avait déjà présenté des offres d'achat fermes qui avaient été acceptées par les cédants. Les prévisions de l'expert-comptable n'ont donc pas pu déterminer la décision de Mme [B] de contracter. De même, il ne peut être affirmé avec certitude que sans l'erreur affectant le chiffre d'affaires prévisionnel, les banques n'auraient pas financé l'opération et les appelantes, engagées sous la condition suspensive d'obtention du prêt, n'auraient pas été définitivement liées par les contrats d'acquisition. En effet, on ne peut exclure qu'un crédit aurait été octroyé selon d'autres modalités (durée de remboursement supérieure à 12 ans, échéances moins importantes ...), compatibles avec les capacités de remboursement de la SELARL Pharmacie du cygne de croix. L'affirmation selon laquelle l'erreur matérielle condamnait l'opération dès l'origine n'est pas étayée par les éléments du dossier. À cet égard, la cour rappelle que la procédure de sauvegarde est une mesure destinée à prévenir la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, elle n'a pas débouché sur un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire ; que Mme [B] a obtenu du LCL un étalement du prêt sur 15 ans avec un réaménagement du taux d'intérêt ; qu'elle a pu poursuivre l'exploitation de son entreprise qui est in bonis ; que grâce aux efforts déployés par Mme [B], le chiffre d'affaires est en hausse (715.000 euros au 31/12/2021) et le résultat d'exploitation positif (10.455 euros au 31/12/2021 et 24.670 euros au 31/12/2020), ces éléments démontrant que l'opération était économiquement viable. En toute hypothèse, l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices allégués dont il est demandé l'indemnisation et les fautes retenues n'est pas justifié. En effet, il n'est pas prouvé que les difficultés économiques rencontrées par la SELARL, l'effondrement initial de son chiffre d'affaires, la dépréciation de la valeur du fonds, l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le gel de l'apport en compte courant pendant toute la durée du plan de sauvegarde, la diminution du revenu de Mme [B] et le préjudice moral en résultant sont imputables aux fautes des professionnels dans l'établissement des prévisionnels. En réalité, il apparaît que les mauvais résultats de l'officine et leurs conséquences résultent de facteurs extérieurs liés notamment à des choix de gestion inadaptés de Mme [B], en tout état de cause non conformes avec les préconisations faites par les intimés, et ayant obéré la réalisation des objectifs. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts formées par la SELARL Pharmacie du cygne de croix et Mme [B] ne sont pas fondées. Au vu de l'ensemble de ces observations, la responsabilité des intimés n'est pas engagée. En conséquence, les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé de ce chef. II. Sur les demandes du cabinet Tacher La procédure engagée, quoique mal fondée, ne procède pas d'un comportement fautif ou négligent de la part des appelants de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision, et c'est à bon droit que la demande indemnitaire présentée par le cabinet Tacher a été rejetée. Par ailleurs, la demande du cabinet Tacher, sollicitant que sa créance au titre de ses honoraires impayés soit fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la SELARL Pharmacie du cygne de croix à hauteur de 10.611,98 euros, doit être rejetée, s'agissant d'une demande qui relève de la compétence du juge-commissaire. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées. La SELARL Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel et à payer à SAS Tacher Acogex et la SAS Euro Services Pharmacie Action Conseil Etude (cabinet Espace) la somme complémentaire de 3.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a déclaré que la société Tacher Acogex et la société Espace n'ont pas commis de faute dans l'exécution de leur mission ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, DIT que la SAS Tacher Acogex et la SAS Euro Services Pharmacie Action Conseil Etude ont commis une faute dans l'exécution de leur mission ; DEBOUTE la SELARL Pharmacie du cygne de croix de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité de 528.364 euros en réparation de ses préjudices ; REJETTE la demande de la SAS Tacher Acogex visant à voir fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la SELARL Pharmacie du cygne de croix sa créance à hauteur de 10.611,98 euros ; CONDAMNE la SELARL Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] à payer à la SAS Tacher Acogex et la SAS Euro Services Pharmacie Action Conseil Etude la somme complémentaire de 3.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SELARL Pharmacie du cygne de croix, Me [X] ès qualités et Mme [H] [B] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35f1f1d7564000872dd65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel