Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3607f1d7564000872ddf1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 244 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/68 N° RG 21/06028 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KX Jugement (N° 21-000303) rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SA Cofidis [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SARL Group France Eco Logis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Fabienne Chatel-Louroz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2012, M. [K] [J] a contracté auprès de la SARL Groupe France Eco-Logis une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant de 20 500 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour par M. [K] [J] auprès de la SA Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, d'un montant de 20 500 euros, remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61 %. Par actes d'huissier des 15 et 19 janvier 2021, M. [K] [J] a assigné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et la Société Group France Eco-Logis aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle , - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - déclaré prescrite l'action en nullité de M. [K] [J], - condamné M. [K] [J] aux dépens, - condamné M. [K] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [J] à payer à la société Group France Eco-Logis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er décembre 2021, M. [K] [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, M. [K] [J] demande à la cour de : - infirmer purement et simplement la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Lille en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré prescrite l'action en nullité de M. [K] [J], - condamné M. [K] [J] aux dépens, - condamné M. [K] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [J] à payer à la société Groupe France Eco-Logis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, par conséquent, -confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle , - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, Y ajoutant, - déclarer les demandes de M. [K] [J] recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Group France Eco-Logis et M. [K] [J], - en conséquence, condamner la société Group France Eco-Logis à restituer à M. [K] [J] l'intégralité du prix de vente, à savoir la somme de 20 500 euros, - condamner la société Group France Eco-Logis à procéder à ses frais au démontage de l'installation et à la remise en état d'origine de la toiture de l'immeuble de M. [K] [J], - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [K] [J] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit ainsi être privée de sa créance de restitution du capital emprunté , - constater que la société Cofidis ne peut en conséquence prétendre au remboursement du capital et doit en outre rembourser l'ensemble des sommes versées par M. [K] [J] en exécution du contrat de crédit, - condamner solidairement la société Cofidis et la société Group France Eco-Logis à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes : - 20 500 euros correspondant intégralité du prix de vente de l'installation, - 18 218 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [J] à la société Cofidis, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société Group France Eco-Logis à garantir M. [K] [J] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais, intérêts et accessoires, - débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins conclusions plus amples ou contraires - condamner solidairement la société Cofidis et la société Group France Eco-Logis à supporter les dépens tant de première instance que d'appel, - ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Cofidis demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer la décision et à prononcer la nullité des conventions, - condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, à titre plus subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions, prononçait la nullité des conventions, et dispensait M. [K] [J] de rembourser le capital à la banque, - condamner la société Group France Eco-Logis à payer à la société Cofidis la somme de 32 445 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Group France Eco-Logis à payer à la société Cofidis la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, - condamner la société Group France Eco-Logis à garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [K] [J], - condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, la société Group France Eco-Logis demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lille, en conséquence, - dire et juger que le juge des contentieux de la protection de Lille est incompétent pour connaître du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque d'un montant supérieur à 10 000 euros, - se déclarer incompétent pour en connaître, - renvoyer M. [K] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lille, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [K] [J] prescrites, en conséquence, - déclarer irrecevables et prescrites les demandes de M. [K] [J] dans la mesure où l'assignation a été délivrée à la société Group France Eco-Logis le 15 janvier 2021, plus de cinq ans après la signature du contrat le 2 mai 2012, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [K] [J], et notamment l'argumentaire sur le fond et sur la nullité du bon de commande, - dire et juger que la société Group France Eco-Logis a respecté l'ensemble des ses obligations légales, - juger que le bon de commande de la société Group France Eco-Logis signé par M. [K] [J] contient l'ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur, - dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation, - dire et juger que l'installation effectuée par la société Group France Eco-Logis est conforme au bon de commande et qu'il n'existe aucun préjudice pour M. [K] [J], - en conséquence, débouter M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, si par extraordinaire, la cour venait à juger que le bon de commande ne respecte pas les dispositions légales, - constater la confirmation du contrat par M. [K] [J], et en conséquence, le débouter de l'ensemble des ses demandes, en toute hypothèse, - sommer M. [K] [J] de produire : - le contrat de rachat avec ERDF, - l'ensemble des sommes perçues au titre de la production d'électricité, - l'ensemble des aides et incitations de toute nature dont il a bénéficié au titre de ce contrat, - débouter M. [K] [J] de sa demande de versement de la somme de 2 703,60 euros au titre de la dépose, - dire et juger que cette somme ne peut se cumuler avec la condamnation à dépose, - débouter M. [K] [J] de l'ensemble des ses demandes, - débouter la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner la société Group France Eco-Logis à lui payer les sommes de 32 445 euros, et de 20 500 euros, - débouter la société Cofidis de sa demande à l'encontre de la société Group France Eco-Logis à garantir les emprunteur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que des sommes éventuellement mises à la charge de la société Group France Eco-Logis seront déduites les sommes perçues par M. [K] [J] au titre de la production et revente d'électricité et des incitations fiscales dont il a bénéficié, - condamner M. [K] [J] à verser à la société Group France Eco-Logis la somme de 12 000 euros au titre de la dépréciation subie, - condamner M. [K] [J] à payer à Group France Eco-Logis la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à payer à la société Group France Eco-Logis la somme de 850 euros, - condamner M. [K] [J] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens de l'appelante. Sur l'exception d'incompétence La société Group France Eco-Logis soulève l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Lille, au motif que l'objet principal du litige tend à la nullité d'un contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque d'un montant supérieur à 10 000 euros, exclusif de toute compétence du juge des contentieux de la protection, le contrat de financement n'étant que l'accessoire au contrat principal de vente. L'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comporte les dispositions relatives aux crédits affectés. Par ailleurs, en vertu de l'article 90 de code de procédure civile, 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.' Il est constant que la vente et le crédit affecté à cette vente constituent une opération commerciale unique. L'interdépendance de ces contrats est prévue par l'article L.311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit . Dès lors, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'action en nullité du contrat principal de vente financé par un crédit affecté est une action relative à l'application du chapitre I du titre Ier du livre III du code de la consommation rendant le juge des contentieux de la protection exclusivement compétent. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Group France Eco-Logis, (celle-ci ne soutenant plus devant la cour son exception d'incompétence territoriale), étant surabondamment relevé que la cour d'appel de Douai étant juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Lille, elle aurait du statuer sur le fond du litige si elle avait fait droit à l'exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit L'appelant fait valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol au motif que le vendeur a obtenu son consentement par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse, selon lesquelles elle s'autofinancerait et lui permettrait une économie d'énergie substantielle. Il fait également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile. M. [K] [J] soutient que ses demandes de nullité du contrat de vente pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation ne sont pas prescrites ; qu'il n'a eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation et du préjudice dans toute son ampleur qu'après la lecture d'un rapport d'expertise amiable intitulé 'rapport d'investissement' qui lui a été remis le 3 juillet 2019 ; qu'en outre, étant simple consommateur envers lequel la banque a une obligation d'information au sujet des opérations qu'elle finance, il n'était pas en mesure de détecter par lui-même les irrégularités affectant le contrat de vente et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. La société Cofidis fait valoir que l'action en nullité est prescrite ; que s'agissant de l'action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture d'électricité, à laquelle l'appelant a nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité allégué, soit à compter de l'année 2014. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du contrat de vente s'agissant de l'action en nullité du contrat pour irrégularités formelles, ou à tout le moins à compter de l'attestation de livraison du 11 janvier 2013, date à laquelle M. [J] aurait nécessairement pu constater la non-conformité des biens livrées au informations issues du bon de commande. La société Group France Eco-Logis fait valoir que les demandes de nullités de M. [K] [J] sont prescrites pour avoir été engagée plus de cinq ans après la signature du bon de commande le 3 septembre 2012. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Les contestations formées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la découverte du dol allégué doit être considéré comme acquise à réception de la première facture d'électricité. En effet, l'acheteur pouvaient parfaitement se rendre compte dès cette date, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité annuelle, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer. M. [K] [J] produit le contrat de rachat d'électricité conclu avec la société ERDF le 26 août 2013, (qu'il n'avait pas produit devant le premier juge), mais ne produit que les factures d'électricité du 26 mai 2016 au 30 mai 2022, se gardant de produire les premières factures d'électricité. Cependant, il ne conteste pas les affirmations des intimées selon lesquelles il a commencé à percevoir des revenus énergétiques dès l'année 2014, ce qui paraît cohérent au regard de la date du contrat conclu avec la société ERDF en avril 2013, les premiers revenus énergétiques étant habituellement perçus l'année suivant la signature du contrat. A l'avantage de l'acheteur, en l'absence de communication de la première facture d'électricité, il convient de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au 1er janvier 2015, date à laquelle M. [K] [J] avait nécessairement eu connaissance de la production électrique de l'installation, du défaut de rentabilité et du dol allégués. Dès lors, l'action en nullité pour dol engagée le 15 janvier 2021, plus de cinq ans après le 1er janvier 2015, est prescrite. En second lieu, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n ° 2014-344 du 17 mars 2014, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par le contractant à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. L'emprunteurs ne peut invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, étant également relevé que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables et que M. [J] était en mesure de vérifier par lui même si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation. Le contrat de vente ayant été signé le 3 septembre 2012, l'action en nullité formée sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte par M. [K] [J], suivant exploit introductif d'instance délivré à la société Group France Eco-Logis le 15 janvier 2021, est prescrite. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] [J] irrecevable en sa demande de nullité du contrat principal de vente et par voie de conséquence du contrat accessoire de crédit. Ses demandes subséquentes de condamnation de la société Group France Eco-logis au remboursement du prix de vente de 20 500 euros, de dépose de l'installation et de remise en état de son habitation sont dès lors sans objet. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis L'appelant fait grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne vérifiant pas de la régularité du contrat de vente financé et en ne s'assurant pas de sa complète exécution, et sollicite le paiement de diverses sommes à l'encontre de la banque. La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l'appelant est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l'attestation de fin de travaux autorisant le déblocage des fonds, ou a tout le moins à compter du déblocage des fonds, ou encore à compter du paiement de la première échéance, dates auxquelles l'emprunteur a connaissance du déblocage des fonds qu'il entendait contester. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. Le dommage résultant des manquements de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs. Il résulte de l'historique du compte que les fonds ont été libérés le 11 février 2013 et que la première échéance a été prélevée le 10 février 2014. Il y a donc lieu de fixer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité fondée sur le déblocage fautif des fonds. L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 19 janvier 2021, l'action en responsabilité est prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Group France Eco-Logis En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable. En l'espèce, la société Group France Eco-Logis ne démontre pas en quoi l'acheteur a fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes de garantie Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de garanties formées par les parties n'ont pas d'objet. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [K] [J] à payer à la société Groupe France Eco-Logis et à la société Cofidis, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [K] [J] à l'encontre de la société Cofidis ; Condamne M. [K] [J] à payer à la société Groupe France Eco-Logis et à la société Cofidis, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais le rarticle 1304 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et de larticle 32-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil qui dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3607f1d7564000872ddf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel